Confirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 déc. 2021, n° 19/10715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10715 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2019, N° 2017065380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10715 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017065380
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le n°443 773 411
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°343.234.142
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
assistée de Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2019 qui a :
— dit que la société Xardel démolition ('société Xardel') a résilié unilatéralement le contrat de façon anticipée en date du 30 janvier 2015, à ses risques et périls,
— condamné la société Xardel à payer la somme en principal de 21.454,26 euros, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1.394,36 euros au titre du solde net des factu21res de redevance, avec intérêts au taux appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
15.050,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal appliqué, à compter du 9 novembre 2017,
5.002,50 euros au titre de la valeur résiduelle, avec intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 23 avril 2016,
— condamné la société Xardel à payer à la société Initial la somme symbolique de un euros au titre de la clause pénale,
— ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 9 novembre 2017,
— condamne la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 1.200 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
— condamné la société Xardel aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 21 mai 2019 par la société Xardel démolition ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2020 pour la société Xardel démolition afin d’entendre, en application des articles l’article 1184, 1315, 1231 et 1152 (anciens), du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la décision de résiliation unilatérale anticipée du contrat par la lettre adressée le 18 mai 2015 est justifiée par les fautes commises par la société Initial,
— dire en conséquence qu’aucune somme n’est due par la société Xardel,
— donner acte à la société Xardel de ce qu’elle maintient à disposition de la société Initial le stock des vêtements inutilisés depuis la résiliation.
— limiter subsidiairement l’indemnité contractuelle due par la société Xardel à la somme de 4.186,75 euros en application de l’article 12.1 des conditions générales du contrat,
— limiter subsidiairement l’indemnité due à 1.394,36 euros au titre des factures impayées de décembre 2014 et janvier 2015, 15.050,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 1 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société Initial à payer à la société Xardel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Initial en tous les frais et dépens ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020 par la société Initial afin d’entendre, en application de l’article 1134 ancien et 1343-2, nouveau, du code civil :
— dire la société Initial recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Xardel de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation et réduit le montant de la clause pénale,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme en principal de 25.584,15 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
— 1.812,57 euros au titre des factures de redevance,
— 19.187,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— 5.002,50 euros au titre de la valeur résiduelle,
— 418,21 euros à déduire au titre de la restitution des cautions,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 3.837,62 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires,
subsidiairement, si la cour estimait que le contrat avait été résilié le 18 mai 2015,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme en principal de 29.424,06 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
6.667,67 euros au titre des factures de redevance,
18.172,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
5.002,50 euros au titre de la valeur résiduelle,
418,21 euros à déduire au titre de la restitution des cautions,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 4.413,61 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 280 euros (7 factures) au titre des indemnités forfaitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Xardel à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xardel aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Migaud.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties.
Il sera ainsi succinctement rapporté que par contrat du 25 octobre 2010 la société Initial a convenu de fournir à la société Xardel à compter du 10 février 2011, date d’effet du contrat, des vêtements professionnels de chantier pantalons, vestes, écussons, dossards), et d’articles en textile (tapis) moyennant une redevance mensuelle de 418,21 € HT (510,85 € TTC) pour une durée de trois ans, tacitement reconductible sauf préavis.
La société Xardel a cessé de régler la redevance à compter de décembre 2014 puis par lettre du 30 janvier 2015, elle a dénoncé à la société Initial des 'soucis de prise de taille [des vêtements] faites par [ses] services’ et 'des délais de fourniture de vêtements allant jusqu’à 3 mois’ et au terme duquel elle demandait de 'faire une proposition de rachat du stock actuellement loué et bien sûr faire un geste commercial concernant les loyers prévus dans vos conditions générales de ventes jusqu’à la date de fin théorique du contrat'.
La société Initial a vainement mis en demeure la société Xardel de régler les factures de prestations de services les 25 mars et 16 mai 2015, tout en poursuivant sa prestation de nettoyage jusqu’au 16 décembre 2015 puis l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 30.520,09 euros représentative de 21 factures d’abonnement, de l’indemnité forfaitaire, de la valeur résiduelle du stock et des frais de recouvrement avant de l’assigner aux mêmes fins le 9 novembre 2017.
1. Sur le bien fondé de l’exception d’inexécution
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat à ses torts, la société Xardel oppose les manquements de la société Initial dans l’exécution de sa prestation, en se prévalant, d’abord des quatorze courriels qu’elle lui a adressés de septembre 2013 à janvier 2015 qui n’ont pas obtenu de réponse et aux termes desquels elle déplore des retards dans le retour des vêtements envoyés pour couture ou lavage, des retards dans la livraison de vêtements commandés, relevant que le contrat ne privilégie pas dans l’ensemble des prestations, les vêtements devant par ailleurs seulement être sélectionnés d’après leur taille et non pas être façonnés.
Au demeurant, connaissance prise par la cour, ces courriels ponctuels qui ne revêtent pas de formes comminatoires, ne sont pas rapportés au volume des fournitures de vêtements par la société Initial, et concernent des retards de livraison dont il n’est pas démontré la gravité de l’incidence pour la société Xardel dans la mise à disposition des vêtements pour ses quatre salariés, en sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont jugés disproportionnés les faits justificatifs invoqués par la société Xardel de résilier unilatéralement le contrat avant son terme.
2. Sur les conséquences de la rupture du contrat
En ce qui concerne en premier lieu l’indemnité de résiliation stipulée au contrat, la société Xardel conclut en liminaire à la nullité du jugement en qu’il a retenu une indemnité supérieure à celle dont la société Initial s’était prévalue sans cependant contester que, sur leurs observations à l’audience, les premiers juges avaient autorisé les parties à communiquer une note en délibéré pour discuter du montant de cette indemnité, le moyen sera écarté alors que l’effet dévolutif de l’appel confère au surplus à la cour la plénitude d’appréciation de cette indemnité.
Ainsi, et par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit que cette indemnité devait être déterminée à compter de la dénonciation du contrat le 30 janvier 2015 pour la durée des 24 mois restant à courir et calculée suivant la clause 11 du contrat d’après la moyenne des factures d’abonnements des 12 derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à courir pour retenir, d’après les production des parties, à la somme de 15.050,40 euros.
S’agissant en deuxième lieu de la valeur résiduelle du stock de vêtements, elle est dûment établie au 26 février 2016, et non contestée pour la somme de 4.186,75 euros HT, en sorte que les premiers juges seront aussi confirmés en ce qu’ils ont retenu la valeur toutes taxes comprises.
Il en sera de même en troisième lieu en ce qui concerne le reliquat des redevances pour la somme de 1.812,57 euros dûment appelées avant la résiliation du contrat.
En quatrième lieu relativement à l’application de la clause pénale, la cour adopte les motifs des premiers juges selon lesquels, ajoutée à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité du stock, elle
apparaît manifestement excessive rapportée à la dispense du coût des prestations sur la période restant à courir du contrat.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné la société Xardel à payer en application de l’article L. 441-6 du code de commerce les frais de recouvrement dus au titre des factures régulièrement émises par la société Initial.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Xardel succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces deux chefs en cause d’appel, la société Xardel sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Xardel démolition aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Xardel démolition la créance de la société Initial à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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