Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 25 nov. 2021, n° 18/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 septembre 2018, N° F18/00331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13173 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 18/00331
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA LA POSTE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 1999, M. X a été engagé en qualité de conseiller spécialisé en patrimoine par la société la Poste, les relations contractuelles étant soumises à la convention commune la Poste – France télécom et aux accords régissant les agents contractuels de droit privé.
A compter du 25 octobre 2004, M. X a été en arrêt maladie.
Le 1er octobre 2007, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé que M. X présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et lui a attribué un titre de pension d’invalidité catégorie 2.
Le 11 mai 2015, M. X a exprimé le souhait de reprendre le travail. Le 16 juillet 2015, le médecin du travail a délivré une fiche d’aptitude le déclarant apte.
Le 17 juillet 2015, M. X s’est présenté à son poste de travail.
En janvier 2016, une première procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été initiée puis abandonnée à la suite de l’intervention de l’inspection du travail et du CHSCT.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mai 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 8 juillet 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Entre temps, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2016, estimant que la Poste avait commis de nombreuses infractions à son égard, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.967,19 euros bruts ;
— condamné la Direction du réseau la banque postale – la Poste Evry Essonne à verser à M. X les sommes suivantes :
— 17 727,84 euros à titre d’indemnité pour clause de non-concurrence et 1 772,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— 32.639,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement
— débouté M. X du surplus de ses demandes et la Direction du réseau la banque postale – la Poste Evry Essonne de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X, dans la limite de six mois ;
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à l’Unedic ;
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 19 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 Août 2021, M. X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.967,19 euros bruts, quant aux sommes allouées et au rejet de ses autres prétentions. Il demande à la cour de :
— fixer la moyenne de sa rémunération à 3.365,61 euros ;
— prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner sa réintégration à son poste de travail ;
— condamner la Direction du réseau la banque postale – la Poste Evry Essonne à lui verser les sommes suivantes :
— son salaire depuis la fin de son contrat le 8 décembre 2016 et jusqu’à sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel de 3.257,27 euros augmenté des congés payés de 325,72 euros, soit au jour de l’audience du 30 septembre 2021, 188.906 euros augmenté des congés payés y afférents de 18.890,60 euros, et subsidiairement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.387,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 197.939,91 euros au titre du préjudice pour l’absence de respect des obligations légales et conventionnelles à la suite de sa mise en invalidité le 1er octobre 2007;
— 40.387,32 euros au titre de la violation de l’obligation de réintégration ;
— 40.387,32 euros au titre de l’obligation de sécurité de résultat et de prévention ;
— 40.387,32 euros au titre des faits de harcèlement moral ;
— 40.387,32 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
— 4 0.387,32 euros au titre de la violation de l’obligation d’adaptation à l’emploi ;
— 40.387,32 euros au titre de la violation des obligations découlant des accords au titre du handicap ;
— 4.896,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 juillet 2015 au 08 décembre 2016 et 489,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9.147,76 euros à titre de frais de déplacement à la suite du retrait illicite du véhicule;
— 12.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence d’attribution d’un portefeuille ;
— 39.087,24 euros et 3.908,72 euros au titre des congés payés afférents au titre de la clause de non-concurrence ;
— 526,46 euros au titre de la CSG et la CRDS indûment retenues ;
— 771,21 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.683,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail ;
— 4.480,46 euros au titre d’une somme indûment prélevée ;
— 1.816,73 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2021, la Poste conclut à l’infirmation du jugement quant aux sommes allouées à M. X et au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle conclut au rejet des prétentions de M. X et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 08 Septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice pour l’absence de respect des obligations légales et conventionnelles à la suite de sa mise en invalidité le 1er octobre 2007
Pour la période d’octobre 2007 à juin 2015, M. X sollicite une somme de 197.939,91 euros au titre du préjudice pour l’absence de respect des obligations légales et conventionnelles à la suite de sa mise en invalidité le 1er octobre 2007 au motif de l’absence de convocation depuis cette date par la médecine du travail et de l’absence de respect de plusieurs accords de 2008, 2015 et 2016. Il précise avoir transmis la décision de la caisse à son employeur et indique qu’à compter du 1er octobre 2007, il n’était plus en arrêt maladie et n’a donc plus adressé d’arrêt de travail. Il soutient que la société La Poste l’a délibérément laissé à l’écart alors qu’il n’avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail. Il précise que son préjudice correspond à la perte financière résultant de la différence entre la rente perçue et son salaire mensuel de 2003.
La société La Poste fait valoir que M. X a été en arrêt maladie puis en invalidité du 25 octobre 2004 au 15 juillet 2015, qu’il a sollicité l’organisation d’une visite de pré-reprise le 9 juin 2015 alors que par courrier du 25 septembre 2007, il avait sollicité le bénéfice des prestations de la mutuelle et une attestation de non-reprise d’activité. Elle ajoute que les accords invoqués sont postérieurs à la période visée par le salarié et qu’il ne relève pas du champ d’application de l’accord
de 2008 qui concerne les salariés handicapés et inaptes.
M. X ne peut pas valablement invoquer l’application de l’accord national 2008-2010 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés et des postiers en situation d’inaptitude à leur poste dont le champ d’application défini à l’article 4 est strictement limité, celui-ci ne relevant d’aucune des catégories visées puisqu’il ne jutifie pas de la reconnaissance d’un handicap et qu’il n’a pas été déclaré inapte.
