Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 févr. 2020, n° 17/12625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2017, N° 2016060013 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ETABLISSEMENTS TAFANEL c/ SARL B.M.C |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
SUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12625 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TFP
Décision déférée à la cour : jugement du 31 mars 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016060013
APPELANTE
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 562 072 397
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie MENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : E1354
INTIMÉS
- Monsieur Z X
né le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- Madame A B C ép. X
née le […] à […]
Demeurant : […]
[…]
- SARL B.M. C
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 799 548 508 (PARIS)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Régulièrement mis dans la cause mais non représentés ( signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 10 juillet 2017 – procès verbaux de recherches infructueuses dressés le 10 juillet 2017 en vertu de l’article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme J-K L, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme G H-I
ARRÊT :
— arrêt de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme J-K L, Présidente de chambre et par Mme G H-I, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt avant dire droit rendu le 7 novembre 2019 auquel il est expressément renvoyé pour le rappel des faits et de la procédure, la présente juridiction a prononcé la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, invité l’appelante à informer la cour, avant le 28 novembre 2019, de son positionnement quant à la radiation de la société B.M. C du registre du commerce et des sociétés.
La clôture des débats a été prononcée le 12 décembre 2019.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2019, la société Établissements Tafanel, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1152, 1226 et suivants du code civil issus de la version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, version en vigueur au 1er octobre 2016,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes écritures,
Vu l’arrêt en date du 7 novembre 2019,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2017 ;
A titre liminaire,
— constater que la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, se désiste de ses demandes formées dans le cadre de la procédure d’appel à l’égard de la société B.M. C, prise en la personne de son représentant légal et ce, suite à la radiation de la société ;
— constater que la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, entend maintenir l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur Z X, ès-qualité de caution de la société B.M. C, et de Madame A B C épouse X, ès-qualité de caution de la société B.M. C ;
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur Z X, pris en sa qualité de caution, et Madame A B C épouse X, prise en sa qualité de caution, à payer à la société Établissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.830,73 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt régularisé le 26 février 2014 ;
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 12 août 2016, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B C épouse X à payer à la société Etablissements Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur Z X et Madame A B C épouse X aux entiers dépens de première instance et ceux liés à la procédure devant la cour.
M. Z X, Mme A B C n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société BMC et à M. Z X, Mme A B C épouse X, par significations du 10 juillet 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut, la signification des dernières conclusions de l’appelante ayant été délivrée selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de constater le désistement de la société Les Etablissements Tafanel de toutes ses demandes envers la société B.M. C. du fait que cette dernière est aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés.
Sur la demande de condamnation solidaire des cautions pour les échéances impayées du contrat de prêt:
La société Les Etablissements Tafanel soutient que :
— le tribunal a considéré à tort que les actes de caution des consorts X étaient caducs;
— les cautionnements sont réguliers et à durée déterminée de 12 mois ;
— la survenance du terme met fin à l’obligation de couverture mais non à l’obligation de règlement des cautions qui persiste en l’absence d’acquisition de toute prescription ;
— l’action en paiement diligentée par l’appelante n’est pas forclose et sa recevabilité n’est pas contestable.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que, le 26 février 2014, la Société Générale a consenti à la société B.M. C. un prêt de 15.000 euros en principal, au taux de 3,95% l’an, remboursable en douze mensualités ; que, par acte distinct, les Établissements Tafanel se sont portés caution solidaire de la société B.M. C. au profit de la Société générale ; que, suivant actes sous seings privés du 26 février 2014, les époux X se sont portés cautions solidaires et indivisibles, en renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division, au profit des Établissements Tafanel en vue de garantir toute somme qui serait due par ceux-ci à la Société Générale en cas de défaillance de la société Café de la Gare à concurrence de quinze mille euros.
Il est démontré que la société B.M. C. a cessé ses remboursements à compter de l’échéance de décembre 2014 et que les Établissements Tafanel ont payé à ses lieux et place les trois échéances arriérées (décembre 2014, janvier 2015, février 2015) à la Société générale, qui leur a délivré trois quittances subrogatives, datées du 15 janvier 2015, 29 janvier 2015 et 27 février 2015.
Les quittances subrogatives versées aux débats justifient que la société B.M. C. est débitrice envers les Établissements Tafanel des sommes suivantes :
— trois mensualités impayées de 1.276,91 euros chacune, de décembre 2014 à février 2015, soit un total au titre des échéances impayées de 3830,88 euros.
Cette somme était due par la société B.M. C. aujourd’hui radiée envers la société Les Etablissements Tafanel, mais également par les cautions solidaires car, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce lequel a rejeté la demande faite envers les cautions pour caducité, ces dernières étaient toujours tenues au paiement de cette somme. En effet, aux termes de leurs engagements de caution réguliers, il est bien indiqué une durée déterminée de douze mois mais celle-ci désigne la durée pendant laquelle les engagements de la société débitrice principale envers la banque sont couverts et a donc pour objet de fixer un terme à cette couverture mais elle ne se rapporte pas à un délai particulier pour agir contre les cautions, l’obligation de règlement de celles-ci persistant en l’absence d’acquisition de prescription.
La somme de 3.830,88 euros au titre des échéances impayées de décembre 2014, janvier 2015 et
février 2015 est dû envers la société Les Etablissements Tafanel par les époux X, cautions solidaires de la société BMC aujourd’hui radiée.
Cette somme sera assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 3.95% l’an à compter de la date de mise en demeure de payer cette somme, soit au 12 août 2016.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée interviendra conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil.
Le jugement de première instance sera infirmé dans son rejet des demandes en paiement envers les cautions solidaires, personnes physiques.
Sur les frais et dépens
Les consorts X qui succombent au principal en appel supporteront in solidum la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’appelante tendant à l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, rendu par défaut,
CONSTATE le désistement de la société Les Etablissements Tafanel de ses demandes envers la société B.M. C.aujourd’hui radiée,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z X et Mme A B C épouse X solidairement à payer à la société Les Etablissements Tafanel la somme de 3.830,88 euros , au titre des échéances impayées de décembre 2014 à février 2015 inclus, outre intérêts au taux contractuel de 3.95% l’an à compter du 12 août 2016, ces intérêts étant capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du code civil ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Les Etablissements Tafanel au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. Z X et Mme A B C épouse X aux dépens.
G H-I J-K L
Greffière Présidente
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