Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 20/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00297 -N°Portalis DBVX-V-B7E-MZTC Décision duTribunal d’Instance de LYON Au fond du 12 décembre 2019
RG : 11-18-0051
SARL AJIM DEVELOPPEMENT
C/
SCI […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANTE :
La société AJIM DEVELOPPEMENT, EURL au capital social de 10.000 euros, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 490 536 976, dont le siège social est […]
TREVOUX, représentée par Monsieur A B
Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
La SCI 53 RUE A. CHARIAL, société civile immobilière inscrite au RCS de LYON sous le numéro 431 339 563, au capital social de 183.000 euros, dont le siège social est 3, cours d'[…], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Audience tenue par E F-G, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, E F-G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- E F-G, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F-G, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat du 29 février 2016, la SCI […] a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SARL AJIM DEVELOPPEMENT ayant pour objet la rénovation de deux appartements moyennant des honoraires de 8.000 euros.
Les travaux se sont terminés en avril 2017.
A la suite de nombreuses contestations, la SCI n’a pas souhaité régler le solde de la dernière facture de 2.500 euros. Après diverses relances vaines, la société AJIM DEVELOPPEMENT a initié une procédure en injonction de payer à laquelle il a été fait droit.
[…] a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de LYON a':
déclaré l’opposition recevable,• déclaré l’injonction de payer caduque.•
Statuant à nouveau :
rejeté les demandes de la SARL AJIM DEVELOPPEMENT,• débouté la SCI […] de sa demande indemnitaire,•
• condamné la SARL AJIM DEVELOPPEMENT à payer à la SCI […] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu en substance':
• estimé que la SARL AJIM DEVELOPPEMENT n’avait pas exécuté correctement son contrat de maîtrise d’oeuvre car s’agissant des plans, le contrat prévoyait la fourniture de plans techniques d’exécution sans rémunération. Or les plans fournis contenaient des erreurs grossières, des «'plans tracés à main levée sur des feuilles à petits carreaux'» selon attestation de Moniseur Y électricien. «'Les plans étaient baclés sans côtes et sans implantations » selon attestation de Monsieur X plombier. «'Les plans avaient été faits
n’importe comment et pas à l’échelle, les cloisons ont dû être reposées'». Concernant le suivi du chantier, les SMS et courriels produits par la société AJIM démontrent un certain suivi de chantier mais prouvent aussi le peu de visites, ce qui a été confirmé par les attestations des artisans. Enfin, pour la réception des travaux, l’assistance à réception était contractuellement prévue. Or, la société AJIM s’est contentée d’adresser des demandes de signature des procès-verbaux de réception aux entreprises et à la SCI sans faire de rendez-vous sur le chantier pour vérifier la réalisation des travaux et leur conformité. Elle aurait dû convoquer les entreprises pour procéder à un inventaire précis des éventuels désordres.
estimé que la SCI […] ne prouve pas son préjudice.•
Par déclaration électronique du 13 janvier 2020 le conseil de la SARL AJIM DEVELOPPEMENT a interjeté appel total de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 juin 2021, la société AJIM DEVELOPPEMENT demande à la Cour de':
infirmer le jugement déféré,•
• condamner la SCI CHARIAL au paiement de la somme de 2.250 euros au titre de la facture impayée,
• la condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de la clause 3.3 relative au paiement d’intérêts moratoires en cas de défaut de paiement à raison de 100 euros par jour de retard,
• dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la première lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 février 2018,
• la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure dilatoire,
• la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de l’instance,
ordonner la capitalisation des intérêts.•
Elle soutient notamment que':
• elle n’a pas commis de faute. Les reproches exposés sont infondés s’agissant de jugement de valeur sans conséquence juridique,
• les plans d’exécution précis et côtés n’étaient pas prévus au contrat et aucune rémunération n’était prévue. La SCI est de mauvaise foi,
• le retard dans l’avancement du chantier ne peut lui être reproché. Aucune date de début de chantier ni de durée n’étaient fixées au contrat. Elle n’est pas constructeur et ne peut être tenue à des délais contractuels,
• elle a aidé les entreprises choisies par la SCI en leur réservant des places de parking et en aidant certaines à leur trouver des assurances obligatoires alors que cela ne rentrait pas dans sa mission,
la SCI n’a pas voulu travailler avec les artisans qu’elle lui a proposés. Les artisans qui ont• témoigné sont ceux qui travaillent habituellement avec la gérante de la SCI laquelle s’est largement immiscée dans les travaux,
• elle a bien réalisé son suivi de chantier, ce qui ressort des 35 pages d’échanges produits avec les différents intervenants,
• aucun reproche ne lui a été adressé durant le chantier. La SCI ne tente que de se soustraire à son obligation de paiement de la facture,
• aucune faute ni préjudice n’est établi par la SCI CHARIAL au soutien de sa demande indemnitaire.
