Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 sept. 2018, n° 16/17537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17537 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 31 mai 2016, N° 11-15-0004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17537
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 11 – RG n° 11-15-0004
APPELANTE
SARL L’ART DES COMPAGNONS PLOMBIERS
N° SIRET : 534 011 572 00029
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
INTIMES
Syndicat des copropriétaires SDC 24 […]
C/O 4A IMMOBILIER 12 BIS RUE de l’ingénieur ROBERT Keller ler
[…]
Représenté par Me Stéphane RANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0764
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque: G764
SARL OPEN CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. B C-D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par B C-D, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] est une copropriété dont le syndic actuel est
la société 4A Immobilier Paris, qui a succédé à la société Open Conseil Immobilier (OCI).
A la suite de plaintes de l’un des copropriétaires, M. X, évoquant des nuisances olfactives, la société L’Art des Compagnons Plombiers (ACP) est intervenue à plusieurs
reprises entre juin et septembre 2013 pour effectuer des travaux dans l’immeuble.
Par acte du 29 mai 2015, le syndicat des copropriétaires du […], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné la société ACP et la société Open Conseil Immobilier (OCI) devant le tribunal aux fins, notamment, de voir reconnaître la responsabilité de la société ACP des dommages causés par les travaux qu’elle a réalisés au mois d’août 2013 dans la copropriété à la demande du syndic, voir constater que la société OCI a manqué à ses obligations de vigilance en négligeant d’assurer le suivi de l’exécution des travaux réalisés par la société ACP et reconnaître son ancien syndic responsable des dommages causés par les travaux réalisés par la société ACP, voir condamner solidairement la société OCI et la société ACP au paiement de la somme de 7.158,57 €, correspondant au coût de reprise des travaux suite au préjudice subi, voir condamner la société OCI au remboursement de la somme de 130,01 €, correspondant à ses honoraires pour le suivi des travaux et voir condamner solidairement la société OCI et la société ACP aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ACP et OCI se sont opposées à ces demandes.
Par jugement du 31 mai 2016 le tribunal d’instance de Paris 11e a :
— rejeté l’exception soulevée in limine litis par la société Open Conseil Immobilier s’agissant de la
nullité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du […] à l’encontre de la société Open Conseil Immobilier et à l’encontre de la société L’Art des Compagnons Plombiers,
— condamné in solidum la société Open Conseil Immobilier et la société L’Art des Compagnons Plombiers à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 7.158,57 €,
— condamné la société Open Conseil Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du
[…] la somme de 130,01 €,
— condamné in solidum la société Open Conseil Immobilier et la société L’Art des Compagnons Plombiers aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L’Art des Compagnons Plombiers (ACP) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 août 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2016 par lesquelles la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L’Art des Compagnons Plombiers (ACP), appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1792, 1992 du code civil et 16 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a procédé à des condamnations à son encontre,
— dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement aux règles de l’art de sa part dans le cadre des travaux qu’elle a réalisés,
— dire que le rapport d’expertise amiable et unilatéral de M. Y ne permet de relever aucun manquement aux règles de l’art de sa part, les conclusions de cet expert ne lui étant pas opposables,
— dire que le syndicat des copropriétaires du […] ne saurait se prévaloir de la garantie décennale, les travaux ne relevant pas du champ d’application de l’article 1792 du code civil,
— dire que la société Open Conseil Immobilier a commis une faute dans le cadre de son mandat, en s’abstenant notamment d’organiser une visite de l’ensemble des appartements de la copropriété préalablement à son intervention,
— dire que seule la responsabilité de la société Open Conseil Immobilier peut être retenue,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2017 par lesquelles la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Open Conseil Immobilier (OCI), intimée ayant formée appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ACP,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,,
à titre principal,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— constater que seule la société ACP a commis une faute dans l’exécution des travaux réalises dans la copropriété de l’immeuble sis […],
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que la société ACP est seule responsable du dommage subi par le syndicat des copropriétaires du […],
à titre subsidiaire,
dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice du syndicat des copropriétaires du […],
à titre très subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de condamnation in solidum et la décharger de toutes condamnations,
— dire que les demandes du syndicat des copropriétaires du […] sont manifestement disproportionnées,
