Confirmation 29 août 2019
Cassation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 août 2019, n° 17/22785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2017, N° 16/00314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 AOÛT 2019
(n° 2019 – 262, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22785 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/00314
APPELANTS
L’ASSOCIATION RESEAU VALMY, agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée de Me Anne Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque E1858
INTIMÉE
La SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Mme Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie- José BOU, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
L’association Réseau Valmy, créée le 25 juin 2015 dont les membres sont, outre ses fondateurs, les anciens cadres salariés du groupe Société générale ayant appartenu à la catégorie dite hors classification, a pour but de maintenir et développer des liens entre les anciens cadres supérieurs salariés du groupe Société générale, afin de perpétuer l’esprit d’équipe qui les animait lorsqu’ils étaient en activité. Ces liens doivent leur permettre de partager, et le cas échéant de défendre, les intérêts spirituels, moraux ou matériels qui peuvent être communs à tout ou partie d’entre eux. Elle a, aux termes de ses statuts, pouvoir d’ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de tout ou partie de ses membres.
La Société générale fait bénéficier ses cadres hors classification, soit ceux exerçant des fonctions de direction d’agences bancaires ou d’entités plus importantes dont l’emploi ne figure pas dans la classification professionnelle de la branche, d’avantages de retraite supplémentaires et elle a adopté successivement :
— en 1975, un régime de retraite sur-complémentaire pour les seuls cadres hors classification achevant leur carrière au sein de ses établissements et dont les droits étaient constitués sur la partie de leur rémunération supérieure au plafond du régime de retraite complémentaire des cadres gérés par la caisse de retraite des cadres de la Société générale ;
— A effet rétroactif au 1er janvier 1986, un régime de retraite à cotisations obligatoires des cadres hors classification, financé principalement par l’entreprise, sans condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise et avec une assiette de calcul des droits élargie à la totalité de la rémunération fixe excédant le plafond de la caisse de retraite de la Société générale. Ces cadres bénéficiaient d’une pension globale de n/60e (n étant le nombre d’annuités) de leur rémunération annuelle garantie calculée au moment de la liquidation de leurs droits, outre un dispositif de revalorisation. Le règlement de ce régime précise qu’il a été arrêté en considération des dispositions en vigueur au 1er janvier 1986 du règlement de la Caisse de retraite de la Société générale et de la réglementation en matière de Sécurité sociale. Selon la Société générale, il s’applique à la totalité des cadres hors classification engagés ou promus entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990. Il a fait l’objet, en 2012, d’une délégation de gestion administrative et de paiement auprès de la SOGECAP, filiale d’assurance de la Société générale.
— À effet du 1er janvier 1991, un régime d’allocation complémentaire de retraite des cadres hors classification au profit des cadres recrutés ou promus à compter de cette date et achevant leur carrière au sein de la Société générale. Il est intégralement financé par l’entreprise.
A la suite de la fermeture du régime de retraite des banques et de son entrée dans le champ d’application des régimes ARRCO et AGIRC, le régime de 1986 a été modifié, le 1er janvier 1994, afin d’élargir la base de calcul des cotisations et de soustraire de la prestation les droits acquis au titre des régimes sus-mentionnés.
Les lois n°2003-775 du 21 août 2003 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la première loi ayant modifié les conditions de liquidation des pensions de base, de nouvelles adaptations du règlement sont intervenues, les 31 décembre 2004 et 1er mars 2011 (dégradation des coefficients d’ajournement).
Enfin, par une décision de juillet 2014, il a été procédé à une adaptation des modalités de revalorisation et de liquidation des futures réversions des rentes.