Suivant le dernier état de ses conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives notifiées par RPVA le 8 janvier 2021, la SCI […] demande à la Cour de':
• confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes adverses, sur les frais irrépétibles et les dépens,
l’infirmer sur le rejet de ses propres demandes.•
Et re-jugeant à nouveau,
• condamner la société AJIM DEVELOPPEMENT à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution du contrat ;
• la condamner à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Y ajoutant :
• la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les entiers dépens d’appel.
[…] soutient notamment que':
• les demandes sont fondées sur des textes issus de la réforme du code civil alors que le contrat est antérieur ;
• le maître de l’ouvrage peut refuser de payer le prix de la prestation de son cocontractant en cas de mauvaise exécution ;
• pour l’établissement des plans': la mention n’a pas été rayée dans le contrat par AJIM DEVELOPPEMENT. Elle y est tenue peu important qu’aucune rémunération n’a été prévue spécifiquement. Cette mission était bien prévue à l’article 3-2 et 3-4 du contrat. Ils comprenaient de grossières erreurs ainsi que le tribunal l’a constaté ;
• le suivi du chantier n’a pas été correctement réalisé. Plusieurs artisans en ont attesté. Le maître d’oeuvre n’a été vu que trois fois.
• pour le retard de chantier': elle-même n’est pas responsable du retard. Elle a dû pallier à la non-intervention de l’entreprise LOPEZ en charge de la toiture missionnée par AJIM DEVELOPPEMENT, laquelle n’est jamais venue et qui n’a pas été remplacée. Elle a fait valoir ses contestations longtemps après l’émission de la facture laquelle est intervenue près d’un an après la fin des travaux ;
• pour la réception, le maître d’oeuvre n’a pas fait l’assistance escomptée se contentant d’envois par courrier avec le procès-verbal de réception et ce près de deux mois après la fin des travaux ;
• elle nie avoir refusé de travailler avec les artisans proposés sans motif légitime mais en raison de la mauvaise réputation des professionnels proposés. Le maître d’oeuvre ne pouvait pas imposer ses artisans mais uniquement conseiller le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises ;
l’article 1231-3 du code civil n’est pas applicable car ce texte est issu de la réforme ;•
• les intérêts de retard doivent être requalifiés en clause pénale. Il conviendra le cas échéant de la modérer ;
• sa demande de dommages et intérêts est fonction du retard du chantier. AJIM DEVELOPPEMENT a caché des éléments au premier juge pour obtenir une injonction de payer. Son appel est abusif et lui cause un préjudice moral.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 2 février 2022 à 9 heures, date à laquelle le dossier fixé au 15 décembre 2021 a été renvoyé.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le juge doit se prononcer sur les demandes et trancher les litiges conformément aux règles de droit applicables en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
Le fait pour l’appelante d’invoquer, au soutien de ses demandes, des articles issus de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 alors que le contrat litigieux date du 29 février 2016, soit une date antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme, n’a pas pour effet le rejet ipso facto de ses demandes sans examen au fond. En effet, le juge doit examiner les demandes en appliquant les règles de droit applicables selon les règles d’application de la loi dans le temps.
Au cas d’espèce, il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance, que le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Ainsi, le litige sera, aux termes de cet arrêt, tranché selon les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme de 2016.
Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution contractuelle
Dans le cadre de contrats synallagmatiques, les parties au contrat sont tenues de respecter les textes suivants sur le fond et sur le plan probatoire':
' L’article 1134 ancien du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
' L’article 1147 ancien du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En application de l’article 1184 du code civil, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à chaque partie de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qu’il lui est due. Mais pour revendiquer l’exception d’inexécution pour s’opposer à l’exécution de sa propre obligation, il est nécessaire de démontrer que l’inexécution fautive est d’une gravité suffisante.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AJIM DEVELOPPEMENT a émis une facture qui n’a pas été contestée dans son existence ni dans son montant. La facture date du 31 janvier 2018 et s’élève 2.700 euros TTC soit 2.250 euros HT correspondant au solde de fin de travaux.
