Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 sept. 2018, n° 15/23546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23546 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 octobre 2015, N° 2015F00190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23546
Décision déférée à la cour : jugement du 27 octobre 2015 -tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2015F00190
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 791 678 220
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 substituée à l’audience par Maître Gaelle ZAFRANI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à Tunis
Représenté par Maître E F de l’AARPI F PATRIGEON, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121substituée à l’audience par Maître Asma F de l’AARPI F PATRIGEON, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur H I, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H I, Président et par A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Limo’zen Chauffeur Privé (ci-après la société Limo’zen) a pour activité principale la location de voitures de tourisme avec chauffeur.
Monsieur Y X (ci-après Monsieur X) exerce l’activité de chauffeur de voiture de tourisme en tant qu’auto-entrepreneur.
À partir de février 2014, la société Limo’zen a sous-traité à Monsieur X des courses pour le compte de Limo’zen avec les sociétés Blacklane, Emirats et Uber.
À compter d’août 2014, Monsieur X s’est vu fournir par Limo’zen pour l’exécution de ces missions un véhicule de type Mercedes immatriculé DD-373-AT.
Par la suite, les relations entre les parties ont commencé à se dégrader, la société Limo’zen reprochant à Monsieur X de ne pas honorer le prix de la location du véhicule et Monsieur X reprochant à la société Limo’zen de ne pas avoir fait établir un contrat écrit pour encadrer leur relation commerciale.
Par courrier en date du 17 novembre 2014, Monsieur X a adressé à la société Limo’zen un courrier recommandé avec accusé réception afin de contester la brutalité de la fin de leur collaboration commerciale. Cette lettre est restée sans réponse de la part de la société Limo’zen.
Le 23 novembre 2014, la société Limo’zen a procédé à la reprise du véhicule.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales et créancier de deux factures laissées impayées, Monsieur X a, par acte du 16 janvier 2015, assigné la société Limo’zen en réparation de son préjudice au titre de la brutalité de la rupture et en paiement des deux factures.
Par jugement rendu le 27 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent quant à la demande fondée sur l’article L.442-6 du code de commerce au profit du tribunal de commerce de Paris, a disjoint les demandes, ordonné le renvoi partiel devant cette juridiction, dit qu’à défaut de contredit dans le délai de quinze jours, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris et a :
— condamné la société Limo’zen Chauffeur Privé à payer à Monsieur X la somme de 1.185 euros ;
— ordonné la remise par la société Limo’zen Chauffeur Privé à Monsieur X des factures relatives à la location ou mise à disposition du véhicule Mercedes DD 373 AT sans astreinte,
— condamné Limo’zen Chauffeur Privé à payer à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros, et a débouté pour le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations à l’encontre de Limo’zen Chauffeur privé,
— condamné Limo’zen Chauffeur privé aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,44 euros TTC.
Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2015 par la société Limo’zen Chauffeur Privé,
Vu les conclusions signifiées le 2 juin 2016 par la société Limo’zen Chauffeur Privé, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société Limo’zen Chauffeur Privé en son appel,
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 27 octobre 2015, en ce qu’il a condamné la société Limo’zen Chauffeur Privé à payer à Monsieur X la somme de 1.185 euros au titre de deux factures émises le 21 novembre 2014,
— constater la compensation de cette somme avec la somme de 1.308 euros correspondant à la facture de mise à disposition du véhicule Mercedes durant la période du 3 novembre au 23 novembre 2014 datée du 3 janvier 2016 ;
Subsidiairement, et pour le cas où la cour n’ordonnerait pas la compensation,
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 1.308 euros pour mise à disposition du véhicule Mercedes entre le 3 novembre et le 23 novembre 2014,
— constater que la société Limo’zen Chauffeur Privé a communiqué aux débats les trois factures relatives à la mise à disposition du véhicule Mercedes DD-373-AT pour la période courant du 25 août 2014 au 23 novembre 2014,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles n’est pas imputable à la société Limo’zen Chauffeur Privé,
