Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 21 oct. 2021, n° 19/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 janvier 2019, N° 13/04726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04695 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 13/04726
APPELANTE
Madame H Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me L M, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée à l’audience de Me Marcella PAGLIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
INTIMÉ
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649, substitué à l’audience par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente,
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA ,greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 1 er septembre 2011, Madame Y épouse X a acheté un véhicule AUDI A3, affichant 59.500 km pour la somme de 15 000 euros.
Elle a réglé le prix par un chèque de banque libellé à l’ordre de Monsieur G B, fils de M. C B, titulaire de la carte grise.
Le 27 juin 2012, elle a revendu le véhicule présentant 79.295 km à Monsieur K A au prix de 15 000 euros.
Par acte du 24 juin 2013, ce dernier a assigné Madame H Y épouse X devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment de demander la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule AUDI A3.
Par acte du 14 novembre 2013, puis aux termes de ses dernières conclusions, Madame Y épouse X a, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution de la vente avec Monsieur A sollicité la résolution de la vente et appelé en garantie Monsieur C B puis Monsieur G B.
Par jugement en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté Madame Y épouse X de sa demande en garantie à l’encontre de Monsieur G B et de sa demande de résolution de la vente intervenue le 1 er septembre 2011 considérant notamment que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l’identité de son vendeur.
Madame Y épouse X a interjeté appel de cette décision par acte du 28 février 2019.
Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame Y épouse X et Monsieur A et condamné Monsieur A à restituer le véhicule et à Madame Y épouse X à restituer à ce dernier l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 15 000 euros, outre la somme de 468,50 euros à titre de dommages et intérêts, décision faisant l’objet d’un appel distinct de la part de Madame Y épouse X.
Elle demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2019, sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil, de:
— Dire et juger que l’action en garantie introduite par Madame H Y à l’encontre de Monsieur G B sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil devant le
tribunal de grande instance de Meaux était parfaitement recevable ;
— Dire et juger que Monsieur G B était le véritable propriétaire, et de ce fait le vendeur du véhicule immatriculé AV 881 JA au profit de Madame H Y épouse X ;
— Constater que la résolution de la vente entre Madame H Y (vendeur) et Monsieur K A (acheteur) a été prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux en date du 21 février 2019 et qu’elle est aujourd’hui définitive ;
— Constater que Monsieur G B était à connaissance des vices cachés du véhicule au moment où il l’a vendu à Madame H Y ;
En conséquence:
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 17 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur G B à garantir et tenir indemne Madame Y épouse X de toute condamnation déjà prononcée à l’encontre de cette dernière au profit de Monsieur A par le jugement du 21 février 2019, ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée dans le cadre de la procédure d’appel ayant pour objet ledit jugement enrôlée devant la Cour de céans sous le numéro de RG 19/07216 ;
— Prononcer, de ce fait, la résolution de la vente intervenue le 01 septembre 2011 entre Monsieur G B (vendeur) et Madame Y épouse X ayant pour objet le véhicule immatriculé AV 881 JA ;
— Condamner Monsieur G B à payer à Madame Y épouse X la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur G B à payer à Madame Y la somme de 2 000 euros au titre de remboursement des honoraires et frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur G B à payer à Madame Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L M en application de l’article 699 du même Code.
L’appelante fait valoir que :
' la résolution de la vente avec Monsieur A est définitivement acquise et par conséquent la résolution de la vente intervenue entre elle et Monsieur B, son vendeur, peut également être prononcée,
' elle fournit un faisceau d’éléments concordants prouvant que le véritable propriétaire du véhicule au moment de la vente était bien ce dernier et non pas son père C,
' les qualités de propriétaire et de vendeur sont nécessairement réunies dans la même personne,
' le véritable propriétaire du véhicule et donc le véritable vendeur était Monsieur G B,
' la carte grise d’un véhicule n’est pas un titre de propriété,
' il y a lieu de le condamner soit en qualité de vendeur soit en qualité d’héritier puisqu’il est intervenu volontairement à l’instance engagée à l’origine contre son père, décédé, puisque l’expertise a prouvé que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente à son profit,
' Il a été mis en évidence que Monsieur G B a acquis ce véhicule dans des conditions très douteuses puisque le certificat de cession laisse apparaître comme vendeur une société POS BAZIN qui est une casse et qu’il ne pouvait donc ignorer que le véhicule avait été gravement accidenté,
' il y a lieu de s’interroger sur le véritable prix d’acquisition du véhicule compte tenu du prix de revente et des travaux de réparation qui auraient été effectués,
' que sa mauvaise foi est avérée,
' qu’elle est donc fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 10'000 ' à titre de dommages-intérêts ainsi que le remboursement des honoraires et frais d’expertise pour un montant de 2 000 '.
Monsieur G B demande à la cour, aux termes de ces dernières conclusions, signifiées le 12 juillet 2019, de :
Confirmer le jugement en date du 17 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que :
Madame H Y épouse X n’avait pas qualité à agir pour demander la résolution de la vente intervenue avec Monsieur B le 1er septembre 2011.
Madame H Y épouse X ne rapporte pas la preuve de l’identité de son vendeur et qu’en conséquence ses demandes à l’encontre de Monsieur G B sur les fondements des articles 1641 et suivants du Code Civil ne sont pas fondés.
Constater l’interruption de l’instance à l’égard de feu Monsieur C B.
