Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 novembre 2019, n° 18/04986
TGI Paris 30 mai 2017
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TGI Paris 23 octobre 2017
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TGI Paris 16 janvier 2018
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CA Paris
Confirmation 28 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage

    La cour a jugé que la promenade à vélos n'était pas une prestation incluse dans le forfait, et que l'accident ne pouvait donc pas engager la responsabilité de la société Marco Vasco.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de prudence et de surveillance

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas prouvé un manquement de l'agence de voyage, et que les conditions de la route n'étaient pas dangereuses.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence de voyage pour le préjudice physique

    La cour a jugé que l'accident ne pouvait pas engager la responsabilité de la société Marco Vasco, car il ne s'agissait pas d'une prestation incluse dans le forfait.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément lié à l'accident

    La cour a confirmé que l'accident ne pouvait pas engager la responsabilité de l'agence de voyage, et donc pas de préjudice d'agrément.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de l'accident

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé la responsabilité de la société Marco Vasco, et donc pas de préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais d'avocat en raison de la procédure

    La cour a confirmé que les appelants étaient déboutés de leurs demandes, et donc la demande de frais d'avocat ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 28 nov. 2019, n° 18/04986
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04986
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2018, N° 16/01720
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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