Infirmation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 janv. 2018, n° 16/24790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 août 2016, N° 15/00799 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 JANVIER 2018
(n° 12, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24790
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 août 2016 – Président du TGI de MEAUX – RG n° 15/00799 rectifiée par ordonnance du 21 septembre 2016 – Président du TGI de MEAUX – RG n° 15/00799
APPELANTS
Monsieur Q X S
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/057163 du 09/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SASU K INDUSTRIE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 808 421 390
Représentée et assistée par Me Bruno O P, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
INTIMEE
SCI MARJEMAK anciennement dénommée SCI Q X ayant son […] Prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Z G domicilié en cette qualité au siège
Chez son liquidateur amiable M. D G
[…]
[…]
N° SIRET : 377 776 265
Représentée par Me I L de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Sylvie DEMOLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par Mme I J, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2015, la SCI Marjemak a fait assigner M. X et la SASU K Industrie devant le président du tribunal de grande instance de Meaux qui, par ordonnance rendue le 4 mars 2016 :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SCI Marjemak contre la SASU K industrie et M. X ;
— a sursis à statuer sur celles-ci jusqu’au dépôt du rapport d’expertise demandé à Mme Y par ordonnance de référé en date du 14 août 2015.
L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2016.
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 août 2016, rectifiée le 21 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Meaux a :
— dit que M. X, la SASU K Industrie et tous occupants de leur chef devront quitter les lieux reçus à bail et les vider tant de leurs personnes et de tous matériaux, matériels et autres objets mobiliers leur appartenant, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de
quoi ils pourront, passé ce délai, y être contraints avec le concours de la force publique, et, au besoin, d’un serrurier ;
— sous les mêmes conditions de délai, autorisé la SCI Marjemak à faire enlever les matériaux, matériels et autres objets mobiliers que les défendeurs pourraient avoir laissés dans les lieux lui appartenant et à les faire transporter dans quelque garde-meuble ou local approprié de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— autorisé la demanderesse à mettre en décharge tous objets et matériaux ayant manifestement le caractère de détritus ;
— condamné M. X et la SAS K Industrie, in solidum, à payer à la SCI Marjemak une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 500 euros par mois pour la période allant du mois de décembre 2014 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné les défendeurs, in solidum, à payer à la SCI Marjemak une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 11 décembre 2016, M. X et la SAS K Industrie ont fait appel de cette ordonnance à l’encontre de la SCI Marjemak.
Par déclaration en date du 13 décembre 2016, ils ont fait appel de cette ordonnance à l’encontre de 'la SCI Marjemak M. G Z domicilié 22, […] es qualité de liquidateur amiable de la SCI Marjemak selon PV d’assemblée générale du 28 décembre 2015".
Cet appel a été joint au précédent par ordonnance du 21 juin 2017.
M. X, au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 31, 122 et 808 du code de procédure civile, 544, 1582 et 1690 anciens du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 août 2016 ;
statuant à nouveau,
Sur l’incompétence du juge des référés :
— constater qu’il conteste la qualité de propriétaire de la SCI Marjemak représentée par son liquidateur amiable, M. Z ;
— constater que le juge des référés ne pouvait examiner cette affaire en raison de cette contestation sérieuse ;
— par conséquent, dire que le juge des référés est incompétent pour examiner la demande d’expulsion sollicitée par la SCI Marjemak représentée par son liquidateur M. Z ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action engagée contre lui pour défaut de qualité à agir, la SCI Marjemak ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire ;
— le mettre hors de cause à titre personnel, celui-ci résidant à Essomes sur Marne, […]
(02400) et n’occupant donc pas les lieux, objet du présent litige situés, ZI de la Croix de Citry à Saacy sur Marne ([…]
— débouter la SCI Marjemak de toutes ses réclamations ;
— la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Betchen, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
M. X a exposé en substance qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité de propriétaire de la SCI Marjemak des lieux en cause dans la mesure où les actes d’acquisition des biens immobiliers concernés sont au nom de la SCI Q X, qu’aucune acte attestant du changement de dénomination de cette SCI en SCI Marjemak n’est produit aux débats et que la cession des parts de la SCI Q X détenues par lui-même et Mme A à raison de 50 % chacun font l’objet de procédures civiles et pénales en cours ; à titre subsidiaire, il a exposé qu’il n’occupe pas les lieux visés au présent litige et, plus subsidiairement encore, que l’indemnité d’occupation sollicitée n’est pas justifiée.
