Confirmation 30 juin 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 30 juin 2017, n° 16/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 décembre 2015, N° 14/04187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035156878 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
(no , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04062
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG no 14/04187
APPELANTS
Monsieur Christian X…
né le 23 Juillet 1947 à VERSAILLES (78)
et
Madame Marie-Ange Y… épouse X…
née le 30 Octobre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92)
demeurant …
Représentés tous deux par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés sur l’audience par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0140
INTIMÉE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 440 02 9 5 93
ayant son siège au 11 cours Mirabeau – 13700 MARIGNANE
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Assistée sur l’audience par me Michaël LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes de deux actes authentiques des 10 décembre 2002 et 5 mars 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Étang de Berre Est, dite CCMEBE a consenti à M. et Mme X… deux prêts de montants respectifs de 196.659 € et de 149.950 € destinés à financer l’acquisition de biens situés à Auvers-Saint-Georges et Marcy l’Étoile, dans le cadre d’opérations de défiscalisation contractées avec la société Apollonia dont les agissements font présentement l’objet d’une instruction pénale devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Ensuite d’incidents de paiement survenus à compter de l’année 2009, la CCMEBE a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts et a inscrit une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. et Mme X…, situé à Bièvres (91), …, constituant leur résidence principale ; cette inscription a été dénoncée aux débiteurs par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2010 et a été publiée à la Conservation des Hypothèques le 24 décembre suivant. Elle a été convertie en inscription définitive le 31 janvier 2011, publiée le 2 février suivant.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 18 mars 2014, M. et Mme X… ont assigné la CCMEBE à l’effet de voir dire nul l’acte de dénonce du dépôt de l’inscription d’hypothèque provisoire du 22 décembre 2010, de constater l’irrégularité de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire, d’ordonner la mainlevée et la radiation de cette inscription, de dire, en toute hypothèse, irréguliers et dépourvus de caractère exécutoire les actes fondant cette inscription, de dire que la CCMEBE n’a pas respecté le formalisme protecteur des articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation en prenant des garanties excessives au regard des sûretés dont elle disposait par ailleurs.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Évry a :
— dit irrecevables les demandes de M. et Mme X… tendant à la mainlevée et à la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire régularisée par la CCMEBE,
— débouté M. et Mme X… de leur demande de radiation de l’inscription définitive de cette hypothèque,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties,
— condamné M. et Mme X… à payer à la CCMEBE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme X… ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2016, de :
au visa des articles 1315, 2442 et 2443 du code civil, 67, 68 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 devenus L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 devenus L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 devenus R. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 5, 6 et 1 7 de la loi du 15 juin 1976, 255, 263 et 265 du décret du 31 juillet 1992, devenus R. 532-5, R. 533-4 et R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire nul et de nul effet l’acte de dénonce du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 22 décembre 2010 faute de respect des dispositions prévues à l’article 255 du décret de 1992 devenu R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater l’irrégularité de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée par la CCMEBE à leur préjudice,
— en conséquence, dire irrégulière la procédure d"inscription d’hypothèque judiciaire diligentée sur leur bien immobilier situé à Bièvres (91), …, avec pour références cadastrales H no18, H no19, H no20 et H no308, représentant les lots de copropriété no22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 36,
— constater la caducité de l’inscription dohypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à Bièvres (91), …, avec pour références cadastrales H no18, H no19, H no20 et H no308, représentants les lots de copropriété no22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 36,
— ordonner sa mainlevée et sa radiation pure et simple à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais exclusifs de la banque,
— en tout état de cause, si par extraordinaire l’irrégularité de la procédure d’inscription d’hypothèque contestée n’était pas constatée, dire que la CCMEBE ne justifie pas du respect du formalisme protecteur édicté par les articles L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation,
— dire que la CCMEBE dispose d’ores et déjà de garanties suffisantes pour assurer le recouvrement de sa créance de sorte que la mesure contestée excède ce qui se révèle nécessaire et est abusive,
— en conséquence, ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 18 décembre 2010 au Bureau des Hypothèques de Massy relative à l’immeuble de Bièvres, à l’initiative de la partie la plus diligente, ceci aux frais exclusifs de la CCMEBE,
— condamner la CCMEBE à payer à M. X… la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la mesure d’inscription d’hypothèque pratiquée à son préjudice,
— condamner la même à payer à Mme X… la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la mesure d’inscription d’hypothèque pratiquée à son préjudice,
— condamner la CCMEBE à payer à chacun d’entre eux une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de l’Étang de Berre Est prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2016, de :
au visa des articles 2443 et 1318 du code civil, 255 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 devenu R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, 263 du même décret,
— débouter M. et Mme X… de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
— y ajoutant, condamner M. et Mme X… au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Sur la régularité de l’acte de dénonce
M. et Mme X… font valoir que l’acte de dénonce de l’inscription hypothécaire ne respecte pas les dispositions de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel cet acte doit contenir, à peine de nullité :
1o – une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise,
2o – l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de
la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1,
3o – la reproduction des articles R. 511-l à R. 512-3 et R. 532-6,