En conséquence,
— débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes indemnitaires,
— infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a condamné la société Limo’zen Chauffeur Privé à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et les dépens,
— condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître C D (SCP D) conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 18 avril 2016 par Monsieur Y X, intimé, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 96 et 97 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article L.442-6-I-5° du code de commerce,
Vu l’article 12-2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du débat,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 octobre 2015,
En conséquence,
— condamner la société Limo’zen Chauffeur Privé à payer à Monsieur Y X la somme de 1.185 euros au titre des deux factures n°2014033 et 2014034 en date du 21 novembre 2014,
— ordonner la remise par la société Limo’zen Chauffeur Privé à Monsieur Y X toutes les factures correspondantes à la location du véhicule de type Mercedes immatriculée DD-373-AT,
— déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent concernant les demandes relatives à la rupture abusive des relations commerciales au profit du tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire à la juridiction compétente,
Subsidiairement, et si l’incompétence n’était pas encourue,
— constater la rupture abusive des relations commerciales à l’initiative de la société Limo’zen Chauffeur Privé,
En conséquence,
— condamner l’appelant à payer à Monsieur Y X la somme de 10.820,42 euros au titre du préjudice pour rupture abusive des relations commerciales correspondant à :
' la somme de 5.820,42 euros au titre du préjudice financier,
' la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Limo’zen Chauffeur Privé à payer à Monsieur Y X la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Limo’zen Chauffeur Privé aux entiers dépens de l’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société Limo’zen soutient que la cour est compétente pour statuer sur le tout et évoquer la question de la rupture brutale, qui a été disjointe par le tribunal, et fait valoir qu’elle n’a pas eu l’initiative de la rupture puisque, ainsi que le démontrent plusieurs attestations, Monsieur X a lui-même manifesté sa volonté de mettre fin à la relation en restituant le véhicule et en indiquant par sms du 29 septembre 2014 qu’il terminerait la « location » le 16 novembre, de sorte que Monsieur X ne peut prétendre à une indemnité de préavis, pas plus qu’il ne saurait se prévaloir du décret du 26 décembre 2003 puisque les contrats n’étaient pas de la sous-traitance de transport routier, mais de personnes, et subsidiairement, qu’il ne justifie d’aucun des préjudices allégués.
La société Limo’zen fait également valoir que si les factures du 21 novembre 2014 réclamées par Monsieur X sont dues, elles doivent se compenser avec le coût de la mise à disposition du véhicule pour la période allant du 3 au 23 novembre 2014 à hauteur de 1.308 euros, comprenant le coût fixe de 436 euros/semaine augmenté de l’excédent kilométrique, cette mise à disposition n’ayant pas pu être honorée par la facture du 15 novembre 2014, comme le prétend Monsieur X, puisque ledit excédent kilométrique n’a pu être connu qu’au moment de la restitution du véhicule, à savoir le 23 novembre 2014, et que Monsieur X reste en réalité redevable de la différence, soit 123 euros. Elle ajoute à ce titre que la demande de paiement de la somme de 1.308 euros, correspondant au montant de la mise à disposition du mois de novembre 2014 ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel puisqu’elle correspond à la compensation, admise par Monsieur X, et constitue une demande reconventionnelle recevable en appel.
Enfin, la société Limo’zen affirme qu’elle a procédé à la communication des factures correspondant à la mise à disposition du véhicule pour les périodes allant du 25 août au 23 novembre 2014, sur la base de 1809 euros par périodes de 29 jours, soit 436 euros par semaine. Elle rappelle que cette compensation a toujours été faite d’office par Monsieur X qui opérait la déduction, sans la faire apparaître, sur ses factures mensuelles, afin de pouvoir rester en deçà du plafond du statut d’auto-entrepreneur.
En réponse,
Monsieur Y X fait tout d’abord valoir que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent pour traiter de la rupture brutale des relations commerciales établies au regard de la compétence spéciale allouée au tribunal de commerce de Paris et a disjoint l’affaire, l’appel formé par la société Limo’zen sur le tout étant abusif, la cour ne devant statuer que sur la demande en paiement de factures impayées.
