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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 15 déc. 2021, n° 19/09627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 septembre 2019, N° 15/09717 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09627 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/09717
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Z MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP (CRP-RATP)
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Z X a été engagée par l’EPiC RATP, pour une durée indéterminée, à compter du 26 février 1990. Elle exerçait en derniers lieux les fonctions de pilote d’équipe de sécurité.
Madame Z X a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 16 novembre 2013, et a été déclarée inapte à son poste le 25 août 2016. Elle a été mise à la retraite par réforme le 14 octobre 2016.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3.612 euros.
La RATP emploie plus de onze salariés et la relation de travail est régie par les statuts du personnel.
Mme Z X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 31 juillet 2015 et présentait, dans le dernier état, les demandes suivantes :
— Dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 30.000,00 €
— Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat : 30.000,00 € ;
— Rappel d’indemnité de congés payés sur solde de tout compte : 9.511,60 € ;
— Dommages et intérêts pour nullité de la mise à la retraite (à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 90.000,00 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 € ;
— Intérêts au taux légal;
— Capitalisation des intérêts;
— Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;
— Remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
La cour statue sur l’appel interjeté par madame Z X du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 11 septembre 2019, statuant en départage, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame Z X a également assigné la CCAS-RATP (Caisse de Coordination aux Assurances Sociales ' Régime spécial) devant le Tribunal de Sécurité Sociale (TASS) de Bobigny afin d’obtenir le bénéfice de la législation des accidents du travail suite à sa déclaration d’accident du travail pour choc psychologique en date du 16 novembre 2013.
Par jugement en date du 5 novembre 2015, Madame Z X a d’abord été déboutée de ses demandes.
Elle a interjeté appel de ce jugement, mais par arrêt du 4 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.
Madame Z X a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
La Cour d’appel de Paris a finalement rendu un arrêt infirmatif le 19 juin 2020, reconnaissant la nature professionnelle de l’accident du travail de Madame Z X et ordonnant la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle .
La RATP a formé un nouveau pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt infirmatif d’appel le 27 août 2020.
Toutefois, en application de l’article 579 du Code de procédure civile, la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation n’est pas suspensive d’exécution.
Par un arrêt en date du 21 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi adverse, conférant ainsi à l’arrêt un caractère définitif.
Par conclusions déposées sur le RPVA le29 octobre 2021, madame Z X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau de :
— Condamner la RATP à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* 9.511,60 euros à titre de rappel de congés payés sur solde de tout compte,
Sur la Rupture :
A titre principal : DIRE ET JUGER nulle la mise à la retraite de la salariée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la RATP :
A titre principal, en cas de réintégration de Madame X, au paiement de la somme provisionnelle de 216.720 € au titre de l’indemnité d’éviction, correspondant aux salaires que Madame X aurait dû percevoir depuis sa réforme le 14 octobre 2016 jusqu’à ce jour, à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les augmentations moyennes individuelles et générales perçues par les salariés de la même catégorie, et outre les avantages, primes et salaires de toutes natures que la RATP devra calculer au moment de la réintégration;
— Débouter la RATP de sa demande de voir ordonné le remboursement à la CRP-RATP de l’ensemble des pensions de retraite perçues par Madame X depuis le 14 octobre 2016 ;
— Débouter la CRP-RATP de sa demande de remboursement de la somme de 108.375,98 € au titre des arrérages de pension échus et des sommes versées à Madame X pour la période du 14 octobre 2016 au 31 octobre 2021 et des arrérages de pension à échoir.
