Infirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 27 nov. 2020, n° 18/07324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07324 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 février 2018, N° 17/01403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Novembre 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07324 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B523B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01403
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur Z Y
Chez Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par M. B Y (Fils) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition initialement le 20 novembre 2020 a été prorogé au 27 novembre 2020.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la Cnav) d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 27 février 2018 dans un litige l’opposant à M. Z Y.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Z Y, né le […], est titulaire depuis le 1er janvier 1988 d’un avantage de vieillesse et a bénéficié à compter du 1er septembre 1999 de l’allocation supplémentaire ; qu’après enquête, la Cnav a notifié le 19 juillet 2017 à M. Y la suppression du bénéfice de l’allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2011 ainsi qu’un trop perçu de 12 443,04 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, au motif qu’il ne réside plus en France ; que par courrier du 27 juillet 2017, la Cnav a notifié à M. Y une pénalité de 327 euros pour omission de déclaration relative à sa résidence, pénalité maintenue après les observations de l’intéressé, par courrier du 23 janvier 2018 ; que par déclaration au greffe du 18 août 2017, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour demander 'un étalement de ce remboursement sur plusieurs mensualités par prélèvements directs sur sa pension de retraite’ compte tenu de sa situation financière difficile ; que lors de l’audience devant ce tribunal, il a fait valoir sa bonne foi et a demandé à être exonéré du trop-perçu.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal a :
— dit l’action de M. Y recevable et bien fondée,
— rejeté l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la Cnav,
— fait droit à la demande de M. Y,
— accordé la remise totale de la dette résultant d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 12 443,04 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour toutes ses dispositions.
La Cnav a interjeté appel (précisant les chefs de jugement critiqués) le 30 mai 2018 de ce jugement
qui lui avait été notifié le 5 mai 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, la caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer que c’est à bon droit que la caisse a supprimé les droits de M. Y à l’allocation supplémentaire au 1er janvier 2011 et de condamner par voie de conséquence M. Y au remboursement des sommes versées à tort du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, soit la somme de 12 443,04 euros.
Elle fait essentiellement valoir que :
— L’allocation supplémentaire, remplacée en 2011 par l’allocation de solidarité aux personnes âgées, a continué à être versée à ses bénéficiaires pour subvenir leurs dépenses sur le territoire français,
— A compter du 1er janvier 2011 et selon l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale l’allocataire qui transfert sa résidence hors de France voit son allocation supplémentaire supprimée ;
— La Cour de cassation a défini la résidence au sens de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale comme présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée ;
— Quand M. Y a sollicité le bénéfice de l’allocation supplémentaire le 15 août 1999, il a déclaré vivre à Aubervilliers ( Seine Saint Denis ) ; qu’entre 1999 et l’enquête réalisée en 2016, il n’a effectué aucune déclaration spontanée relative à ses ressources ou à sa résidence ;
— Il résulte de l’enquête diligentée qu’aucune opération bancaire de type achat ou retrait n’a été effectuée sur son compte depuis janvier 2011, les seuls mouvements bancaires constatés étant des débits, chèques ou virements vers l’étranger ; aucun remboursement de soins nécessitant sa présence physique n’est intervenu depuis janvier 2014 ; son passeport atteste de l’absence de tout séjour en France en 2016 ;
— M. Y n’a jamais contesté le bien fondé de la suppression de l’allocation supplémentaire et son absence de résidence en France ;
— La bonne foi de M. Y n’a jamais été remise en cause, mais celle-ci n’empêche pas la récupération des sommes indûment versées en cas de départ à l’étranger ;
— L’information tenant à l’obligation de résidence en France est indiquée sur le formulaire de demande de l’allocation supplémentaire, sur la notice explicative accompagnant le formulaire et rappelée sur l’encadré au dessus de la signature de l’assuré qui s’engage à faire connaître tout changement dans sa situation ainsi que tout transfert de son domicile à l’étranger, de sorte que le tribunal ne pouvait considérer qu’il ignorait cette condition de résidence ;
— A la réception de la notification de l’indu, le débiteur peut saisir la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale pour demander une remise de dette sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, cette saisine n’étant soumise à aucun délai ;
— Si les juridictions peuvent accorder des délais de paiement à condition qu’ils n’excèdent pas une durée de deux ans, la compétence de la commission de recours amiable est exclusive en matière de remise de dette, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts.
