Confirmation 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2016, n° 13/18096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2013, N° 11/14021 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 AVRIL 2016
(n° 16/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18096
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 11/14021
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle-karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529
INTIMES
Monsieur O M Y
XXX
XXX
né le XXX
Représenté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0391
Société A L CES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Monsieur E F
XXX
XXX
Défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère , entendue en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 21 mars 2016 et prorogée au 04 avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 5 juin 1997, Monsieur O M Y, souscripteur d’une assurance de personne auprès de la société A L en tant que conducteur d’un cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Rosny Sous Bois, alors qu’il était au guidon de ce cyclomoteur, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur E F et non assuré.
Par jugement en date du 11 juin 1998, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 4 juin 1999, le Tribunal Correctionnel de X a déclaré Monsieur E F coupable de délit de fuite par conducteur de véhicule, de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Sur l’action civile, il a reçu la constitution de partie civile de Monsieur O M Y, a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur B et déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 1998.
L’état de Monsieur O M Y n’étant pas consolidé, cet expert a été à nouveau désigné par ordonnances de référé datées des 18 juin 2001 et 14 février 2005 et déposé un rapport définitif daté du 12 février 2006.
La compagnie A (anciennement AGF), assureur de Monsieur O M Y, lui a versé à titre de provision la somme globale de 49.783,69€.
Par jugement du 11 juin 2013 , le tribunal de grande instance de X a:
— Dit que l`instance engagée devant le Tribunal de grande instance de Z s’est régulièrement poursuivie devant le Tribunal de grande instance de X,
— Dit que les demandes formées par Monsieur O M Y à l’encontre de la compagnie A L au titre de la garantie conducteur sont irrecevables comme prescrites,
— Débouté Monsieur O M Y de ses demandes à l’encontre de la compagnie A L sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Condamné Monsieur E F à payer à la compagnie A L la somme de 50 693,48 euros en remboursement des avances consenties à son assuré,
Dit que la compagnie A L n’a pas de recours contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
— Reçu le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en son intervention volontaire,
— Dit que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne peut être cité en justice et qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée a son encontre,
— Dit que la forclusion prévue par l’article R 421-12 du code des assurances ne peut être opposée à Monsieur O M Y,
— Dit que le présent jugement est opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
— Dit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur la liquidation des préjudices de Monsieur O M Y,
— Ordonné un complément d’expertise confié au Docteur R-S T avec mission de donner les éléments sur le besoin d’assistance temporaire d’une tierce personne,
— Débouté Monsieur O M Y de sa demande de provision complémentaire,
— Réservé les demandes de Monsieur O M Y et du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
— Dit qu’après retour de l’expertise, il reviendra à Monsieur M Y de conclure a nouveau par écritures récapitulatives sur l’intégralité de ses préjudices, sans réserve aucune, et de les signifier impérativement à Monsieur E F, défendeur, en tant que tiers responsable, à l’encontre duquel une demande de condamnation à paiement peut être poursuivie, au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, intervenant volontaire, à la CPAM de Seine Saint Denis,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné Monsieur E J à payer à la COMPAGNIE A L la somme de 1 500 euros pour ses frais irrepétibles, dépens en sus, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat.
— Renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour vérification de la consignation de la provision sur la rémunération de l’expert.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2015, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
Dire et juger Monsieur O M Y forclos dans ses droits à l’encontre du FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages.
