Confirmation 8 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juil. 2016, n° 14/24600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 JUILLET 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24600
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014 – Tribunal d’Instance de Palaiseau – RG n° 11-13-000405 et Jugement du 18 Novembre 2014 – Tribunal d’instance de Palaiseau – RG 11-13-000405
APPELANT
Monsieur G E Q
Né le XXX à XXX
XXX
XXX – XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Société HLM C SA
N° deSIRET : 552 046 484 00259
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me I HADDAD de la SELARL HADDAD/MOUTIER, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Hayet IHDENE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame I J, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 3 juin 2014 par le tribunal d’instance de Palaiseau, qui, saisi sur assignation délivrée par la S.A d’H.L.M. C à M. G E Q pour voir constater ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du défendeur et le voir condamner au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, a :
— constaté la recevabilité de l’action de la S.A d’HLM C,
— débouté M. G E L de sa demande de compensation entre sa dette de loyer et la répétition de l’indu allégué,
— avant dire droit, ordonné une expertise et commis M. X pour décrire les désordres affectant le logement, rapporter les éléments d’appréciation du préjudice que M. G E L est susceptible d’avoir subi, proposer une évaluation du trouble de jouissance éventuellement subi, dire si les désordres sont de nature à justifier une diminution du loyer dans l’attente de travaux de réfection et dit que M. E L devrait verser une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réservé les autres demandes et les dépens ;
Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2014 par le même tribunal, qui a :
— constaté la caducité de la désignation de l’expert,
— rappelé qu’en vertu du jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal d’instance , les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient acquises et que la bail était résilié au 2 août 2012,
— débouté M. Y de sa demande d’indemnisation des troubles de jouissance et de sa demande de compensation des sommes dues,
— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, M. E L pourrait en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef,
— rappelé qu’en vertu du jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal d’instance, M. E L a été condamné à payer à la société d’HLM C la somme de 5 933,02 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ce jugement au titre des arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation dus au mois de mars 2014,
— condamné M. E L au paiement d’une indemnité d’occupation égale au prix du loyer et des charges à compter du 2 août 2012 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté la société d’H.L.M. C de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. E L aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté de ces deux jugement le 4 décembre 2014 par M. G E L ;
Vu les conclusions notifiées 'à la requête expresse de M. G E L’ par son conseil le 4 mai 2016, aux termes desquelles M. E-L, appelant, demande à la cour de :
— constater que :
« Les jugements du 25 mars 2003 et du 3 juin 2014 en présence de l’aveu du bailleur sur l’insalubrité du logement sont des dénis de justice entraînant également la responsabilité de l’État ».
« Le jugement du 18 novembre a été rendu en violation de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
« La cessation du paiement de loyer était justifiée par la règle de l’exception non adimpleti contractus. »
« La somme de 3 200 € versée au bailleur soit restituée au locataire avec une majoration de 50%."
— condamner le bailleur :
— "au paiement de 200 € par mois à cause de l’inexécution de son obligation de désamiantage et de la mise en danger de la vie du locataire, entre février 2003 et septembre 2006."
— "au paiement de 400 € par mois à cause de la mise en danger de la santé du locataire et de sa fille jusqu’en décembre 2012."
— "au paiement de 600 € par mois entre décembre 2012 et le jour où les travaux seront terminés".
— "au paiement de 2 000 € pour avoir informé la mère de la fille du locataire de la présence de poussières d’amiante dans le logement."
— "au paiement de 3 000 € pour avoir corrompu l’assistante sociale afin qu’elle produise un faux rapport aboutissant au jugement d’expulsion du locataire."
— "au paiement de 3 000 € pour avoir créé de manière conventionnelle un ghetto aux Avelines."
— « au remboursement de l’augmentation du loyer, suite aux travaux de réhabilitation, soit sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, tel qu’il était en vigueur le jour du jugement et sur le principe de Fraus omnia corrumpit ».
