Confirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 avr. 2019, n° 17/14501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 juillet 2014, N° 11/01395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 Avril 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14501 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SHI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 11/01395
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Caroline MARGERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 482 395 076
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier : Mme G H-I, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame G H-I, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 19 janvier 2009, Mme E X a été engagée par la société en nom collectif Valdys en qualité de vendeuse-hôtesse de caisse, statut employé, niveau II A selon la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenants successifs, dont le dernier en date du 1er juillet 2010, la durée du travail de Mme X a été portée à temps plein pour une rémunération mensuelle brute fixée à 1.445,42€.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 8 novembre 2011. La société lui a également notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2011, la société Valdys a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par courrier du 20 décembre 2011.
Par jugement en date du 1er juillet 2014 notifié le 21 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société Valdys à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 1.900€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 190€ au titre des congés payés y afférents ;
— 2.821,92€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 282.19€ au titre des congés payés y afférents ;
-152,75€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 8 août 2014 par Mme X à l’encontre du jugement du 1er juillet 2014.
Suite à un défaut de diligences des parties, la cour a rendu une ordonnance de radiation du rôle en date du 1er février 2014.
Par courrier du 10 novembre 2017, enregistré au greffe le 14 novembre 2017, Mme X a sollicité le rétablissement de l’affaire.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Mme X conclut à la confirmation du jugement du 1er juillet 2014 en ce qu’il a condamné la société Valdys à lui payer les sommes suivantes :
— 1.900€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 190€ au titre des congés-payés y afférents ;
— 2.821,92€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 282.19€ au titre des congés-payés y afférents ;
-152,75€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Elle demande à la cour de juger le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, et donc de condamner la société Valdys au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 17.345€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse ;
— 10.000€ au titre de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral subi ;
— 1.410,96€ au titre du paiement de la prime annuelle 2011 ;
— 1.000€ au titre de la prime de participation de l’année 2011 ;
— 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Mme X fait valoir que la demande tendant à la nullité du licenciement est recevable, alors même qu’elle n’avait pas été formée en première instance, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent et qu’en application du principe d’unicité d’instance prévu par l’article R 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Ainsi, elle invoque la nullité de son licenciement dans la mesure où elle a fait l’objet de harcèlement moral, à savoir de brimades, de sanctions, de paroles blessantes et de fortes pressions psychologiques.
Subsidiairement, Mme X sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et soutient que la mésentente entre salariés ne constitue pas en soi un motif de licenciement. En outre, elle conteste les faits qui lui sont reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement et fait valoir que les attestations établies par la partie intimée sont dépourvues de valeur probante dans la mesure où elles ont été établies par des salariés placés sous la subordination de l’employeur.
Concernant les relevés de pointage, Mme X fait valoir que ce procédé a été mis en place de manière irrégulière dans la mesure où le comité d’entreprise a été seulement informé mais non consulté au sujet de l’introduction d’un système de pointage, qu’aucune déclaration n’a été effectuée auprès de la Cnil de sorte que les relevés de pointage lui sont inopposables. En tout état de cause, elle soutient que le caractère intentionnel n’est pas rapporté par la société et que le fonctionnement du service n’a jamais été perturbé par son absence.
Concernant la prime annuelle de l’année 2011, Mme X fait valoir que l’article 8 de son contrat de travail stipule qu’il est alloué une prime annuelle dès que la condition d’ancienneté de douze mois est remplie. La salariée ajoute que cette prime était mensuellement versée au mois de décembre, de sorte qu’elle aurait dû la percevoir.
Concernant la prime de participation, Mme X précise que l’exercice au titre duquel les droits à participation ont été acquis concernant la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, qu’en conséquence, elle aurait dû la percevoir puisqu’elle était encore présente dans l’entreprise au 30 septembre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la société Valdys conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, à la prescription de la demande en nullité du licenciement, au remboursement des sommes versées en exécution du jugement et à la condamnation de X au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valdys fait valoir en premier lieu que l’article R 1452-1 du code du travail dispose que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription, mais que cet effet interruptif ne s’étend pas à une seconde demande ayant un objet différent de la première. En conséquence, la société Valdys soutient que la saisine ayant été effectuée le 20 décembre 2011, la demande au titre de la nullité était recevable jusqu’au 20 décembre 2016, de sorte qu’elle doit être considérée comme prescrite.
Concernant le harcèlement moral, la société Valdys fait valoir que Mme X n’a jamais dénoncé des agissements constitutifs de harcèlement moral et ne démontre pas l’étendue de son préjudice. La société estime que l’arrêt de travail de la salariée délivré postérieurement à sa convocation à l’entretien préalable n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une présomption de harcèlement.
