Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 janv. 2021, n° 18/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 juin 2018, N° F17/00170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08891 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 17/00170
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2006, M. D X a été engagé en qualité de chauffeur-livreur niveau II échelon 1 par la société Pomona à Rungis, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des commerces de gros.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 novembre 2008 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 20 novembre 2008, aux motifs d’un refus d’exécution du travail ainsi que d’un abandon de poste.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 15 février 2017 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le conseil de prud’hommes a dit que l’affaire était recevable ; dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse ; débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ; débouté la société Pomona de sa demande reconventionnelle, et condamné M. X aux dépens.
Le 13 juillet 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2018, M. D X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de le recevoir en son appel et de condamner la société Pomona à lui verser les sommes suivantes :
— 6.356,22 € au titre de rappel de salaire concernant le principe de « à travail égal, ou de valeur égale, salaire égal », outre 635,62 € des congés payés ;
— 769,50 € à titre de rappel de salaire concernant l’indemnité « casse-croûte » ;
— 17.800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, M. X fait valoir qu’il existait un écart de rémunération sur son salaire de base par rapport à ses autres collègues, alors qu’il travaillait bien plus que les autres salariés chauffeur à qui il n’était pas demandé d’effectuer d’heures supplémentaires. Il ajoute que cette inégalité avait été relevée par les délégués du personnel de l’établissement de Rungis le 5 août 2003.
Concernant le rappel de salaire au titre de l’indemnité dite « casse-croûte », M. X soutient qu’il commençait à travailler à 2 heures du matin, comme le lui avaient demandé ses supérieurs hiérarchiques et contrairement aux horaires affichés, les horaires litigieux n’étant qu’indicatifs et ne précisant pas l’heure réelle de ses prises de fonction.
S’agissant de son licenciement, le salarié précise que le samedi 25 octobre 2005, il s’était vu opposer un refus à sa demande de plan de banlieue ou de GPS pour situer précisément ses nouveaux clients ; il ajoute que s’agissant du samedi 1er novembre qui était un jour de repos, il avait accepté d’effectuer une tournée et convenu avec le responsable d’entrepôt, M. Y que ce geste remplacerait sa défaillance sur la tournée du 25 octobre. Enfin, s’agissant du mercredi 5 novembre 2008, M. X précise qu’avec quatre autres chauffeurs, ils ont demandé que leurs salaires de base soient ajustés sur celui des anciens, ce qui leur a été refusé, et a entrainé de leur part un mouvement de grève. Il estime que le motif principal non avoué de son licenciement était bien le fait qu’il ait mené un mouvement revendicatif, initiative non acceptée de la part de son employeur.
Enfin, il fait valoir que compte tenu de la nature de sa fonction qui s’exerçait dans un milieu restreint, de son ancienneté de presque deux ans dans l’entreprise, ainsi que du caractère vexatoire et de l’effectif de celle-ci, il était en droit de prétendre à une indemnité au moins égale à dix mois de salaire sur le fondement de l’article L1235-2 du code du travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique du 9 janvier 2019, la société Pomona demande à la cour de réformer le jugement rendu, de constater la péremption d’instance, et de dire irrecevables les demandes de M. X.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Pomona, et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour conclure ainsi, la société Pomona fait valoir qu’il ressortait clairement des fiches de paie de M. X que, pendant la période au cours de laquelle il a travaillé en son sein, il lui avait été réglé mensuellement diverses sommes au titre d’heures supplémentaires avec majoration et une prime de nuit.
Elle ajoute, sur les heures supplémentaires y compris les quelques minutes effectuées avant 3 heures du matin, que M. X aurait effectué un nombre d’heures supplémentaires largement inférieur au contingent prévu en la matière selon la convention collective nationale ; qu’il aurait demandé de cumuler ses heures supplémentaires afin de pouvoir les prendre pour suivre une formation et passer un autre permis, formation qu’il a pu effectuer ; et qu’in fine, il aurait perçu en trop une somme de 0,8 euros.
