Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 juin 2021, n° 18/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2018, N° 17/05022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11435 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05022
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
INTIMEE
SA HARIBO RICQLES ZAN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2006, M. Z X a été engagé à compter du 13 décembre 2006 en qualité de technicien commercial, par la société Haribo Ricqles Zan.
Par avenant en date du 15 septembre 2016, les parties ont convenu, en application de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 2016, de par la nature des fonctions et du fait de l’autonomie dont M. X disposait dans l’organisation de son emploi, de l’exécution de la prestation de travail dans le cadre d’un forfait jours fixé à 213 jours par an.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des chocolateries et confiseries.
M. X a été convoqué par courrier du 5 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 19 janvier 2017. Il a été licencié par courrier du 24 janvier 2017 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis de trois mois en ces termes exactement reproduits :
« Nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 janvier 2017, au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
En dépit des explications fournies au cours de cet entretien, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, vous exercez les fonctions de Chef de Secteur région parisienne, statut Cadre, au sein de notre société et ce, depuis le 13 décembre 2006.
Ainsi, à titre d’illustration, il vous appartient de visiter les points de vente distribuant nos produits dans une optique de consolidation des acquis mais également de développement. De plus, il vous incombe pleinement de participer à la mise en avant de nos offres produits et ainsi assurer la diffusion des produits référencés.
Dans ce cadre, vous vous devez également d’assurer une remontée d’informations fiables auprès de votre Responsable.
Toutefois, nous avons été contraints de constater vos manquements dans l’exécution de votre prestation de travail.
En effet, en date du 03 novembre 2016, nous avons été informés par notre client CORA MASSY, l’un des plus gros clients en chiffre d’affaires de votre secteur, que vous ne visitiez plus cet établissement depuis plusieurs mois.
Votre supérieur hiérarchique, Madame B Y, a réalisé un contrôle sur plusieurs magasins placés sous votre responsabilité.
Sur trois magasins CORA MASSY, MONOPRIX MALAKOFF et MONOPRIX VAUGIRARD vous avez déclaré des visites non réalisées.
Madame B Y a également réalisé des contrôles de magasins aléatoires qui consistent à vérifier les données déclarées la veille par le Chef de Secteur et permet de conforter les résultats de performance de l’enseigne et de l’action commerciale du Chef de Secteur.
Nous avons été contraints de déplorer des différences importantes en termes de présence des produits sur le linéaire. Ainsi, en date du 21 novembre 2016 vous aviez indiqué dans votre relevé, la présence de certains de nos produits. Or, nous avons pu constater le 24 novembre 2016, une différence concernant 55% de notre référencement sur le magasin MONOPRIX MALAKOFF et 72% sur le magasin MONOPRIX VAUGIRARD.
Aussi, vous avez délibérément établi des fausses déclarations quant à notre référencement au sein de cet établissement, manquant ainsi à votre obligation de loyauté, ce que nous ne pouvons valablement tolérer.
Pire encore, vous avez retiré un bénéfice financier de vos fausses déclarations. En effet, pour partie votre rémunération variable est déterminée via des déclarations que vous réalisez.
De plus, ces déclarations permettent à votre Direction de déterminer la démarche de référencement. Ainsi, votre comportement a particulièrement nuit à la mise en 'uvre d’une stratégie commerciale cohérente au sein de votre Région.
Par ailleurs, nous déplorons également votre manque de rigueur dans le suivi de votre activité : pas d’agenda transmis malgré les relances de votre manager, visites non clôturées, 70% du parc MONOPRIX n’a pas été vu alors même que d’autres établissements ont été visités dix fois en 2016.
Au-delà du manquement à vos obligations professionnelles élémentaires, nous ne pouvons tolérer que votre attitude porte atteinte à l’image de marque et au sérieux de notre Société.
Dans ces circonstances, il nous est impossible de vous maintenir dans la société et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juin 2017, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 17 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de M. X à la somme de 3.375,60 euros ;
— dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamné la société au versement des sommes suivantes :
— 34.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail exécuté de nuit,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société des indemnités pôle emploi pour un quantum de 1000€.