La SASU K Industrie, au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2017, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 31, 122 et 808 du code de procédure civile, 544, 1134, 1147 et 1690 anciens du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 août 2016 ;
— dire la SCI Marjemak irrecevable et mal fondée à agir, celle-ci ne justifiant pas :
' de sa qualité de propriétaire des lieux occupés ;
' de la qualité de ses représentants pour agir et notamment en l’absence d’intervention de son liquidateur amiable ;
' de la validité contestée et de l’inopposabilité des actes de cession des parts des associés et, par voie de conséquence, de la nomination de son ou ses gérants et de son liquidateur amiable, outre des actes d’administration et de gestion intervenus l’ayant conduite à solliciter « l’expulsion des appelants » ;
— à titre subsidiaire, juger que des contestations sérieuses s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la SCI Marjemak ;
— à titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir concernant les plaintes déposées par M. X et Mme B et à tout le moins de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire 17/11207 ;
— à titre très infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour libérer les lieux de toute occupation des biens lui appartenant ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité liée au préjudice de jouissance de la SCI Marjemak et la fixer à la seule période du jour de la vente du matériel et aux huit jours postérieurs ;
en tout état de cause,
— dire que M. X ne pouvait être attrait personnellement à la cause puisqu’il n’habite pas sur place, n’a aucun lien contractuel avec la bailleresse ni n’est propriétaire d’un quelconque bien se trouvant dans les lieux ;
— condamner la SCI Markemak à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La SASU K Industrie a fait valoir en substance les éléments suivants : la cession des parts de la SCI Q X par M. X à Mme C a été faite en méconnaissance des dispositions des statuts et le prix n’a pas été acquitté ; la cession des parts de ladite SCI par Mme A à M. Z est arguée de faux par celle-ci qui a déposé plainte ; la SCI Marjemak ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des lieux occupés ; son liquidateur amiable n’est pas intervenu à l’audience devant le premier juge ; à titre subsidiaire, elle n’est pas locataire de ces lieux ni ne les occupe, et les biens acquis par elle aux enchères, qui s’y trouvent, sont réputés abandonnés faute d’avoir été enlevés dans les huit jours de la vente ; à titre subsidiaire, il doit être sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire de la SCI Q X dite Marjemak à la suite des plaidoiries prévues le 15 mars 2018 ; très subsidiairement, il doit lui être accordé un délai de 24 mois pour enlever les biens acquis et l’indemnité d’occupation réclamée être réduite.
La SCI Marjemak, par conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2017, a demandé à la cour de :
— dire qu’il a été bien jugé et mal appelé ;
— débouter M. X et la SASU K Industrie de l’ensemble de leurs prétentions à l’occupation des locaux dont elle est propriétaire et plus généralement de l’ensemble de leurs prétentions en cause d’appel à toutes fins qu’elles comportent ;
— l’accueillir en son un appel incident, l’y déclarer recevable et fondée, y faire droit ;
— constater que, depuis le 29 octobre 2014, le bail commercial consenti à la société Lion Distribution est résilié ;
— constater que M. X se dit propriétaire de matériels à savoir « Screen Printing type 745 x 1020 de 1986 Ligne de sérigraphie Suecia en 5 éléments et 6 ml d’étagères tubulaires d’échafaudage», se trouvant toujours dans les locaux […] à Saacy-sur-Marne, depuis le 12 novembre 2014, ce qui ne lui confère aucun droit à l’occupation des lieux dont s’agit ;
— constater que la SASU K Industrie est propriétaire des matériels acquis dans le cadre de la vente aux enchères des actifs de la SARL Lion Distribution, société liquidée, intervenue les 8 décembre 2014 et 16 juin 2015 qui se trouvent encore dans les locaux lui appartenant, […] à Saacy-sur-Marne ;
— constater que, aux termes des bordereaux acquéreurs établis par le commissaire priseur, la SASU K Industrie devait libérer les lieux par enlèvement des matériels acquis aux enchères au plus tard le 30 juin 2015 ;
— dire que ni la revendication par M. X de la propriété de certains matériels ni l’acquisition aux enchères d’autres matériels par la SASU K Industrie ne leur confèrent aucun titre quelconque à l’occupation des locaux où sont entreposés lesdits matériels et matériaux ;
— juger que M. X et la SASU K Industrie sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion immédiatement et sans délai de M. X et de la SASU K Industrie et, le cas échéant, de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un huissier et de la force publique si nécessaire, des locaux commerciaux sis ZI de la Croix de Citry à Saacy-sur-Marne, propriété de la
SCI Marjemak ;
— ordonner la libération complète des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la SASU K Industrie de sa demande de délai pour déménager en constatant qu’elle s’est déjà accordé un délai de plus de deux années pour ce faire ;
— l’autoriser à faire procéder, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut pour M. X et SASU K Industrie d’avoir déménagé les
matériels leur appartenant, à l’enlèvement et au transport desdits matériels et matériaux pouvant se trouver dans les lieux dont elle est propriétaire et à la décharge publique ;
— l’autoriser ainsi que l’huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’en empêcher l’accès ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 5 000 euros TTC charges locatives comprises à compter du 30 juin 2015 jusqu’à la libération effective des lieux et condamner, in solidum, M. X et la SASU K Industrie au paiement de celle-ci ;
— condamner la SASU K industrie à lui payer en application de l’article 1240 du code civil la somme de 5 000 euros ;
— condamner in solidum M. X et la SASU K Industrie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL 2 H I L.