En conséquence
Mettre purement et simplement hors de cause le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages ;
Donner acte au FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages du caractère subsidiaire de ses obligations ;
Débouter la Société A L de sa demande tendant à voir condamner le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages à lui régler la somme avancée à Monsieur M Y ;
Débouter la Société A L de toutes ses autres demandes dirigées contre le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages ;
Débouter Monsieur M Y de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages ;
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Monsieur M Y de ses demandes au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice scolaire, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, et du préjudice d’établissement;
Réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles de revenir à Monsieur M Y au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances , du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
Déduire des indemnités susceptibles de revenir à Monsieur M Y les sommes versées au titre de l’assurance conducteur qu’il a souscrite auprès de la compagnie A ;
En tout état de cause
Débouter Monsieur M Y de sa demande tenant à voir dire et juger que le FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages prendra en charge le surplus des sommes fixées au titre de l’indemnisation des préjudices ;
Débouter Monsieur M Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur E F ou tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL EK LEVY représentée par Maître Emmanuelle-Karine LEVY, Avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2015, Monsieur O M Y, sur appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur Y formées à l’encontre de la compagnie A L, comme prescrites.
— Confirmer que ledit jugement est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur Y à l’encontre de la compagnie A L sont recevables et bien fondées,
— Condamner la compagnie A L au versement de la somme de 152 462 € correspondant au montant de sa garantie, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur Y,
A titre subsidiaire
— Condamner la Compagnie A L au paiement de la somme de 152 462€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Dire et Juger que l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y sera établie à hauteur des sommes indiquées dans le tableau ci-dessous,
— Constater que le Fonds de Garantie n’a versé aucune provision à Monsieur Y,
— Constater que A L venant aux droits de AGF ASSURANCES a versé une provision de 50 693,48 € à Monsieur Y,
— Dire et Juger que la société A L versera une somme complémentaire en deniers et quittances au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y,
— Dire et Juger que le Fonds de Garantie prendra en charge le surplus des sommes fixées au titre de l’indemnisation des préjudices,
— Condamner les défendeurs à verser à Monsieur M Y une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau (sic) Code de Procédure Civile, et les condamner aux entiers dépens des procédures référencées Référé Tribunal de Grande Instance 01/01213 et 05/00058, et de l’actuelle procédure, au profit et distraction de Me Elodie ABRAHAM.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2014, la société A L forme appel incident et demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur O M Y à l’encontre de la société A L au titre de la garantie conducteur ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a également débouté Monsieur O M Y de ses demandes présentées à l’encontre de la société A L sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur E F à rembourser à la société A L, prise en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de Monsieur O M Y, les sommes qu’elle a avancées à ce dernier, soit 50.693,48 € ;
— Infirmer en revanche ledit jugement en ce qu’il a rejeté le recours formé par la société A L à l’encontre du FONDS DE GARANTIE ;
— Dire et juger que le FONDS DE GARANTIE devra régler entre les mains de la société A L la somme précitée de 50.693,48 €, laquelle devra être déduite des indemnités qu’il versera à Monsieur O M Y ;
— Débouter Monsieur O M Y, Monsieur E F et le FONDS DE GARANTIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner le FONDS DE GARANTIE ou toute(s) partie(s) succombant à régler à la société A L la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— Condamner le FONDS DE GARANTIE ou toute(s) partie(s) succombant aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes et offres d’indemnités sont reproduites dans le tableau ci-dessous:
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
143.243,05€
* demeurées à la charge de la victime:
8.597,30€
864,39€
— frais divers restés à la charge de la victime :
5.619,97€
rejet
— tierce personne:
149.780€
rejet
— perte de gains professionnels actuels:
65.573,61€
rejet
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* des organismes sociaux:
* à la charge de la victime:
31.452,16€
rejet
— perte de gains professionnels futurs:
772.951,60€
rejet
— incidence professionnelle:
150.000€
30.000€
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
perte de 2 années d’études 20.000€
rejet
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
52.200€
38.141€
— souffrances:
60.000€
23.000€
— préjudice esthétique temporaire:
15.000€
2.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
84.000€
56.000€
— préjudice d’agrément:
10.000€
6.000€
— préjudice esthétique:4/7
40.000€
13.000€
— préjudice d’établissement:
15.000€
rejet
Art.700 du CPC:
6.000€
Monsieur E F , assigné par procès-verbal de recherches, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de la Seine Saint Denis, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 15/01/2010 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit la somme de 143.283,05€ au titre des prestations en nature, et par courrier du 30/10/2014 a indiqué qu’elle n’a pas versé de prestations postérieures à 2001 à la victime en lien avec son accident.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la forclusion de l’action dirigée contre Monsieur E F et sur la mise en cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
Le FGAO rappelle que l’article R 421-12 du Code des Assurances prévoit expressément que lorsque le responsable des dommages est connu, la victime ou ses ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident, « avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en Justice », et que Monsieur O M Y, qui n’a engagé une action en justice à l’encontre de Monsieur E F que le 19 juillet 2010, est donc forclos en son action.