alors que l’acte de dénonce qui leur a été signifié indique que la banque saisissante agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu aux minutes de maître Alain Z…, notaire associé à Vienne, en date du 5 mai 2003, sans préciser la nature du titre ni le montant de la dette, en violation des dispositions précitées, de sorte que l’acte de dénonce est nul ;
Cependant, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a écarté ce moyen de nullité après avoir relevé que M. et Mme X…, n’ayant pas contesté l’inscription d’hypothèque provisoire devant le juge de l’exécution, ne pouvaient exciper de la nullité de son acte de dénonce au soutien de leur demande de mainlevée et de radiation de l’inscription d’hypothèque définitive, laquelle, à la différence de l’inscription d’hypothèque provisoire, n’avait pas à faire l’objet d’une dénonciation, qu’en tout état de cause, l’acte de dénonce litigieux mentionnait précisément la date ainsi que la nature des titres fondant l’inscription et comportait en annexe la copie de l’acte authentique notarié indiquant le montant des sommes dues ;
Sur l’irrégularité des titres fondant l’inscription
M. et Mme X… soutiennent que l’inscription contestée a été prise sur la base d’actes de prêt irréguliers ne respectant pas les dispositions de la loi « Scrivener » relatives au délai de rétractation ni les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation et affirment se trouver dans le délai utile pour agir dès lors qu’ils ont conclu dès le 18 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Marseille à la nullité des procurations et actes de prêt souscrits via la société Apollonia ;
Toutefois, d’une part, il a été définitivement jugé par arrêt de cette Cour du 31 octobre 2013 que que les actes notariés fondant la créance de la CCMEBE étaient valides, d’autre part, le défaut d’annexion à l’acte notarié de la procuration ou de dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte de cette procuration ne prive pas ledit acte de son caractère exécutoire, enfin, le moyen de nullité tiré du défaut de respect des prescriptions d’ordre public du code de la consommation est prescrit, les actes de prêt ayant été souscrits en 2002 et 2003 et les conclusions évoquées par M. et Mme X… n’ayant été signifiées que le 18 juin 2013 ; en outre, la CCMEBE justifie de l’envoi par la poste des offres de prêt à M. et Mme X… qui ont reconnu dans leur plainte pénale les avoir acceptées à l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-10 du code de la consommation et le fait que la procuration donnée soit antérieure au délai de réflexion de dix jours ne contrevient pas à ces dispositions dès lors qu’elle pouvait être rétractée avant la conclusion de l’acte authentique qui est postérieur à l’expiration de ce délai ;
Sur le caractère excessif de l’inscription d’hypothèque
M. et Mme X… font valoir que cette inscription judiciaire sur leur résidence principale s’ajoute aux inscriptions conventionnelles de premier rang déjà prises sur les biens pour l’acquisition desquels la banque a prêté les fonds, de sorte que la banque dispose déjà d’une garantie solide à leur égard ;
Toutefois, c’est par des justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a dit que l’inscription litigieuse n’était pas disproportionnée eu égard au montant de l’endettement global de M. et Mme X…, qu’il suffit d’ajouter que les garanties conventionnelles invoquées n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le paiement des créances de la CCMEBE alors que M. et Mme X… évoquent eux-mêmes à leurs écritures un endettement total de plus de 1.400.000 € au titre de diverses opérations de défiscalisation ainsi que la surévaluation des biens qu’ils ont acquis dans des résidences de services, que le statut de loueur professionnel en meublé qu’ils ont choisi et les baux commerciaux qui grèvent lesdits biens restreignent le nombre des acquéreurs potentiels en cas de vente forcée, du fait de la créance potentielle de remboursement de TVA du Trésor Public ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la CCMEBE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret médical ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Perquisition ·
- Expert ·
- Interdiction ·
- Enquête préliminaire ·
- Procédure pénale ·
- Consultation ·
- Violation
- Administration fiscale ·
- Vérification ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Solidarité ·
- Fraude fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Livre ·
- Sociétés
- Image ·
- Ordinateur ·
- Cd-rom ·
- Mineur ·
- Fichier ·
- Détention ·
- Caractère ·
- Scellé ·
- Site pornographique ·
- Peer to peer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mort ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Décès ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Souffrances endurées ·
- Désistement ·
- Victime ·
- Pretium doloris
- Grenade ·
- Blessure ·
- Violence ·
- Arme ·
- Ordre ·
- Responsabilité pénale ·
- Ampliatif ·
- Fonctionnaire ·
- Partie civile ·
- Sommation
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Abstention du juge ·
- Premier président ·
- Excès de pouvoir ·
- Recusation ·
- Récusation ·
- Nécessité ·
- Juge ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apologie d'actes de terrorisme ·
- Provocation et apologie ·
- Éléments constitutifs ·
- Actes de terrorisme ·
- Élément matériel ·
- Terrorisme ·
- Publicité ·
- Propos ·
- Islam ·
- Attentat ·
- Acte ·
- Cour d'appel ·
- Délit ·
- Menace de mort ·
- Religion ·
- Public
- Corruption ·
- Maire ·
- Personnalité ·
- Exemption ·
- Version ·
- Code pénal ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Profession commerciale ·
- Infraction ·
- Interdiction
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Qualification ·
- Sexe ·
- Propos ·
- Conditions de travail ·
- Définition ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ·
- Denonciation calomnieuse ·
- Faits dénoncés ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Fausseté ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Fait ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Code pénal ·
- Élément matériel ·
- Juge d'instruction ·
- Accusation ·
- Viol ·
- Amende ·
- Pertinence
- Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Atteinte au principe du procès équitable ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Ordonnance de renvoi ·
- Article 6, § 1 ·
- Irrecevabilité ·
- Compatibilité ·
- Procédure ·
- Dégradations ·
- Matériel roulant ·
- Transport ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Convention européenne ·
- Information ·
- Pénal
- Atteinte au principe de la loyauté des preuves ·
- Provocation à la commission d'une infraction ·
- Atteinte au principe de loyauté des preuves ·
- Compatibilité officier de police judiciaire ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Officier de police judiciaire ·
- Communications téléphoniques ·
- Constatation des infractions ·
- Tentative de chantage ·
- Libre administration ·
- Article 6, § 1 ·
- Constatation ·
- Infractions ·
- Pouvoirs ·
- Infraction ·
- Provocation ·
- Secret ·
- Mise en examen ·
- Fait ·
- Comparution ·
- Qualification ·
- Nullité ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.