La SCI CHARIAL prétend qu’elle n’a pas à régler ce solde de la facture en raison de la mauvaise exécution par la société AJIM DEVELOPPEMENT de ses obligations’contractuelles dans l’exécution de la prestation des plans, du respect des délais du chantier, dans le suivi du chantier, dans la mission de réception des travaux et de levée des réserves.
S’agissant des plans d’exécution, il est suffisamment démontré par la lecture même du contrat de maîtrise d’oeuvre que cette mission n’a pas été rayée à la différence du dépôt du dossier d’urbanisme et de l’obtention de la demande d’urbanisme. Le fait qu’elle n’ait pas donné lieu à chiffrement du coût de cette prestation, comme le soutient AJIM DEVELOPPEMENT, est sans effet dans la mesure où il a été indiqué 0 et non la mention xx rayée comme pour les deux prestations rayées prévues juste au dessus de la mission des plans techniques d’exécution (p5/7 du contrat de maîtrise d’oeuvre) et qu’il est même expressément prévu un délai d’établissement de ces plans, soit une semaine à l’article 3-4 du même contrat. Dans ce paragraphe, la mission des plans techniques d’exécution n’a pas non plus été biffée contrairement à celle du dossier d’urbanisme placée juste au dessus.
S’agissant des trois attestations produites par la SCI […] émanant de trois artisans ayant travaillé sur le chantier, Monsieur X, Monsieur Y et Monsieur Z, la société AJIM se borne à prétendre qu’il s’agirait d’attestations de complaisance sans produire de contre-attestations émanant d’autres artisans intervenus sur le chantier comme Etienne MOUSSIERE, C D, ou Nelson LOPES. Dès lors, à défaut de preuve contraire, il est tenu pour établi qu’il y a bien eu des plans d’exécution très imparfaits sans côte, avec une échelle incorrecte, tracés à main levée et sans implantation, ce qui a généré des difficultés d’exécution selon ces artisans.
S’agissant du retard de chantier qui serait imputable au maître d’oeuvre, il n’est effectivement mentionné aucun délai contractuel impératif pour finir les chantier. Il ne ressort d’aucune pièce que le chantier a déraisonnablement pris du retard ni que le maître d’oeuvre en serait responsable. Les allégations au sujet de l’entrepreneur LOPES ne sont étayées par aucune pièce précise. Ce grief ne peut en conséquence être retenu à la charge du maître d’oeuvre.
S’agissant du suivi du chantier, cette mission ressort clairement du contrat à la charge du maître d’oeuvre sous la mention «'direction des travaux': planning et suivi technique'» en point 2 du document. Il est explicitement indiqué que le maître d’oeuvre dirige les réunions de chantier, rédige les ordres de service et les avenants au marché, vérifie l’état d’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises. Force est de constater que si AJIM DEVELOPPEMENT a effectué un certain suivi du chantier ainsi que cela ressort de divers SMS et courriels réguliers, son suivi de chantier ne s’est pas réalisé rigoureusement conformément aux exigences du contrat qui prévoyait des comptes-rendus de chantier, documents devenant contractuels sous huitaine à défaut d’observations du maître de l’ouvrage. Cette mission de direction de travaux et de suivi technique des travaux implique des réunions de chantier lors de visites périodiques traduites par des comptes-rendus diffusés à l’ensemble des parties sur le chantier. Cette phase permet d’établir les propositions de paiement en fonction des travaux vérifiés. Si cet aspect de la mission ne nécessite pas une présence continue sur le chantier, elle implique toutefois des mises au point particulières, des visites périodiques pour des contrôles ponctuels de matériaux, ou de mises en 'uvre spécifiques. Ces comptes-rendus servent également à vérifier l’état d’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
La pratique professionnelle d’AJIM DEVELOPPEMENT ne satisfait pas au standard des modalités d’un suivi de chantier ordinaire ni aux stipulations contractuelles. Son suivi s’est effectué à distance du chantier, par mails ou SMS principalement, sans présence effective et régulière sur le chantier. Le maître d’oeuvre ne produit d’ailleurs pas de détails précis de ses réunions sur le chantier dont la durée exacte n’est même pas établie par un document clair. Ces éléments sont confortés par les trois attestations des artisans versées par la SCI […]. Ils ont témoigné du fait qu’ils ne l’avaient vu plus de trois ou quatre fois en six mois de sorte qu’ils faisaient les réunions de chantier essentiellement entre eux pour ne pas bloquer les travaux, raison pour laquelle ils n’ont pas voulu signer les procès-verbaux de réception.