Il ne peut pas plus revendiquer l’application des accords 2012-2014 et 2015 modifiés en 2016 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap ou inaptes pour le même motif, à savoir l’absence de reconnaissance d’un handicap et d’une situation d’inaptitude. Il ne peut pas invoquer le manquement de la société La Poste à des obligations découlant d’un accord postérieur à la période visée, soit antérieurement au 9 juin 2015. En outre, il a, par courier du 25 septembre 2007, informé son employeur de la décision d’invalidité prise par la caisse primaire d’assurance maladie et a sollicité la délivrance d’une attestation de non-reprise d’activité. Dès lors qu’il avait exprimé sa volonté de ne pas reprendre le travail, il ne peut pas reprocher à la société La Poste de ne pas avoir organisé de visite de reprise ou de pré-reprise.
Dès que M. X a exprimé le souhait de reprendre le travail par courrier du 11 mai 2015, la société La Poste lui a demandé de contacter directement le médecin du travail pour l’organisation d’une visite de pré-reprise aux fins d’apprécier son aptitude à reprendre ses fonctions. Il a également été invité, par courrier du 7 juin 2015, à se présenter à la direction régionale pour échanger et faire le point sur sa situation.
Dès lors, en l’absence de manquement de la part de la société La Poste, la demande d’indemnisation de M. X est rejetée.
Sur la violation d’obligations légales et conventionnelles, et la commission de faits de harcèlement moral
M. X invoque la violation par la société La Poste de plusieurs de ses obligations en matière de réintégration, de sécurité et de prévention, d’adaptation à l’emploi et de celles découlant des accords au titre du handicap. Il sollicite également des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Au titre de chacune de la violation de ces obligations ou manquements, il réclame le paiement d’une somme de 40.387,32 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient avoir été l’objet de faits de harcèlement moral depuis le 16 juillet 2015 au titre desquels il prétend également au paiement de dommages et intérêts à concurrence de 40.387,32 euros .
La société La Poste, contestant la matérialité des faits, précise que les allégations de M. X sont mensongères.
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X précise qu’à son retour dans l’entreprise, il n’a pas eu de bureau, d’outils de travail et de mission, d’entretien professionnel, ni bénéficié de mesures d’adaptation à ses fonctions et de prise en charge, qu’une autorisation d’absence pour raison religieuse lui a été refusée et que la société La Poste n’a pas répondu à ses lettres et lui a proposé une formation d’un niveau inférieur à ses compétences. Il indique qu’ensuite, la société La Poste a tenté de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle et que s’il a repris le travail le 29 mars 2016, son employeur a persisté dans son attitude. Il dénonce le caractère obsolète de son ordinateur, l’absence de code d’accès pour se connecter ou accéder au portail intranet, l’absence d’accréditation et de portefeuille, l’impossibilité de recevoir des clients.
Il produit les pièces suivantes :
— un courrier rédigé par ses soins le 17 juillet 2015 précisant qu’il a été déclaré apte la veille et que lorsqu’il s’est présenté le matin même, il lui a été répondu qu’on avait pas de poste pour lui et qu’on allait lui donner un rendez-vous qui a été fixé au 23 juillet prochain.
— le courrier de la société La Poste du 23 juillet 2015, suite à l’entretien du même jour, lui précisant son affectation dans un premier temps, du 27 juillet au 19 septembre 2015 en immersion avec une salariée conseiller financier, et avec une autre salariée pendant la période de congés, lui communiquant ses horaires de travail, le nom de sa responsable pendant la période d’immersion, l’organisation de points réguliers avec M. Y pour l’aider au mieux et la réalisation d’une formation de base du conseiller financier du 21 septembre 2015 au 29 janvier 2016 devant se dérouler pour sa partie théorique à l’université de la banque et du réseau à Ivry sur Seine, le calendrier devant lui être adressé ultérieurement.
— un courrier rédigé par le salarié lui-même le 25 juillet 2015 dénonçant une prétendue immersion progressive dans le milieu professionnel, précisant qu’il n’avait pas été en mesure de constater une évolution du métier de conseiller depuis son retour, qu’il était un professionnel du conseil en gestion de patrimoine depuis le début de sa carrière bien avant son embauche en 1999, que la formation de conseiller financier n’est pas adaptée au métier de gestionnaire en patrimoine et qu’il sollicite son inscription à la formation adéquate et le remboursement de ses frais de transport par route entre son lieu d’affectation temporaire à Etampes et le lieu contractuel de son travail à Evry ou à défaut, l’attribution d’un véhicule de service conformément à son contrat de travail.
— un courrier rédigé par ses soins le 3 septembre 2015 à l’inspection du travail.
— un courrier de son employeur du 8 septembre 2015 l’invitant à participer au cursus de conseiller financier;
— un courrier rédigé par ses soins le 16 septembre 2015 adressé à son employeur afin de réitérer ses demandes en raison de l’absence de réponse à son précédent courrier.
— un courrier rédigé par ses soins le 23 septembre 2015 pour solliciter une autorisation d’absence dans le cadre des fêtes religieuses liées à sa confession pour la journée du lendemain, un courriel du même jour précisant qu’il va mettre à profit cette journée pour se remettre d’un gros rhume et le courriel de refus du même jour au motif qu’il est attendu pour réaliser une formation.
— un courrier du 24 septembre 2015 rédigé par le salarié lui-même à l’attention de la directrice de réseau pour réiterer son refus de suivre une formation de conseiller financier, souligner l’absence de bilan de compétence et solliciter un rendez-vous en présence d’un représentant syndical.