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu qu’il ne pouvait être reproché à M. X d’avoir délibérément établi une fausse déclaration sur le contenu des rayons de différents magasins et que par conséquent les griefs contenus dans la lettre de licenciement n’étaient ni réels, ni objectifs.
Le conseil a en outre rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires exécutés de nuit en considérant notamment que pendant dix ans, M. X n’avait jamais formulé une quelconque réclamation et que ses heures étaient majoritairement récupérées.
Enfin, le conseil a retenu que la société avait l’obligation de mettre en 'uvre des mesures particulières en matière de surveillance médicale et de sécurité lorsque M. X l’informait de ses interventions de nuit et qu’elle avait failli à cette obligation, notamment au détriment de la santé et de la vie de famille de ce dernier.
Le 10 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 23 mars 2021, M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Haribo Ricqles Zan à lui payer les sommes de 34.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail exécuté de nuit et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour y ajoutant de :
— condamner la société Haribo Ricqles Zan au versement des sommes suivantes :
— 26.351,29 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 2.635,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 20.250,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. X fait valoir que durant 10 années, il n’a jamais fait l’objet de la moindre observation, donnant satisfaction à son employeur et que les griefs reprochés sont prescrits ou sans fondement. Sur l’absence de visite du client Cora à Massy le 3 novembre 2016, il soulève la prescription de ce grief et invoque sur le fond, le fait qu’aucune instruction particulière, ni aucune directive précise ne lui a été transmise par son employeur concernant l’organisation de son travail, que ce magasin avait été visité le 26 septembre 2016 et qu’il était dans l’obligation de rationaliser ses visites et privilégier les points de vente sur lesquels sa présence était la plus utile. Sur les autres griefs, il fait valoir qu’il ne sont pas justifiés.
Le salarié soutient en outre avoir effectué des heures supplémentaires avec l’accord de son employeur en particulier pour la mise en place ou la réimplantation des rayons dans les magasins qui ne pouvaient être réalisées que de nuit ; que ces heures supplémentaires ne lui ont jamais été payées ; que par ailleurs l’avenant fixant un forfait jours, a été antidaté et qu’il ne lui est pas applicable.
Pour réclamer des dommages et intérêts pour travail dissimulé, il invoque le fait que l’employeur a
intentionnellement fait figurer sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures supplémentaires inférieur aux heures supplémentaires réellement réalisées.
Il fait enfin valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation relative au travail de nuit, que celui-ci est soumis à des exigences particulières notamment en matière de surveillance médicale et de sécurité ; que la société Haribo Ricqles Zan s’est affranchie de ses obligations légales ; qu’il a travaillé au cours des trois dernières années 187 jours de nuit ; que sa vie personnelle et familiale a été affectée; qu’il est donc bien fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice subi.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, la société Haribo Ricqles Zan demande à la cour statuant de nouveau de :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— reformer le jugement le condamnant au paiement d’une indemnité 34.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer l’absence de travail dissimulé ;
— confirmer l’absence d’heures supplémentaires ;
— reformer le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts de 10.000 euros pour préjudice causé par le recours au travail de nuit ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère manifestement excessif des demandes de M. X ;
— en conséquence, minimiser fortement le montant des diverses sommes éventuellement allouées à M. X ;
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Haribo Ricqles Zan fait valoir à titre liminaire que les fautes et insuffisances professionnelles, reprochées à M. X, invoquées dans la lettre de licenciement sont bien établies. Sur la prescription du grief tiré des faits fautifs du 3 novembre 2016, elle fait valoir qu’elle n’en a eu connaissance que le 24 novembre 2016, à l’issue d’une enquête réalisée par le manager ; qu’elle a lancé la procédure disciplinaire le 27 décembre 2016 de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
Sur les prétendues heures supplémentaires, elle relève que M. X disposait d’une autonomie
importante lui permettant d’organiser ses journées de travail ; que la charge importante de travail ne peut être synonyme d’une durée légale de travail non respectée ; que la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires invoquée pour la première fois le 27 juin 2017, a pour seul objectif de compenser l’absence d’augmentation de son salaire ; que la prestation de travail est effectuée depuis le mois d’octobre 2016 dans le cadre d’une convention de forfait.
