Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 févr. 2017, n° 15/07452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2015, N° 14/60239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 16 FEVRIER 2017 (n°106, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07452
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 14/60239
APPELANTES
Madame D-E B-C
XXX
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 324 081 821 0036
Représentée et assistée par Me Aïda MOUMNI de la SELARL MDMH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2410
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Fédération ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
par l’intermédiaire du conseil national de l’ordre des infirmiers représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
228 rue du Faubourg Saint-Martin
XXX
Représentée par Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
Assistée par Me Olivier SMALLWOOD de la SELARL PAGES SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Z A, greffier.
Exposé du litige
Par acte du 3 octobre 2014, l’ordre national des infirmiers a fait assigner Mme D-E B-C et l’association Université Libre Européenne et Sciences Infirmières (ci-après l''Ulesi') devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 20 mars 2015, cette juridiction a :
— ordonné à Mme B-C et à l’Ulesi de procéder à la suppression de toutes les mentions et références au titre d’infirmier sur le site internet www-D-therese-B-C.fr ou toute mention qui pourrait laisser penser que Mme B-C exerce la profession d’infirmier ;
— ordonné à l’Ulesi de procéder à la suppression de toutes les mentions et références au titre d’infirmier et aux « sciences infirmières » sur l’ensemble des pages internet du site internet www-D-therese-B-C.fr dans lesquelles la promotion ou l’information de la pratique de la constellation est assurée ;
ces deux condamnations sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné in solidum Mme B-C et l’Ulesi à payer au requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclarations en date du 3 avril 2015, Mme B-C et l’Ulesi ont fait appel de cette ordonnance. Au terme de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 décembre 2016, Mme B-C et l’Ulesi demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté l’ordre national des infirmiers de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter l’ordre national des infirmiers de son appel incident ;
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner l’ordre national des infirmiers à leur verser la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2017, l’ordre national des infirmiers demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamner solidairement Mme B-C et l’Ulesi à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
— la confirmer pour le surplus ;
— condamner solidairement Mme B-C et l’Ulesi au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments qu’elles ont exposés au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de suppression sur le site internet
En vertu de l’article 808 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures que justifient l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du code de procédure civile, il peut aussi, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La profession d’infirmière ou d’infirmier est régie par les articles L 4311-1 à L 4311-29 du code de la santé publique, qui déterminent les conditions requises pour l’exercer et le contenu des soins et des prestations qu’elle est autorisée à dispenser.
L’article R 4312-19 du même code dispose que l’infirmier ou l’infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ; il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.
Ces dispositions visent à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et, partant, à assurer la confiance que les patients doivent avoir envers les soins dispensés par la profession. Aux termes de l’article L. 4312-2 du code de la santé publique, l’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier.
Il ressort du constat établi par Maître X Y, huissier de Justice en date du 15 septembre 2014 que le site sur Internet http://www.D-therese-B-C.fr contient les élément suivants :
— Mme B-C s’y présente en qualité de 'cadre-infirmier’ ;
— l’Ulesi y est décrite comme une association libre de tout rattachement à une université d’Etat, créée par quelque 300 infirmières dans le but de promouvoir la responsabilité et l’indépendance professionnelle et en vue d’actualiser les recommandations du Conseil International des infirmières, plus particulièrement en ce qui concerne le développement des exercices cliniques ; elle organise de nombreuses formations destinées aux infirmières énumérées sur le site ;
— le site comporte, sous l’égide de l’Ulesi, le programme de constellation de l’année 2015 ;
— Mme B-C y décrit ainsi la constellation : 'consteller c’est se mettre au service de la paix intérieure […] c’est aussi un engagement en faveur de la vie de la part des organisateurs et des participants […] la plupart des blessures intérieures sont avant tout des blessures de guerre, des mauvaises mémoires de mort, face auxquelles trois chemins peuvent s’ouvrir : les chemins de la thérapie pour les cicatriser, le chemin initiatique pour les transformer, le chemin mystique pour les transcender, c’est ce qu’on peut espérer des constellations ' ;
— il ressort du programme de constellation 2015 que cette pratique a vocation à apaiser les souffrances causées notamment par les séparations, les deuils, la dépression ;
— le programme énumère les séminaires et les conférences prévus au cours de l’année 2015 ; il précise les formalités à accomplir pour s’inscrire en qualité de participants ou pour se former comme 'constellateur'.
Il est constant que Mme B-C, retraitée depuis 2006, n’exerce plus la profession d’infirmier .
Mme B-C et l’Ulesi ne démontrent pas non plus que la pratique de la constellation entre dans le cadre des soins ou des actes énumérés par la loi comme pouvant être dispensés par un infirmier ou une infirmière.
Leur affirmation selon laquelle la pratique systémique est reconnue et enseignée dans le monde de la santé ne suffit pas à établir qu’il en est ainsi de la pratique de la constellation telle qu’elle est décrite et promue sur le site litigieux.
De même, l’argument selon lequel Mme B-C aurait une compétence reconnue par des instances internationales dans la pratique des sciences infirmières ne saurait mettre en cause l’analyse qui précède, selon laquelle la pratique de la constellation promue sur le site en cause ne fait pas partie des soins que les infirmiers ont la compétence de dispenser.