— un courrier de convocation de la société La Poste du 25 septembre 2015 à un entretien pour le 28 septembre suivant à la suite de son refus de se présenter au centre de formation.
— la lettre de convocation adressée au salarié pour la formation de conseiller et la fiche relative au parcours d’intégration du conseiller spécialisé en patrimoine, les fiches afférentes à chacun de ces postes (pièces 36 et 37).
— le courrier de la société La Poste du 7 octobre 2015 précisant les modalités de calcul de son salaire et des augmentations depuis 2007 jusqu’à 2015, sa classification et les conditions de remboursement de ses frais de déplacement.
— le courrier du 13 octobre 2015 de l’inspection du travail adressé à l’employeur, reprenant pour partie les affirmations du salarié et concluant à la souffrance de celui-ci, et préconisant un certain nombre de mesures à mettre en oeuvre, à savoir construire un parcours de formation adapté au salarié, redonner des moyens et des missions au salarié, prévoir un encadrement adapté à ses besoins.
— son inscription à une formation de conseiller spécialisé en patrimoine du 12 novembre 2015 au 21 janvier 2016, l’appelant précisant qu’un ordinateur lui a été remis.
— un courriel du salarié lui-même du 20 janvier 2016 précisant qu’étant déjà conseiller en gestion du patrimoine, il ne peut être exigé de lui un examen pour valider sa formation qu’il précise avoir passée dans de mauvaises conditions, étant perturbé par ses collègues sollicitant son aide.
— un courrier rédigé par le salarié lui-même le 26 janvier 2016 contestant les modalités de calcul de son salaire et de son ancienneté.
— la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle remise le 27 janvier 2016.
— un courrier rédigé par ses soins le 27 janvier 2016 à l’attention du directeur régional de réseau dénonçant les mesures prises à son encontre.
— un courriel rédigé par ses soins le 27 janvier 2016 à l’attention de l’inspection du travail pour relater les derniers événements.
— un certificat d’arrêt de travail du 3 au 28 février 2016.
— une demande formulée par l’appelant le 15 février 2016 aux fins de report de l’entretien préalable.
— le courrier du 24 février 2016 de la société La Poste mettant fin à sa dispense d’activité à compter du 1er mars suivant, l’informant de son affectation au bureau d’Etampes et lui précisant que pour l’aider dans la prise en charge du portefeuille, il échangera avec son manager sur l’organisation de son travail et l’accompagnement nécessaire.
— un courrier de l’inspecteur du travail du 30 mars 2016 informant le salarié des mesures prises par la société La Poste, à savoir le report de sa prise de fonction au 29 mars 2016 et la programmation de réunions patrimoniales auxquelles il sera invité.
— un courrier rédigé par le salarié lui-même le 11 avril 2016 pour dénoncer ses conditions de travail à l’inspection du travail et un courrier du 18 avril 2016 à son employeur également en ce sens (ordinateur obsolète et absence de moyens pour travailler et recevoir des clients).
— des certificats de son médecin traitant et d’un psychiatre de février à novembre 2016 évoquant une pression morale sur son lieu de travail, un état d’anxiété, un syndrome anxio-dépressif.
Seuls les faits suivants sont établis : l’inscription du salarié à une formation d’un niveau inférieur à sa qualification, puis sur requête du salarié à une formation de conseiller en gestion du patrimoine, la
demande de validation de cette formation, l’engagement d’une procédure de licenciement finalement abandonnée, la dégradation de son état de santé et le refus de l’autoriser à s’absenter une journée pour motif de fêtes religieuses. Les autres faits invoqués ne sont pas établis, ceux-ci ne ressortant que de ses propre écrits ou des courriers de l’inspecteur du travail ayant repris les affirmations du salarié. M. X démontre ainsi l’existence matérielle de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société La Poste répond que M. X étant absent depuis dix ans, il n’était pas professionnellement et opérationnellement possible qu’il reprenne ses fonctions sans aucune mesure d’adaptation, qu’il a été placé en immersion dans un bureau proche de son domicile auprès de conseillers expérimentés à une période difficile, soit le début des congés d’été, qu’elle a immédiatement programmé une formation et qu’il a obtenu la plus mauvaise note à la formation de conseiller en patrimoine. Elle relève que ses courriers démontrent son approche systématiquement négative et que la saisine de l’inspection du travail a abouti à un classement sans suite.
La société La Poste produit un courrier du parquet du Procureur de la République du tribunal d’Evry précisant qu’à la suite de la transmission du procès-verbal de l’inspection du travail du 1er septembre 2015, l’examen de la procédure ne justifie pas de poursuite pénale, les faits dont M. X s’est plaints ayant donné lieu à une mesure prise par une autre administration que la justice.
La société La Poste justifie que M. X a été placé en immersion au sein d’un établissement afin d’être accompagné dans son métier après une absence de dix ans, qu’il a été inscrit à une formation de conseiller financier qu’il a refusée et dont elle a pris acte, ayant accédé à sa requête de suivre à une formation de conseiller en gestion du patrimoine de plusieurs mois.
Il résulte des courriels et attestation de M. Z, directeur de territoire, qu’au cours d’un entretien en 2016, M. X a manifesté sa satisfaction à l’égard des accompagnements antérieurs. Il précise avoir eu connaissance des difficultés de connexion du salarié qui ont été attribuées à des erreurs de code successives commises par celui-ci. Il ajoute qu’il lui a demandé de proposer une organisation dans laquelle il devait travailler le samedi au regard de l’intérêt des clients patrimoniaux actifs et par mesure d’équité avec les autres conseillers.