— « au remboursement de l’intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives à cause de l’absence de justificatifs desdites charges ».
— « au remboursement des loyers à cause de l’interdiction de louer un logement mettant en danger certain la vie du locataire. »
— "au paiement de 5 000 € pour troubles locatifs, violation du domicile de madame Z, pour avoir introduit une variété de cafards résistants à tous les insecticides présents dans le commerce, et pour être intervenu par deux fois de manière totalement inefficace avec un objectif tout autre qu’une opération de désinsectisation."
— "au paiement de 9 999 €, sur le fondement des articles 1135 et 1382 du Code civil."
— "au paiement de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement de 2 500 € pour dépens et frais d’huissier."
— « à prendre en charge l’intégralité de l’APL que le locataire devait recevoir, ce qui n’a pas été possible à cause du refus du bailleur à confirmer l’obtention de l’intégralité de la part du locataire sur le loyer. »
— "au paiement de 50 000 € au titre de dommages-intérêts en compensation de l’expulsion du locataire et à la restitution de tous les objets pris dans son logement."
— « annuler le jugement du 25 mars 2003 sur la base de l’article 7 du décret du 4 juillet 2008 qui prévoit que la corruption ne soit prescrite qu’au bout de 10 ans, vu la saisine du tribunal en 2012 et le calcul de la réparation des préjudices conformément aux lois en vigueur en 2003 » ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2016 par la société C, intimée et appellante à titre incident, qui demande à la cour de :
— débouter M. E-L de ses prétentions,
— confirmer les jugements rendus les 3 juin 2014 et 18 novembre 2014, sauf à voir actualiser le montant de la condamnation de M. E L au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en ce qu’ils l’ont débouté de ses demandes des chefs des dommages et intérêts et des frais et dépens,
— condamner M. E L au paiement de la somme de 16 912,47 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 30 avril 2016, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner M. G E au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de première instance,
— constater que l’expulsion de M. E est intervenue le 28 avril 2016 et la valider,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du locataire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et défaut d’entretien des lieux et confirmer l’expulsion de M. G E ainsi que de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
— en tout état de cause, condamner M. G E à payer à la société C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction, pour ceux la concernant, à la SELARL Haddad Moutier ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2016 ;
Considérant que, suivant acte sous seing privé des 8 et 11 septembre 1989, la société d’HLM Travail et propriété a donné en location à M. E un logement de trois pièces principales, situé XXX à XXX ;
Que, le premier juin 2012, le bailleur a fait délivrer à M. E un commandement visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 253,10 euros en principal ;
Que, le 2 juillet 2013, la société C, venue aux droits du précédent bailleur, a fait assigner M. E pour voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion devant le tribunal d’instance de Palaiseau, qui a rendu les deux jugement déférés à la cour ;
Considérant, à titre liminaire, que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions, de sorte que les demandes énoncées dans le corps des conclusions et non reprises dans le dispositif ainsi que l’argumentation développée au soutien de telles demandes n’ont pas à être examinées par la cour,
— la cour n’est pas saisie d’un appel du jugement prononcé le 25 mars 2003, de sorte que la demande d’annulation de ce jugement ne peut être examinée ;
— l’observation de l’appelant suivant laquelle les jugements du 25 mars 2003 et du 3 juin 2014 sont des dénis de justice entraînant la responsabilité de l’Etat est sans portée dans la mesure où, l’Etat n’étant pas dans la cause, sa responsabilité ne saurait être recherchée,
— en l’absence de demande d’annulation du jugement du 18 novembre 2014, la contestation de M. E relative à la régularité de la composition du tribunal est dépourvue d’intérêt,
— l’appelant ne formule aucune demande d’annulation ou d’infirmation des deux jugements, objets de l’appel dont est saisie la cour ;
