Confirmation 13 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 13 sept. 2018, n° 16/16720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16720 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 24 mai 2016, N° 2012F00877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16720
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2012F00877
APPELANTE :
SARL QOG pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 499 268 654
ayant son siège social […]
Représentée par Me Thierry MONTGERMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1751
Ayant pour avocat postulant Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉS :
Monsieur C X
Né le […] à Alfortville
[…]
[…]
SARL A pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 450 181 342
ayant son siège social 54, avenue R Jaurès ' […]
Représentés par Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410, avocat substitué par Me Juliette VIDAUD de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame P Q, présidente de chambre, et Madame Christine ROSSI, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame P Q, présidente de chambre
Madame Christine ROSSI, conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame P Q, présidente de chambre et par Madame Hanane O, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société A est une Sarl qui a pour objet l’achat, la vente, la location de tous produits et matériels liés notamment à l’automobile, aux poids lourds, à l’industrie, etc. Elle a pour gérant monsieur C X.
La société QOG était actionnaire et associée à 100% des sociétés Formule Pro et VDSA, qui avaient pour gérant monsieur R-S Y. La société QOG s’est rapprochée de la société A et de son gérant aux fins de cession de la totalité des actions et parts sociales des deux sociétés précitées.
La société A a alors manifesté son intention d’acquérir la totalité des parts des sociétés Formule Pro et VDSA.
Le 5 août 2011, les parties ont signé la convention de cession d’actions de la société VDSA et des parts sociales de la société Formule Pro.
Le même jour, monsieur X a signé un engagement manuscrit de conclure au prix de 50.000 euros un accord d’assistance, de gestion et de développement avec monsieur Y et la société QOG pour permettre à monsieur X et à la société A de bénéficier de l’expérience acquise par monsieur Y au sein de Formule Pro et de VDSA.
L’acte réitératif de cession a été signé le 3 novembre 2011. Cependant la convention d’assistance n’était pas signée.
Monsieur X n’a pas honoré son engagement en dépit d’une mise en demeure en date du 4 août 2012.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2012, la société QOG a assigné la société A et monsieur X devant le tribunal de commerce de Créteil, lui demandant notamment de condamner solidairement la société A et monsieur X à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour des faits de manoeuvres dolosives et de les condamner à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012, date de la mise en demeure du fait de la violation des termes de la promesse du 5 août 2011.
Par jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Créteil a dit la société QOG, monsieur C X et la société A mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés, et a condamné la société QOG à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QOG a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 juillet 2016.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 février 2018, la Sarl QOG demande à la cour de l’accueillir en son appel et de l’y déclarée bien fondée, de convoquer les témoins suivants pour l’audience de jugement du 22 mars 2018, à 14H00, Salle TRONCHET, pour qu’ils prêtent leur concours à la manifestation de la vérité et témoignent des faits :
Madame G N Z demeurant […], siège social de son activité de conseil financier ( SIREN 341862639), et répondant au numéro suivant : 06 14 97 55 37 , hors la présence de M. X ou d’un représentant de A, pour tenter d’éviter toutes formes de pressions sur Mme Z;
Poser le cas échéant les questions suivantes à Mme Z :
QUESTIONS pour G Z, née le […] :
1/Avez-vous assisté, en qualité de conseil financier, la société A et M. X pour le rachat
des sociétés VDSA et Formule Pro qui avaient pour actionnaire la société QOG jusqu’à la cession du 3 novembre 2011 '
2/ Etiez-vous présente à la réunion de négociation et de signature des actes définitifs de cession du 3 novembre 2011 au soir '
3/ M. X, dirigeant de A, l’acheteur, a t-il demandé ou proposé de renoncer définitivement à la signature de l’accord d’assistance avec la société QOG, qui devait être signé le soir des négociations , le 3 novembre 2011, ou postérieurement'
4/ M. Y, dirigeant de QOG, détenant les actions de VDSA et Formule Pro, vendeur, a-t-il demandé ou proposé de renoncer définitivement à la signature d’un accord d’assistance avec la société QOG, qui devait être signé le soir des négociations , le 3 novembre 2011, ou postérieurement'
