Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 mars 2019, n° 18/21702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2018, N° 2018037773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 MARS 2019
(n°156, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21702 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018037773
APPELANTE
SARL PRALONG représentée par son gérant en exercice M. Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques X, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Julia MINKOWSKI substituant Me Hervé TEMIME de l’ASSOCIATION TEMIME, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
INTIMEE
SARL A B-COU représentée par son gérant en exercice Monsieur E F-G
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER-SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par C D, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pralong est propriétaire de locaux à usage d’hôtel à Courchevel, Saint bon Tarentaise, sous l’enseigne 'Alpes Hotel du Pralong'.
Un premier contrat de location-gérance en date du 17 août 2011 a été conclu entre cette société et la SARL A B-cou pour une durée de trois années.
Suivant avenant signé le 1er octobre 2012, la durée de ce contrat a été étendue au 30 avril 2015, couvrant ainsi une saison supplémentaire.
Par acte sous-seing privé en date du 5 août 2015, le loueur et le locataire-gérant ont conclu un nouveau contrat de location-gérance, pour une durée de 4 années, la redevance annuelle étant fixée à 1 000 000 d’euros HT pour la première et deuxième saison , à 1 025 000 euros HT pour la troisième saison et à 1 050 000 euros HT pour la quatrième saison, le contrat devant s’achever le 30 avril 2019. Il était également prévu que le paiement de la redevance annuelle se ferait en cinq versements annuels aux dates suivantes : 10 % de la redevance annuelle le 15 août, 20 % le 15 septembre, 20 % le 15 novembre, 25% le 15 décembre et 25 % le 15 janvier.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2015 rendue sur requête par le juge de l’exécution, la société Gorsoan Limited a été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre notamment de la société Pralong pour une créance provisoirement évaluée à la somme de 16 947 384 euros.
Une saisie conservatoire a ainsi été pratiquée entre les mains de la société A B-cou par acte extra-judiciaire du 13 janvier 2016.
Le 26 juin 2017, la société Pralong a adressé au locataire-gérant un commandement de payer la somme de 1 629 135 euros et d’exécuter des travaux de remise en état des locaux, visant dans ces deux cas la clause résolutoire au contrat.
Par acte du 11 juillet 2018, la SARL Pralong a fait assigner la SARL A B-cou devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre Pralong et A B-cou le 5 août 2015 à la date du 26 juillet 2017 ;
En conséquence :
— prononcer l’expulsion de A B-cou de l’hôtel «Alpes Hotel du Pralong', sous astreinte et avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner à A B-cou de remettre en état les locaux, en raison des travaux réalisés en violation du contrat ;
— condamner A B-cou à lui payer à une provision de 4 235 662,79 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation , somme à parfaire en fonction des sommes consignées sur le compte CARPA, ou à titre subsidiaire au montant non sérieusement contestable à ce titre ;
— condamner A B-cou à lui payer une provision de 102 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, applicable du 26 juillet 2017 jusqu’au jour de l’expulsion effective du locataire-gérant, ou à titre subsidiaire au montant non sérieusement contestable à ce titre ;
— condamner A B-cou à payer au centre des finances publiques compétent les taxes foncières depuis 2015 et les taxes d’habitation depuis 2014 ainsi que les éventuelles pénalités de retard ;
Et en tout état de cause :
— condamner A B-cou à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner A B-cou aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 septembre 2018, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la société Pralong à payer à la société A B-cou la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Pralong aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— la créance de la société Pralong a permis la mise en oeuvre de saisies conservatoires entre les mains du locataire-gérant ;
— cette décision du premier juge a été confirmée en appel ;
— une contestation sérieuse découle des procédures en cours ;
— l’existence de l’obligation revendiquée au principal est sérieusement contestable ;
— la résiliation du contrat de location-gérance apparaît contestable.