Il est dès lors suffisamment prouvé par la SCI CHARIAL que la direction des travaux a été exécutée de manière légère et non rigoureuse de la part d’AJIM DEVELOPPEMENT, une société dite de maîtrise d’oeuvre, dont elle ne pouvait qu’attendre un professionnalisme plus sérieux.
S’agissant de l’assistance à réception, mission ressortant de manière explicite du contrat de maîtrise d’oeuvre, c’est avec raison que le tribunal a jugé que cela n’avait effectivement pas été fait dans les règles de l’art. D’ailleurs, aucun des procès-verbaux de réception ne comporte de croix pour savoir s’il y a eu des réserves ou non et si oui lesquelles. Il n’y a aucune preuve d’une convocation à la réception du chantier sur site en présence de toutes les parties. Cette mission n’a donc pas été exécutée avec le professionnalisme attendu.
Les fautes d’exécution établies par le maître de l’ouvrage dans l’exécution des plans techniques, dans le suivi et la direction du chantier et dans la mission de réception des travaux, sont suffisamment graves pour que la SCI CHARIAL soit en droit de refuser de payer le solde des travaux en opposant l’exception d’inexécution. Le fait qu’elle n’ait pas adressé de reproche avant la demande en paiement n’a pas pour effet d’ôter aux fautes établies leur existence, ni leur gravité.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les entières demandes d’AJIM DEVELOPPEMENT en relation avec le paiement du solde de la facture.
Sur l’appel incident de la SCI CHARIAL
Sur la demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre de l’inexécution du contrat :•
Il résulte de la démonstration ci-dessus que le maître de l’ouvrage n’a pas prouvé un retard de chantier imputable à la société AJIM DEVELOPPEMENT.
Le fait que la SCI CHARIAL ne se soit pas plainte en cours de chantier des manquements contractuels d’AJIM DEVELOPPEMENT empêche qu’elle puisse établir un préjudice quelconque au motif d’une exécution prétendument de mauvaise foi du contrat d’autant qu’il n’est justifié d’aucun préjudice économique précis, les mails auxquels la gérante de la SCI CHARIAL fait référence, étant postérieurs à la demande en paiement.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire en réparation à raison du recours abusif :•
La SCI CHARIAL doit prouver un abus dans l’engagement des recours en justice, un préjudice et un lien de causalité.
Il est établi que dans un premier temps, AJIM DEVELOPPEMENT a choisi d’introduire une requête non contradictoire pour obtenir une injonction de payer. Pour obtenir cette injonction de payer, la société AJIM n’a pas produit l’ensemble des éléments du litige notamment ceux relatifs à la position de la SCI CHARIAL en la privant du principe du contradictoire. Elle a ensuite prétendu faussement ne pas être missionnée pour les plans d’exécution techniques alors que cela ressort clairement de son contrat et il est établi que les missions de réception des travaux sont manifestement insuffisantes, de même que celle du suivi des travaux, ce que le tribunal n’a pas manqué de lui rappeler.
P o u r a u t a n t , d e m a n i è r e t é m é r a i r e e t s a n s p i è c e c o m p l é m e n t a i r e , l a s o c i é t é A J I M DEVELOPPEMENT a choisi d’interjeter appel en contraignant la SCI CHARIAL à se défendre une nouvelle fois et à faire face à de nouvelles démarches.
L’abus du droit d’ester en justice est établi. Le préjudice moral de la SCI CHARIAL peut se fixer justement à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau condamne la société AJIM DEVELOPPEMENT à payer à la SCI CHARIAL la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de l’abus de procédure.
Sur les demandes accessoires :•
La Cour confirme le juste sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Echouant dans son appel principal, la société AJIM DEVELOPPEMENT doit supporter les entiers dépens d’appel.
En équité, la Cour condamne la société AJIM DEVELOPPEMENT à payer la somme supplémentaire de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Corrélativement, la Cour déboute la société AJIM DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites des appels -principal et incident- :
• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande indemnitaire de la SCI CHARIAL pour procédure abusive ;
Infirme le jugement déféré sur le rejet de la demande indemnitaire de la SCI CHARIAL au titre de la procédure abusive.
Statuant à nouveau sur ce point :
• Condamne la société AJIM DEVELOPPEMENT à payer à la SCI CHARIAL la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de la procédure abusive.
Y ajoutant :
Condamne la société AJIM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens d’appel,•
• Condamne la société AJIM DEVELOPPEMENT à payer à la SCI CHARIAL la somme supplémentaire de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
• Déboute la société AJIM DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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