Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 14/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2014, N° 14/51776 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 JUIN 2016
(n° 359 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05231
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/51776
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0578
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 784 280 802
Représentée et Assistée de Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme A B, greffier.
M. X, alors étudiant en deuxième année à l’IPAG Business School (IPAG BS), école supérieure de commerce, a été accepté à effectuer un stage obligatoire au ministère de la Défense, direction générale de l’armement (DGA). Une convention de stage a été signée le 18 décembre 2013 entre M. X, l’IPAG BS et la DGA.
M. X a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir dénigré la réputation de l’école et employé des mots considérés comme choquants et injurieux par l’établissement sur un site « Facebook » en écrivant notamment « IPAG BUSINESS SCHOOL partenaire officiel des industries de la quenelle, que l’on ajoute un conseil de discipline à la quelle que je viens de prendre et je t’assure que je n’aurai plus aucun scrupule ».
L’IPAG BS, se fondant sur l’article 2 du règlement intérieur prévoyant que le comportement des étudiants ne devait pas être de nature à porter atteinte à l’ordre public, à l’image et au bon fonctionnement de l’école, a exclu temporairement M. X du 5 février au 16 mars 2014.
Le 5 février 2014, l’IPAG BS a écrit à la DGA pour mettre fin au stage de M. X et convoqué ce dernier devant le conseil de discipline de l’école le 14 février 2014.
Autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 12 février 2014, M. X a attrait en référé l’IPAG BS, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, en constatation de l’irrégularité de la rupture du stage du 5 février 2014 et afin que soit ordonnée à l’IPAG BS la reprise immédiate de ce stage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance .
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant le défaut d’urgence tenant à la possibilité de rattraper le stage lors d’une période ultérieure et l’existence d’une contestation sérieuse liée au caractère tripartite de la convention de stage d’une part et d’autre part, par le fait que l’étudiant avait reconnu les faits ayant servi de motifs à la sanction d’exclusion, a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné M. X à payer à l’IPAG BS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2015, M. X, appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé ;
— débouter l’IPAG BS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire particulièrement mal fondée ;
— constater le caractère d’urgence de la procédure en référé « d’heure à heure » par lui diligentée conformément aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile ;
— constater l’irrégularité de la rupture de stage diligentée par l’IPAG BS en date du 5 février 2014 conformément aux dispositions de l’article 11 §3 du règlement intérieur de l’école ;
Et en conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du 27 février 2014 ;
Et statuant à nouveau :
— condamner l’IPAG BS au remboursement des frais de scolarité de 7.800 euros ;
— constater que la demande de remboursement des frais de scolarité ne correspond aucunement à une prétention nouvelle au titre de l’article 564 du code de procédure civile ;
— condamner l’IPAG BS au paiement d’une somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient :
— que l’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile s’apprécie au moment de la saisine du juge des référés ; qu’à cette date, aucune sanction n’avait été prise par l’IPAG BS à son encontre ; que, contestant la régularité de la procédure, il justifie de l’urgence conformément aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile.
— que l’IPAG BS n’a pas respecté la procédure disciplinaire ; qu’il n’était pas lié au règlement intérieur de l’IPAG BS pendant son stage ; que dès lors, la mesure de suspension de stage est irrégulière au regard de la convention de stage et du règlement intérieur de l’IPAG BS. ; que le courrier de suspension de stage du 5 février 2014 est une mesure conservatoire qui ne peut être prise que par le directeur de l’école ou son représentant conformément aux dispositions de l’article 11 §3 du règlement intérieur ; qu’en l’espèce, la mesure a été prise par le responsable pédagogique.
— que la demande de remboursement des frais d’inscription n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile car elle tend à réparer une conséquence de la mesure disciplinaire irrégulière ; qu’elle est conforme à l’article 565 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2015, l’IPAG Business School, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger que la demande de remboursement des frais de scolarité doit s’analyser en une nouvelle demande ;
En conséquence,
— débouter M. X de cette nouvelle demande ;
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2014 qui a dit n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
— dire et juger que l’IPAG Business School a régulièrement mis en place la procédure disciplinaire ;
— dire et juger que M. X avait la possibilité de pouvoir rattraper son stage durant l’été ;
— dire et juger que la sanction prise n’est pas irrémédiable pour la poursuite du cursus de l’élève ;
— constater que l’élève a décidé d’abandonner son cursus ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (dont 150 euros relatif au timbre fiscal).
L’intimé soutient, in limine litis, que l’appelant a formé des demandes nouvelles en cause d’appel ; que, s’il sollicitait la reprise immédiate de son stage en première instance, il réclame désormais le remboursement de ses frais de scolarité ayant décidé, après son expulsion temporaire ,de ne plus se représenter à l’école ; que cette demande est une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir ensuite à titre subsidiaire :
— que le stage fait partie intégrante du cursus de l’élève au sein de l’IPAG BS ; que l’école reste maître de l’évolution, de l’enseignement, de l’emploi du temps et l’élève demeure soumis durant le stage au respect du règlement intérieur de l’école ; qu’en cas de non-respect de ces règles, l’école peut le sanctionner ; qu’en application de l’article 11 de ce règlement, l’IPAG BS a pris une mesure conservatoire d’exclusion temporaire ; que, l’exclusion étant temporaire, l’étudiant pouvait repasser son stage à la session de rattrapage ; que la procédure est en conséquence régulière.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de provision :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent toutefois expliciter en cause d’appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, est nouvelle en cause d’appel la demande de provision au titre du remboursement des frais de scolarité formée par M. X en ce qu’elle n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à L’IPAG BS la reprise immédiate du stage interrompu ; que cette prétention n’est pas formée au titre d’une compensation et ne tend pas aux mêmes fins ; qu’enfin, cette demande de provision n’était pas virtuellement comprise dans les prétentions soutenues devant le premier juge.
Il convient en conséquence de dire irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la demande de provision formée pour la première fois en cause d’appel par M. X.
Il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de « constatations » dès lors qu’une demande de constatation n’emporte pas de conséquences juridiques.
Les autres dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur demande de reprise immédiate de ce stage et ce sous astreinte n’étant pas contestées dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant , il convient de les confirmer, étant rappelé qu’en application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L''équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DIT irrecevable comme nouvelle la demande de provision formée par M. X en cause d’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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