en tout état de cause,
condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1792 et 1992 du code civil, de :
confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner la société ACP au versement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’appel interjeté,
— condamner solidairement les sociétés Open Conseil et ACP aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de la société ACP
• Sur l’opposabilité de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur de la propriétaire de l’appartement du 6e étage
Le rapport amiable établi par la société Eurexo, représenté par M. A Y (pièce syndicat n°14) à l’initiative de l’assureur de Mme Z, copropriétaire, n’est pas une expertise judiciaire, mais il n’en reste pas moins que l’expert amiable a pris le soin de convoquer préalablement à ses opérations la société ACP et la société Open Conseil Immobilier, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception (page 2 du rapport d’expertise) ;
Le premier juge a exactement relevé que ce rapport, daté du 25 février 2014, constitue un élément de preuve relatif puisqu’il s’agit d’une appréciation d’un professionnel, apportant son éclairage technique sur les travaux réalisés par la société ACP et que l’absence des sociétés ACP et Open Conseil Immobilier aux opérations d’expertise ne saurait amoindrir la valeur des observations de l’expert amiable mandaté ;
Ce rapport a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; il est donc opposable à la société ACP et doit être considéré comme un élément de preuve entre
autres, dans la limite de ce qu’il étaye ;
• Sur les fautes commises par la société ACP dans le cadre de ses interventions
Les travaux réalisés par la société ACP ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement invoquer l’article 1792 du code civil ; la responsabilité de la société ACP envers le syndicat des copropriétaires ne peut être fondée que sur l’article 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau) :
Comme l’a dit le tribunal, le contrat conclu avec la société ACP impose à celle-ci une obligation de résultat, s’agissant de la qualité et de l’efficacité des travaux de plomberie accomplis pour répondre aux désordres pour lesquelles elle a été sollicitée ;
Une première intervention a été faite en juin 2013 ; la société ACP ne prétend pas qu’elle
ait été efficace puisqu’elle est intervenue à nouveau le 18 juillet 2013, suite à la persistance des mauvaises odeurs dénoncées initialement et à des infiltrations ;
La société ACP a préconisé la mise hors service de la descente en fonte et le dévoiement de l’évacuation du 5e étage plutôt que le remplacement ou la réfection de la descente en fonte ; elle a procédé au mois d’août 2013 aux travaux préconisés, mais le résultat n’a pas été satisfaisant puisque
l’un des occupants de l’immeuble n’a plus bénéficié de l’évacuation de ses WC, ce qui a entraîné accessoirement des reflux ;
Le rapport de la société Eurexo ne fait que confirmer que les travaux n’ont pas été faits de
manière satisfaisante et qu’une réfection de l’installation est nécessaire ; s’agissant des derniers travaux effectués par la société ACP pour pallier les erreurs initialement commises, le rapport a relevé le caractère précaire du repiquage des évacuations des eaux usées des éviers et salle de bains du 6e étage, directement dans le manchon de la descente eaux
de pluie /eaux usées, ainsi que l’absence de ventilation de chute occasionnant des remontées d’odeurs depuis le logement du 6e étage ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il résulte de ces éléments, dûment constatés par un professionnel, que la société ACP, malgré le coût de l’opération, n’a procédé qu’à des travaux de fortune non réalisés selon les règles de l’art et qu’en outre, la cause initiale de l’intervention, à savoir la suppression de mauvaises odeurs, n’a pas été résolue ;
Pas plus devant le tribunal que devant la cour, la société ACP n’apport d’élément technique précis ni d’élément de preuve circonstancié pouvant faire penser que le contenu du rapport de la société Eurexo est contestable sur le fond ;
La société Eurexo a décrit les problèmes qu’elle avait relevés, à savoir que la société ACP a sectionné et bouché la colonne des EU raccordée au tout à l’égout de l’appartement du 6e étage, créé une dérive externe en façade pour ne relier qu’une partie de l’évacuation des eaux usées de l’appartement du 6e étage, omis de créer une ventilation de chute en partie haute de cette évacuation et procédé à un repiquage du logement du 1er étage directement sur la colonne en cave qui relie l’évacuation générale au tout à l’égout ; il ressort des courriers des copropriétaires (pièces syndicat n° 4 à 7) que ces interventions ont provoqué une fuite dans l’appartement du 1er étage et provoqué de nouvelles nuisances olfactives ;
Le premier juge a justement retenu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la société ACP n’a pas répondu de façon satisfaisante et dans les règles de l’art aux obligations qui lui incombaient dans l’exécution des investigations et travaux qui lui avaient été confiés ;
• Sur l’absence de visite préalable des appartements et sur l’excuse qui en résulterait quant à la responsabilité de la société ACP
La société ACP ne conteste pas ne pas avoir visité les appartements concernés par les
canalisations litigieuses, préalablement à son intervention, mais elle en impute la responsabilité au syndic de copropriété d’alors, la société Open Conseil Immobilier ;