La société conteste tout travail dissimulé soulignant qu’elle n’a commandé aucune heure supplémentaire et que la totalité des heures accomplies figure sur les bulletins de salaire de M. X.
Pour conclure au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du travail de nuit, elle fait valoir qu’elle a conclu un accord relatif au travail de nuit, que M. X ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la qualité de travailleur de nuit, n’ayant pas accompli le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travail de nuit fixé par l’article L.3122-23 du code du travail à 270 heures sur une période de référence de 12 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 7 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les heures supplémentaires :
M. X réclame le paiement d’heures supplémentaires d’un montant de 26.351.29€ sur la période s’écoulant entre le mois de janvier 2014 et le mois de décembre 2016.
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu’une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
La société Haribo Ricqles Zan invoque la prescription des demandes pour la période antérieure au 24 juin 2014.
L’action en question a été introduite par M. X le 29 juin 2017, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où l’action n’a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013. La durée totale ne peut pas excéder la durée de trois ans. En conséquence, M. X pouvait formuler des demandes à compter du 29 juin 2014, au vu de sa saisine le 29 juin 2017. La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période comprise entre le mois de janvier 2014 et le 29 juin 2014 sont donc prescrites.
Sur la validité de la convention de forfait jours
M. X ne peut valablement contester la validité de la convention de forfait jours visée dans l’exposé du litige, en invoquant des pressions de son employeur pour le faire signer et le fait que cet avenant aurait été antidaté, sans produire aucun élément établissant la réalité du vice du consentement qu’il invoque, le mail du 19 octobre 2016 aux termes duquel son employeur lui réclame la communication de l’avenant relatif au forfait jours étant sans valeur probante.
M. X ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’heures supplémentaires effectuées mais non payées selon le régime probatoire fixé en la matière sur la période postérieure au 15 septembre 2016 jusqu’à la rupture.
Sur le bien-fondé de la demande sur la période comprise entre le 29 juin 2014 et le 15 septembre 2016
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin notamment de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle du nombre des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
M. X fait valoir qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires inhérentes à l’exercice de ses fonctions ; que, comme la plupart des commerciaux de l’entreprise, il procédait à la mise en place et/ou à la réimplantation des rayons dans les magasins relevant de son secteur d’activité ; que ces opérations ne pouvaient être effectuées que de nuit ; que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— un décompte des heures supplémentaires effectuées sur la période allant de janvier 2014 à décembre 2016 laissant apparaître notamment pour chaque jour de chaque semaine son heure de début et de fin de journée, de nombreuses heures supplémentaires accomplies chaque semaine, des heures de nuit.
— ses bulletins de salaire qui portent mention d’une rémunération mensuelle brute calculée sur la base de 151 heures 66,
— plusieurs courriers électroniques notamment :
* des mails adressés à son employeur sollicitant son inscription sur la liste du PC de sécurité de la nuit pour faire le suivi des produits ou la mise en place d’une opération (mails des 20 février, 23 juin, 17 octobre et 30 octobre, 16 février 2014) ou l’informant qu’il sera présent le lundi matin à 00H00 pour une réimplantation (mail du 1er juillet 2014) ;
* des mails de son employeur lui transmettant des informations pour une réimplantation le jeudi 22 mai 2014 à partir de 21 heures pour faire le suivi des produits ou le sollicitant pour une réimplantation la nuit du 25 au 26 juillet 2016 à 00h.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
En premier lieu, au vu des développements précédents et des règles de preuve applicables, l’employeur soutient, de façon inopérante, que les pièces produites témoignent surtout du fait que le salarié organisait son temps de travail en toute autonomie et que ce dernier n’apporte pas la preuve que les heures supplémentaires accomplies lui ont été commandées.
En second lieu, il importe peu, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes que M. X n’ait jamais réclamé avant la saisine de la juridiction prud’homale le paiement desdits heures en particulier à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, ce fait étant sans conséquence sur le bien fondé de sa demande.