Concernant la prime du matin et la prime de casse-croûte, la société Pomona soutient que M. X n’aurait jamais dû prendre possession de son camion avant 3 heures du matin compte tenu de l’horaire collectif des chauffeurs ; elle précise qu’à aucun moment elle ne lui avait demandé de commencer plus tôt et qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait travaillé avant 3 heures du matin. De même, la société ajoute qu’il a eu droit à une prime exceptionnelle bien supérieure à celle qu’il aurait pu percevoir au titre de la prime casse-croûte, pour les jours où il aurait effectué au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
Quant au salaire de base, la société intimée fait valoir que le salaire de M. X a toujours été supérieur au salaire de base prévu par la convention collective nationale et que la différence de salaires était justifiée en ce que les autres chauffeurs étaient bien plus anciens que lui.
En dernier lieu et s’agissant du licenciement de M. X, la société fait valoir que M. X a refusé, le 25 octobre 2008, de prendre en charge une tournée de livraison qui lui était attribuée au prétexte qu’il ne connaissait pas quatre des neufs clients à livrer, qu’il a quitté son poste de travail précipitamment et sans autorisation, alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs avertissements.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions
transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 7 octobre 2020.
Sur la péremption d’instance :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption ; dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; la diligence interruptive de péremption consiste en tout acte émanant de l’une ou l’autre partie faisant partie de l’instance et ayant pour objet de faire avancer la procédure et la continuer.
L’article R.1452-8 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 16 décembre 2008. Plusieurs renvois ont été ordonnés jusqu’à l’audience du 26 mars 2013, au cours de laquelle le conseil de prud’hommes a déclaré la citation caduque motif pris de l’absence de M. X en application de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle pour l’audience du 5 juin 2015, au cours de laquelle une radiation a été ordonnée, le conseil de prud’hommes mettant à la charge de M. X des diligences pour la communication des pièces.
Or, M. X justifie avoir accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction dans le délai de deux années, par l’envoi de ses conclusions et des pièces visées par courrier du 8 décembre 2016 à son contradicteur, et par demande de réinscription au rôle du 14 février 2017.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté le fin de non recevoir tirée de la péremption d’instance.
Sur l’écart de rémunération par rapport à ses collègues :
Il est constant que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s’en déduit qu’il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d’un même salaire sauf pour l’employeur à pouvoir justifier de l’existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
C’est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d’une inégalité de traitement peut solliciter de l’employeur la communication d’éléments relatifs aux conditions d’embauche, d’évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu’il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à
l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
En l’espèce, M. X soutient qu’il était moins bien rémunéré que ses collègues, son salaire de base étant inférieur au leur.
M. X précise qu’il a été embauché en décembre 2006 comme chauffeur-livreur au niveau II échelon I, et que sa rémunération de base était la suivante :
— 1650 € en décembre 2006, date de son embauche,
— 1679 € en décembre 2007,
— 1780 € en novembre 2008, date de son licenciement.
Il verse aux débats les fiches de paie suivantes :
— M. Z, ancienneté juin 1997, niveau II échelon 3, salaire de base 1 998,67€;
— M. A, ancienneté mai 1974, niveau II échelon 3, salaire de base : 1 882,97 €;
— M. B, ancienneté avril 1994, niveau II échelon 3, salaire de base 1 998,67€.
Il apparaît donc que les salariés avec lesquels M. X se compare ont une ancienneté très supérieure à la sienne (entre 9 et 32 ans), et ont un échelon supérieur au sien (échelon 3 au lieu d’échelon 1).
Les demandes formées par M. X du chef de l’inégalité de traitement sont donc rejetées en l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il se trouve dans une situation similaire à celle des salariés avec lesquels il se compare.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire relatif à l’indemnité « casse-croûte » :
L’article 47 alinéa 4 de la convention collective nationale du commerce de gros prévoit que tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d’un casse-croûte ou, à défaut, d’une indemnité d’un montant égal à 1 fois 1/2 le taux horaire minimum garanti.
M. X soutient qu’il commençait ses journées à 2h00 du matin, et qu’il aurait dû percevoir l’indemnité prévue à l’article 47 alinéa 4.