Par déclaration en date du 4 octobre 2018, la SARL Pralong a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel remet en cause toutes les dispositions de l’ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2019, la société Pralong demande à la cour, sur le fondement des articles 1 du protocole n°1 à la CEDH, 491, 872, 873 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1192, 1217 et 1224 et suivants du code civil, de :
— constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande de confirmation ou d’infirmation de la part de la société intimée ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2018, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ses demandes et l’en a déboutée, la condamnant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui laissant la charge des dépens ;
Et statuant de nouveau :
— constater la résiliation au 26 juillet 2017 du contrat de location-gérance conclu entre Pralong et A B-cou le 5 août 2015 ;
En conséquence :
— prononcer l’expulsion de A B-cou de l’hôtel « Alpes Hôtel du Pralong», sous astreinte et avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner à A B-cou de remettre en état les locaux, en raison des travaux réalisés en violation du contrat ;
— condamner A B-cou à lui payer une provision de 2 768 662,79 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation, ou à titre subsidiaire au montant non sérieusement contestable à ce titre ;
— condamner A B-cou à lui payer une provision de 102 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, applicable du 26 juillet 2017 jusqu’au jour de l’expulsion effective du locataire-gérant, ou à titre subsidiaire au montant non sérieusement contestable à ce titre ;
— condamner A B-cou à payer au centre des finances publiques compétent les avis à tiers détenteur, les taxes foncières impayées depuis 2015 et les taxes d’habitation impayées depuis 2014 ainsi que les éventuelles pénalités de retard ;
Et en tout état de cause :
— condamner A B-cou à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner A B-cou aux entiers dépens de l’instance et autoriser maître X à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pralong fait valoir en substance les éléments suivants :
— le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référés, avait les pouvoirs nécessaires pour trancher ce litige :
— l’art 10.2 du contrat prévoit que l’acquisition de la clause résolutoire peut être obtenue par simple ordonnance de référé ;
— une telle clause présuppose l’urgence qui n’a alors pas à être constatée par le juge ;
— la résiliation anticipée du contrat est acquise depuis le 26 juillet 2017 du fait du manquement à ses obligations contractuelles par le locataire-gérant :
— le locataire-gérant a manqué à son obligation de paiement des redevances ;
— cette absence de paiement a pour effet automatique de permettre l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du contrat ;
— on ne saurait interpréter les clauses claires et précises du contrat à peine de dénaturation ;
— le locataire n’a pas régularisé ses paiements après un commandement de payer qu’il n’a pourtant pas contesté ;
— les saisies conservatoires réalisées par un tiers au contrat n’affectent en rien l’obligation du locataire-gérant de payer les redevances selon l’échéancier contractuel.
— la nécessaire expulsion du locataire-gérant :
— cette expulsion n’est que la résultante automatique de la constatation de la résiliation du contrat ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— cette occupation pérenne constitue une un trouble manifestement excessif.
— le loueur devait bénéficier d’une provision sur les sommes dues en raison de la résiliation et du maintien dans l’hôtel du locataire-gérant :
— contractuellement le locataire-gérant est redevable de l’intégrité des redevances restant dues ;
— le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation d’un point de vue quasi-délictuel.
— le locataire-gérant devrait être condamné à payer à l’administration fiscale les impôts demeurés impayés.
La société A B-cou, par conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 872, 873 du code de procédure civile, L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SARL Pralong de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande de résiliation du bail à la date du 26/07/2017 ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 20/09/2018 ;
— rejeter la demande d’expulsion de la SARL A B-cou ;
— rejeter la demande de provision d’un montant de 4 235 663,79 euros, (décompte comprenant la redevance de l’année 2019) ;
— dire n’y avoir lieu à a indemnité d’occupation à compter du 26/07/2017 ;
— rejeter les demandes relatives à la taxe foncière 2015 et aux taxes d’habitation depuis 2014 ;
— rejeter la demande relative au règlement au centre des finances publiques des avis à tiers détenteurs par application de l’article L523-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SARL Pralong au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société A B-cou expose en résumé ce qui suit :
— la présente procédure est dénuée de tout fondement ;
— il existe une contestation sérieuse du fait des saisies conservatoires interdisant le versement des sommes litigieuses entre les mains du loueur ;
— les demandes de la SARL Pralong sont non-fondées ;
— plusieurs sommes ont déjà été réglées pour le compte de la SARL Pralong ;
— une contestation résulte du paiement de la taxe foncière ;
— d’importants travaux ont été réalisés, appelant ainsi une compensation avec la redevance.
Il sera renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera précisé en tant que de besoin que la société A -B cou a clairement indiqué dans ses écritures qu’elle demandait la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
Le maintien dans les lieux d’un locataire-gérant devenu occupant sans droit ni titre du fait du jeu d’une clause résolutoire constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés du tribunal de commerce de le faire cesser en application des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.
Encore faut-il que le demandeur démontre que la constatation de la résiliation de plein droit est acquise en l’absence de toute contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de location-gérance signé entre les parties à la date du 5 août 2015 inclut une clause résolutoire libellée de la manière suivante:
'A défaut de paiement par le locataire-gérant de toute somme due au titre du contrat ou en cas de manquement grave du locataire-gérant à une stipulation du contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter la stipulation considérée, contenant la déclaration par le loueur de son intention d’user à son bénéfice du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au loueur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans préjudice de son droit à des dommages-intérêts s’il y lieu.
Lorsque la résiliation aura été encourue pour quelque motif que ce soit, si le locataire -gérant refuse de quitter les locaux hôteliers , il suffira pour l’y contraindre sans délai, d’une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal compétent , laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel.