Il importe peu, à cet égard, que l’ordre national des infirmiers démontre ou pas qu’il s’agit d’une pratique relevant d’une dérive sectaire.
Il s’ensuit que, comme le premier juge l’a retenu à bon droit, l’indication selon laquelle Mme B-C est cadre infirmier alors qu’elle n’a plus cette qualité, sur un site qui fait la promotion de la pratique de la constellation, constitue un trouble manifestement illicite en ce que, dans l’esprit du lecteur ou du visiteur de ce site, elle tend à conférer à la ladite pratique, décrite comme ayant un effet thérapeutique, les garanties que la loi a voulu créer en ce qui concerne la profession d’infirmier. De même, en promouvant la pratique de la constellation sur son site, l’Ulesi, association qui se présente comme ayant été créée par des infirmières et qui propose à celles-ci des formations en relation avec leur activité professionnelle, conduit le lecteur ou le visiteur du site à penser que la pratique de la constellation fait partie des 'sciences infirmières', et qu’elle offre ainsi les mêmes garanties que les actes thérapeutiques attribués par la loi à la profession.
A l’encontre de ces conclusions, les appelants font valoir que l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée aurait été sans objet au motif, premièrement, que le juge des référés s’était déjà prononcé sur les faits qui leur sont reprochés dans l’ordonnance rendue le 10 mars 2014.
Ce moyen n’est pas fondé, l’ordonnance rendue le 10 mars 2014 ayant uniquement enjoint à Mme B-C de supprimer sur le site litigieux la mention 'D-E B-C est infirmière clinicienne spécialiste clinique'.
En outre, il n’est pas démontré que Mme B-C, lorsque l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 mars 2014 a été engagée, soit en décembre 2013, s’y présentait aussi comme cadre infirmer. Il n’est pas établi non plus que le site contenait à cette époque, sous l’égide de l’Ulesi, le programme de la constellation de l’année 2015.
Les appelants soutiennent que l’action était sans objet au motif, deuxièmement, que les mentions litigieuses auraient été supprimées du site en cause à la date de l’audience le 28 novembre 2014. En d’autres termes, selon les appelants, le trouble manifestement illicite aurait cessé.
Cependant, la réalité de cette suppression n’est pas prouvée.
Au surplus, dans le contexte de l’affaire en examen, caractérisé par un enjeu de santé publique et le risque manifeste que les mentions litigieuses soient rétablies sur le site après l’audience, elle n’aurait pas privé d’objet l’action de l’ordre national des infirmiers et fait disparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite en l’absence d’acquiescement aux demandes de celui-ci et de garantie que les mentions litigieuses ne seraient pas remises en ligne.
Quant aux moyens et arguments développés par les appelants afin de soutenir que les conditions requises par l’article 808 du code de procédure civile n’étaient pas remplies, ils ne sont pas pertinents au regard du fait que les demandes en examen de l’ordre national des infirmiers sont accueillies sur le fondement de l’article 809 du même code.
Au vu de ces considérations, l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris doit être confirmée en ce qui concerne les suppressions à effectuer sur le site internet www-D-therese-B-C.fr sauf à les reformuler comme suit :
— ordonne à Mme B-C et à l’Ulesi de procéder à la suppression de toutes les mentions et références au titre d’infirmier sur le site internet www-D-therese-B-C.fr et de toute mention qui pourrait laisser penser que Mme B-C exerce la profession d’infirmier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonne à l’Ulesi de procéder à la suppression de toutes les mentions et références au titre d’infirmier et aux « sciences infirmières »sur l’ensemble des pages internet du site internet www-D-therese-B-C.fr dans lesquelles la promotion ou l’information de la pratique de la constellation est assurée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de l’ordonnance et cela pendant quatre mois.
Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les faits commis par Mme B-C et l’Ulesi portent atteinte à l’image de la profession d’infirmier et que l’ordre national des infirmiers s’est trouvé contraint d’engager une seconde action en justice afin de défendre les intérêts de la profession.
L’indemnité due en réparation de ce préjudice sera tenue pour non sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de l’ordre national des infirmiers.
Statuant à nouveau, Mme B-C et l’Ulesi seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
En cause d’appel, l’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvé contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent à l’instance, devront supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le du 20 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne les suppressions à effectuer sur le site internet www-D-therese-B-C.fr, sauf à les reformuler comme suit :
ORDONNE à Mme B-C et à l’association Université Libre Européenne et Sciences Infirmières de procéder à la suppression de toutes les mentions et références au titre d’infirmier sur le site internet www-D-therese-B-C.fr et de toute mention qui pourrait laisser penser que Mme B-C exerce la profession d’infirmier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de l’ordonnance et cela pendant quatre mois ;
ORDONNE à l’association Université Libre Européenne et Sciences Infirmières de procéder à la suppression de toutes les mentions et références au titre d’infirmier et aux « sciences infirmières » sur l’ensemble des pages internet du site internet www-D-therese-B-C.fr dans lesquelles la promotion ou l’information de la pratique de la constellation est assurée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONFIRME ladite ordonnance en ce qu’elle a fait application de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum Mme B-C et l’association Université Libre Européenne en Sciences Infirmières à payer à titre provisionnel à l’ordre national des infirmiers la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum Mme B-C et l’association Université Libre Européenne en Sciences Infirmières à payer à l’ordre national des infirmiers la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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