En premier lieu, comme l’a dit le tribunal, la société ACP est un professionnel qui a un devoir de conseil et d’information à l’égard de son client et qui, au besoin, doit agir en prévention de tout risque de désordres futurs ;
La question de la visite des appartements a été abordée par l’entreprise de façon très
informelle ; il apparaît uniquement dans la facture d’intervention du 18 juillet 2013 le souhait de la société ACP de vérifier l’ensemble des appartements en vue de contrôler leurs évacuations, afin d’envisager la suppression de la descente hors service et le dévoiement de l’évacuation du 5e étage ;
La renonciation aux visites sollicitées a été expliqué par la société ACP uniquement par le
contenu d’un mail adressé au syndic par M. X, mail qui lui avait été communiqué ;
Comme l’a dit le tribunal, M. X, que ce soit en tant que copropriétaire ou membre du conseil syndical, n’avait aucune qualité pour donner directement des injonctions à l’entreprise ; par ailleurs, le mail de transmission adressé par la société Open Conseil Immobilier, en date du 22 juillet 2013, avait posé précisément la question suivante à la société ACP : 'Pensez-vous qu’il est possible de ne pas faire cette visite ou maintenez-vous votre demande '' ; la société ACP ne justifie pas de la réponse apportée à cette question et des éventuelles réserves qu’elle aurait formulées et auxquelles le syndic aurait passé outre;
Au surplus, la première intervention de la société ACP a été faite le 11 juin 2013 avec pour objet de rechercher l’origine des mauvaises odeurs dans le WC du 2e étage ; la facture de cette intervention était de 255,19 € et l’entreprise a procédé immédiatement à des travaux; des investigations sérieuses auraient pu mener la société ACP à faire une évaluation complète des conduits et à prendre connaissance dès le mois de juin, donc avant la période d’été, des modes de raccordement de chacun des appartements ;
Le premier juge a exactement relevé qu’en tant que professionnel, la société ACP pouvait s’abstenir d’effectuer les travaux si elle estimait que leur réalisation comportait, en l’absence des investigations préalables qu’elle avait requises, des risques quant à leur pertinence et leur efficacité ;
Le premier juge a justement retenu qu’aucune faute du syndicat des copropriétaires comme de la société Open Conseil Immobilier n’est susceptible de dédouaner la société ACP de sa propre responsabilité ;
Sur la responsabilité de la société Open Conseil Immobilier
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est chargé, notamment, 'en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci’ ;
L’article 37 du décret du 17 mars 1967 dispose en son alinéa 1 que 'lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale';
La société Open Conseil Immobilier a mandaté à 3 reprises la société ACP ; la première intervention, en juin 2013, a consisté dans le bouchonnage de l’ancien conduit au ciment et la réfection partielle du raccord de maçonnerie, pour un coût de 255,19 €, sur la plomberie et de 1.200,61 €, s’agissant des travaux accessoires de maçonnerie ; la seconde intervention, en août 2013, a consisté, au-delà du diagnostic pour 183,50 €, dans des travaux facturés 5.815,67 € ; la dernière intervention, le 10 septembre 2013, a correspondu à la reprise des travaux, suite à la difficulté soulevée par la copropriétaire du 6e étage ; le coût de cette intervention s’est élevé à 920,20 € ;
Le syndic de copropriété est en droit de faire effectuer, de sa propre initiative, les travaux de maintenance et d’entretien courant, notamment dans le but de maintenir l’immeuble en état ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ;
La première intervention, qui a coûté à la copropriété 1.455,58 € (255,19 € + 1.200,61 €), entre dans le cadre des travaux de maintenance et d’entretien courant, ; en revanche, il n’en est pas de même des suivantes car elles correspondent à un changement important dans les conduits d’évacuation de l’immeuble, ce que traduit leur coût élevé (183,50 € + 5.815,67 € + 920,20 € = 6.921,37 €) ;
Le syndic de copropriété est en droit également d’initier des travaux s’avérant urgents, en
application de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 ; selon cet article, lorsqu’en cas d’urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;
Il résulte de cet article 37 que :
— l’urgence des travaux doit être avérée,
— les travaux doivent être nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble,
— le syndic a l’obligation d’informer immédiatement les copropriétaires et de convoquer une assemblée générale ;
Comme l’a dit le tribunal, l’insistance d’un copropriétaire ne suffit pas à justifier les critères de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 ;
Le premier juge a exactement relevé que l’urgence ne ressort pas des documents produits dans la mesure où l’intervention a été justifiée par des nuisances olfactives qui n’ont été évoquées que par un seul copropriétaire ; par ailleurs, ni le tribunal, ni la cour, ne disposent de document attestant de l’ampleur de ce phénomène et de sa constance, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée ;
En second lieu, le rapport d’intervention établi par la société ACP le 18 juillet 2013 a évoqué des traces d’infiltrations dans les WC de l’appartement de M. X ; la seule évocation de traces d’infiltrations ne suffit pas pour considérer que la modification totale des conduits d’évacuation, pour un prix supérieur à 5.000 €, correspond à la sauvegarde nécessaire de l’immeuble ;
