Confirmation 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 nov. 2021, n° 19/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 octobre 2018, N° 16/00924 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03114 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ONK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 16/00924
APPELANTE
Madame Y X-Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société LUFTHANSA CARGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y X-Z, citoyenne allemande, a été engagée par la société de droit étranger Lufthansa Cargo, par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, en qualité de « technicien de fret » sur le site de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 345,60 euros.
Le 8 mars 2016, Mme Y X-Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, pour solliciter la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé des dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.
Le 7 février 2017, l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Le 30 octobre 2018, le juge départiteur, statuant seul, a :
— débouté Mme Y X-Z de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée
— dit que le contrat de professionnalisation de Mme Y X-Z a pris fin par l’échéance du terme
— débouté, en conséquence, Mme Y X-Z de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Lufthansa Cargo à payer à Mme Y X-Z les sommes de :
* 2 462,52 euros à titre de rappel de salaire
* 246,25 euros à titre de congés payés afférents
— débouté Mme Y X-Z de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et pour harcèlement moral
— ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2019, Mme Y X-Z a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 6 février 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2021, aux termes desquelles Mme Y X-Z demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires impayées
— l’infirmer en ce qu’il a : débouté Mme X-Z de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée ; dit que le contrat de professionnalisation de Mme X-Z a pris fin par l’échéance du terme
— débouté Mme X-Z de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— limité la condamnation de la société Lufthansa Cargo aux sommes de 2 462,52 euros à titre de rappel de salaire outre 246,25 euros de congés payés afférents
— débouté Mme X-Z de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour harcèlement moral
— débouté Mme X-Z de ses autres demandes fins et prétentions
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
I. Sur les irrégularités affectant la conclusion du contrat de professionnalisation
— requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée – auquel la société a recouru de manière infondée et abusive – en contrat à durée indéterminée et condamner la société au paiement d’une indemnité de requalification d’un mois de salaire
— condamner la société au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de carrière subi par Mme X-Z
— condamner la société au paiement du delta entre la rémunération perçue et celle qui aurait dû être versée conformément au niveau de qualification de la salariée et aux minimas conventionnels soit la somme de 32 226,50 euros à titre de rappel de salaire et 3 222,65 euros à titre de congés payés y afférents
— fixer la somme de 2 407,97 comme rémunération brute mensuelle de référence soit un taux horaire de 15,87 euros.
II. Sur les irrégularités affectant l’exécution du contrat de professionnalisation
— condamner la société en raison des heures supplémentaires de Mme X-Z au
paiement :
* de 3 114,51 euros à titre de rappels de salaire
* de 311,45 euros à titre de congés payés y afférents
* d’une indemnité de 6 mois de salaire brut pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail) soit 14 447,82 euros
— condamner la société au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice par Mme X-Z pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de santé et sécurité
III. Sur les irrégularités entachant la rupture du contrat
— condamner la société en raison de la requalification de la rupture du contrat de professionnalisation abusif en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement :
* d’une indemnité de préavis à concurrence de 4 815,94 euros
* d’une indemnité de congés payés sur préavis à concurrence de 481,59 euros
* d’une indemnité de licenciement à concurrence de 963,18 euros
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement à concurrence de 20 000 euros.
* condamner en outre la société au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2019, aux termes desquelles la société Lufthansa Cargo demande à la cour d’appel de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par Madame X et l’en débouter intégralement
— confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« *débouté Madame X de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée
* dit que le contrat de professionnalisation de Madame X a pris fin par l’échéance du terme
* débouté Madame X de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* débouté Madame X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et pour harcèlement moral »
— infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« condamné Lufthansa Cargo à verser à Madame X
* 2 462,52 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 246,25 euros au titre des congés payés y afférents »
En tout état de cause
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes
— la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L.6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L.6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article L. 6314-1 du code du travail prévoit que : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à l’information, à l’orientation et à la quali’cation professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles a court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation
2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ».
Selon les articles L. 6325-11, L. 6325-1-1 et L. 6325-1 du code du travail, le contrat de
professionnalisation doit être conclu pour une durée comprise entre six mois et un an. Il peut être prolongé jusqu’à vingt-quatre mois pour :
Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ;
Les demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
Les béné’ciaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spéci’que ou de
l’allocation aux adultes handicapes ou aux personnes ayant béné’cié d’un contrat conclu en application de l’artic1e L. 5134-19-1.
L’article L. 6325-12 du même code permet, également, un allongement de la durée jusqu’à vingt-quatre mois dans des conditions devant être 'xées, notamment, par accord collectif de travail ou accord collectif de branche.
L’article 8-1 de l’accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien précise que :
« Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emplois. Elles entendent en conséquence mettre en place et développer au sein des entreprises de la branche le recours au contrat de professionnalisation conclu sur la base des articles L. 981-1 et suivants du code du travail :
- Pour les jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu’en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités,
- Pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 26 ans dès lors qu’une professionnalisation s’avère nécessaire pour favoriser leur retour à l’emploi.
