Confirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 16/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2015, N° 14/13708 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n°152/2016, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00582
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13708
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sabine RIGAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
INTIME
Monsieur C Z
né le XXX à Marseille
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 30 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AUROY, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
M. A X, dont le nom d’artiste est G H, de nationalité israélienne et demeurant en Israël et M. C Z, artiste de nationalité française, ont travaillé ensemble, pendant plusieurs années, depuis 2010, sur plusieurs projets artistiques, jusqu’à leur participation au concours de création du dessin devant figurer sur le timbre officiel de la Poste, 'La Marianne', en 2013, qu’ils ont remportés, le dessin étant divulgué lors d’une cérémonie au palais de l’Elysée le 14 juillet 2013.
Par lettre de son conseil du 25 juillet 2013, M. X, revendiquant la qualité de seul auteur de ce dessin, a mis en demeure M. Z, relégué au rang d’intermédiaire pour trouver des clients français, de renoncer à produire développer, promouvoir, imiter et copier son travail et a réclamé une indemnisation.
Par acte du 24 février 2014, M. X a fait assigner M. Z devant le tribunal de Tel Aviv en Israël, en invoquant une violation de ses droits d’auteur sur cette oeuvre, ainsi que sur d’autres dessins précédemment réalisés pour des séries de timbres de La Poste, des actes de 'spoliation', d''enrichissement de manière illégale’ et de négligence, une violation de ses obligations contractuelles, des faits de diffamation et d’atteinte à la vie privée, en sollicitant des excuses publiques et divers dédommagements.
Par décision rendue le 8 juin 2014, confirmée en appel par décision du 2 février 2015, le tribunal de Tel Aviv s’est reconnu compétent pour trancher le litige.
De son côté, M. Z, reprochant à M. X de lui dénier, par la voie de la lettre de son conseil du 25 juillet 2013, mais aussi par celles de communiqués de presse et d’un texte publié sur Facebook, la qualité de co-auteur sur la totalité des oeuvres réalisées lors de leurs années de collaboration et de procéder ainsi à une véritable campagne de dénigrement à son encontre, l’a fait assigner par acte du 26 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, en substance, sa condamnation à lui verser des sommes en réparation, tant du préjudice moral que du préjudice de carrière et de réputation subis du fait des atteintes portées à son droit moral d’auteur.
M. X a soulevé devant le juge de la mise en état une exception de litispendance, au regard de la procédure en cours devant la juridiction de Tel Aviv et sollicité, au visa de l’ article 100 du code de procédure civile, le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit de cette dernière.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception de litispendance,
condamné M. X à payer à M. Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. X aux dépens de l’incident.
M. X a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2016.
Vu ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 6 mai 2016, par lesquelles il demande à la cour, au-delà des demandes de 'constater’ qui ne saisissent pas celle-ci de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
accueillir l’exception de litispendance internationale qu’il soulève,
condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. Z aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 avril 2016 par M. Z, qui demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu’il en résulte que la cour n’est pas saisie de la demande de M. Z, non reprise dans le dispositif de ses écritures, tendant au rejet des pièces n°1, 3 et 4 de la partie adverse et ne statuera donc pas sur cette demande, étant au demeurant observé que, nonobstant la qualité médiocre de la traduction libre des actes de procédure israeliens dénoncée par l’intimé, les parties s’accordent sur l’essentiel de leur contenu, rappelé ci-dessus dans les faits constants de l’espèce ;
Considérant que trois conditions résultent de l’article 100 du code de procédure civile pour qu’il y ait litispendance :
un litige identique,
pendant devant deux juridictions de même degré,
également compétentes pour en connaître ;
que la litispendance internationale suppose en outre que le jugement à intervenir à l’étranger soit susceptible d’être reconnu en France ;
Considérant que l’identité du litige suppose une triple identité : de parties, d’objet et de cause ;
Qu’en l’espèce, les deux instances pendantes devant le tribunal de Tel Aviv et devant le tribunal de grande instance de Paris concernent les mêmes parties, M. X et M. Z ;
Que, toutefois, il résulte de la comparaison des actes saisissant les deux juridictions que leurs prétentions respectives, exposées ci-avant, diffèrent, même si celles relative à la violation de ses droits d’auteur sur les dessins créés pour les timbres de La Poste, pour M. Y, et à la violation de son droit moral d’auteur, s’agissant spécialement de ces oeuvres, pour M. Z, supposent que la question de la titularité des droits d’auteur sur ces oeuvres soit tranchée au préalable par les deux juridicitions ;
Que, de surcroît, leurs demandes ne procèdent pas des mêmes faits générateurs ; que le juge de la mise en état relève ainsi exactement que, notamment sur les oeuvres visées en commun dans les deux instances, les atteintes invoquées par M. Y se rattachent à la présentation faite de M. Z (par lui ou un tiers) sur divers supports, au travers de plusieurs interviews et articles, comme le seul auteur ou le co-auteur des oeuvres litigieuses et aux explications avancées par M. Z sur les sources d’inspiration des oeuvres, alors que celles invoquées par M. Z visent la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la partie adverse, d’autres articles de presse et de messages Facebook, émanant ou inspirés par M. Y ; que leurs conséquences de droit ne sont pas les mêmes ;
Qu’ainsi, s’il existe certes un lien de connexité entre les deux litiges pendant devant les deux juridictions, les conditions relatives à l’identité d’objet et de cause ne sont pas remplies ; que le juge de la mise en état a donc justement retenu qu’en l’absence d’identité du litige, l’exception de litispendance devait être rejetée ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à payer la somme de 1 500 €,
Condamne M. X aux dépens,
Accorde à l’AARPI PHI avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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