Mme A, directrice régionale, précise que la société La Poste a fortement évolué en dix ans, que les fonctionnements internes ont changé et que les produits vendus se sont diversifiés, qu’elle a établi avec M. X un parcours de remise à niveau pour lui permettre d’exercer ses fonctions qu’il a lui-même validé. Elle ajoute qu’il ne s’est pas présenté à la formation de conseiller financier prévue et que suite à ses courriers et à son insistance, il a été inscrit à une autre formation tout en bénéficiant d’un tutorat au sein du bureau d’Etampes et d’un management de proximité avec le directeur de secteur, le directeur territorial et le directeur commercial patrimonial, que cette formation s’est soldée par un échec, celui-ci ayant été recalé à l’examen final. Devant l’impossibilité d’assurer ses fonctions de conseiller en patrimoine, elle précise qu’une procédure de licenciement a été engagée pour lui faire entendre raison sur ses compétences et légitimer l’accompagnement professionnel proposé, que lors de la séance du CHSCT du 23 février 2016, elle a échangé avec les syndicats et l’inspection du travail sur les solutions à mettre en oeuvre pour éviter la détérioration de la situation du fait de l’attitude du salarié. Elle indique que les mesures d’accompagnement ont été poursuivies mais que M. X a persisté à les dénigrer tant à l’écrit, ce dont attestent effectivement les nombreux courriers adressés à l’employeur, qu’à l’oral auprès de ses collègues. Elle relate qu’il remet en cause chaque amélioration de ses conditions de travail et que malgré plusieurs invitations à définir un portefeuille et fixer ses horaires de travail, il n’a fait preuve d’aucun empressement.
La société La Poste démontre ainsi que lorsqu’elle a proposé à M. X de participer à une formation de conseiller financier, certes inférieure à la qualification du salarié, elle a légitimement pris en compte sa longue absence et l’évolution de l’entreprise tant au niveau de son organisation que
des produits vendus, qu’elle a néanmoins accédé à la demande du salarié de réaliser une formation de conseiller en gestion du patrimoine tout en l’accompagnant par le biais d’un tutorat et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir organisé la validation de cette formation de plusieurs mois. De même, elle démontre que devant l’incapacité du salarié à réaliser ses missions, celle-ci s’analysant en une insuffisance professionnelle, le salarié n’ayant pas validé sa formation, elle a initié une procédure de licenciement qu’elle a finalement abandonnée au profit de la poursuite de mesures d’accompagnement.
La société La Poste démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le refus de lui accorder une autorisation d’absence demeure un fait unique qui ne répond donc pas à la définition des faits de harcèlement moral nécessitant une répétition. Les demandes relatives au harcèlement sont donc rejetées.
Sur la violation des obligations en matière de réintégration, de sécurité et de prévention, d’adaptation à l’emploi et de celles découlant des accords au titre du handicap et sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
S’agissant de la réintégration du salarié et de l’obligation d’adaptation à l’emploi, la société La Poste justifie avoir réintégré M. X, l’avoir inscrit dans un parcours d’immersion, lui avoir désigné un tuteur et plusieurs accompagnants et l’avoir inscrit à deux formations, celle de conseiller financier qu’il a refusée de suivre, et celle de conseiller en gestion du patrimoine qu’il n’a pas validée.
M. B, responsable du développement des clientèle patrimoniale, précise par courriel du 23 janvier 2016 les raisons de l’échec de M. X à l’évaluation de la formation de conseiller en gestion du patrimoine : absence de maîtrise des connaissance fondamentales, notamment dans le domaine juridique et au sujet des régimes matrimoniaux, un manque de cohérence dans les préconisations ne permettant pas au client de prendre connaissance des impacts sur son patrimoine, des propositions révélatrices d’un défaut de conseil auprès de la clientèle et l’adoption de la posture d’un stagiaire, son auto-analyse n’étant pas en cohérence avec la prestation fournie. Il ajoute que le jury a estimé que l’affectation de M. X sur un poste de conseiller en gestion du patrimoine était prématurée et que le risque encouru par la banque en matière de devoir de conseil, de suivi et d’image était trop important.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, son échec à cette formation n’est en rien imputable à sa mise à l’écart ou aux sollicitations de ses collègues, aucune pièce n’en attestant.
La société La Poste produit également un courriel de M. Y du 22 avril 2016 effectuant le compte rendu de l’entretien du même jour avec M. X, et précisant les domaines où l’accompagnement du salarié était nécessaire (connaissances, produits et solutions, outils) ainsi que les dates et les intervenants choisis. Une formation en matière de crédit immobilier étant également prévue à raison de plusieurs jours durant quatre mois. Une autre formation avait été envisagée mais M. Y a précisé que M. X avait préféré attendre la fin de la formation sur le crédit en raison de ses congés et des différentes actions de formation qu’il devait suivre.
La société La Poste démontre ainsi avoir satisfait à ses obligations que ce soit lors du retour de M. X en juillet 2015 qu’au cours du printemps 2016. La demande d’indemnisation est donc rejetée.
S’agissant du respect de l’obligation de sécurité et de prévention, la société La Poste démontre également que par l’accompagnement mis en place et les formations proposées, elle a tout mis en oeuvre pour permettre au salarié de reprendre progressivement son poste après une longue absence. Dès lors qu’elle a satisafait à son obligation, la demande du salarié est rejetée.
Comme précédemment, M. X ne peut pas prétendre à l’application des mesures découlant des accords en faveur des travailleurs handicapés ou inaptes, celui-ci ne relevant pas du champ d’application de ces accords en l’absence de reconnaissance d’un handicap ou d’une inaptitude.