Vu l’article 373 du CPC,Vu l’article 1315 du Code Civil ,Vu l’article 1641 du Code Civil,Vu l’article 1604 du Code Civil,
Dire et juger que la défenderesse n’établit pas la qualité de véritable propriétaire de Monsieur G B ni un quelconque dol de sa part.
Constater que Monsieur G B était tiers à la transaction, et non seul utilisateur du véhicule.
Subsidiairement sur le mal fondé de l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur G B.
Vu la qualité de non professionnel de Monsieur G B,
Constater que Monsieur G B n’était aucunement informé de ce que le véhicule litigieux avait été accidenté lors de la vente à Madame D.
Dire et juger que Madame X ayant été informée de l’accident du véhicule lors de sa revente à Monsieur A, Monsieur B n’ayant pas été informé de cette situation.
Constater que les interventions faites sur le véhicule par Monsieur B démontrent qu’il n’était pas informé au moment de l’acquisition mais qu’il a souhaité vendre le véhicule en bon état à Madame E en procédant à toutes les opérations de maintenances et de réparation nécessaire par des professionnels agréés Audi, que le contrôle technique était également sans réserve.
Sur le caractère impropre du véhicule,
Constater que le véhicule a parcouru plus de 77 599 kilomètres, soit le double entre le moment de la revente par Monsieur B et la deuxième expertise, qu’aucun incident notable n’est étayé par Monsieur A et Madame X.
Voir déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée Madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur G B, es qualité d’ayant-droit de Monsieur C B et à l’encontre de Monsieur G B à titre personnel
Infiniment subsidiairement,
Si par impossible la vente était annulée ou des dommages et intérêts étaient octroyés,
Dire et juger que ces dommages et intérêts se compensent avec une indemnité d’utilisation du véhicule limitée à 200 euros par mois depuis la vente par Monsieur B à Madame D du 1 er Septembre 2011 à ce jour (7 ans et8 mois ) 92 mois soit la somme de 18.400 euros à parfaire.
En cas de résolution ou de condamnation, vu l’utilisation habituelle et constante du véhicule,
Vu la côte argus du véhicule,
Condamner Madame D à payer une indemnité d’utilisation de 200 euros mensuelle soit 18.400 euros à parfaire.
A titre tres infiniment subsisdiaire,
Dire et juger qu’une décote devra nécessairement s’impliquer sur les montants de remises en état préconiser par l’expert à hauteur de 60 %.
Frais pour la remise en état de l’assistance de direction est estimée à environ 2100 euros TTC (après décote de 60%, 840 euros TTC).
La remise en état « carrosserie » et « mécanique générale » peut être estimée approximativement et sous réserve de tous démontages et contrôles à environ 5000 – TTC ( ( après décote de 60%, 2000 euros TTC).
Voir debouter Madame D de sa demande de dommages et intérêts.
Voir condamner Madame X à payer à Monsieur G B, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame X aux entiers frais et dépens nés des présentes.
Il fait valoir que :
'aux termes du rapport déposé par Monsieur G N, il est établi que l’origine des désordres est antérieure à l’acquisition par ses soins,
— cependant, il a été relevé par Monsieur F que lors de cette acquisition à aucun moment, il n’a été informé de l’état du véhicule,
' il a acheté ce véhicule en tant que mandataire de son père, et a été victime d’une escroquerie,
' l’appelante s’est abstenue de mettre dans la cause les héritiers de son père lequel a, outre son épouse, deux autre enfants,
' Il n’était pas le seul utilisateur de ce véhicule puisqu’il a été en partie utilisé par son père,
— pour les réparations, il a systématiquement fait appel à des garagistes agréés Audi et ce n’est qu’un an après ces interventions qu’il a vendu le véhicule,
' il n’a pas constaté immédiatement de désordres et le contrôle technique préalable à la vente n’a révélé aucune anomalie,
' l’appelante a réalisé en neuf mois 19'200 km et a cédé le véhicule une semaine après avoir était informée qu’il avait été accidenté ; de même Monsieur A a réalisé de nombreux kilomètres et dès lors le véhicule n’était pas impropre à sa destination ; il y a lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du préjudice,
' l’appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et est irrecevable à invoquer la réparation d’un dommage auquel elle a participé en vendant avec mauvaise foi à Monsieur A le véhicule sans l’informer,
' l’expert révèle que l’accident ne pouvait pas être décelé par un non professionnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
SUR CE , LA COUR,
Sur la demande en garantie de Madame Y épouse D à l’encontre de Monsieur G B:
La présente action est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Ces dispositions concernent le vendeur du véhicule qui en est nécessairement le propriétaire.
Le certificat de cession en date du 1 septembre 2011, à remplir par l’ancien propriétaire, étant au nom de Monsieur C B, il doit être considéré comme étant le propriétaire du véhicule.
La cour relève également que le conseil de Monsieur C B, dans un courrier en date du 1er juillet 2014, s’il explique que son fils G conduisait le véhicule, ne conteste pas pour autant qu’il en est bien le propriétaire.
Seul Monsieur C B avait donc qualité à être assigné sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés.
Ce dernier étant décédé depuis début 2015, ses héritiers auraient dû être mis en cause par Madame Y épouse X dans le cadre de son instance en garantie des vices cachés.
Il résulte en effet du dossier qu’il a une épouse et Monsieur G B soutient, sans être contredit, qu’il a également deux autres enfants et aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur G B aurait été mandaté par les autres héritiers de son père pour représenter la succession dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame Y épouse X de son action mal dirigée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Madame Y épouse X est condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y épouse X aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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