En troisième lieu, il doit être relevé que les horaires de travail figurant sur les agendas produits par le salarié ne correspondent pas chaque jour de chaque semaine aux horaires de travail figurant sur les décomptes précités, ceux-ci étant beaucoup plus importants que les horaires figurant sur les agendas.
Au vu des éléments produits par les parties, et de ces constatations la cour a la conviction que M. X a effectué des heures supplémentaires, y compris quelques heures de nuit, non rémunérées sur la période du 29 juin 2014 au 15 septembre 2016 mais dans une proportion très inférieure à celle qui est réclamée. Ses demandes au titre des heures supplémentaires comprenant des heures de nuit et congés payés y afférents seront accueillies à hauteur de la somme de 4.954€, outre les congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, dont se prévaut l’appelant, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités relatives notamment à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L’élément intentionnel nécessaire à la sanction du travail dissimulé relève de l’appréciation des juges du fond qui se déterminent au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des pièces versées aux débats.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Haribo Ricqles Zan ait, de manière intentionnelle, omis de respecter les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail précitées. Le seul fait invoqué que l’employeur n’ait pas mentionné des heures supplémentaires réalisées sur ses bulletins de salaires n’établit pas la réalité de l’élément intentionnel précité alors que le salarié n’a formulé durant la relation contractuelle aucune demande en paiement desdites heures, y compris des heures de nuit. Il convient donc, en confirmant le jugement, de le débouter de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur le travail de nuit :
M. X réclame la somme de 10.000€ en raison du préjudice causé par le recours de son employeur au travail de nuit.
L’accord d’entreprise du 24 juin 2004 relatif au travail de nuit produit par l’employeur renvoie aux dispositions législatives et réglementaires, tout en précisant en son article 1 que la plage horaire de nuit est comprise entre 21 heures à 6 heures.
L’accord d’entreprise du 28 juin 2016 définit le travailleur de nuit comme celui qui soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit entre 21 heures et 6 heures, soit accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois 300 heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.
Le travailleur de nuit est selon l’article L.3122-31 du code du travail devenu l’article L. 3122-5 du même code, celui qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien ;
2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit .
Si le salarié répond à un de ces critères, lui sont applicables les dispositions protectrices prévues pour les travailleurs de nuit qui prévoient en particulier un suivi individuel régulier de l’état de santé de ceux-ci.
En l’espèce, il n’est pas établi que le salarié réponde à ces critères.
Sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du recours au travail de nuit n’étant pas fondée, doit être rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à ce dernier :
— le fait de ne pas avoir visité depuis plusieurs mois l’établissement Cora Massy,
— d’avoir déclaré des visites non réalisées pour les magasins Cora Massy, Monoprix Malakoff et Monoprix Vaugirard,
— d’avoir délibérément établi des fausses déclarations quant au référencement au sein des établissements Monoprix Malakoff et Monoprix Vaugirard;
— un manque de rigueur dans le suivi de son activité, pas d’agenda transmis en dépit des relances de son manager, des visites non clôturées, 70% du parc monoprix non vu.
Sur le premier grief tiré du fait de ne pas avoir visité depuis plusieurs mois l’établissement Cora Massy, l’article L.1332-4 du code du travail invoqué par M. X dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’employeur peut sanctionner un comportement fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois,
lorsqu’il n’a pas eu au moment où il a pris connaissance des faits une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés de sorte qu’une vérification est nécessaire.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs visés par la lettre de rupture par le courrier électronique du 3 novembre 2016 du manager du rayon épicerie sucrée de Cora Massy.
Il est également établi que M. X a été convoqué à son adresse sis à […] par courrier du 5 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 19 janvier 2017, soit après l’expiration du délai de 2 mois précité.
Dans ces circonstances, c’est vainement que l’employeur soutient que la procédure disciplinaire a été lancée dans le délai de prescription par courrier du 27 décembre 2016 pour un entretien fixé au 5 janvier 2017 dès lors qu’il est établi que cette lettre a été envoyée à l’ancienne adresse de M. X sis à Paris 15e 7 villa Juge alors que l’employeur avait connaissance de la nouvelle adresse du salarié sis […], qui lui avait été notifiée par courrier électronique de M. X du 11 août 2016.