La SCI Marjemak a exposé en résumé ce qui suit :
— M. X a cédé ses parts de la SCI Q X par acte du 29 janvier 2000 enregistré le 28 juin 2000 portant quittance du prix de vente ; les associés de la SCI Q X, dans un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2014, ont approuvé la cession par Mme A de ses 50 parts sociales à M. D ; Mme A ne peut donc avoir vendu ses parts à M. X en mars 2016 et elle n’a pas engagé d’action en nullité de l’acte de cession de celles-ci à M. D ;
— la SCI Q X aujourd’hui dénommée SCI Marjemak est propriétaire de divers biens immobiliers sis à […], pour les avoir acquis suivant actes authentiques en date des 18 juin 1990, 2 septembre 1991 et 6 novembre 1991 ;
— en 1999, la SCI Q X a donné à bail commercial 882 m² de ces immeubles à la SARL Lion Distribution, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en 2014 ; M. X, ancien salarié de la SARL Lion Distribution, lors de l’inventaire des actifs, a revendiqué la propriété personnelle d’une machine ' Screen Printing type 745 X 1020 de 1986 Ligne de sérigraphie Suecia ' ;
— le 8 décembre 2014 puis le 16 juin 2015, la SAS K Industrie s’est portée acquéreur de plusieurs biens de la société en liquidation lors de la vente aux enchères de ces derniers ; les conditions de la vente lui imposaient clairement de prendre possession de ces biens ;
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2015, elle a mis en demeure M. X et la SAS K industrie de libérer les lieux des biens leur appartenant ;
— elle fonde ses réclamations contre eux en appel comme en première instance sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile ; en outre, l’occupation par les appelants, sans droit ni titre, des locaux lui appartenant constitue un trouble manifestement illicite ;
— l’ordonnance attaquée est, au surplus, affectée d’une erreur matérielle ou d’une omission de statuer en ce qu’elle n’ordonne pas l’expulsion des appelants ;
— M. X a reconnu devant l’expert judiciaire avoir été signataire des actes de cession de ses parts ; Mme A n’est pas dans la cause et nul ne plaide par procureur ; la SAS K Industrie n’a pas qualité ni intérêt à s’immiscer dans le fonctionnement de la SCI Marjemak ;
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer parce que, quelle que soit l’issue des procédures en cours, la SAS K n’a aucun droit d’occupation des lieux.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 809 du même code, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans l’affaire examinée, la SCI Marjemak représentée par son liquidateur M. Z a saisi le juge des référés de demandes visant à voir constater que M. X et la SAS K industrie sont propriétaires de biens se trouvant dans des locaux lui appartenant situés […] à Saacy-sur-Marne et voir ordonner leur expulsion de ces locaux.
Elle se présente comme une nouvelle dénomination de la SCI Q X, laquelle avait acquis les locaux concernés, ainsi qu’elle l’expose dans ses conclusions, ' suivant actes authentiques en date des 18 juin 1990, 2 septembre 1991 et 6 novembre 1991 '.
Force est cependant de constater que, malgré les contestations nourries des appelants de sa qualité de propriétaire des locaux en cause et, partant, de son intérêt à agir, la SCI Marjemak se contente de produire l’extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 14 janvier 2016 et celui de la SCI Q X à jour au 8 juin 2015.
En l’état de ces pièces, le seul élément qui rattache la seconde à la première est le caractère identique de leur numéro d’immatriculation au RCS.
La SCI Marjemak ne précise pas dans quelles conditions la modification de la dénomination de la SCI Q X est intervenue ni ne produit le procès-verbal des associés réunis en assemblée générale qui a décidé cette modification.
La SCI Marjemak ne fournit pas non plus d’explication sur les circonstances dans lesquelles M. Z a été désigné son liquidateur amiable ni ne produit la délibération de l’assemblée générale des associés qui a procédé à cette désignation.
Elle soutient que M. Z a été désigné co-gérant lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 13 avril 2015 au cours de laquelle étaient présents Mme M N, propriétaire de 50 parts, et celui-ci en qualité de propriétaire des 50 parts restantes. Elle expose que M. Z les avait acquises à Mme E par acte du 10 mars 2014 et produit à son dossier un
acte sous seing privé de cession de ces parts sociales, paraphé et signé par cette dernière.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la SARL K Industrie que Mme E, le 11 août 2016, a déposé plainte auprès des services de la Gendarmerie Nationale et déclaré lors de celle-ci que cet acte constituait un faux.
Il résulte également du rapport d’expertise établi par Mme Y en exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 14 août 2015 que Mme E a confirmé à cet expert n’être pas la signataire de l’acte de cession de parts sociales du 10 mars 2014.
Le fait que Mme E ne soit pas en la cause ne saurait priver les appelants du droit de se prévaloir de ces éléments afin de contester l’intérêt à agir de la SCI Marjemak.
En l’état de ces considérations, il existe bien une contestation sérieuse sur la validité des actes à l’issue desquels M. Z aurait été désigné liquidateur amiable de la SCI Marjemak qui serait la nouvelle dénomination de la SCI Q X et, partant, sur l’intérêt à agir de ladite SCI représentée par son liquidateur amiable M. Z.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Marjemak.
Cette dernière, qui échoue dans ses réclamations, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sa demande d’application de l’article 699 du même code en faveur de son conseil sera rejetée.
Maître O P pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 août 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Marjemak représentée par son liquidateur amiable M. Z ;
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel et REJETTE sa demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de son conseil ;
DIT que Maître O P pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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