Il verse aux débats :
— une attestation de M. F G, indiquant que le responsable logistique lui avait demandé s’il acceptait de commencer à 2h00 du matin les tournées, mais qu’il avait refusé, et ne l’avait fait qu’occasionnellement ;
— une attestation de M. H C, indiquant que le responsable logistique lui avait demandé de commencer à 2h00 du matin, et que lui et M. X commençaient leur travail à 2h00.
Toutefois, cette attestation n’est pas corroborée par les trois disques chronotachygraphes de M. C produits mentionnant un début de conduite entre 3h30 et 3h40.
M. X soutient que ses propres disques chronotachygraphes justifient des prises de fonction régulières avant 2h30 du matin, mais ne produit pas les disques dont il est fait état.
La société Pomona conteste que M. X ait commencé son travail à 2h00 du matin, et verse aux débats les horaires de la société, communiquées à l’inspection du travail en janvier 2002, et mentionnant une prise de poste à 3h00 du matin pour le service de livraison de nuit.
En l’absence de toute pièce probante justifiant une prise de fonction à 2h00 du matin par M. X, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2008, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Le samedi 25 octobre 2008, vous avez refusé d’effectuer la tournée de livraison de 9 clients qui vous était attribuée et avez quitté l’établissement sans y être autorisé nous contraignant à faire appel à un transporteur pour livrer les clients. Votre attitude a désorganisé le service des livraisons et nous a occasionné des frais supplémentaires. Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien susmentionné rlatif à la procédure, à savoir que vous ne connaissiez pas 4 clients, ne sont pas de nature à excuser votre conduite compte-tenu de votre ancienneté dans la profession de livraison. Elles ne peuvent aussi justifier votre départ précipité de l’établissement sans avoir accompli le travail pour lequel vous êtes rémunéré. Nous vous rappelons que ces faits viennent s’ajouter ceux que vous avez déjà commis en date des 28 septembre 2007 et 28 août 2008 et qui vous ont valu à chaque fois un avertissement. Votre préavis d’une durée d’un mois, que nous vous dispensons d’exécuter mais qui vous sera rémunéré, débutera à la première présentation de ce courrier ».
L’employeur reproche donc à M. X un refus d’effectuer sa tournée de livraison, et un abandon de poste le 25 octobre 2008.
Il verse aux débats pour en justifier :
— une attestation du 28 octobre 2008 de M. I J, adjoint responsable du traffic, qui indique que le samedi 25 octobre, M. X a refusé de prendre en charge la tournée de livraison qui lui était attribuée prétextant ne pas connaître 4 des 9 clients à livrer, et qu’il a dû faire appel à un transporteur pour faire livrer les clients ;
— un relevé des tournées, et le changement des chauffeurs pour remplacer M. X le 25 octobre 2008 ;
— les deux avertissements précédents.
M. X ne conteste pas la réalité des faits reprochés, mais soutient que le réel motif de son
licenciement est dû à son intervention le 5 novembre 2008, lorsqu’il a demandé avec trois autres chauffeurs que leurs salaires soient ajustés sur celui des chauffeurs plus anciens.
Il verse aux débats l’attestation de M. C qui indique que les cinq chauffeurs ont sollicité auprès de la direction un alignement de salaires sur ceux des autres chauffeurs, et que M. X était leur porte-parole.
Cette seule attestation ne suffit pas à démontrer que le motif réel du licenciement est cette réclamation faite le cinq novembre en fin de matinée, alors que le courrier de convocation à l’entretien préalable est daté du 4 novembre 2008, et a été tamponné par les services postaux le 5 novembre 2008.
Il y a donc lieu de constater que le licenciement est fondé sur le refus de M. X d’effectuer la tournée de livraison du 25 octobre 2008 et sur son abandon de poste, ce qui constitue un acte d’insubordination vis-à-vis de l’employeur constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. La demande de M. X au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera de ce fait rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Pomona la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
M. X sera donc condamné à verser la somme de 500 € à la société Pomona au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'''''''''''''''''''''''
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
'''''''''
''
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. D X à verser à la société Pomona la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
'''''''''''
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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