C’est dans ce contexte que, constatant ces modifications et arguant d’une situation de lésions et de fortes réductions de l’engagement de retraite sur-complémentaire de 1986, l’association Réseau Valmy a, par acte extra-judiciaire du 29 décembre 2015, fait assigner la Société générale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par l’association Réseau Valmy à l’encontre de la Société générale concernant la nature du régime susmentionné de retraite sur-complémentaire de 1986 et ses modifications à partir de la réforme de ce régime de retraite en 2011 et 2014 ;
— déclaré irrecevable pour cause de prescription quinquennale l’ensemble des autres demandes formées par l’association Réseau Valmy à l’encontre de la Société générale ;
— dit que le régime de retraite sur-complémentaire de 1986 n’est pas de nature contractuelle ;
— déclaré opposable aux adhérents de l’association Réseau Valmy l’ensemble des modifications du régime de retraite sur-complémentaire de 1986, telles que décidées en juillet 2014 par la Société générale ;
— rejeté les demandes subsidiaires formées par l’association Réseau Valmy à l’encontre de la Société générale ;
— condamné l’association Réseau Valmy à payer à la Société générale une indemnité de 5 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné l’association Réseau Valmy aux entiers dépens de l’instance ;
L’association Réseau Valmy a relevé appel de cette décision, par deux déclarations des 12 et 26 décembre 2017 dont la jonction a été ordonnée le 31 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 29 mars 2019, l’association Réseau Valmy demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2233 du code civil, de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 1222-1 du code du travail et l’article 1134 ancien du code civil, de :
pour les adhérents du Réseau Valmy :
1°) dire ses demandes recevables ;
2°) dire ses demandes non prescrites et subsidiairement, dire non prescrites les demandes relatives aux échéances de pension des cinq années ayant précédé l’assignation devant le tribunal de grande instance et de toutes années ultérieures ,
3°) statuer ce que de droit sur le caractère contractuel ou d’engagement unilatéral du
règlement de retraite sur-complémentaire de 1986/1988 :
4°) si la sur-complémentaire a un fondement contractuel : déclarer inopposables aux adhérents du Réseau Valmy toutes les modifications unilatérales qui y ont été apportées à leur détriment et sans leur assentiment, ordonner le rétablissement des droits des retraités adhérents de l’Association sur la base du règlement de 1986/1988 et de ses modifications favorables ultérieurement décidées par la Société Générale elle-même et en conséquence, dire que la banque ne pouvait et ne peut,
— en premier lieu, sur le fondement des modifications irrégulières de 1994, soustraire de la pension globale sur-complémentaire, la totalité des retraites Sécurité sociale, ARRCO et AGIRC mais seulement un montant limité à celui de la pension bancaire, seule prévue par le règlement régulièrement émis, celui de 1988,
— en second lieu, sur le fondement des modifications irrégulières de 1994, soustraire de la pension globale sur-complémentaire, la retraite supplémentaire à cotisations définies Valmy/ SG,
— en troisième lieu, sur le fondement des modifications irrégulières de 2011, appliquer les coefficients d’ajournement réduits à cette occasion, mais seulement ceux instaurés par le règlement de 2004 ;
— en dernier lieu, sur le fondement des modifications irrégulières de 2014, appliquer les nouvelles règles émises à cette occasion ;
5°) si la sur-complémentaire procède d’un engagement unilatéral :
— en premier lieu, dire que l’usage consistant à faire bénéficier les salaires des cadres hors classification des mesures générales (et notamment des revalorisations salariales lors des évolutions du point bancaire) décidées dans le cadre de l’Association française des banques n’a jamais été régulièrement dénoncé et en conséquence,
dire que la rémunération garantie de fin de carrière des adhérents du Réseau Valmy doit être recalculée et rehaussée en faisant application des évolutions du point bancaire ;
dire que les retraites des adhérents de l’association seront recalculées sur l’assiette de leur rémunération annuelle garantie de fin de carrière ainsi rétablie, leurs arrérages futurs et ceux des échéances non prescrites leur étant dus sur ces bases et dire également que les pensions en cours de service au début des exercices ayant suivi les réévaluations du point bancaire ainsi rétablies doivent être rehaussées par application de l’article 6 du règlement de la sur-complémentaire ;
— en second lieu, dire que tous ses adhérents doivent bénéficier du règlement de retraite de 1986/1988 et de ses modifications favorables ultérieurement décidées par la Société générale, et enjoindre à la Société générale de verser les rentes correspondantes,
— en troisième lieu, déclarer inopposables aux adhérents du Réseau Valmy l’ensemble des dispositions défavorables modifiant le règlement de 1986/1988 et, en conséquence, enjoindre à la Société générale de rétablir tous les arrérages de pension des intéressés, passés et à venir en prenant en considération, pour le calcul de la sur-complémentaire nette à payer, que les retraites SS, ARRCO et AGIRC ne doivent être déduites de la pension globale qu’à hauteur de la retraite bancaire telle qu’elle aurait résulté de l’application du règlement de la Caisse de retraites bancaire, que les retraites supplémentaires à cotisations définies ne doivent pas être déduites de la pension globale, que les modifications introduites par les règlements de 2011 et de 2014 ne doivent pas être appliquées, sollicitant, subsidiairement, si un des règlements postérieurs à 1988 est déclaré valide, qu’il soit
enjoint à la Société générale de recalculer, pour les échéances non prescrites, les sur-complémentaires nettes de ses adhérents intéressés, ayant subi une période de chômage, en appliquant strictement l’article 7 du règlement de
retraite sur-complémentaire, en ce qu’il ne prévoit pas que les droits Sécurité sociale, AGIRC et ARRCO afférents aux périodes de chômage puissent être déduits de la pension sur-complémentaire globale pour le calcul du net à payer.