5/ les parties sont-elles convenues, pour quelque raison que ce soit, notamment comptables ou financières, de modifier ou d’abandonner l’accord d’assistance tel qu’elles l’avaient envisagé le 5 août 2011, et qui devait être signé le 3 novembre 2011, en conséquence de l’engagement unilatéral signé par M. X le 5 août 2011 '
6/ Compte tenu de l’heure tardive de signature des actes principaux de vente M. X a-t-il demandé le 3 novembre 2011 au soir, à différer au lendemain cette signature de l’accord d’assistance pour QOG, tel que prévu le 5 août 2011, sans remettre en cause toute volonté de sa part de le signer'
Concernant M. H I, né le […], à Tournan-en-Brie (77),
expert comptable, […] répondant au numéro suivant 01 44
05 07 95 :
1/ Savez-vous si Mme Z en qualité de conseil financier, a assisté la société A et M. X pour le rachat des sociétés VDSA et Formule Pro qui avaient pour actionnaire la société QOG jusqu’à la cession du 3 novembre 2011, et confirmez-vous avoir échangé avec elle les données comptables desdites sociétés et leurs éventuelles évolutions tout au long du processus de rachat '
2/ Etiez-vous présent à la réunion de négociation et de signature des actes définitifs du 3
novembre 2011 au soir '
3/ M. X, dirigeant de A, l’acheteur, a-t-il demandé ou proposé de renoncer définitivement précédemment ,ou à quelque moment que ce soit, à la signature de l’accord d’assistance avec la société QOG, qui devait être signé le soir des négociations , le 3 novembre 2011, ou postérieurement '
4/ M. Y, dirigeant de QOG, détenant les actions de VDSA et Formule Pro, vendeur, a t-il demandé ou proposé de renoncer définitivement à la signature d’un accord d’assistance avec la société QOG, qui devait être signé le soir des négociations , le 3 novembre 2011, ou postérieurement '
5/ les parties sont-elles convenues, pour quelque raison que ce soit, notamment comptables ou financières, de modifier ou d’abandonner l’accord d’assistance tel qu’elles l’avaient envisagé le 5 août 2011, et qui devait être signé le 3 novembre 2011, en conséquence de l’engagement unilatéral signé par M. X le 5 août 2011 '
— Confronter les témoins si la Cour l’estime utile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— Condamner solidairement M. C X et la société A à verser à la société QOG la somme de 30000 € au titre de la réparation du préjudice pour des faits de man’uvres dolosives,
— Condamner solidairement M. C X et la société A à verser à la société QOG, la somme de 50 000 € avec intérêt légal à compter du 13 août 2012, date de la mise en demeure du fait de la violation des termes de la promesse du 5 août 2011
Subsidiairement,
— Condamner solidairement monsieur C X et la société A à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêt légal à compter du 13 août 2012, date de la mise en demeure du fait de la perte de chance de conclure un contrat d’assistance,
En toutes hypothèses,
— Confirmer le jugement en ce qu’il écarté toute condamnation de QOG au titre d’une attitude déloyale et procédure abusive pour un montant de 50.000 euros,
— Condamner solidairement C X et la société A à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Laurent Meillet, avocat aux offres de droit, qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 mars 2018, monsieur C X et la société A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société QOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société A et monsieur C X de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour attitude déloyale et procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société QOG à leur verser la somme de 50.000 euros, soit 25.000 euros chacun, pour attitude déloyale et procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la société QOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à verser à monsieur X et à la société A 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions du 13 mars 2018 la société QOG a demandé la révocation de la clôture et l’audition de témoins par le conseiller de la mise en état . Elle a conclu a nouveau le 27 mars 2018, demandant à la cour :
Vu les articles 203, 204, 205 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 10 du code civil,
Vu les articles 911 et suivant du code de procédure civile,
Si la Cour en manifeste le besoin,
Fixer une date de convocation des témoins pour la manifestation de la vérité après l’audience de plaidoirie selon les conditions fixées lors de la mise en état du 22 mars 2018 ett entendre :
— Madame G N Z demeurant […], siège social de son activité de conseil financier ( Siren 341862639), et répondant au numéro suivant :
06 14 97 55 37 , hors la présence de M. X ou d’un représentant de
A, pour tenter d’éviter toutes formes de pressions sur Mme Z ;
— M. H I, expert comptable, selon les conditions mentionnées dans les conclusions au fond
***
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2018 monsieur C X et la société A demandent à la cour de débouter la société QOG de ses demandes :
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2018.