C’est encore vainement qu’il soutient qu’il n’avait pas à la date du 3 novembre 2016 une connaissance pleine et entière des faits fautifs et qu’il a donc décidé de mener en interne un audit, sans rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de celui-ci. Les contrôles de magasins réalisés par Mme Y et les contrôles aléatoires de celle-ci visés par la lettre de rupture ne sont pas produits aux débats.
Il y a donc lieu de constater la prescription de ce grief.
Aucun élément produit ne démontre que M. X aurait déclaré des visites non réalisées pour les magasins Cora Massy, Monoprix Malakoff et Monoprix Vaugirard. Le pièce n°15 intitulée copie du registre fournisseur de Monoprix 6e rue de Rennes est inopérante.
Aucun élément probant n’est par ailleurs produit concernant les fausses déclarations de M. X relatives au référencement. En effet, la pièce n° 3 qui se présente sous la forme d’un tableau établi par l’employeur récapitulant les manquements de M. X, en particulier les relevés linéaires erronés, laquelle n’est confirmée par aucun élément, n’est pas probante. Il en est de même des pièces n°16 et 17 intitulées « relevés autres monoprix » et « photosfacing monoprix ». Le tableau comparatif des écarts entre la vérification du manager et le relevé du chef de secteur ne porte pas sur les écarts de M. X mais sur ceux de trois autres chefs de secteur.
La réalité du dernier grief n’est pas plus démontrée. La pièce n°3 précitée qui énumère les griefs relatifs au manque de rigueur de M. X dans le suivi de son activité, n’est confirmée par aucun élément. La pièce n°4 relative à des échanges de mail du mois d’avril et septembre 2016 entre M. X et Mme Y ne contient aucune relance de cette dernière relative à des agendas non transmis.
Par ailleurs, l’entretien d’évaluation 2016 de M. X ne mentionne aucun manque de rigueur dans le suivi de l’activité du salarié. Le niveau de performance de M. X sur la plupart des critères de compétences (management d’activité, leadership et efficacité professionnelle) est évalué comme « bon » en ces termes : « Répond aux exigences du poste avec régularité. La qualité des résultats contribue au succès de son service département. Satisfait aux exigences du poste ». Le niveau de performance de la compétence « relations interpersonnelles », « collaboration » est « très bon », l’entretien mentionnant « Dépasse régulièrement les exigences du poste. La contribution est essentielle au succès de l’organisation. Dépasse les attentes. « .
Il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. X justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de la rupture jusqu’en septembre 2019. Il produit un certificat de travail portant sur le poste de chauffeur livreur préparateur de commande sur la période du 7 septembre 2020 au 11 octobre 2020 et un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 1er octobre 2020 portant sur le poste de responsable de secteur.
En considération de ces éléments, de son ancienneté dans son emploi (10 ans), de son âge (il est né en 1979), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2501€, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer, une somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts, le salarié ne produisant pas d’éléments à hauteur de l’indemnisation de 40.855.30€ demandée devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf :
— à limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000€,
— en ses dispositions relatives au heures supplémentaires et aux dommages et intérêts pour travail exécuté de nuit ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés :
DÉCLARE prescrites les demandes d’heures supplémentaires sur la période antérieure au 29 juin 2014 ;
CONDAMNE la société Haribo Ricqles Zan à payer à M. X les sommes de 4954€ bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 29 juin 2014 au 15 septembre 2016 et de 495.40€ bruts au titre des congés payés y afférents;
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail de nuit ;
Y ajoutant,
DIT que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produisent intérêts au taux légal à compter du jugement et que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation par l’employeur devant le bureau de jugement ;
ORDONNE d’office à la société Haribo Ricqles Zan le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage;
CONDAMNE la société Haribo Ricqles Zan à payer à M. X la somme supplémentaire de 3000€ en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Haribo Ricqles Zan aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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