Monsieur O M Y réplique que le Fonds de Garantie, dans son analyse, fait une confusion entre délai de prescription et délai de forclusion. Il soutient qu’en se constituant partie civile devant la juridiction répressive, il a interrompu le délai de forclusion.
L’article R.421-12 du code des assurances impartit à la victime, sous peine de forclusion, d’intenter une action en justice contre l’auteur de l’accident dans les cinq ans à compter de la survenance du fait dommageable.
La forclusion est la sanction de l’inobservation d’un délai pour accomplir un acte de procédure. Le délai de forclusion, au contraire du délai de prescription, est un délai préfix pour agir en justice.
L’accident étant survenu le 5 juin 1997, et le Tribunal Correctionnel de X ayant reçu la constitution de partie civile de Monsieur O M Y contre E F par jugement du 11 juin 1998, avant l’expiration du délai quinquennal de forclusion,
l’action diligentée par Monsieur O M Y à l’encontre de Monsieur E F et la mise en cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages doivent donc être déclarées recevables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action de Monsieur O M Y formée à l’encontre de la société A L
La société A rappelle que Monsieur M Y prétend bénéficier de la garantie conducteur AVANCE SUR RECOURS et qu’aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le dernier acte interruptif de prescription est l’ordonnance rendue le 14 février 2005 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X, et qu’en conséquence l’action de Monsieur M Y est prescrite.
Monsieur M Y soutient que la prescription n’est pas acquise à l’encontre de la compagnie A car la déclaration de sinistre et la procédure en indemnisation de l’accident ont été engagées dans le délai de 2 ans; que le délai de prescription a été interrompu par la constitution de partie civile et les demandes de provisions lors des instances pénales, et par la suite par la première assignation en référé ayant donné lieu à une ordonnance le 11 juin 1998, puis par l’ordonnance de référé du 14 février 2005, par la réunion d’expertise du 17 octobre 2005 et par le dépôt du rapport d’expertise le 12 février 2006; qu’en outre le droit de la victime à indemnisation n’a jamais été contesté par la compagnie d’assurance qui a réglé plusieurs provisions pour un montant total de 49 783,69 € et qu’A L a continué de participer à ce processus indemnitaire en étant toujours partie aux différents actes et expertises diligentés.
Il ajoute que l’assureur n’a pas rempli son obligation de faire une offre d’indemnisation conformément aux dispositions des articles 12 à 20 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale.
L’article L.114-1 du code des assurances instaure un délai de prescription de deux ans pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance qui court à compter de l’événement qui y donne naissance.
Le délai de prescription biennale, dont le point de départ est l’accident survenu le 5 juin 1997, a été interrompu par le versement d’une première provision par l’assureur le 26 octobre 1997 et a fait courir un nouveau délai de même durée interrompu par le versement d’une deuxième provision le 4 mai 1998. Un nouveau délai de prescription a recommencé à courir et a été interrompu par le versement d’une troisième provision le 5 septembre 1999.
Enfin l’ordonnance de référé du 18 juin 2001 désignant un expert a constitué un nouvel acte interruptif en application de l’article L.114-2 du code des assurances.
Il résulte de ce texte que la désignation de l’expert a pour seul effet d’interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation, et non d’en suspendre les effets pendant les opérations d’expertise.