Considérant que l’appelant soutient que la société C l’a exposé volontairement à un danger certain ainsi que sa fille car cette société savait que l’immeuble avait été construit avec des produits contenant de l’amiante, a refusé de faire les travaux nécessaires et a utilisé ce danger comme moyen de pression sur lui en informant la mère de ses enfants ; qu’il ajoute qu’à la suite de l’inondation de sa chambre, les poussières d’amiante se sont dégagées dans l’appartement en le rendant insalubre, excipe de l’article 121-3 du code pénal et soutient que le bailleur ne pouvait mettre le logement en location et qu’il doit lui rembourser les sommes perçues au titre des loyers depuis février 2003 ainsi que les sommes versées à son assureur et les autres charges liées à l’appartement loué en évoquant l’exception d’inexécution ;
Qu’il impute à Mme A, assistante sociale, au magistrat de première instance et à la société C, aux termes d’explications particulièrement confuses et outrageantes pour ces personnes, d’avoir été parties prenantes à un trafic d’influence et à des acte de corruption pour aboutir à la décision du tribunal et évoque la fraude de la société C ;
Qu’il soutient aussi que la bailleresse lui a imputé au titre des charges le coût du contrat de désinsectisation de l’appartement, alors que seuls les produits utilisés sont à la charge du locataire en prétendant que la société Tecmo Hygiène, signataire du contrat, a utilisé des produits inefficaces ainsi qu’ 'un produit mélangé avec des oeufs de cafard pour pérenniser son contrat’ et en tire l’existence d’une fraude sur les charges locatives, et que les opérations de désinsectisation menées par C ont eu pour but de rechercher des informations sur le disque dur de son ordinateur et de déposer des explosifs dans son appartement ;
Qu’il prétend encore que la hausse de loyer pour cause de travaux de rénovation est illicite car elle était interdite par l’article 38 de la loi du 23 décembre 1986, que le bailleur n’a pas entrepris les travaux de désamiantage mais a utilisé le plan d’apurement de sa dette locative comme une augmentation des loyers et indique qu’il a alors suspendu le paiement de ses loyers pour compenser la somme trop perçue par le bailleur, que le bailleur a refusé de percevoir le droit à l’APL ;
Considérant que la société C réplique notamment que l’appelant n’a jamais repris le paiement de ses loyers et que sa dette locative n’a cessé d’augmenter en dépit du paiement de la somme de 3 200 euros comptabilisée sur le compte locatif, que le déblocage de l’allocation logement n’a pu être réalisée de ce fait ;
Qu’elle souligne que M. F produit de nombreuses pièces qui concernent le logement de la mère de son enfant et sont sans rapport avec le litige ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il résulte des énonciations du jugement et de l’extrait du décret de nomination de magistrats du 24 juin 2014 produit, dont M. E se livre à une lecture manifestement erronée, que Mme M N a été nommée juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris en vertu de ce décret, qu’elle a été déléguée au tribunal d’instance de Palaiseau par ordonnance du 27 juin 2014, qu’elle n’était donc pas auditrice du justice, ni lors de l’audience du 9 septembre 2014, ni lors du prononcé du jugement du 18 novembre 2014, de sorte que la violation de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 invoquée par M. E est inexistante ;
Qu’en tout état de cause, il ne tire pas dans le dispositif de ses conclusions la conséquence juridique d’une telle violation ;
Considérant que la société C oppose à juste titre l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 septembre 2005, qui, ayant relevé que l’augmentation du loyer était la conséquence légale de l’exécution des travaux de réhabilitation par le bailleur conformément à la convention conclue avec l’Etat, a confirmé le rejet par le tribunal d’instance de Palaiseau, par jugement du 25 mars 2003, de la demande de remboursement de M. E de sommes fondée sur l’augmentation illicite du loyer, à la demande de compensation de M. E de sa dette locative avec des sommes qu’il aurait versées sur la base de cette augmentation ;
Qu’étant précisé que l’appelant n’est pas fondé à prétendre que cette augmentation était limitée dans le temps et qu’il avait apuré la créance du bailleur, la demande de compensation de M. E n’est en tout de cause pas fondée ;
Qu’en outre, il ne peut qu’être débouté de sa demande en remboursement des sommes qu’il a versées à raison de l’augmentation du loyer ;