S’agissant de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, les pièces produites par la société La Poste démontrent qu’elle a mis en oeuvre les mesures adéquates pour permettre au salarié de reprendre ses fonctions de manière progressive tout en étant accompagné et formé. Dès lors, cette demande ne peut aboutir.
Sur la nullité du licenciement, les demandes de réintégration et de paiement des salaires à compter du 8 décembre 2016
M. X invoque l’existence de faits de harcèlement moral mais en l’absence de reconnaissance de tel faits, la demande de nullité du licenciement ne peut aboutir de même que celle tendant à sa réintégration et au paiement des salaires depuis le 8 décembre 2016 jusqu’à sa réintégration effective.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Par courrier du 8 juillet 2016, la société La Poste, après avoir rappelé que la commission consultative paritaire s’était prononcée en faveur d’une mesure de licenciement, a notifié à M. X son licenciement en raison de la commission de fautes dans l’exécution de son contrat de travail depuis la reprise à l’été 2015. Elle a relaté le parcours d’immersion et la formation proposés au salarié en raison de l’évolution de l’entreprise et des produit vendus en dix ans et a souligné le refus opposé par celui-ci à la formation de conseiller financier, son attitude ayant consisté à reporter systématiquement l’attribution d’un portefeuille de clients, la multiplication des incidents polémiques et quiproquos depuis l’été 2015, donnant de l’importance à des événements mineurs, tenant des discours différents en fonction des interlocuteurs, créant des confusions et des contradictions, de manière à faire croire qu’il était victime. Elle a précisé qu’il avait nié la difficulté liée à une situation objective, à savoir son retour après non pas quelques jours d’absence mais une dizaine d’années, et elle a déploré son attitude depuis son retour, mettant en cause ses collègues et sa hiérarchie, adoptant un comportement irrespectueux parfois même agressif et créant un climat délétère. Elle a invoqué une exécution du contrat de travail qui n’était pas de bonne foi, toute la démarche du salarié consistant à créer de difficultés là où il n’y en avait pas et à exploiter favorablement la moindre situation en occultant le contexte spécifique à l’origine. Elle a relevé sur son attitude déloyale et d’opposition, son comportement conflictuel, querelleur et insubordonné ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire reposer sur des faits objectifs et vérifiables, les événements étant appréciés concrètement selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et le comportement du salarié au sein de l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société La Poste invoque la commission de fautes, qu’elle ne précise toutefois pas, mais surtout une inexécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que le comportement de M. X à l’égard des autres salariés, collègues et supérieurs hiérarchiques.
M. X répond que les griefs sont flous ou faux, ou qu’ils ne sont pas vérifiables
Dans le cadre de deux attestations, M. C, directeur de territoire, précise qu’il a rencontré M. X à plusieurs reprises chaque mois dans son bureau ou à Etampes, et qu’il a été surpris de la demande de M. X de solliciter la récupération de trois jours de réduction du temps de travail non pris depuis le 6 novembre 2015 alors que depuis son retour, ses horaires de travail n’ont pas été clairement définis et qu’il était en formation. Il indique que M. X n’avait jamais évoqué avec lui au prélable les motifs de son échec à la validation de la formation tels que le salarié les a exposés, à savoir sa mise à l’écart et l’interdiction de procéder à des ventes, imputant la responsabilité de la situation actuelle à son encadrement. Il ajoute que lorsqu’il a souhaité rencontrer M. X pour lui affecter un portefeuille de clients, celui-ci a sollicité le report de cette affectation au motif d’un besoin d’accompagnement technique sur le process et les outils.
M. C précise avoir reçu M. X le 13 mai 2016 et avoir constaté qu’il repoussait encore la constitution d’un portefeuille client, n’exprimant pas le souhait d’avoir des contact avec les clients.
Il ajoute avoir été contraint de le relancer à trois reprises pour le choix de ses horaires de travail afin de permettre une meilleure conciliation de sa vie professionnelle et privée, et n’avoir obtenu une réponse de sa part le 10 mai 2016 que parce qu’il venait de l’informer qu’il allait enregistrer les horaires de travail sans concertation. Il indique avoir été alerté à plusieurs reprises par M. D, directeur de secteur, sur les arrivées tardives de M. X ou ses départs précoces, notamment le 24 avril 2016 avec un départ à 16 h20 et le 17 mai 2016 avec une arrivée à 10h.
Il indique que dans le cadre d’un entretien, il a constaté avec M. X que ses problèmes de connexion résultaient d’une mauvaise manipulation de sa part, celui-ci ayant saisi à plusieurs reprises des codes erronés qui ont eu pour effet de bloquer son habilitation.
Il souligne la déloyauté de M. X qui lors des entretiens ne formulait pas de demande et qui dans ses écrits, se plaçait systématiquement dans une relation conflictuelle, et il souligne la difficulté réelle de travailler avec lui dans de bonnes conditions.
Mme A, directrice régionale, évoque toutes les mesures mises en oeuvre pour permettre à M. X une reprise progressive et accompagnée dans ses fonctions, mais souligne le dénigrement par celui-ci auprès de ses collègues de ses conditions de travail, du management, de l’entreprise, de l’amplification de chaque contrariété sans pour autant aborder le sujet avec son supérieur mais en recourant systématiquement à l’envoi de courriers. Elle relève que M. X n’a pas fait preuve d’empressement pour prendre possession d’un portefeuille, ni pour fixer ses horaires de travail, et elle conclut au caractère insoutenable de cette situation pour l’équipe, les managers et le maintien de l’activité.