Représenté par son fils M. B Y en vertu d’un pouvoir spécial qui a été remis à l’audience, M. Z Y demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de constater que compte tenu de son âge avancé (98 ans) et de ses très faibles ressources (649 euros de retraite mensuelle), il se
trouve dans l’incapacité de rembourser les sommes réclamées.
Il fait essentiellement valoir, dans un argumentaire déposé et soutenu oralement à l’audience par son fils, l’absence de fraude et la méconnaissance de la règle exigée pour bénéficier de l’allocation supplémentaire. Il fait valoir qu’il a payé la pénalité financière de 327 euros et s’est montré coopératif dans le déroulement de l’enquête.
Il est fait référence aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 9 octobre 2020 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contestation du bien fondé de l’indû :
L’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et modifié par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 dispose que les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des article L. 815-11, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale alors applicable dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
L’article L. 815-12 du même code alors applicable dispose que le service de l’allocation est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire français.
En l’espèce, M. Z Y soutient qu’il ignorait que le versement de l’allocation supplémentaire était soumis à la condition de sa résidence en France.
Il ne peut cependant qu’être constaté qu’en signant le formulaire de demande d’allocation supplémentaire le 15 août 1999 (pièce n°2 de la Cnav), M. Y a dû justifier de sa résidence en France (pièce n°2 bis) et qu’il s’est engagé à ' faire connaître tout changement qui pourrait intervenir dans (sa) situation et celle de (son) conjoint, ainsi que tout transfert de (son) domicile à l’étranger'.
Il ne peut donc aujourd’hui soutenir qu’il ignorait cette condition de résidence en France et ce moyen sera écarté.
Il résulte des éléments de l’enquête administrative (pièce n°3 de la Cnav) versée aux débats que depuis le 1er janvier 2011, il n’existe aucune opération sur le compte sur lequel sont versées les allocations, à l’exception de débits de chèques de montants importants et de virements à l’étranger. Il est établi que M. Y n’a effectué aucun achat ou retrait d’argent en France entre le 5 juin 2012 et le 9 juin 2016 (relevés de compte LCL : pièce n°13 de la caisse).
La Cnav justifie au surplus que M. Y n’a bénéficié d’aucun soin médical remboursé en France entre le 10 juin 2013 et le 26 juillet 2016 (relevé assuré social : pièce n°14) et qu’il n’a effectué aucun séjour en France en 2016 (photocopie de passeport : pièce n°15).
Au regard de ces éléments, la Cnav justifie que M. Y ne remplissait plus la condition de résidence en France à compter du 1er janvier 2011, ce qu’il ne conteste pas.
Dans ces conditions, la Cnav a pu valablement supprimer les droits de M. Y à l’allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2011.
La dernière mensualité d’allocation supplémentaire lui a été versée le 30 septembre 2016.
L’article L. 332-1 du code de sécurité sociale fixe à deux ans, courant à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, le délai de prescription de l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
C’est donc à bon droit que la Cnav a sollicité le remboursement des allocations versées du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 pour un montant de 12 443,04 euros .
Sur la demande de remise de dette :
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale donne compétence aux caisses pour réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur et par décision motivée, leurs créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
Il ressort de ces dispositions que la possibilité de réduire la créance de la caisse, également appelée remise de dette, pour le débiteur, est une faculté appartenant uniquement à l’organisme social.
Il entre cependant dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 28 mai 2020, n°18-26.512).
En l’espèce, M. Z Y a sollicité directement auprès du juge judiciaire l’échelonnement ou la remise intégrale de sa dette, sans avoir au préalable saisi la Cnav d’une telle demande.
Il en résulte que le juge ne peut statuer sur cette demande à défaut de décision administrative préalable.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de remise de dette de M. Y et le jugement rendu doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu ;
Et statuant à nouveau :
Dit que c’est à bon droit que la caisse nationale d’assurance vieillesse a supprimé les droits à l’allocation supplémentaire de M. Z Y à compter du 1er janvier 2011 ;
Condamne en conséquence M. Z Y à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 12 443,04 euros au titre des allocations indûment versées du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ;
Rejette la demande de remise de dette présentée par M. Z Y ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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