Considérant que M. E n’était pas en droit de suspendre le paiement des loyers, contrairement à ce qu’il prétend ;
Qu’il n’établit en effet, ni avoir été exposé dans l’appartement qu’il a pris à bail au risque lié à la présence d’amiante et, en particulier, à la libération de particules d’amiante en raison d’une dégradation des plafonds consécutive à une inondation, ni davantage le refus de la bailleresse de réaliser les travaux nécessaires de protection contre l’amiante ;
Que le seul document qu’il produit à ce sujet consiste en la synthèse des conclusions effectuées par « allodiagnostic » à sa demande à la suite d’une visite effectué dans les lieux le 3 août 2015 par cet organisme, qui se borne à indiquer qu’il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante sans autre précision sur ces matériaux et produits, sur leur emplacement et sur la quantité d’amiante décelée ; qu’il s’agit d’un document tronqué et inexploitable, puisqu’il y est mentionné que « cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet », lequel n’est pas produit ;
Que M. E n’est donc pas fondé en son exception d’inexécution et doit en outre être débouté de sa demande de ce chef tendant au remboursement des loyers ;
Qu’il s’ensuit également que ses demandes en paiement de la somme de 200 euros par mois pour inexécution par le bailleur de son obligation de désamiantage et de 400 euros par mois pour mise en danger de sa santé et de celle de sa fille et de celle de 600 euros par mois à compter du mois de décembre 2012 ne peuvent prospérer ;
Que, de même, pour les motifs ci-dessus exposés et également parce que la demande pour abus de droit de la part de la société C ne justifie pas en soi le bien fondé d’une demande de même nature par la partie adverse, M. E sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 9 999 euros ;
Qu’en outre, sa demande tendant à voir condamner la société C à lui payer la somme de 2 000 euros pour avoir informé la mère de sa fille de la présence de poussières d’amiante dans le logement ne repose sur aucun élément de preuve ; qu’il ne peut donc qu’en être débouté ;
Qu’il en va de même de celle visant à voir condamner la société C au paiement de la somme de 3 000 euros pour corruption de Mme A, assistante sociale chargée de faire un rapport social dans le cadre du dispositif sur la prévention des expulsion, rapport dont la teneur ne fait d’ailleurs que reprendre les explications de M. F sur sa situation et dont il ne démontre pas en quoi il lui a porté préjudice ;
Considérant que la somme de 3 200 euros versée le 27 novembre 2014 par M. E à la société C a été portée au crédit de son compte locatif, alors débiteur de la somme de 9 890,57 euros ; qu’aucun motif ne justifie le remboursement de cette somme, a fortiori majorée de 50%, à M. E ;
Considérant que la demande de M. E visant à voir condamner la société C à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives est irrecevable comme étant nouvelle en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, comme le fait justement observer celle-ci, et de surcroît comme ne portant sur aucun montant précis ;
Considérant que la demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour troubles locatifs, violation de domicile de Mme B, pour 'avoir introduit une variété de cafards résistants aux insecticides et pour être intervenu par deux fois de manière inefficace avec un objectif tout autre qu’un opération de désinsectisation’ appelle les observations suivantes :
— pour une grande part, s’agissant de l’introduction de cafards et des interventions pour effectuer des opérations de désinsectisation, cette demande ne peut prospérer car elle vise le logement de Mme B et non celui loué à M. E, qui n’est pas chargé de former des demandes à sa place,
— s’agissant des 'troubles locatifs', lesquels semblent se rapporter à l’état de l’appartement litigieux, il convient de relever que le procès-verbal de constat dressé le 3 avril 2015 par Maître D, huissier de justice, à la requête de M. E, visé dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées à la requête expresse de M. G E Q le 4 mai 2016 par son avocat, n’apparaît pas avoir été communiqué irrégulièrement, contrairement à ce qui est affirmé par l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce,
— ce procès-verbal de constat fait ressortir l’existence de désordres affectant le logement visité par Maître D, mais l’intimée fait utilement observer que l’appartement visité n’est pas précisément désigné en l’absence d’indication suffisamment précise relative à l’adresse des lieux,