6°) En toute hypothèse, enjoindre à la Société générale de :
— recalculer les sur-complémentaires nettes des intéressés adhérents du Réseau Valmy en rehaussant en 2000, 2001, 2002 et 2003, les pensions dont les réévaluations ont été frauduleusement minorées et doivent donc être rétablies, conformément au tableau fourni par la défenderesse dans sa pièce n° 10-1 (annexe 3), de telle sorte que soient augmentés à due concurrence les arrérages des années en cause et tous arrérages ultérieurs des pensions concernées ;
— faire certifier par ses commissaires aux comptes les chiffres servant de base aux réévaluations annuelles des pensions en cours de service, et ce pour les cinq exercices antérieurs à 2014, ainsi que pour les suivants et pour l’avenir, conformément à la méthode décrite par le directeur des ressources humaines dans son courrier adressé le 5 avril 2013 au président de l’Association et communiquer ces chiffres et leur certification à l’Association Réseau Valmy, dans un délai de 90 jours après l’arrêt de la cour de céans pour les exercices clos dans le passé, dans un délai de 90 jours après la fin de chaque exercice pour les exercices clos dans le futur, et dans chaque cas sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
sollicitant, en dernier lieu, le rejet des demandes reconventionnelles de la Société générale et sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans les conditions de l’article
699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 mai 2019, la Société générale soutient, au visa des articles 56, 58, 101, 117, 122, 664, 700 et 753 du code de procédure civile, 1185, 1186, 2224, 2232, 2233 du code civil, L. 432-3 du code du travail dans sa rédaction avant et après la loi du 8 août 1994 et des articles L. 2323-7 et R. 2323-1-11 du code du travail applicables en 2014,
1) la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, elle demande à la cour de :
— déclarer recevables les demandes de l’association Réseau Valmy relatives à la nature juridique du régime de 1986 et à ses réformes de 2011 et 2014 et irrecevables pour cause de prescription quinquennale les demandes relatives à l’évolution de la situation des cadres hors classification en 1986 (suppression de la référence au point bancaire) et aux évolutions du régime de 1986 antérieures au 29 décembre 2010.