M. D, directeur de secteur, précise qu’il encadre une équipe de 24 personnes dont M. X, même s’il ne lui est pas rattaché hiérarchiquement, que celui-ci n’a pas donné suite à sa proposition de choisir ses horaires de travail et que par la suite, il n’a pas respecté ceux qui lui ont été imposés, qu’il quittait régulièrement l’établissement d’Etampes vers 16 h voire 15 h, notamment le 17 mai 2016, qu’il n’a jamais été présent le samedi matin à son poste alors que tous les collaborateurs travaillent à tour de rôle ce jour-là.
Il évoque une attitude irrespecteuse et agressive de sa part, indiquant avoir assisté le 21 avril 2016 à une altercation entre M. X et Mme E au sujet de l’orientation du dossier d’une cliente qui avait été convenue en amont de l’entretien avec cette dernière, et au cours duquel l’appelant est intervenu à trois reprises pour conseiller à la cliente de reporter l’investissement d’un mois ou deux le temps qu’il soit opérationnel dans sa fonction pour s’occuper lui-même de celle-ci. Il indique que Mme E a vécu l’intervention virulente de M. X comme une remise en
cause de son travail et qu’elle a quitté son poste plus tôt, se sentant mal après l’altercation.
La société La Poste produit le courriel de Mme E du 22 avril 2016 attestant de l’existence d’une altercation la veille avec M. X, celle-ci précisant que cela s’était déjà produit et que l’attitude de l’appelant avait engendré une mauvaise ambiance, celui-ci en ayant parlé à toute l’équipe, et qu’elle avait quitté son poste en larmes.
Par ailleurs, si M. D note que M. X s’est plaint de nombreuses difficultés logistiques, il précise que ce dernier n’est jamais venu le voir pour évoquer un quelconque problème et tenter de trouver une solution, ce qui atteste selon lui de sa mauvaise volonté. Enfin, il précise avoir surpris le salarié à prendre des photos avec son smartphone le 19 avril 2016 lors de la fermeture du bureau de poste sans aucune explication.
Les nombreux courriels adressés par M. X dès le premier jour de la reprise pour remettre en cause toutes les mesures mises en oeuvres par la société La Poste afin de lui permettre de reprendre ses fonctions initiales dans de bonnes conditions attestent de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Les éléments produits par l’employeur démontrent que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont établis. Ceux-ci sont révélateurs de l’absence de volonté de M. X de reprendre effectivement son travail mais également de l’absence de respect de ses collègues, telle que Mme E. Dès lors, le licenciement est justifié.
Sur le rappel de salaire du 16 juillet 2015 au 8 décembre 2016
M. X sollicite une somme de 4.896,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 juillet 2015 au 8 décembre 2016 et celle de 489,61 euros au titre des congés payés afférents au motif que durant l’année précédant la suspension de son contrat de travail, soit en 2003, il percevait une somme de 3 016,25 euros et non une somme de 2 964,05 euros comprenant un salaire de base de 2 167,69 euros , un complément géographique de 65,03 euros , une prime bancaire de 500 euros , et deux sommes de 215,33 euros et de 16 euros pour respectivement CDR et PCTI non explicitées. Il ajoute qu’il n’a pas perçu en août 2015 la majoration pour ancienneté qui est de 8 % après six ans au sein de l’entreprise. Il en déduit que son salaire aurait dû s’élever à 3 257,28 euros , soit une différence de 293,23 euros pendant 1 an, 4 mois et 22 jours.
La société La Poste précise qu’avant la suspension de son contrat de travail, M. X percevait un salaire fixe de 2 201,57 euros à laquelle s’ajoutait un commissionnement ayant pour effet de porter le montant du salaire mensuel moyen à 2 865,12 euros . Elle précise qu’à compter du 1er juillet 2015, il a perçu un salaire de 2 967,19 euros , prime commerciale de 500 euros incluse. Elle en déduit que le salaire versé en 2015 et 2016 était supérieur à celui payé en 2003. Elle relève que la demande du salarié est fondée sur l’intégration de son commissionnement alors qu’il sollicite par ailleurs une somme de 12 000 euros au titre de l’absence de portefeuille et du commissionnement, que cela revient à solliciter deux fois la même somme sur le même fondement.
L’examen des bulletins de paie de 2003 démontre que le salarié ne percevait pas une somme de 3 016,25 euros, le bulletin de décembre précisant qu’il avait perçu une somme de 23 938,74 euros au titre des sommes imposables pour l’année 2013, son salaire mensuel brut hors complément et commissionnement s’élevant à 1 926 euros bruts. M. X ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaire sur ce fondement.
S’agissant de la prime d’ancienneté, M. X revendique l’application de l’article 7 de l’annexe relative aux autres personnels de la convention collective qui précise qu’elle est applicable à l’ensemble des agents contractuels employés dans des fonctions d’exécution, de maîtrise, de technicien ou d’encadrement d’un niveau au plus égal à celui de la classe III de la classification. Il
s’en déduit qu’au-delà de ce niveau, les salariés ne peuvent pas prétendre au versement d’une prime d’ancienneté. L’article 7 précise ensuite les pourcentages applicables pour chaque niveau et durée d’ancienneté dans la limite évoquée ci-dessus.
Le contrat de travail de M. X ne précise pas la classe à laquelle il appartient.