— les désordres constatés ont essentiellement trait à des décollements de peinture au niveau des plafonds et des murs mis en relation avec des traces d’infiltration en provenance des plafonds et à des fissures, mais M. E ne fournit pas d’éléments sur l’origine de ces désordres, sur la période à laquelle ils sont survenus, n’indique pas avoir adressé à la bailleresse des réclamations pour qu’il y soit remédié, et ne fait pas état de déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance,
— le tribunal a constaté la caducité de la désignation de l’expert, commis à la demande de M. E pour examiner ces désordres, en déterminer l’origine et donner les éléments pour évaluer le préjudice subi, faute de consignation par celui-ci de la provision mise à sa charge et cette disposition du jugement du 18 novembre 2014 n’est pas remise en cause par l’appelant ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme de 5 000 euros, formée par l’appelant, n’est pas justifiée et il en sera débouté ;
Considérant que la suspension de l’allocation logement, dont était bénéficiaire M. E, n’étant que la conséquence de la résiliation du bail, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société C l’allocation logement qu’il aurait du percevoir si elle n’avait pas été suspendue, cette demande n’étant fondée ni en droit, ni en fait ;
Considérant que M. E n’articule aucune autre contestation précise portant sur les dispositions des deux jugement déférés, en particulier quant à la constatation de la résiliation du bail par le tribunal, puisqu’il ne prétend pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai requis, et en ce que le tribunal a ordonné son expulsion des lieux ;
Que les jugements seront donc confirmés en toutes leurs dispositions ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de la société C d’actualisation de sa créance locative et d’indemnité d’occupation et, au vu du décompte non discuté qu’elle produit, de condamner M. E à lui payer la somme complémentaire de 10 979,45 euros à ce titre, arrêtée au 30 avril 2016, déduction faite du montant de la condamnation prononcée contre lui au même titre par le tribunal ;
Que les atteintes à l’honneur et à la considération de la société C et résultant des comportements, pour certains prohibés par la loi, qui lui sont imputés par M. E, ne peuvent être réparées que dans le cadre de l’application de dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881, qui n’est pas requise ;
Que la circonstance que M. E a engagé par ailleurs de multiples procédures pour faire valoir ce qu’il a considéré, souvent à tort, comme ses droits ne suffit pas à caractériser un abus de procédure dans le cadre de l’instance d’appel dont est saisie la cour ;
Que la société C sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera aussi confirmé sur ce point ;
Considérant que la demande en paiement de la somme de 50 000 euros présentée par M. E pour le dédommager de son expulsion et de la privation des objets se trouvant dans le logement en cause n’est pas fondée, dès lors que la cour confirme la disposition du jugement du 18 novembre 2014 ayant ordonné son expulsion et qu’en outre le sort des meubles se trouvant dans le logement, dont l’expulsion a été réalisée en application de ce jugement, est régi par des dispositions spécifiques du code des procédures civiles d’exécution, justifiant le cas échéant, la saisine du juge de l’exécution ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. E supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais hors dépens qu’elle a exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la demande d’annulation du jugement prononcé le 25 mars 2003 n’a pas lieu d’être,
Déclare irrecevable la demande de M. E-L en remboursement des sommes perçues au titre des charges locatives,
Confirme les deux jugements déférés,
Déboute M. E-L de toutes ses demandes,
Condamne M. E-L à payer à la société C :
— la somme complémentaire de 10 979,45 euros à titre d’indemnité d’occupation et de charges, arrêtée au 30 avril 2016,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E-L aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande autre, plus ample ou incompatible avec les motifs ci-dessus exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2008-669 du 4 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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