Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 28 nov. 2019, n° 18/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2018, N° 16/01720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MARCO VASCO, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
(n° 2019 – 332, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04986 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01720
APPELANTS
Madame X, née Y, Z, C D
Née le […] à LIMOGES
[…]
[…]
ET
Monsieur E G B
Né le […] à ALGER
[…]
[…]
Représentés par Me Caline NKONTCHOU KAMYA de l’AARPI Lizop & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
Assistés à l’audience de Me Arnaud LIZOP, avocat au barreau de PARIS, toque W16
INTIMÉES
La société MARCO VASCO, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 602 007
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE S EINE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 03 mai 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
M. E B et Mme Z F épouse X (ci-après les consorts B X) ont acquis auprès de la société Marco Vasco un séjour aux Seychelles du 23 au 30 mars 2015 comprenant le transport aérien ainsi que des prestations hôtelières au sein de l’établissement hôtel Constance Lémuria report. Au cours de ce séjour, les consorts B X ont organisé une promenade à vélos, promenade au cours de laquelle Mme X a chuté et s’est blessée au visage.
Les consorts B X ont, par acte du 28 décembre 2018, fait assigner la société Marco Vasco devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal a débouté les consorts B X de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de ses demandes, a rejeté toute autre demande, et a condamné les consorts B X aux dépens exposés par la société Marco Vasco.
Les consorts B X ont interjeté appel, le 7 mars 2018 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 7 juin 2018, ils demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et suivants et L.211-8 du code du tourisme, de la directive communautaire du 13 juin 1990, de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, de l’arrêté du 14 juin 1982 et de l’article 1147 du code civil, de déclarer leur appel recevable et fondé et en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et sous divers dire et juger qui ne sont que la reprise de leurs moyens, de condamner la société Marco Vasco à leur payer la somme de 9 999 euros en remboursement des sommes versées pour l’achat de leur séjour et à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 3 286 euros correspondant au prorata de sa rémunération mensuelle moyenne au titre du temps passé entre le 22 mars 2015, date de son départ de Paris et le 30 mars 2015, date de son départ de Praslin (Seychelles) ;
— 40 800 euros au titre de son préjudice physique ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ils réclament également la condamnation de la société Marco Vasco à payer à M. B une somme 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, d’agrément et d’affection et sa condamnation à leur payer, à chacun, une somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement direct sera autorisé en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 juillet 2018, la société Marco Vasco soutient, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme et sous divers dire et juger reprenant ses moyens, la confirmation du jugement déféré et le débouté des prétentions adverses et elle sollicite la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine respectivement par actes des 3 mai et 6 juillet 2018, remis à personne habilitée.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts B X rappellent que la responsabilité des agences de voyage est régie par la directive communautaire du 13 juin 1990, la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 désormais codifiée à l’article L. 211-17 du tourisme et par l’arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre ces professionnels et leur clientèle ; qu’ils invoquent la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage consacrée par les textes et affirment que la jurisprudence met à la charge de celle-ci une obligation de sécurité/résultat qui se concrétise par cinq obligations cumulatives, prudence dans le choix des prestataires, surveillance de ces derniers, prudence dans l’organisation des excursions, obligation d’information et obligation d’assistance ; qu’ils prétendent que la société Marco Vasco a été défaillante dans l’exécution de ces obligations et qu’il n’existe aucune cause susceptible de l’exonérer de sa responsabilité ; que la société Marco Vasco reprend la motivation des premiers juges et constate que la promenade en vélo organisée par ses clients n’est pas une prestation comprise dans le forfait, ce qui exclut que les appelants puissent invoquer la responsabilité de plein droit de l’article L. 211-6 du code du tourisme ; qu’elle nie tout autre manquement ;
Considérant qu’en application de l’article L211-16 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 applicable aux faits de la cause, l’agence de voyages qui organise ou qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (') que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services ;
Qu’en l’espèce, si le carnet de voyage sur mesure remis aux consorts B X précise coté loisir, l’hôtel ravira petits et grands avec ses attributs : piscine, deux cours de tennis, centre de remise en forme, planche à voile dériveur, matériel de plongée libre, kayak et VTT, il ressort du document intitulé Location de VTT décharge de responsabilité que les vélos ont été loués auprès du prestataire et que celui-ci n’intervenait en rien dans l’organisation de la promenade ; qu’il ne s’agit nullement d’une prestation incluse dans le forfait et dès lors, l’accident survenu au cours de l’excursion organisée par les consorts B X n’engage pas la responsabilité de plein droit de la société Marco Vasco ;
Considérant que les consorts B X affirment que la société Marco Vasco aurait manqué à son obligation de prudence et de résultat dans le choix du prestataire ainsi qu’à son obligation de surveillance des prestataires ; que l’allégation d’une route (à supposer qu’il s’agisse d’une dépendance de l’hôtel) en mauvais état ou dangereuse n’est étayée par aucune pièce du dossier ; qu’en effet, les photographies produites par les appelants permettent tout au contraire de constater une chaussée sans défaut particulier avec un accotement en terre végétale bordé de rochers ; que dans son attestation, Mme X (la pièce 9 des appelants) évoque l’état de l’accotement, écrit ne pas se souvenir des circonstances exactes de l’accident mais suppose avoir perdu le contrôle du vélo au passage d’un autre véhicule ; que l’absence de remise d’équipement de sécurité est démentie par la signature apposée par M. B sur la décharge de responsabilité ;
Qu’enfin, l’information due par l’agence de voyage en application de l’article L. 211-8 du code du tourisme (dans sa version applicable à la date du contrat) se rapporte au contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, au prix et aux modalités de paiement, aux conditions d’annulation du contrat ainsi qu’aux conditions de franchissement des frontières ; qu’elle ne saurait être abusivement étendue aux risques que prendrait l’intéressé en se livrant à une activité de loisirs tel que le VTT et qui plus est, comme en l’espèce, lors d’une excursion qui n’est pas comprise dans le forfait ;
Que les consorts B X échouent dans la preuve d’une faute de l’agence de voyages qui engagerait sa responsabilité ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle les déboute de leurs demandes ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que les consorts B X seront condamnés aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Marco Vasco pour assurer sa défense devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. E B et Mme Z X à payer à la société Marco Vasco la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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