Elle souligne que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié dans la mesure où Mme X a adopté une attitude contestataire tendant au harcèlement moral de son responsable direct. Ainsi, la société soutient que Mme X ne se conformait pas aux règles imposées par l’employeur, notamment l’obligation de pointage instaurée le 26 septembre 2011. Elle ajoute qu’elle a été absente de manière injustifiée le 4 octobre 2011.
Concernant le versement de la prime de l’année 2011, la société fait valoir qu’en application de l’article 3.7.2 de la convention collective, le versement d’une prime prorata temporis n’est prévu qu’en cas de départ ou de mise à la retraite, d’appel sous les drapeaux, de décès, de licenciement pour motif économique ou de départ en congé non rémunéré et que le contrat de travail ayant été rompu pour faute grave, l’appelante ne peut pas prétendre au paiement de la prime.
Concernant le versement de la prime de participation, la société souligne que cette demande est également prescrite dans la mesure où elle n’a pas été formulée en première instance. La société ajoute que la salariée n’apporte aucune pièce pour justifier cette demande et de son quantum.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de nullité du licenciement
L’interruption de la prescription prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail ne peut s’étendre d’une action à l’autre. Toutefois, lorsqu’au cours d’une même instance, deux actions concernent l’exécution d’un même contrat de travail, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de
prud’hommes même si certaines des demandes n’ont été présentées qu’en cours d’instance.
Selon l’article R1452-6 du contrat de travail applicable en l’espèce, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né postérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes.
L’article R. 1452-7 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, que l’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée et que même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
En l’espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 20 décembre 2011, y compris pour les demandes présentées en cours d’instance, telle que la demande de nullité du licenciement. Cette dernière est donc recevable.
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme X fonde sa demande de nullité sur les faits de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de son employeur.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— le reproche relatif à une absence prétendue injustifiée en date du 4 octobre 2011,
— son supposé refus de participer à la réunion du 26 octobre 2011,
— l’existence de conditions de travail dégradées pour pousser les salariés, dont l’intéressée, au départ,
— une mise à pied conservatoire injustifiée et longue.
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit plusieurs pièces.
Concernant l’absence injustifiée du 4 octobre 2011, l’appelant produit la mise en demeure adressée par son employeur pour lui reprocher son absence, qu’elle précise ne pas avoir reçu parce qu’envoyée à une adresse erronée, le relevé des appels téléphoniques passés depuis son domicile précisant que le 4 octobre 2011, elle a appelé son employeur pendant 48 secondes, une attestation du chirurgien-dentiste précisant l’avoir reçue en urgence le 5 octobre 2011 à 17 heures 30.
La société Valdys produit pour sa part le courrier manuscrit de Mme X daté du 28 octobre 2011 communiquant sa nouvelle adresse. Ce courrier ne précise pas la date effective du déménagement dont la salariée a précisé qu’il était récent. Il s’en déduit que l’absence de réception du courrier de l’employeur ne peut être imputable à ce dernier. Par ailleurs, le contenu de l’appel téléphonique n’est pas démontré. Enfin, la consultation chez le dentiste est intervenue le lendemain du 4 octobre 2011 et
aucun avis d’arrêt de travail n’a été établi. Il s’en déduit que l’absence de Mme X n’est pas justifiée.
Concernant son supposé refus de participer à la réunion du 26 octobre 2011 fixée à 14 heures, l’appelante verse aux débats le relevé de badgeage et le planning dont il ressort que ce jour-là, elle a travaillé jusqu’à 12 heures, ainsi que le courrier de licenciement dans lequel est mentionné ce grief. Elle reconnaît ne pas avoir assisté à cette réunion au motif qu’elle avait des contraintes d’ordre familial, mais elle ne justifie pas en avoir informé son employeur.
S’agissant de l’existence de conditions de travail dégradées pour pousser les salariés, dont l’intéressée, au départ, elle se fonde sur la lettre de licenciement qui évoque les dysfonctionnements du service et prétend que son employeur l’en a rendue responsable. Aucune pièce n’en atteste. Elle se fonde sur l’attestation de Mme Y qui précise que l’entreprise les contraint à effectuer des heures supplémentaires sans rémunération et à travailler entre 7 et 9 jours sans discontinuité et que personnellement, elle a démissionné. Mme Z décrit des faits que Mme X n’invoque pas personnellement dans la mesure où elle n’allègue aucunement du non-respect de son employeur en matière de temps de travail. Si cette dernière invoque également le non-respect des règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée, elle ne précise pas ce en quoi elle est personnellement concernée.
S’agissant du caractère injustifié et long de la mise à pied conservatoire, Mme X a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis la notification de sa convocation à l’entretien préalable fixé au 8 novembre 2011 (courrier du 27 octobre 2011) jusqu’à la lettre de licenciement en date du 6 décembre 2011, soit un mois et quelques jours.
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’occurrence, le licenciement est intervenu moins d’un mois suivant l’entretien préalable et donc dans le délai légal.