Il est par ailleurs entendu entre les parties qu’en cas de résiliation du présent contrat dans les conditions stipulées à l’article 10-1 ci-dessus, à compter de la prise d’effet de la résiliation, la totalité des redevances restant dues jusqu’au terme du contrat….sans préjudice des dommages-intérêts que serait fondé à demander en plus le loueur'.
Il résulte des pièces produites aux débats que, suivant acte en date du 26 juin 2017, la société Pralong a fait signifier à la SARL A-B cou un commandement :
— d’avoir à régler la somme totale de 1 629 135 euros TTC comprenant notamment le montant de 1 578 000 euros TTC, intérêts et pénalités de retard inclus, au titre de redevances impayées dans un délai d’un mois à compter du commandement ;
— d’avoir à procéder aux travaux de remise en état des locaux dans lesquels la société A B-Cou a fait des travaux en violation des stipulations du contrat.
Sur l’efficacité du commandement en ce qu’il porte sur la réclamation de sommes impayées :
Il résulte des pièces produites aux débats que, suivant procès-verbal en date du 13 janvier 2016 autorisée pour ce faire par une ordonnance sur requête en date du 18 décembre 2015 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, la société Gorsoan Limited, société chypriote, a fait pratiquer une saisie-conservatoire au titre d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 16 947 384 euros entre les mains de la SARL A B-Cou cette dernière ayant ainsi la qualité de tiers saisi, au titre des loyers (ou redevances) dues à la société Pralong. Dans le cadre de cette saisie, la SARL A B-Cou a donné le détail de ses obligations entre le débiteur saisi, comme les textes lui en font l’obligation.
Il sera précisé en tant que de besoin que, suivant jugement en date du 22 juin 2016, le juge de l’exécution a rejeté la demande en mainlevée de la saisie conservatoire présentée par la SARL Pralong, ce jugement ayant ensuite été confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 27 avril 2017.
Le commandement de payer réclamait la somme de 1 578 000 euros au titre des redevances impayées qu’il qualifiait lui-même de redevances postérieures à la saisie-conservatoire .
L’article L523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus par l’article 2350 du code civil.
L’article L523-2 du même code dispose encore que :
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il s’ensuit que la saisie conservatoire pratiquée par Gorsoan a normalement eu pour effet de geler la créance à exécution successive du paiement des redevances entre les mains du tiers saisi , en l’occurrence entre les mains de la société A B-cou , que ces redevance soient échues ou à échoir, le paiement entre les mains du créancier saisissant ne pouvant être fait à la société Gordoan qu’en cas de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution.
Dès lors , la SARL Pralong ne peut faire grief à son locataire -gérant de ne pas régler en l’état à
quiconque le montant des redevances, non plus que de ne pas les placer sur un compte-séquestre alors qu’aucune obligation n’existe de ce chef, et étant précisé tout de même qu’il est constant que la partie intimée a à tout le moins séquestré la somme de 1 207 764,53 euros sur le compte Carpa de son conseil à la date du 13 août 2018 au vu de l’attestation de la présidente de la Carpa
Surabondamment, il convient de relever que la SARL A B-cou justifie qu’antérieurement au procès-verbal de saisie-conservatoire qui a en tout état de cause interdit tout règlement à compter de la saisie, elle a connu des difficultés pour se libérer des portions échues de la redevance puisqu’un virement de 120 000 euros effectué conformément aux indications fournies par le RIB remis par le loueur a donné lieu à une lettre de son propre banquier du 2 septembre 2015 qui a indiqué 'nous venons de recevoir un message de la banque étrangère nous informant du retour des fonds pour le motif : le numéro de compte du bénéficiaire indiqué ne correspond pas au nom du bénéficiaire'.
Il ressort enfin des pièces produites que la SARL A B-cou s’est vue notifier de la part du Trésor public plusieurs avis à tiers détenteur au titre d’impositions, pénalités , frais accessoires dus par la SARL Pralong dont notamment un avis à tiers détenteur en date du 22 août 2016 pour un montant de 206 228 euros et un avis à tiers détenteur pour un montant de 95 031 euros en date du 1er septembre 2016.
Au regard des voies d’exécution au titre de dettes de la SARL Pralong pratiquées sur les redevances dont elle est débitrice envers cette dernière, et du montant des saisies pratiquées qui excède notablement le montant de ces redevances, cette cour se doit de considérer que le défaut de règlement par la SARL A B-cou ne peut avec l’évidence requise en référé lui être imputé à faute.
Les autres sommes reprises dans le commandement sont la taxe foncière au titre de l’année 2015 pour un montant de 46780 euros et la majoration de la taxe foncière pour l’année 2016 pour un montant de 4664 euros.