SUR CE
Sur la demande d’audition de témoins
La société QOG sollicite l’audition de madame G Z et de monsieur H L qui ont suivi les opérations de négociation et de rachat des deux sociétés afin d’établir que les parties n’avaient pas envisagé d’annuler la signature de l’accord d’assistance mais l’avait simplement reportée au lendemain.
La société A et monsieur X s’y opposent estimant que la demande est tardive et superfétatoire.
La cour peut ordonner des mesures d’instruction telles que l’audition de témoins si elle l’estime nécessaire.
En l’espèce, outre le fait que la demande intervient plus de cinq ans après l’assignation devant le tribunal de commerce de Créteil, la cour relève qu’il n’est pas contesté qu’un accord d’assistance était bien envisagé et que sa signature devait intervenir le jour même de la signature du contrat de cession. L’audition des témoins, qui tend à confirmer que l’accord d’assitance était bien prévu n’est donc pas nécessaire à la résolution du litige.
Il convient en conséquence de débouter la société QOG de sa demande.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de monsieur X
La société QOG soutient que monsieur X avait pris un engagement ferme de signer et payer un accord d’assistance, que cet engagement était clair et non susceptible d’interprétation et qu’il était sans aucun lien avec le montant du passif ou de l’actif des sociétés cédées, ni avec le prix de cession des parts et actions. Elle fait valoir que l’inscription Banque de France à l’encontre de la société VDSA pour un impayé d’un montant de 46.607,71 euros était connue par le cessionnaire dès juillet 2011, tout comme les divers «'incidents de gestion grevant le patrimoine des sociétés VDSA et Formule Pro'». Elle souligne que monsieur X n’a pas fait jouer les conditions suspensives prévues dans l’acte de cession d’actions du 5 août 2011, et qu’il a même acquis les sociétés sans garantie de passif, ce qui montre qu’il avait une parfaite connaissance de leur situation.
Elle ajoute que contrairement à ce que prétendent les intimés, la promesse d’accord d’assistance n’a pas été annulée par un commun accord des parties. Un projet d’accord a bien été présenté comme prévu au 3 novembre 2011, mais sa signature a été décalée de 24 heures à la demande de l’acheteur. La société QOG relève également que l’engagement unilatéral ne prévoyait aucune condition
suspensive.
Enfin la société Qog soutient que monsieur X a retardé et fait patienter monsieur Y tout en bénéficiant de son assistance afin de se familiariser avec le fonctionnement et la gestion des sociétés.
Monsieur C X, qui ne conteste pas avoir signé un engagement unilatéral de signer un contrat d’assistance, soutient avoir découvert, entre la signature de l’acte de cession le 5 août 2011 et la signature de l’acte réitératif le 3 novembre 2011, divers incidents de gestion qui ont eu pour conséquence de remettre en cause la signature du contrat d’assistance. Il a ainsi découvert inopinément l’existence d’une inscription Banque de France à l’encontre de la société VDSA, prise le 15 août 2011 pour un montant de 47.396,74 euros. Il s’est également rendu compte d’un décalage entre le compte client et le compte fournisseur des deux sociétés cédées qui provoquait un problème de trésorerie d’un montant de 90.000 euros, ainsi que d’une erreur dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement d’une salariée licenciée en octobre 2011.
Monsieur X fait valoir qu’aucun contrat d’assistance ne lui a été présenté le 3 novembre 2011, et que son engagement unilatéral, qui stipulait expressément que «'l’accord sera signé le même jour que l’acte réitératif'», est donc devenu caduc. Il ajoute n’avoir reçu aucune relance de la société QOG jusqu’à sa mise en demeure près d’un an après les faits.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 août 2011 monsieur C X signait une promesse unilatérale de signer un accord d’assistance, gestion et développement commercial avec monsieur R-S Y et la société QOG moyennant la rémunération globale de cinquante mille euros au profit de cette dernière. La promesse stipulait que l’accord serait signé le même jour que l’acte réitératif.
Aucune précision ne figure dans cette promesse sur la durée de la mission d’assistance et sur les obligations de monsieur Y et de la société QOG en contrepartie du prix de 50.000 euros.