Il est convenu après examen des travaux menés par l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications du transport aérien ainsi qu’au sein des CPNE compétentes, et compte tenu des formations actuellement prises en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur agrée Interbranche (O.P.C.I.B.) que la durée du contrat de professionnalisation, en faveur des jeunes âgés de moins de 26 ans ainsi que pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 26 ans, pourra être portée lorsque les besoins de la formation et la nature des diplômes et qualifications visés le nécessiteront, à 24 mois maximum.
Ceci concernera les publics accueillis dans les entreprises de la branche du transport aérien et préparant les formations ou les qualifications suivantes considérées comme prioritaires :
- Les diplômes et titres homologués spécifiques à la branche du transport aérien
- Les certificats de qualification professionnelle définis par la branche (CQP)
- Les diplômes et titres homologués non spécifiques au transport aérien mais conduisant à un métier exercé au sein de la branche
- Les licences, titres et certificats aéronautiques
- Les qualifications professionnelles reconnues par la CPNE compétente de la branche.
- Les qualifications professionnelles reconnues dans les classifications de la convention collective ».
Mme Y X-Z explique qu’après avoir obtenu un master en ressources humaines avec comme spécialité la psychologie sociale, elle s’est inscrite sur un programme de recrutement de « hauts potentiels » sur le site internet de la société Lufthansa Cargo, compagnie aérienne pour laquelle elle avait toujours rêvé de travailler. Après un processus de recrutement qui a duré 5 mois pour un emploi de type « International Airline Professionnal » (IAP), il lui a été proposé un poste sur le site de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Cependant, à quelques jours de la signature du contrat de travail, elle a été informée, par courriel, qu’il lui serait proposé un contrat de professionnalisation et non un contrat de travail à durée indéterminée et que la rémunération à l’embauche serait de
1 345,60 euros bruts. En outre, lorsqu’elle s’est présentée pour signer le contrat de professionnalisation, elle s’est aperçue que l’intitulé de poste ne serait pas « International Airline Professionnal » mais « technicien de fret », alors qu’elle aspirait à un emploi de cadre. Afin de la convaincre de signer le contrat de travail, il lui a été expliqué que la définition du poste était purement formelle et qu’il ne s’agissait que d’une façade permettant à Lufthansa Cargo de percevoir des aides publiques mais qu’elle bénéficierait bien d’une formation qualifiante en qualité de « International Airline Professionnal ».
Cela n’a finalement pas été le cas et alors qu’elle estime avoir été exploitée pendant 2 ans par l’employeur, il ne lui a finalement été proposé aucun poste au terme de son contrat de professionnalisation.
Au regard de ces explications, Mme Y X-Z estime que son consentement à la signature du contrat de professionnalisation a été vicié par les man’uvres dolosives de l’employeur, qui par ses dissimulations et ses mensonges est parvenu à lui faire accepter un emploi de « technicien de fret » à faible rémunération, sans rapport avec son niveau de formation.
Elle ajoute, en outre, que la société Lufthansa Cargo n’a pas hésité à détourner le dispositif du contrat de professionnalisation puisque le poste de technicien de fret, accessible aux titulaires d’un BTS ou un DUT, était d’un niveau inférieur à sa qualification universitaire et qu’il ne justifiait pas la mise en 'uvre d’une formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et encore moins de 24 mois d’alternance en dérogation à la durée maximale de 12 mois prévue à l’article L. 6325-11 du code du travail.
La salariée précise que durant les deux années de la relation contractuelle les formations qui lui ont été dispensées n’étaient pas spécifiquement en lien avec les missions d’un techniciens de fret, que certaines étaient liées au programme IAP et d’autres étaient « moins facilement classable ».
En conclusion, elle demande à ce que le contrat de professionnalisation conclu de manière irrégulière et dolosive soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce qu’il lui soit alloué une somme 32 226,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 285,86 euros (correspondant au delta entre la rémunération perçue et celle qui aurait dû lui être versée en qualité de cadre). Dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite également une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de carrière sans s’expliquer plus avant sur cette prétention.
Mais, la cour retient que le fait de s’engager dans une procédure de recrutement destinée à des profils à « haut potentiel » ne peut être assimilé à l’acceptation d’une promesse unilatérale de contrat de travail qui aurait contraint l’employeur à lui proposer un emploi d’ 'International Airline Professionnal', cette dénomination renvoyant d’ailleurs davantage à une catégorie d’emplois qu’à un poste spécifique. Il ressort des propres pièces que la salariée verse aux débats (4 bis) que le programme IAP pour lequel elle a posé sa candidature était défini, sur le site de la compagnie Lufthansa, comme un programme de 24 mois, proposant une formation en alternance permettant de connaître les différents départements du secteur où le salarié serait principalement formé, ainsi que l’univers et la culture générale de l’entreprise.