Aucun versement de provision complémentaire n’est venu interrompre ultérieurement ce délai de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’assureur aurait renoncé, implicitement mais de manière non équivoque, à se prévaloir d’une prescription acquise, en continuant de participer au processus indemnitaire.
Dès lors la prescription biennale a été acquise le 18 juin 2003.
Enfin est inopérant le moyen tiré par Monsieur M Y de l’inobservation des dispositions relatives à l’offre d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, car aucun effet interruptif de prescription n’est prévu dans les sanctions édictées par les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
Enfin ces dispositions relatives à l’offre d’indemnisation prévue par les articles L.211-9 et suivants ne s’imposent légalement qu’à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué, et qu’en l’occurrence la procédure d’indemnisation ne s’impose à la société A, assureur de la victime, qu’en vertu d’une clause expresse du contrat d’assurance de personne en son paragraphe I.2, prévoyant des délais spécifiques pour le versement de l’avance faite à titre d’offre ou de provision.
Il s’ensuit que la prescription de l’action diligentée contre la société A L peut être à juste titre opposée à Monsieur O M Y qui n’a fait délivrer une assignation à l’assureur devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil que le 31 mars 2010.
Les demandes de Monsieur O M Y à l’encontre de la société A L seront donc déclarées irrecevables et le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur les demandes en remboursement de la société A
La compagnie A demande la condamnation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à la victime (son assuré). Selon elle, c’est à tort que le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande visant à voir condamner le Fonds de garantie à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a été amenée à régler au requérant, alors que par arrêt du 03 mai 1995, la 1re chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que : « Si le Fonds de Garantie, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, ne peut, en règle générale, faire l’objet d’une condamnation, il en va autrement dans le cas où l’assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra puis déclaré non tenu à garantie, demande à cet organisme ['] le remboursement de la somme avancée à la victime ».
Le Fonds réplique que l’assureur ne dispose d’aucun droit de recours à son encontre et qu’il n’indemnise que les victimes et leurs ayants droit dans l’intérêt desquels il a été institué.
Le principe de subsidiarité de l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages interdit tout recours en contribution à son encontre. Néanmoins, le Fonds peut subir un recours dans le cas où lorsqu’un contrat a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires des conséquences de la responsabilité civile de l’auteur de dommages, l’assureur, condamné pour le compte de qui il appartiendra, puis déclaré non tenu à garantie, demande le remboursement de la somme qu’il a avancée à la victime, en application des dispositions des articles R.421-4 et R.421-8 alinéa 3 du code des assurances.
Il résulte de la combinaison des articles R.421-4 alinéa 1er et R.421-8 alinéa 3 du code des assurances que le recours contre le Fonds de Garantie n’est ouvert par ce second texte qu’à l’assureur de responsabilité civile. En conséquence, la société A, assureur de personne en vertu d’un contrat souscrit par la victime, est irrecevable, pour défaut de qualité, à agir contre le Fonds de Garantie sur le fondement de ce second texte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande de la société A L à l’encontre du Fonds et en ce qu’il a condamné Monsieur E F, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à rembourser à cet assureur la somme de 50.693,48€ correspondant aux sommes qu’il a avancés à la victime, en application de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des assurances.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur O M Y
Le jugement dont appel est un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d’expertise avant dire droit sur la liquidation du préjudice. L’évocation par la Cour des points non jugés est possible, mais il apparaît de bonne justice de ne pas priver la victime du double degré de juridiction, et la cour n’usera pas de cette faculté d’évocation.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué en cause d’appel, la somme de 3.000€ qui lui sera versée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages qui succombe.
La somme allouée à la société A L en première instance sera aussi confirmée mais l’assureur succombant en son appel incident contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, ne se verra allouer aucune somme à ce titre en cause d’appel.
La demande faite par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sur ce fondement sera rejetée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Et y ajoutant, sans user de son droit d’évocation,
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Monsieur O M Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute la société A L et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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