Dès lors, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas d’établir des faits précis laissant présumer la situation de harcèlement invoqué par l’appelant.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Dans la lettre de licenciement, la société Valdys précise que depuis plusieurs semaines, Mme X a adopté une attitude de plus en plus contestataire et même irrespectueuse à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie, que le 15 septembre 2011, l’entreprise a organisé une réunion avec l’ensemble de l’équipe de la boulangerie et de la direction dans le but d’améliorer le dialogue et résoudre les dysfonctionnements de ce service, que l’entreprise a écouté ses revendications ainsi que celles de ses collègues et qu’elle en a tenu compte dans la mesure du possible en fonction des contraintes organisationnelles mais qu’en dépit de ses tentatives pour dialoguer, Mme X demeure contestataire et refuse de dialoguer, que cette dernière a refusé de participer à la réunion prévue le 26 octobre 2011 en indiquant sèchement à son responsable qu’elle n’avait pas de temps à perdre, que depuis le 24 octobre 2011, elle ignore complètement son responsable, M. A, faisant fi des
règles de politesse et ne prenant pas le temps de lui répondre lorsqu’il lui pose des questions, ce qui rend impossible toute collaboration et constitue une obstacle à la bonne marche du service.
La société dénonce également son attitude hautaine à l’égard de ses collègues, ce qui a déjà fait l’objet d’un rappel en mars 2011 au sujet de sa façon sèche et directive de s’adresser aux hôtesses de caisse, à la limite de l’impolitesse, et ce même devant les clients. Elle précise que Mme X ne supporte aucune réflexion de la direction, ne dit plus bonjour aux managers, ni au dirigeant de l’entreprise depuis plusieurs semaines, de manière ostensible devant ses collègues.
Elle lui reproche aussi de ne pas avoir effectué de pointage durant plusieurs jours fin septembre et en octobre de manière volontaire dans la mesure où elle a répondu à la responsable des ressources humaines qu’elle n’allait pas s’embêter à chercher sa carte et que ce ne serait pas la dernière fois qu’elle ne pointerait pas.
Enfin, elle note une absence injustifiée en date du 4 octobre 2011 malgré demande orale et écrite d’en justifier, ce qu’elle considère comme étant un acte d’insubordination, cette absence étant au surplus survenue lors d’une semaine d’inventaire.
S’agissant du comportement de Mme X à l’égard de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, la société Valdys verse aux débats l’attestation de M. B qui précise que la salariée ne lui dit plus bonjour et que depuis le 24 octobre 2011, elle ne lui adresse plus la parole, que lors d’une réunion en septembre 2011, elle a été tellement blessante à son égard que le directeur est intervenu pour lui demander d’être plus respectueuse. Il indique que cela l’a affecté et qu’il a commencé à déprimer. Enfin, il indique que Mme X refuse de lui parler et que cela devient très difficile de travailler avec elle, que cette situation l’affecte beaucoup.
Mme C confirme les propos de M. B qu’elle décrit comme étant quelqu’un de très gentil. Elle précise que Mme X le dénigrait devant les collèges et qu’elle s’énervait lorsqu’il lui demandait de faire quelque chose, que la situation a empiré avant qu’elle ne soit licenciée. D’autres salariés précisent que Mme X ne leur disait pas bonjour, que cela concernait les membres de la direction, ou qu’elle leur parlait très sèchement sans utiliser de formule de politesse. Mme D, responsable des ressources humaines, précise avoir constaté la dégradation du comportement de Mme X, son irrespect à l’égard de ses responsables et son refus d’accepter des remarques de leur part. Elle indique aussi avoir constaté qu’elle ne disait plus bonjour à plusieurs de ses collègues ainsi qu’à son responsable direct et au directeur.
Pour sa part, Mme X verse aux débats plusieurs attestations de collègues et de clients qui précisent qu’elle était très sympathique et gentille avec eux. Si ces attestations démontrent que Mme X avait de bons contacts avec certains de ses collègues et les clients, elles ne remettent pas en cause les attestations précises et circonstanciées d’autres collègues et de son supérieur hiérarchique concernant la réalité de son comportement peu respectueux et incompatible avec le bon fonctionnement d’un service qui implique des échanges et le respect des consignes ainsi que des autres salariés. En conséquence, le premier grief est établi.
Concernant le refus de pointage, Mme D précise qu’elle a constaté que Mme X ne pointait pas et lui en ayant fait la remarque, que cette dernière avait indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de s’y soumettre, ni de chercher sa carte dans son sac, et que ce ne serait pas la dernière fois.
Mme X soulève l’inopposabilité des relevés de pointage en l’absence de consultation du comité d’entreprise et de déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Selon l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui
sont visés au deuxième alinéa de l’article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et selon l’article L. 2323-32 du code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
En l’espèce, la société Valdys justifie avoir consulté les membres du comité d’entreprise lors de la réunion du 30 septembre 2011 conformément à l’article L. 2323-32 du code du travail dans sa version applicable aux faits.