Surtout, la société Open Conseil Immobilier ne justifie pas de l’information immédiate des copropriétaires ni d’une convocation en assemblée générale pour ratification des travaux et de leur coût ; le fait d’avoir informé le conseil syndical ne dispense pas le syndic d’informer, par tout moyen de son choix et dans les plus brefs délais, chacun des copropriétaires des conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés ;
Le premier juge a justement retenu qu’au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la société Open Conseil Immobilier ait respecté les modalités fixées par l’article 37 précité, s’agissant de la mise en oeuvre de travaux dans la réalisation desquels les carences de la société ACP sont établies ;
Par ailleurs, des négligences manifestes sont imputables à la société Open Conseil IMMOBILIER dans ses obligations générales de prudence et de traitement avisé et consciencieux des problèmes qui lui étaient soumis ;
Tout d’abord, le syndic, qui détient certaines informations sur la structure de l’immeuble qu’il gère, ne saurait engager des sommes importantes pour la copropriété sans avoir précisément apprécié les avantages et inconvénients des choix de travaux proposés par l’entrepreneur qu’il a requis et les conséquences possibles de ces travaux ;
Suite à l’inefficacité de la première intervention sur laquelle la société ACP ne s’était pas
expliquée, le syndic a eu à nouveau recours à cette dernière qui ne proposait rien moins qu’une suppression d’une descente hors service et le dévoiement de l’évacuation du 5e étage, et ce, plutôt que de remplacer ou de réparer la colonne en fonte, source apparemment d’infiltrations ; l’entreprise n’avait pas établi un coût comparatif des interventions possibles ni décrit les avantages et inconvénients des diverses solutions pouvant être envisagées ; or le syndic a suivi sans réserve la
proposition de la société ACP, au surplus sans la moindre consultation des copropriétaires, alors que le choix effectué pouvait avoir des conséquences sur l’esthétique de la façade ;
Comme la dit le tribunal, la controverse au sujet de la visite des appartements est aussi significative de l’absence de professionnalisme de la société Open Conseil Immobilier en ce qu’à la lecture du mail envoyé par la société ACP à ce sujet, il est manifeste que cette dernière n’était pas si certaine de l’adéquation de la solution qu’elle proposait puisqu’elle estimait que la visite des appartements était un préalable utile ;
Aucune demande d’éclaircissements ne ressort des mails adressés par la société Open
Conseil Immobilier à l’entreprise mandatée sur les conséquences de l’absence de visite
préalable ; aucun avis personnel du syndic n’en ressort non plus puisqu’il s’est contenté d’adresser le mail de M. X, copropriétaire intéressé aux travaux et dont la place dans le conseil syndical ne lui permettait pas de donner des ordres impérieux au nom du syndicat des copropriétaires ni de dégager le syndic de ses responsabilités ;
Au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, la société Open Conseil Immobilier a décidé de passer outre les risques résultant de l’absence de visites alors que l’organisation de celles-ci, à son initiative, aurait uniquement différé d’un mois les travaux d’ampleur envisagés ;
Enfin, la société Open Conseil Immobilier, non seulement ne s’est pas entourée des avis
préalables de personnes pouvant apporter des informations utiles, tel l’architecte de l’immeuble, mais également n’a pas du tout tiré les conséquences de la mauvaise qualité de l’intervention de la société ACP ; c’est ainsi qu’aucune diminution de prix ou demande de gratuité du coût des 2e et 3e interventions n’a été réclamée ;
Le premier juge a justement retenu que les éléments qui précèdent démontrent des défaillances de la société Open Conseil Immobilier qui justifient sa condamnation solidaire au paiement des sommes auxquelles la société ACP sera condamnée, à raison de sa défaillance contractuelle ;
Sur la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires
Comme l’a dit le tribunal, la demande de remboursement des sommes payées pour la reprise des travaux est bien fondée, soit 183,50 € pour la recherche de fuite, 5.815,67 € pour les travaux de plomberie, 920,20 € pour le rétablissement de l’évacuation du 6e étage ;
L’inclusion du coût de l’intervention de l’architecte de l’immeuble, a posteriori, pour vérification des travaux réalisés, à hauteur de 239,20 €, est justifiée, puisque cette vérification s’avérait pleinement utile au vu de la mauvaise exécution par la société ACP de ses prestations et le suivi défaillant de la société Open Conseil Immobilier ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société ACP et la société Open Conseil Immobilier au paiement de la somme de 7.158,57 € ;
En outre, le remboursement des honoraires payés au syndic pour le suivi des travaux, soit
130,01 € est justifié ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages-intérêts pour appel abusif
En application des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, l’exercice d’une
action en justice ou d’un recours ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la société ACP aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société ACP et la société Open Conseil Immobilier, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés ACP et Open Conseil Immobilier ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum la société ACP et la société Open Conseil Immobilier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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