— juger que le régime de 1986 n’a pas la nature d’un engagement contractuel et ne s’incorpore pas aux contrats de travail des cadres hors classification, que la modification ou la disparition de l’avantage collectif est sans effet sur les contrats individuels de travail et en conséquence, de débouter l’association Réseau Valmy l’ensemble de ses demandes visées au point IV de ses conclusions d’appelant n°3 et au 4° du « par ces motifs » ;
— juger que la réforme du régime de 1986 intervenue en 2014 a été régulière et qu’elle est opposable aux cadres hors classification, membres de l’association Réseau Valmy et en conséquence, de
débouter l’association Réseau Valmy de toutes demandes relatives à la réforme de 2014 visées au point V.4.1. de ses conclusions d’appelant n°3 et au dernier tiret du paragraphe relatif aux injonctions du 5° du « par ces motifs » ;
2) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et déclarerait
recevables les demandes relatives aux évolutions du régime entre 1986 et 2011, elle lui demande de :
— juger que l’entrée en vigueur du régime de retraite de 1986 a eu pour corollaire la suppression de toute référence au point bancaire et que l’application du régime de retraite de 1986 est opposable aux membres de l’association Réseau Valmy et, en conséquence, de la débouter de ses demandes de re-calcul des assiettes d’évaluation des pensions et de leur revalorisation visées aux points V.2 des conclusions d’appelant n°3 et aux 4 premiers «Dires» du 5° du « par ces motifs » ;
— juger que la substitution du régime de retraite de 1991 à celui de 1986 est opposable aux membres de l’association Réseau Valmy promus ou embauchés hors classification à compter du 1er janvier 1991 et, en conséquence, débouter l’Association Valmy de sa demande relative à l’application du régime de 1986 aux susnommés, visée au point V.3 de ses conclusions d’appelant n°3 et au 5° « Dire » du 5° du « par ces motifs » ;
— juger que les demandes en lien avec les modifications successives du régime de 1986 / 1988 ne sont fondées ni en droit, ni en fait et que les adaptations et modifications du règlement du régime de 1986 intervenues entre 1986 et 2011 sont opposables aux membres de l’association Réseau Valmy et en conséquence, la débouter de ses demandes visées à la demande de «déclaration » du 5° du « par ces motifs » relatives en premier lieu, à l’adaptation du règlement de 1994 consécutive à l’intégration du régime bancaire et au re-calcul des pensions, visées au point V.4.2.1 de ses conclusions d’appelant n°3 et au 1er tiret du paragraphe relatif aux « injonctions » du 5° du « par ces motifs », en second lieu, à l’imputation des retraites à cotisations définies, visées au point V.4.2.1.3 de ses conclusions d’appelant n°3 et au 2 ème tiret du paragraphe relatif aux « injonctions » du 5° du « par ces motifs », en troisième lieu, à la réforme de 2011 sur les coefficients d’ajournement, visée au point V.4.2.2 et V.5 des conclusions d’appelant n°3 et du 3° tiret du paragraphe relatif aux « imputations » du 5° du « par ces motifs » et en dernier lieu, aux revalorisations 2000 / 2003, visées au point VI de conclusions d’appelant n°3 et au 1° paragraphe « injonction » du 7° du « par ces motifs »,
3) elle demande à la cour de débouter l’association Réseau Valmy de l’ensemble de ses (autres) demandes subsidiaires et en toutes hypothèses, visées en tous points du « par ces motifs »;
4° A titre reconventionnel, elle sollicite :
— dans l’hypothèse où la cour jugerait inopposable à l’association et/ou à ses membres ou annulerait la suppression de la référence au point bancaire, qu’elle juge inopposable aux mêmes le régime de retraite de 1986 en tant qu’il est indissociable de la suppression de la référence au point bancaire et, en conséquence, qu’elle ordonne, pour l’avenir la cessation du service de la pension et pour le passé la restitution des pensions versées à son titre non prescrites ;
— dans l’hypothèse où elle jugerait inopposables à l’association et/ou à ses membres les modifications intervenues en 1994 à la suite de l’intégration du régime de retraite des banques dans l’ARRCO / AGIRC, qu’elle juge inopposable aux mêmes le régime de retraite de 1986 en tant qu’il est indissociable de la déduction des retraites complémentaires et, en conséquence, qu’elle ordonne pour l’avenir la cessation du service de la pension et pour le passé la restitution des pensions versées non prescrites ;
— dans l’hypothèse où elle jugerait inopposable à l’association et/ou à ses membres de l’association ou annulerait les modifications considérées comme négatives entre 1994 et 2011, qu’elle juge que les
majorations liées au différé de liquidation et l’élargissement à la rémunération variable de l’assiette de la pension, en tant que ces mesures sont indissociables de celles considérées comme négatives réalisées entre 1994 et 2011 et en conséquence, qu’elle ordonne pour l’avenir le re-calcul des pensions sans lesdites améliorations et pour le passé la restitution à la société générale des excédents de pension non prescrits ;