S’agissant de la taxe foncière 2015, il existe une contestation sérieuse quant au fait que son montant soit à la charge du locataire gérant. En effet, les contrats précédents de location-gérance ne prévoyaient pas que le locataire -gérant aurait la charge de la taxe foncière. Ce n’est que par le contrat d’août 2015 qu’une telle obligation a été mise à la charge du locataire-gérant . Dès lors que la taxe foncière est normalement due par le propriétaire au 1er janvier 2015, le fait que la société A B-cou puisse être ainsi redevable de la taxe foncière de 2015 ne s’impose pas de manière évidente .
S’agissant de la majoration de 10 % au titre de la taxe foncière 2016 , il convient d’observer que son montant de l’ordre de 4 000 euros est minime par rapport aux sommes globalement réclamées par la société Pralong et dont l’exigibilité se heurte à une contestation sérieuse et qu’il apparaît que la SARL A B-cou a écrit le 29 juin 2018 à la SARL Pralong pour lui indiquer qu’elle avait sollicité une remise gracieuse à ce titre au motif qu’elle n’avait pas reçu les avis en temps et en heure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé l’existence de manquements par la SARL A B cou au titre de ses obligations de payer les redevances et les charges prévues au contrat.
Sur l’efficacité du commandement en ce qu’il porte sur d’autres manquements imputés à la SARL A B- cou :
Dans le cadre du commandement la SARL Pralong a fait grief à la société A B cou d’avoir fait réaliser des travaux dans l’hôtel pour un montant total de 367 112,45 euros sans son autorisation requise en vertu de l’article 7-3 du contrat liant les parties qui stipule:
'Le locataire -gérant s’engage à ne pas faire dans les locaux hôteliers de travaux de quelque nature que ce soit (en ce compris aucune démolition construction, déplacement etc) et notamment aucun travaux affectant la structure, la distribution, la climatisation, l’installation électrique, ou électronique, la façade, la toiture, le plancher, le plafond et faux-plafond , le mur, la cloison, la dalle, la voûte ou les poteaux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite du loueur dans le cadre de la procédure décrite ci-après'.
Il convient de relever toutefois :
— qu’en dehors du défaut de paiement des sommes dues en exécution du contrat, la clause résolutoire n’est prévue qu’en cas de manquement grave du locataire -gérant aux obligations nées du contrat, ce qui pose déjà une question de qualification du manquement invoqué ;
— que la SARL Pralong n’a strictement produit aucune pièce concernant les travaux non autorisés qu’elle impute à sa locataire ;
— que finalement la réalité de ces travaux repose sur les pièces produites aux débats par la partie intimée lesquelles pièces font apparaître que les travaux critiqués et dont le paiement a été avancé par la société A B-cou correspondent à des travaux de réfection de l’étanchéité du toit pour un montant de 180 319,86 euros, des travaux de réfection des boiseries extérieures à concurrence d’un montant de 88 176 euros, des travaux d’entretien des boiseries sud et des travaux concernant les ascenseurs.
Ces travaux concernent manifestement à des travaux conservatoires et de remise en état permettant d’assurer le fonctionnement d’un hôtel de grand standing
Il s’ensuit que le fait que la société A B-cou, qui entend faire valoir ultérieurement une compensation de ce chef, puisse être considérée comme s’étant rendue l’auteur d’un manquement grave aux obligations nées du contrat de location gérance pour ne pas avoir sollicité l’autorisation préalable de son bailleur se heurte à tout le moins également à une contestation sérieuse.
Il convient donc de dire, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, que c’est à bon droit que ce dernier a considéré qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’efficacité du commandement.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Pralong tendant à voir constater la résolution de plein droit du contrat de location-gérance, ordonner l’expulsion des lieux de la société A B-cou et de tous occupants de son chef ainsi que sur les demandes de la société appelante à voir condamner l’intimée au paiement d’une provision correspondant aux indemnités contractuelles de résiliation et au titre d’une indemnité d’occupation.
Il convient de relever que la SARL Pralong a ajouté à ses demandes telles que formulées en première instance une demande tendant à voir condamner la partie intimée à remettre en état les lieux.
Sa demande se heurte toutefois là encore à une contestation sérieuse au regard de la nature des travaux qui ont été entrepris par la société A B-cou.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir condamner l’intimée au paiement des taxes :
Cette demande est insuffisamment déterminée. La cour a par ailleurs précédemment répondu pour ce qui concerne les taxes foncières 2015 et 2016.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs;
La SARL Pralong succombant dans son appel en supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la partie intimée une indemnité procédurale dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Pralong tendant à voir ordonner à la société A B-cou de remettre en état les locaux en raison de travaux réalisés en violation du contrat ;
Condamne la SARL Pralong aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la SARL A B-cou la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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