L’article 6 précise que pour le niveau III-3, le minimum conventionnel en juillet 2001 était de 18 247 euros. Les bulletins de paie les plus anciens produits par M. X sont ceux afférents à l’année 2003 durant laquelle son salaire de base annuel s’est élevé à 22 577 euros. Il ne produit aucune pièce démontrant qu’il pouvait prétendre au versement de la prime d’ancienneté. Il ne justifie pas qu’il occupait un emploi d’un niveau I à III, ni qu’il percevait un salaire lui permettant de prétendre au paiement de la prime d’ancienneté. Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais de déplacement
M. X fait valoir qu’antérieurement à son arrêt de travail, il bénéficiait d’un véhicule de service et de la mise à disposition d’une carte d’essence et que celui-ci ne lui a pas été restitué lors de la reprise du travail en 2015. Il précise avoir dû utiliser le véhicule de son épouse et sollicite donc le remboursement des frais de trajet depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail, soit 156 kilomètres par jour.
La société La Poste rétorque que M. X confond les notions de véhicule de fonction, déclaré comme avantage en nature, et de véhicule de service réservé à l’exécution des missions, et fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d’un véhicule de fonction mais d’un véhicule de service qui n’était pas destiné à lui permettre d’effectuer les trajets depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail.
Le contrat de travail précise que pour l’exécution de ses travaux professionnels, une voiture de service pourra être mise à la disposition du salarié. M. X ne démontre pas qu’il a bénéficié antérieurement à son arrêt de travail d’un véhicule de fonction et d’une carte d’essence payée par son employeur. En effet, le courrier adressé au salarié le 8 novembre 2004 afin de récupérer le véhicule et le téléphone portable pour les mettre à disposition de ses collègues n’atteste pas du bénéfice d’un véhicule de fonction, aucun avantage à ce titre n’étant par ailleurs mentionné sur ses bulletins de paie. M. X ne peut donc pas solliciter le remboursement par la société La Poste des frais engagés pour se rendre depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail. La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur le préjudice financier résultant de l’absence d’attribution d’un portefeuille
M. X précise qu’antérieurement à son arrêt maladie, il percevait un commissionnement fondé sur les affaires réalisées, qu’en 2007, celui-ci a été soumis à la réglementation bancaire de sorte que la société La Poste l’a remplacé par deux mesures, une prime bancaire fixe de 500 euros, qu’il précise avoir perçue, et l’attribution d’un portefeuille d’environ 300 clients donnant lieu au versement d’une commission sur les affaires réalisées intitulée 'commissionnement sur portefeuille’ (CSP), que toutefois, la société La Poste ne lui a jamais attribué de portefeuille depuis son retour en juillet 2015 malgré ses demandes et qu’il a donc été privé de commissionnement variable. Au regard des pièces qu’il produit, il estime son manque à gagner à 12 000 euros .
La société La Poste conclut au rejet de cette demande, ayant répondu par ailleurs que lorsqu’il avait été sollicité pour constituer son portefeuille, il avait demandé son report au motif d’une formation technique complémentaire.
Il ressort des attestations examinées dans le cadre du licenciement que l’absence d’empressement de M. X à se voir attribuer un portefeuille fait partie des motifs du licenciement et que la
demande de report du salarié aux fins de constitution de celui-ci, lorsqu’il a été sollicité en ce sens, est attesté par ses collègues. Dès lors, il ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas lui avoir attribué un portefeuille alors que ce défaut d’attribution lui est imputable. La demande d’indemnisation n’est donc pas justifiée.
Sur la clause de non-concurrence
M. X réclame le paiement d’une somme de 39.087,24 euros augmentée des congés payés incidents au titre de la clause de non-concurrence dont le montant doit être fixé selon lui pendant une durée d’un an à une somme équivalente au salaire à la date de son départ, soit 3.257,27 euros, augmenté de l’indemnité de congés payés de 325.72 euros. Il soutient que la zone géographique n’a pas été déterminée par la société La Poste qui n’a pas non plus levé la clause.
La société La Poste fait valoir que M. X ne justifie pas de sa situation actuelle et donc du respect de la clause, que la clause de non-concurrence est limitée aux clients compris dans le portefeuille confié au salarié et qu’à la date de rupture du contrat, M. X n’avait pas de portefeuille, que dès lors, la clause est sans objet et qu’il ne peut donc pas prétendre à une indemnisation.
Le contrat de travail signé par M. X et la société La Poste contient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s’interdit pendant une durée d’un an à compter de la rupture de leur collaboration, d’exercer directement ou indirectement, une activité identique ou similaire à celle principalement exercée au sein de La Poste, au service d’un établissement bancaire, d’assurance ou de crédit, de créer une entreprise susceptible de concurrence son employeur dans le domaine visé ci-dessus. L’article 12 précise que l’interdiction vise ' la zone de chalandise, c’est à dire la zone géographique limitée au périmètre délimitant les adresses du domicile, du siège social ou de ses établissements secondaires des clients compris dans le portefeuille confié au salarié.'
Le contrat prévoit qu’en contrepartie de la clause de non-concurrence, le salarié peut percevoir 'pour une limitation dépassant le ressort du groupement Centre Essone', à terme échu un indemnité mensuelle dont le montant est fixé à 'un pourcentage de sa rémunération, ce montant variant en fonction de la superficie du champ géographique de son application et du motif de la rupture, entre 20 % et 100 % de sa rémunération nette mensuelle au montant de son départ, primes comprises.'