Enfin, elle prie la cour de débouter l’association Réseau Valmy de toutes ses autres demandes, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 50 000 euros (hors taxes)en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les parties acquiescent au jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par l’association Réseau Valmy à l’encontre de la Société générale concernant la nature du régime de retraite sur-complémentaire de 1986 et ses modifications à partir de la réforme de ce régime de retraite en 2011 et 2014, la cour devant confirmer ce chef de la décision entreprise ;
Considérant que l’association Réseau Valmy critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prescription de son action relative à l’évolution de la situation des cadres hors classification en 1986 consécutive à la suppression de la référence au point bancaire ainsi qu’aux évolutions du régime de retraite sur-complémentaire de 1986 antérieures à 2011, soit sa substitution en 1991 par un nouveau régime applicable aux cadres embauchés ou promus à compter du 1er janvier 1991, les conséquences de l’intégration des régimes complémentaires des banques au régime ARCOSS AGIRC, et en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de réévaluations couvrant la période 2000 à 2003 ;
Qu’elle prétend agir par voie d’exception, ajoutant que si l’action peut se prescrire, l’exception est perpétuelle ; qu’elle conteste que le point de départ de la prescription soit la date des décisions contestées, disant que ses adhérents sont fondés à solliciter que les décisions irrégulières de la banque ne leur soient pas déclarées opposables et donc, que pour les échéances de pension non prescrites, le montant de leur retraite soit recalculé ; qu’elle en déduit que pour ce qui est, non de l’inopposabilité des modifications, mais de la prescription des termes de pension, il doit être fait application des articles 2224 et 2233 du code civil ; qu’elle ajoute que la nature contractuelle ou d’avantage unilatéralement concédé du régime influe sur l’appréciation de la prescription, la Société générale devant dans la première hypothèse, prouver que le salarié a accepté les modifications contestées et dans la seconde, la régularité de la dénonciation des usages ou avantages antérieurs ;
Que la Société générale analyse l’action engagée et relève que l’action ne tend pas à la régularisation des prestations, eu égard à une mauvaise évaluation arithmétique des rentes, mais à une déclaration préalable d’inopposabilité des modifications du règlement adoptées entre 1988 et 2011, ce qui est manifestement prescrit en application de l’article 2224 du code civil invoquant, en sus, le délai butoir de l’article 2232 du code civil, s’agissant des situations juridiques résultant de décisions de 1986, 1991 et 1994 ;
Considérant qu’il convient de relever que, si la Société générale prétend, dans le corps de ses écritures que la référence à l’article 2233 du code civil serait une demande nouvelle en cause d’appel, leur dispositif qui fixe les limites du litige dont est saisie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune demande en ce sens ;
Considérant que l’association Réseau Valmy agit en justice, non pour la défense des intérêts individuels de ses adhérents, mais pour la défense de leurs intérêts (matériels et moraux) collectifs, afin de leur voir déclarer inopposables des modifications du régime de retraite sur-complémentaire et
en conséquence, les voir rétablis dans leurs droits ;
Que l’inopposabilité revendiquée constitue une prétention que l’association Réseau Valmy soumet au juge et dès lors, cette partie agit par voie d’action et non par voie d’exception, ce qui prive de toute pertinence son allégation quant au caractère perpétuel de l’exception ;
Considérant qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article 2224 du code civil, suivant lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer n’établissent aucune distinction suivant que la prescription extinctive porte sur l’applicabilité d’un acte juridique, l’exigibilité d’une créance ou l’irrégularité visant à faire prononcer la nullité ou l’inopposabilité d’un acte, dès lors que le titulaire du droit revendiqué a eu connaissance ou aurait dû avoir connaître des faits lui permettant d’exercer ce droit ;
Que l’article 2232 précise que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, ce qui vient interdire au titulaire du droit revendiqué de la possibilité de prétendre à une impossibilité d’agir, cause du report de la prescription, du fait de la méconnaissance de son droit ;