Monsieur X s’est cependant engagé par ce document à conclure un contrat d’assistance le jour de la réitération de l’acte de cession. Cette promesse n’est subordonnée à aucune condition, notamment sur la situation financière de la société cédée ou la gestion de monsieur Y.
La réitération de l’acte de cession a eu lieu le 3 novembre 2011. L’acte de cession ne fait aucune mention du contrat d’assistance litigieux.
La réitération de l’acte de cession doit être considéré comme étant implicitement un délai extinctif, sauf à considérer qu’aucun délai n’est stipulé ce qui laisserait ainsi la faculté au promettant de résilier sa promesse à tout moment, s’agissant d’un contrat intuitu personae. Il convient cependant de noter que la date de l’acte réitératif n’est pas stipulée à peine de caducité.
Le contrat d’assistance n’a pas été signé le jour de l’acte réitératif. L’acte devait, selon l’appelante, être signé le lendemain compte tenu de l’heure tardive. Cependant il est constant que la société QOG et monsieur Y n’ont pas mis en demeure monsieur X de signer le contrat d’assistance avant le mois d’août 2012, soit neuf mois plus tard et alors qu’un tel contrat n’était manifestement plus nécessaire. En effet ce n’est que pendant les premiers mois du transfert de la société qu’une mission d’assistance de l’ancien dirigeant peut s’avérer utile afin de permettre au nouveau dirigeant de se familiariser avec sa nouvelle fonction.
Si il avait été convenu que les parties devaient se voir le lendemain pour signer le contrat il est surprenant que la société QOG ait laissé s’écouler neuf mois avant de rappeler à monsieur X son obligation résultant de la promesse et manifester ainsi sa volonté de conclure le contrat.
Une telle négligence ne peut s’expliquer que par le renoncement réciproque des parties à conclure ce
contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes des parties
La société QOG soutient que monsieur X et la société A se sont livrés à des manoeuvres dolosives en repoussant systématiquement la date de signature du contrat d’assistance, ce qui a causé un préjudice à l’appelante qui n’a pu obtenir les fonds attendus pendant plusieurs mois. Elle demande 50.000 euros en réparation de son préjudice. Subsidiairement, elle soutient que la violation de sa promesse par monsieur X a empêché monsieur Y de fournir ses services et son savoir-faire à A. Elle demande 50.000 euros d’indemnisation au titre de la perte de chance subie par monsieur Y.
La société A et monsieur X font valoir que l’appelante tente, près de six ans après la signature des actes de cession, de faire appliquer un contrat auquel l’ensemble des parties ont renoncé. Ils demandent le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour relève que la société QOG ne produit aucune pièce qui établirait que monsieur X aurait repoussé indéfiniment la signature du contrat d’assistance en lui laissant cependant croire qu’elle était toujours envisagée.
Les demandes fondées sur le dol seront en conséquence rejetées de m^mee que la demande fondé sur la perte d’un chance au regard du fait que la cour a jugé que les parties avaient implicitement renoncé à la signature du contrat d’assistance.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas suffisamment caractérisé et la demande de la société A et de monsieur X sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à monsieur X et à la société A la charge des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme totale de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société QOG de sa demande d’audition de témoins,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de commerce de Créteil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société QOG à payer à monsieur C M et à la société A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société QOG aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane O P Q
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Habitation ·
- Ville ·
- Location ·
- Amende ·
- Usage ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Destination
- Contrats ·
- Cession ·
- Location ·
- Créance ·
- Videosurveillance ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Taux effectif global ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Avenant ·
- Calcul ·
- Prévoyance ·
- Global
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Recours ·
- Contrôle
- Habitation ·
- Agent assermenté ·
- Construction ·
- Ville ·
- Directive ·
- Logement ·
- Autorisation ·
- Amende ·
- Question ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Clause compromissoire ·
- Côte d'ivoire ·
- Sociétés ·
- Juridiction arbitrale ·
- Cacao ·
- Fève ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Appel
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation de services ·
- Règlement ·
- Service après-vente ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Etats membres
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Restauration du patrimoine ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Artisan ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Prix ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Intempérie
- Télévision ·
- Guadeloupe ·
- Effet dévolutif ·
- Martinique ·
- Entreprise ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Départ volontaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Préjudice moral ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.