L’édition des badgeages concernant la salariée démontre que l’employeur a mis en place un système d’enregistrement des données qui lui permettait de savoir pour chaque journée le nom du salarié qui était entré dans l’entreprise, les heures précises d’entrée et de sortie de l’entreprise ainsi que l’attribution à chaque salarié d’un code différent.
Il s’en déduit que ce moyen permettait un contrôle automatisé de l’activité des salariés nécessitant, outre l’information et la consultation du comité d’entreprise, une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Or, la société Valdys ne justifie pas avoir satisfait à cette déclaration de sorte qu’elle ne pouvait pas contraindre les salariés à utiliser ce système.
Dès lors, aucun manquement relatif à l’abstention de la salariée de faire usage de la pointeuse ne peut être retenu.
Concernant l’absence injustifiée de Mme X en date du 4 octobre 2011, la société Valdys produit un courrier envoyé à la salariée lui reprochant son absence lors de la réalisation de l’inventaire.
Si Mme X soutient ne pas l’avoir reçu au motif qu’il aurait été adressé à une adresse erronée, la société Valdys produit pour sa part le courrier manuscrit de la salarié daté du 28 octobre 2011 communicant sa nouvelle adresse. Dans ce courrier, la salariée ne précise pas la date effective de son déménagement dont elle indique seulement son caractère récent. Il s’en déduit que l’absence de réception du courrier de l’employeur ne peut être imputable à ce dernier.
Mme X soutient aussi qu’elle a prévenu son employeur par téléphone le jour même à 8 heures 31, le relevé des appels téléphoniques passés depuis son domicile précisant que le 4 octobre 2011, elle a appelé 48 secondes son employeur. D’une part, le contenu de l’appel téléphonique n’est pas démontré. D’autre part, le chirurgien-dentiste, qui précise l’avoir reçue en urgence le 5 octobre 2011 à 17 heures 30, n’a émis aucun arrêt de travail. Il s’en déduit que l’absence de Mme X n’est pas justifiée.
S’agissant du refus de participer à la réunion du 26 octobre 2011, la société Valdys ne verse aux débats aucune pièce de sorte que ce grief n’est pas retenu.
Les deux griefs établis ne présentent pas les caractéristiques de la faute grave mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où le comportement de Mme X a perturbé le bon fonctionnement du service au sein duquel elle avait été affectée.
Dès lors, le jugement est confirmé, y compris en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes suivantes :
— 1.900€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 190€ au titre des congés-payés y afférents ;
— 2.821,92€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 282.19€ au titre des congés-payés y afférents ;
-152,75€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le paiement de diverses primes
Concernant la prime annuelle de 2011, l’article 3.7.2 de la convention collective nationale du commerce de gros et détail dispose que les salariés y ont droit à condition d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Or, le contrat de travail de Mme X a fait l’objet d’une rupture à la date de notification du licenciement par courrier en date du 6 décembre 2011.
Cet article prévoit également que la prime peut faire l’objet d’un versement au prorata temporis dans certains cas limitativement énumérés qui ne visent en rien le licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, cette demande est rejetée.
Concernant l’épargne salariale pour l’année 2011, cette demande n’est pas prescrite, contrairement à ce que prétend l’employeur, dans la mesure où au cours d’une même instance, lorsque deux actions concernent l’exécution d’un même contrat de travail, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes même si certaines des demandes n’ont été présentées qu’en cours d’instance, ce qui est le cas en l’espèce.
L’employeur fait valoir à bon droit qu’il ne gère pas personnellement la participation dont les salariés sont informés en début d’année, y compris Mme X en début d’année 2012 pour l’année précédente.
En l’occurrence, Mme X verse aux débats les bulletins d’option de participation qui lui ont été adressés par la Banque Brie Picardie en février 2010 et 2011, mais elle ne produit pas le bulletin qui lui a été adressé en février 2012. La seule pièce qu’elle produit pour l’année 2012 est un relevé d’épargne salariale dont il ressort qu’au 3 août 2012, elle ne dispose plus d’avoirs. Or, l’année précédente, elle disposait d’une participation de 745,61 € ainsi que cela ressort du bulletin précédent. Il s’en déduit qu’elle a procédé au déblocage des fonds.
En tout état de cause, les pièces produites n’établissent pas que Mme X n’a pas été bénéficiaire d’une participation au titre de l’année 2011, ces participations étant au demeurant gérées par un organisme bancaire tiers par rapport à l’employeur. En conséquence, cette demande ne peut aboutir.
Chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme X tendant à obtenir la nullité du licenciement fondée sur des faits de harcèlement moral et au paiement de l’épargne salariale ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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