Qu’il s’ensuit, eu égard à une assignation délivrée le 29 décembre 2015, une prescription acquise s’agissant des demandes au titre de l’inopposabilité de la suppression de la référence au point bancaire et des modifications intervenues de 1986 au 29 décembre 1995, tant au visa de l’article 2224, et, ce pour les motifs retenus par le tribunal que la cour adopte, les cadres hors classification concernés ayant été informés en temps réel des actes querellés, qu’au visa de l’article 2232 du code civil et des autres modifications intervenues jusqu’au 29 décembre 2011, au visa du seul article 2224 du code civil ; que la prescription atteint tant la demande de voir constater l’inopposabilité d’actes juridiques, qui ne peuvent plus être remis en cause, que celles qui en sont la conséquence, l’association Réseau Valmy ne pouvant, au surplus, alors qu’elle n’exerce nullement l’action en paiement de ses adhérents, se prévaloir des dispositions de l’article 2233 du code civil relatif à la prescription des échéances au fur et à mesure de leur exigibilité ;
Que s’agissant des demandes de réévaluations au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, l’action de l’association Réseau Valmy est éteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’assignation ayant été délivrée après le 18 juin 2013, date extrême de prorogation du délai de prescription des actions soumises à un délai réduit par la loi et qui n’étaient pas prescrites à la date de sa promulgation ; qu’en effet, la méconnaissance par ses adhérents des faits nécessaires à l’exercice de son action n’est étayée par aucune pièce et la cour doit relever que ceux-ci pouvaient constater, à réception des prestations, une évolution moindre que celle attendue, comme l’ont fait, ainsi qu’il ressort de la note du 27 juillet 2004, communiquée en pièce 25, certains bénéficiaires qui ont protesté et formulé des réclamations écrites ;
Qu’enfin, l’association Réseau Valmy ne reprend pas à hauteur d’appel, sa demande formulée en première instance, tendant en tout état de cause, à ce que la Société générale soit enjointe d’appliquer à toutes les pensions de retraite sur-complémentaires postérieures au 23 juillet 2002 les dispositions de sa note du 23 juillet 2002, prétention déclarée irrecevable comme prescrite par le tribunal (pages 12 et 15 du jugement) ;
Que, par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déclare prescrites toutes les demandes principales et celles formulées en tout état de cause par l’association Réseau Valmy, autres que celles concernant la nature du régime de retraite sur-complémentaire de 1986 et ses modifications à partir de la réforme de ce régime de retraite en 2011 ;
Considérant que sur la nature du règlement de retraite sur-complémentaire de 1986, l’association Réseau Valmy prétend que celui-ci a été incorporé aux contrats de travail de ses membres, disant établir la volonté de contractualisation de la Société générale, à l’occasion de la création de ce régime et d’interventions de responsables de la banque, dans l’information qui en a été donnée aux cadres concernés lors de l’institution de ce régime, puis lors de leur promotion, embauche ou expatriation, invoquant en dernier lieu, la reconnaissance de ce caractère contractuel dans les conclusions de la Société générale ; qu’elle ajoute que cette contractualisation résulte également du caractère bilatéral de l’attribution de la sur-complémentaire en contrepartie de l’abandon de la référence au point bancaire, faisant en dernier lieu valoir que les droits à retraite, dont les droits à réévaluation et les droits à réversion constitués au titre des services passés, ont une nature contractuelle en tant que rémunération différée ;
Que la Société générale retient, eu égard au caractère collectif de l’avantage concédé unilatéralement, ainsi qu’il ressort du règlement du régime de retraite et du caractère impersonnel de l’information donnée aux cadres concernés, que le régime de retraite ne constitue nullement un avantage s’intégrant au contrat de travail, dont les modifications devaient être acceptées par les salariés pour leur être considérées comme opposables ;
Considérant que le régime de retraite sur-complémentaire de 1986 a été institué unilatéralement par la Société générale, selon un règlement – c’est à dire un acte juridique à caractère général et impersonnel – pris au bénéfice d’une catégorie de salariés de l’entreprise ;
Que l’association Réseau Valmy ne peut pas prétendre trouver la commune volonté des parties d’intégrer au contrat de travail, cet avantage social dans :
— la lettre d’information du 12 mars 1986, à caractère général qui informe les salariés concernés de l’évolution positive du statut des cadres hors classification, tant au regard de la rémunération que de divers avantages sociaux dont leur régime de retraite, au motif qu’il y est indiqué, l’ensemble de ces aménagements représente globalement une amélioration sensible ;