Alors qu’il est justifié par l’employeur de la transmission, plus d’un mois avant la signature du contrat de professionnalisation et, au moyen de plusieurs courriels, des éléments essentiels de ce contrat de travail, à savoir sa durée déterminée et la rémunération proposée (pièce 5-5 et 5-6 salariée), il ne peut être valablement argué par Mme Y X-Z qu’elle aurait été surprise et trompée sur la nature de l’emploi proposé lors de la signature du contrat de professionnalisation.
La fréquence dans les écritures de la salariée des termes « elle pensait », « elle a pensé », « elle imaginait », « rien ne permettait à Melle X d’imaginer différemment » (page 3) suffit à se convaincre que l’éventuelle méprise sur la nature des fonctions proposées résulte d’une inadéquation
entre les aspirations de Mme Y X-Z et des besoins de l’employeur.
Il n’est d’ailleurs établi par aucune pièce que la salariée se serait vue indiquer, lors de la signature du contrat de professionnalisation, que l’intitulé du poste de « technicien de fret » ne constituerait qu’une « façade » permettant à la société Lufthansa Cargo d’encaisser des aides de l’état français.
La société Lufthansa Cargo a expliqué que sa formation « International Airline Professionnal » a pour particularité de former les jeunes dans tous les domaines rattachés au fret et de les affecter tant dans la gestion, que dans la vente ou le marketing et la communication, l’objectif étant l’acquisition d’une vision générale et d’une polyvalence renforcée.
C’est ainsi qu’en parallèle des fonctions que Mme Y X-Z a exercé à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, en qualité de technicien de fret et dont elle ne dénie pas l’existence, elle a bénéficié d’une dizaine de formations (pièce 7) et, notamment, d’une introduction complète à la structure, à la stratégie, aux produits et aux clients du groupe, en sus de cours théoriques et de missions de travail dans les différents domaines de l’entreprise (pièce 4 salariée).
Il convient, à cet égard, de relever que si Mme Y X-Z présentait une formation universitaire de 6 ans en psychologie, elle ne disposait d’aucune qualification professionnelle pour exercer un emploi de technicien de fret, figurant dans la classification de la convention collective applicable et que la proposition d’un contrat de professionnalisation de 24 mois était parfaitement régulière puisque prévue à l’article 8-1 de l’accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, rattaché à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Enfin, alors que la salariée sollicite un rappel de salaire sur la base du taux horaire retenu pour les cadres, elle ne justifie en aucune manière qu’elle aurait exercé des missions d’encadrement lui permettant de prétendre à cette rémunération.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande de rappel de salaire sur la base d’une qualification de cadre.
La salariée sera, également, déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de carrière dont elle ne justifie en aucune manière.
2/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
La salariée appelante fait valoir qu’alors que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures, il lui a été imposé unilatéralement une durée de travail de 37 heures par semaine avec en contrepartie 11 jours de RTT par an (pièce 19-1), sans recueillir son accord à la modification de son contrat de travail.
En outre, alors qu’elle était initialement soumise à un système de pointage, il lui a été demandé de
cesser de l’utiliser tandis qu’elle se trouvait assujettie à un forfait d’heures supplémentaires habituellement réservé aux commerciaux de la société.
Au soutien de ses allégations, Mme Y X-Z verse aux débats :
— un échange de courriels avec le service des ressources humaines en date du 23 novembre 2011, au terme duquel celui-ci faisait valoir que Mme X-Z n’avait pas à reporter ses heures de travail durant ses déplacements et qu’un forfait quotidien de 7h24 lui serait décompté (pièce 19-1),
— une copie d’un extrait du logiciel de pointage « Taris » qui montre, qu’avant le 13 novembre 2011, il était indiqué chaque heure d’arrivée et de départ de la salariée de l’entreprise, et qu’ensuite un régime de décompte forfaitaire lui a été unilatéralement appliqué (pièce 26),
— 36 courriels d’origine professionnelle envoyés par elle avant 10h du matin ou après 17h24, soit en dehors de la tranche horaire correspondant à son temps de travail contractuel, voire pendant ses congés payés (pièce (pièces 21-1 à 21-36),
— un tableau récapitulatif des heures de travail et de déplacements (pièce 20).
Mme Y X-Z revendique une somme de 3 114,51 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 311,45 euros au titre des congés payés afférents et 14 447,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en considérant que l’employeur a délibérément cherché à se soustraire au paiement des heures supplémentaires en lui demandant de cesser de pointer.