Subsidiairement, il fait valoir que la rupture est abusive et imputable à la société Limo’zen et sollicite l’allocation d’une indemnisation de son préjudice moral et financier puisque d’une part, la relation entre les parties était établie, celle-ci ayant duré presque un an depuis février 2014 et la société Limo’zen constituant le principal chiffre d’affaires de Monsieur X, que d’autre part, la rupture est à l’initiative de la société Limo’zen, Monsieur X n’ayant eu l’intention que de rompre la location du véhicule et non les relations commerciales, qu’enfin la société Limo’zen a fait preuve de brutalité en manifestant sa volonté de mettre fin à la collaboration par un seul SMS et en procédant à la récupération du véhicule loué alors même qu’aucun manquement n’a été invoqué pendant le temps qu’a duré ladite collaboration. Il ajoute que les attestations produites par la société Limo’zen ne sont pas probantes du fait des liens de parenté ou d’alliance avec le gérant de la société Limo’zen. Il demande l’indemnisation de la rupture brutale à hauteur de deux mois de préavis, soit 5.820,42 euros
outre 5.000 euros à titre de préjudice moral, compte tenu de son état de santé induit par cette rupture. Il conteste être lui-même à l’origine d’une quelconque rupture.
Monsieur Y X fait valoir que la société Limo’zen est débitrice à son égard de la somme de 1.185 euros au titre de deux factures émises le 21 novembre 2014 et conteste la demande de la société Limo’zen tendant à voir opérer une compensation entre cette somme et la somme de 1.308 euros, qui correspondrait à la mise à disposition du véhicule pour le mois de novembre 2014. Il soutient tout d’abord que le contrat concernant le véhicule était une location et non une mise à disposition et qu’il devait bénéficier d’un préavis de deux mois, que d’autre part la demande de compensation constitue une demande nouvelle en cause d’appel et est donc irrecevable, qu’à tout le moins elle est mal fondée, aucune facture ne justifiant cette demande, la facture datée du 3 janvier 2016 étant postérieure au litige et contestée, et la compensation avec une dette déjà payée étant impossible.
Sur ce, la cour,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Considérant que la rupture brutale des relations commerciales établies telle que définie à l’article L.442-6-I-5° du code de commerce relève de la seule compétence des tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes, le tribunal de commerce de Bobigny ne faisant pas partie des juridictions spécialement désignées comme compétentes pour traiter du contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, ce que ce dernier a justement retenu en ordonnant la disjonction et le renvoi, sur ce point, des parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant qu’il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice de priver les parties du droit de voir trancher le litige relatif à la rupture brutale par les tribunaux spécialement désignés en première instance et de priver les parties du double degré de juridiction ;
Qu’il y a lieu de confirmer la disjonction ordonnée au profit du tribunal de commerce de Paris et de statuer uniquement sur les chefs tranchés par le tribunal de commerce de Bobigny;
Sur le paiement des factures litigieuses et la compensation
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 ancien, devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Limo’zen a fourni à Monsieur Y X un véhicule de type Mercedes immatriculé DD-373-AT afin que ce dernier puisse réaliser les missions qui lui étaient confiées, sans toutefois établir de contrat écrit, moyennant rémunération fixe non contestée de 436 euros par semaine, à laquelle s’ajoutait un supplément calculé sur les excédents kilométriques relevés mensuellement ;
Que Monsieur Y G ne conteste pas avoir payé le prix du véhicule par compensation, sans que cela n’apparaisse sur ses factures qui indiquaient sans détailler « transferts aéroports », ou « transport de personnes », mais qu’il soutient que ladite compensation a également été effectuée pour novembre, ce que conteste Limo’zen;
Que ses factures pour novembre 2014 d’un montant total de 1.185 euros ne font état d’aucune compensation pour la somme de 1.308 euros correspondant aux prestations de fourniture de véhicule pour la période allant du 3 novembre au 23 novembre 2014 dont le montant n’est pas discuté;
Qu’il n’apporte pas la preuve selon laquelle la somme réclamée par la société Limo’zen aurait été payée par compensation sur la facture du 15 novembre 2014 ;
Qu’il reste dès lors redevable d’une somme de 123 euros après déduction de la somme de 1.185 euros que reste lui devoir Limo’zen € et qu’il sera donc condamné à la payer à la société Limo’zen, le jugement étant infirmé sur ce point.
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant également infirmée sur ce point ;
Qu’il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la disjonction des demandes au titre de la rupture brutale,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la société Limo’zen Chauffeur Privé la somme de 123 euros,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître C D (SCP D) conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
A B H I
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