— l’exposé de M. X, au conseil d’administration du 19 février 1986, de ces aménagements qui, tout au contraire, vient conforter le caractère collectif de la refonte du régime de rémunération des cadres hors classification et des avantages qui y sont, directement ou indirectement rattachés, sauf à dénaturer la phrase selon laquelle le régime de retraite intégrera la rémunération dans sa nouvelle définition qui fait référence au paragraphe précédent, venant préciser que le régime antérieur ne concernait qu’une part modeste de la rémunération au-delà du plafond ;
— la lettre d’embauche (pièce 13 de l’appelante) qui vient informer la personne recrutée, de son statut dans l’entreprise, qu’il soit contractuel ( salaire convenu, reprise d’ancienneté, délai de préavis) ou collectif (dispositions de la convention collective des banques applicables et régime de retraite) ;
— l’avenant au contrat de travail adressé à un salarié détaché (pièce 27 de l’appelante) qui concerne ce seul salarié et qui vise le maintien de son adhésion à la caisse de retraite de la Société générale, pendant la durée de son détachement ;
— la position prise par M. Y, l’adjoint du directeur des ressources humaines de l’entreprise dans un mail du 6 avril 1999 reprenant l’analyse faite pour l’entreprise par M. Z dans une note du 23 mai 1990, afin de dénier au règlement de 1986 la qualification de régime de retraite au sens du code de la Sécurité sociale et qui ne s’impose nullement au juge ;
— les écritures de la Société générale, dont elle dénature la portée, dès lors que le caractère indissociable de la suppression de la référence au point bancaire et des aménagements du statut des cadres hors classification de 1986, sont évoqués pour écarter le caractère individuel des avantages concédés en contrepartie de la disparition de cet autre avantage collectif ;
Considérant qu’il ne peut pas plus être fait grief à la Société générale de soutenir des positions contradictoires ; qu’en effet, la référence au fait que le règlement de retraite serait indissociable de la suppression de la référence au point bancaire, le constat que l’avantage collectif que constitue un régime de retraite sur-complémentaire soit attribué en contrepartie de la suppression de la référence au point bancaire annuellement révisé et que la Société générale estime que la première mesure est indissociable de la seconde, puisqu’elle en constitue la cause, ne contient nullement l’aveu d’une contractualisation des engagements pris en 1986 ;
Que cette notion de contrepartie ne vient pas plus conférer à l’avantage accordé un caractère contractuel, dans la mesure où l’allégation que les modalités de rémunération et d’attribution des avantages sociaux révisées en 1986 ne seraient pas une libéralité de la banque et par conséquent, ne serait pas favorables aux salariés concernés, ne repose sur aucune argumentation pertinente ;
Qu’enfin, contrairement aux allégations de l’association Réseau Valmy, le droit à pension des cadres bénéficiaires du régime de retraite, comme en l’espèce, à prestations définies, n’est nullement acquis année par année, mais est acquis au jour de sa liquidation, selon les modalités prévues aux dispositions du règlement alors applicable ; qu’il convient, au surplus, de relever que les modifications critiquées ne portent pas atteinte à la nature de la pension, ne concernent pas les droits acquis que constituent les rentes déjà liquidées, l’indexation de celle-ci comme le droit de réversion du conjoint qui n’est qu’éventuel, étant par nature des avantages futurs, exclusifs de toute notion de droits acquis ;
Que le régime de retraite sur-complémentaire de 1986 constituant un engagement unilatéral de l’employeur, l’association Réseau Valmy ne peut pas revendiquer l’intangibilité des engagements contractuels à durée déterminée, consacrée par la jurisprudence qu’elle cite ;
Considérant que la Société générale a consulté le comité d’entreprise sur la réforme de juillet 2014, sur la dénonciation par la Société générale du régime de pension de retraite et de ses intentions de modification et d’évolution pour la rédaction d’un nouveau règlement, reprenant notamment les précédentes modifications intervenues, étant relevé qu’une éventuelle irrégularité affectant le déroulement de la procédure de consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre ; qu’elle ne saurait, en conséquence, fonder une demande d’inopposabilité du règlement modifié dont il est justifié (pièces 22-1, 22-2, 23 et 24 de l’intimée) qu’il a fait l’objet de l’information légale due ; que l’adoption du nouveau règlement a fait l’objet, avec un délai de prévenance de six mois, suffisant, d’une information individuelle portant sur les modalités de l’indexation des pensions servies sur le point AGIRC et la pension de réversion auprès des bénéficiaires du régime accompagnée, qui plus est, avec copie du nouveau règlement ; que ceux-ci sont, eu égard aux positions hiérarchiques qu’ils ont occupées dans l’entreprise et des connaissances et capacité qu’elles supposent, en mesure d’analyser la portée notamment, de l’abandon de la revalorisation antérieure que l’appelante qualifie d’abandon du calcul différentiel après liquidation, et de son impact sur la pension de réversion ;