Si la cour constate que la société Lufthansa Cargo démontre qu’elle a bien respectée la durée légale de travail de 35 heures en octroyant en contrepartie des 37 heures hebdomadaire des jours de RTT, conformément à l’article 4.1 de l’avenant de l’accord-cadre sur la réduction du temps de travail conclu le 30 décembre 1999 (pièce 8). En revanche, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectué par la salariée. Il est, en outre, établi que la société intimée n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme Y X-Z alors qu’il lui appartenait de vérifier la charge effective de travail de sa salariée.
En cet état, il sera considéré que la la société Lufthansa Cargo ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée 2 462,52 euros à titre de rappel de salaire, outre 246,25 euros au titre des congés payés afférents
3/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du
travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de L 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon
intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires
non rémunérées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Y X-Z de sa demande de ce chef.
4/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit
subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Y X-Z soutient qu’elle n’a pas bénéficié des mêmes conditions de travail que celles de ses collègues qui avaient été embauchés dans le cadre du même programme IAP. Ainsi :
— il ne lui a pas été permis de participer à l’enquête pour évaluer ses supérieurs car, contrairement à ses collègues, elle n’a pas été rendue destinataire du lien pour procéder à cette évaluation
— ses initiatives pour développer sa carrière au sein de Lufthansa n’ont pas été suivies d’effet et il ne lui a pas été permis d’effectuer plusieurs missions de travail pourtant en lien avec ses compétences, comme une mission temporaire en juin 2013 au sein du département RH de Francfort (13-4, 13-6, 13-8, 13-9, 13-11)
— sa rémunération était plus basse que celle des autres personnes recrutées en formation IAP, de même que son indemnité de logement et de transport
— Mme Y X-Z observe, également, qu’elle ne bénéficiait pas d’une égalité de traitement avec les salariés titulaires de poste de Lufthansa Cargo puisqu’elle n’avait pas accès au dispositif de pointage et qu’elle n’a pas perçu d’aide au déménagement quand elle est venue d’Allemagne pour prendre ses fonctions en France
— la salariée affirme que ces agissements ont entraîné une souffrance au travail (pièce 8 et suivantes) dont l’employeur n’a pas voulu prendre la mesure, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
En conséquence, la salariée réclame l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
La cour observe que la salariée fonde principalement ses accusations de harcèlement moral sur l’inégalité de traitement dont elle aurait été victime par rapport, d’une part, à d’autres jeunes qui auraient participé au programme de formation IAP et, d’autre part, aux salariés de Lufthansa Cargo. Cependant à défaut de préciser les missions dévolues aux uns et aux autres, leurs lieux d’exercice professionnel ainsi que leurs statuts au sein de l’entreprise, Mme Y X-Z ne démontre pas l’existence de situations similaires ce qui rend ses comparaisons inopérantes.
Les échanges versées aux débats et qui révéleraient les obstacles auxquels la salariée s’est trouvée confrontée pour développer sa carrière consistent principalement en des courriels où Mme Y X-Z évoque son ressenti et son insatisfaction auprès de collègues. Il ressort, en outre, des propres pièces qu’elle produit aux débats et de ses écritures que la salariée a bénéficié de nombreuses formations pendant la durée de la relation contractuelle.
Il ne résulte pas des pièces médicales produites et qui font état d’une « asthénie » et de consultations chez un gastro-entérologue de lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Au vu de ces éléments pris en combinaison, il n’apparaît pas que la salariée établisse des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. D’ailleurs, Mme Y X-Z ne produit aucun élément démontrant qu’elle se serait plainte de ses conditions de travail auprès de sa hiérarchie ou auprès des services de la médecine du travail durant la durée de la relation
contractuelle et sa saisine du conseil de prud’hommes est intervenue plus de deux ans et demi après la fin de la relation contractuelle.
5/ Sur le terme de la relation contractuelle
Mme Y X-Z qui a sollicité la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée demande à ce qu’il soit jugé que le terme du contrat de professionnalisation constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de requalification formée par la salariée au point 1, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
6/ Sur les autres demandes
Mme Y X-Z supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Lufthansa Cargo la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X-Z à payer à la société Lufthansa Cargo la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme Y X-Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Guinée ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Public
- Créance ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
- Traits et courbes entrelacés, de couleur blanche ·
- Elipse de couleur noire penchée vers la droite ·
- Bandeau horizontal de couleur noire ·
- Rectangle vertical de couleur rouge ·
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Prestataire de services ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Destination ·
- Clientèle ·
- Marque antérieure ·
- Juriste ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Certificat médical
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Inondation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Intérêt de retard
- Manuscrit ·
- L'etat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dépositaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Archives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liste ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Contrats de transport ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Subsidiaire
- Tableau ·
- Distribution ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Liste
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Honoraires ·
- Réparation du préjudice ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Détention provisoire abusive ·
- Pôle emploi ·
- Casier judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Département ·
- Revendication de propriété ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Retrocession ·
- Assignation ·
- Décret
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Poids lourd ·
- Reclassement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Homme
- Site web ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.