A titre subsidiaire, en l’absence de réintégration de Madame X, à la somme à parfaire de 216.720 € à titre de dommage et intérêt pour la nullité de la mise à la retraite, soit l’équivalent des 60 mois de salaire dont elle a été privée depuis sa mise à la retraite le 14 octobre 2016 et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— Débouter la RATP de sa demande de voir ordonné le remboursement à la CRP-RATP de l’ensemble des pensions de retraite perçues par Madame X depuis le 14 octobre 2016 ;
— ébouter la CRP-RATP de sa demande de remboursement de la somme de 108.375,98 € au titre des arrérages de pension échus et des sommes versées à Madame X pour la période du 14 octobre 2016 au 31 octobre 2021 et des arrérages de pension à échoir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite de la salariée ;
En conséquence, condamner à hauteur de 90.000 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse ;
— Capitalisation des intérêts et remise des documents conformes sous astreinte de 100 € par jours et par documents ;
— 4.000 euros sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 28 octobre 2021, l’EPIC RATP demande à la cour :
A titre principal :
— METTRE DANS LA PRÉSENTE CAUSE la CRP RATP ;
En conséquence,
— RENVOYER l’affaire à une date ultérieure ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement de première instance du Juge départi teur en date du 11 septembre 2019 ;
En conséquence,
— PRONONCER l’absence de harcèlement sexuel à l’égard de Mme X ;
— PRONONCER l’absence de violation de l’obligation de sécurité de résultat à l’égard Mme X ;
— PRONONCER la réforme médicale de Mme X comme étant fondée ;
— DIRE et JUGER Mme X intégralement remplie de ses droits en matière de régularisation de ses congés annuels ;
— DIRE et JUGER Mme X mal fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme X à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité de la réforme médicale :
— ORDONNER le remboursement à la CRP RATP de l’ensemble des pensions de retraite perçues par Mme X depuis novembre 2016 ;
Le 7 septembre 2021, la RATP a assigné la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP RATP) en intervention forcée devant la Cour d’appel de Paris dans l’affaire l’opposant à Madame Z X.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 28 octobre 2021, la Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP RATP) demande à la cour de :
— D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris du 11 septembre 2019 ;
— Si la Cour déclare nulle la décision de réforme de Madame X, il y a lieu de condamner Madame Z X à rembourser à la Caisse de retraites du personnel de la RATP la somme de 108.375,98 € au titre des arrérages de pension échus et des sommes versées en lieu et place de Madame Y pour la période du 14 octobre 2016 au 31 octobre 2021 et des arrérages de pension à échoir ;
— Condamner Madame X à verser à la CRP RATP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 15 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’y a pas lieu de mettre en cause la caisse de retraite du personnel de la RATP celle ci intervenant à la procédure par voie de conclusions à la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de la RATP les 7 et 8 septembre 2021 ,de sorte que le présent arrêt lui sera opposable.
Sur le harcèlement sexuel :
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilées au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Il appartient au salarié s’esti mant victi me d’un harcèlement d’établir des faits qui permett ent de présumerl’existence d’un harcèlement (arti cle L.1154-1 du Code du travail). Il doit donc apporter uncommencement de preuve, des éléments tangibles.
Or,les moyens soutenus par madame Z X ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Il sera seulement souligné que les attestations et certificats versés aux débats ne font que reprendre les dires de l’appelante .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement n’était pas établi.
Sur la violation de l’obligation de sécurité par la RATP :
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé « physique et mentale » des travailleurs de l’établissement. »
Afin de respecter son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs.
Or, en l’espèce, alors que madame Z X avait mis en cause un supérieur hiérarchique quant à son comportement, et que l’employeur avait connaissance des faits reprochés au supérieur hiérarchique , il est établi que la RATP n’a pas pris les mesures pour assurer une absence de relation de travail proche entre le mis en cause et l’appelante.
Le défenseur des droits relève ainsi, le 6 janvier 2015, au vu de l’historique de la relation de travail que la RATP n’a pas suffisamment anticipé cette nouvelle organisation managériale ni pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la salariée.
La violation de l’obligation de sécurité est donc établie. Le jugement sera infirmé sur ce point et la RATP condamnée à payer à madame Z X la somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
A ) sur la demande relative au rappel de congés payés :
La RATP établit que les bulletins de paie de décembre 2016 et mars 2017 mentionnent le paiement du reliquat des congés payés non pris par madame Z X.
B ) Sur la demande de nullité de la mise à la retraite d’office :
Faute de harcèlement sexuel établi, la demande de nullité fondée sur ce chef sera rejetée et le jugement confirmé , la nullité pour licenciement fondé sur la violation de sécurité n’étant pas soutenue par mme Z X.
Par ailleurs, la réforme prévue par l’article 98 du statut du personnel de la RATP a été régulièrement mis en oeuvre à la suite de la commission médicale réunie le 6 octobre 2016 à la suite de la demande formée par madame Z X elle même le 4 août 2016.
Le jugement sera confirmé sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable que madame Z X conserve la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté madame Z X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à madame Z X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à madame Z X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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