Qu’enfin, la notification du nouveau règlement emporte dénonciation des nouveaux coefficients d’ajournement, ce qui rend inopérant la revendication de l’association Réseau Valmy de voir appliquer à ses membres les coefficients instaurés en 2004 ;
Considérant que l’association Réseau Valmy prétend au visa de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la modification du règlement de retraite de 2014 est inopposable à ses membres ;
Que ce texte énonce que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ;
Que, si le droit de bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate constitue une créance qui, étant suffisamment établie pour être exigible par tout cadre remplissant les conditions posées par l’accord, a le caractère d’un bien au sens de l’alinéa 1 de l’article précité, l’intangibilité de cette créance, y compris après sa liquidation, n’est nullement consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme ; que cette cour a, d’ailleurs, admis dans son arrêt Aizpurua Ortie/Espagne la substitution d’une pension viagère liquidée par une prestation équivalente à trois mensualités ; que la cour n’a pas plus consacré un droit à une valeur prédéterminée de pension, la valeur patrimoniale protégée correspondant à l’espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (CEDH Depalle/France) ;
Que les modifications apportées en 2011 et 2014 ne portent nullement atteinte au droit ainsi défini, le montant des pensions liquidées n’étant nullement remis en cause, ni le principe d’une réversion ; que l’association Réseau Valmy ne peut pas prétendre à l’intangibilité de l’évolution future de la rente ou des modalités de liquidation des futures rentes de réversion, étant relevé que l’évocation d’une discrimination est inopérante, les modifications ayant vocation à s’appliquer tant aux salariés retraités qu’à ceux en activité, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle rejette les demandes principales (jugées non prescrites) de l’association Réseau Valmy ;
Considérant que l’association Réseau Valmy présente une demande subsidiaire tendant, qu’il soit enjoint à la Société générale de recalculer, pour les échéances non prescrites, les sur-complémentaires nettes de ses adhérents intéressés, ayant subi une période de chômage, revendiquant qu’il soit fait une application stricte de l’article 7 du règlement de retraite sur-complémentaire dont la rédaction n’a pas varié dans les règlements adoptés de 1994 à 2014 et qui ne prévoit pas que les droits Sécurité sociale, AGIRC et ARRCO afférents aux périodes de chômage puissent être déduits de la pension sur-complémentaire globale pour le calcul du net à payer ;
Qu’elle n’a pas maintenu à hauteur d’appel deux autres demandes subsidiaires tendant pour la première à constater que l’abandon de la garantie globale constitue une modification de la pension sur complémentaire décidée en juillet 2014 et pour la seconde à voir juger que les pensions de 2015 doivent être déterminées sur la base de leur valeur au 1er janvier 2015 après revalorisation annuelle et non sur la base de leur valeur au 31 décembre 2014 avant réévaluation annuelle, la décision déférée devant, dès lors, être confirmée en ce qu’elle rejette ces deux demandes subsidiaires ;
Que l’article 7 instaure la déductibilité des pensions relatives aux activités salariées accomplies avant l’admission au régime de retraite bancaire, les pensions des régimes Sécurité sociale, ARRCO, AGIRC et le complément bancaire afférents aux services accomplis dans la profession bancaire au 1er janvier 1994 et toutes pensions professionnelles afférentes aux services accomplis à la Société générale postérieurement au 31 décembre 1993 ;
Or, il ressort du document joint à l’attestation de M. A que les droits à pension acquis de la période de chômage, entre son licenciement par la Société générale en 2012 et la liquidation de sa retraite, l’ont été au titre de l’emploi précédemment occupé au sein de la Société générale et donc des services accomplis dans cet établissement ;
Que l’association Réseau Valmy n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la Société générale ferait une application vicieuse de ce texte au détriment de ses adhérents et dès lors, sa demande à ce titre ne peut pas prospérer, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande s’y rapportant ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée sur la charge des frais répétibles et irrépétibles de
première instance ;
Considérant que l’association Réseau Valmy sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à juger que cette somme, qui s’agissant d’une indemnité n’est pas soumise à la TVA, est ou non hors taxes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mai 2017 ;
Y ajoutant
Condamne l’association Réseau Valmy à payer à la Société générale la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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