Le contrat de travail précise clairement la zone géographique dans laquelle est applicable la clause de non-concurrence qui ne concerne que les salariés ayant un portefeuille. Or, M. X a été notamment été licencié parce qu’alors qu’il avait sollicité à plusieurs reprises pour constituer son portefeuille, il n’avait pas donné suite. Dès lors, il ne peut pas prétendre au versement de la contrepartie à la clause de non-concurrence puisqu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir y prétendre, n’ayant pas de portefeuille de clients. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la retenue au titre de la CSG et de la CDRDS
M. X soutient que l’indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales et que la société La Poste a indûment soumis la somme de 6 580,74 euros qui lui a été alouée à la CSG et à la CRDS de sorte qu’elle est redevable de la somme de 526,46 euros.
La société La Poste rétorque que l’indemnité de licenciement, lorsque’elle est déterminée par un accord d’entreprise, ne donne lieu à exonération de CSG et de CRDS que pour la part versée en application de la loi, de la convention collective de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, et que dans le cas présent, l’indemnité versée se décompose en deux quotes-parts, la première de 4 387,16 euros correspondant à l’indemité légale et la seconde de 6 580,74 euros due en application d’un accord d’entreprise et donc soumise à CSG et CRDS.
L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement, dans sa version applicable au litige, précise que sont inclues dans l’assiette de contribution les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
L’indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié, dont les modalités de calcul ressortent du document produit en pièce n°34 par la société La Poste et de l’accord d’entreprise produit en pièce n°76 par M. X, est soumise pour sa partie résultant de l’application de ce dernier à CSG et CRDS. Dès lors, la somme prélevée à ce titre par l’employeur ne peut pas donner lieu à restitution. Cette demande est donc rejetée.
Sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis de congés payés
M. X précise qu’une somme de 3 859,50 euros lui a été versée pour 33 jours de congés payés, soit une somme de 116,95 euros par jour alors que le taux du jour de congés payés est de 140,33 euros de sorte que la société La Poste est redevable d’une somme de 771,21 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés.
En réponse, la société La Poste soutient avoir correctement calculé cette indemnité, au regard de la rémunération brute annuelle de 32 747,30 euros du 1er janvier au 8 décembre 2016, année de référence ( (32 747,30 x 33 jours / 28 jours) x 10%).
L’article L 3141-24 I du code du travail dispose que 'le congé annuel prévu à l’articleL. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence’et que 'pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3145-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.'
Il en résulte que deux méthodes de calcul sont prévues par le code du travail, celle de la règle du 1/10 consistant à additionner la rémunération brute du salarié de la période de référence durant laquelle
les congés payés ont été acquis à laquelle est appliqué un pourcentage de 10 %, et celle du maintien de salaire fondée sur le calcul du salaire théorique que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler. L’employeur doit verser au salarié l’indemnité de congés payés la plus favorable.
Au regard du salaire mensuel du salarié, le maintien du salaire fondé sur le calcul théorique qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler est plus favorable que la méthode du 1/10 appliquée par l’employeur. En effet, si le salarié avait continué de travailler, il aurait perçu une somme de 4 615,75 euros bruts, soit une somme supérieure à celle allouée, de sorte que l’employeur est redevable d’une somme de 756,25 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail
M. X fait valoir qu’il bénéficiait de deux jours de réduction du temps de travail par mois et qu’il peut donc prétendre à 12 jours au taux de 140,33 euros pendant la période du préavis.
La société La Poste répond que M. X ne peut pas solliciter des jours de réduction du temps de travail pendant la période du préavis alors qu’il a été dispensé de son exécution.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Dès lors, la période non travaillée par M. X a permis à celui-ci d’acquérir des jours de réduction du temps de travail comme s’il avait accompli son travail. La société La Poste est donc redevable d’une somme de 1.683,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice au titre des jours de réduction du temps de travail acquis pendant son préavis.
Sur le rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X soutient avoir droit à un rappel de 1.816,73 euros à titre de complément au regard de la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 3 365,61 euros et de son ancienneté de 7 ans, 4 mois et 5 jours.
La société La Poste précise avoir versé une indemnité prenant en compte le salaire de réference le plus favorable, soit 2 975,68 euros , et une ancienneté de 7 ans, 4 mois et 14 jours.
L’article 70 de la convention collective applicable prévoit que le montant de l’indemnité est égale à la moitié de la rémunération brute mensuelle pour chacune des douze premières années d’ancienneté.
Au regard de la moyenne de la rémunération brute mensuelle telle qu’elle ressort des salaires perçus par M. X en 2016, la société La Poste est redevable de 140,33 euros , cette somme prenant en considération le rappel octroyé au salarié au titre des jours de réduction du temps de travail.
Sur la demande de remboursement d’une somme prélevée indûment
M. X sollicite le remboursement d’une somme de 4.480,46 euros qu’il précise avoir été indûment prélevée sur le solde de tout compte.
La société La Poste répond que cette somme correspond à une dette du salarié et qu’elle a opérée une compensation avec les sommes dues à celui-ci. Elle précise se fonder sur la pièce n°33.
La pièce produite par l’employeur pour justifier du prélèvement de cette somme est un tableau précisant pour chaque mois depuis juin 2008 les sommes allouées au salarié. Ainsi, la société La
Poste précise que de mai 2005 à mai 2009, le salarié est redevable de diverses sommes au titre d’une aide pécuniaire mais qu’elle ne peut pas récupérer en l’absence de versement de salaire, le salarié étant en maladie. Toutefois, elle ne justifie d’aucun versement antérieurement à juin 2008 d’une aide au profit du salarié.
L’autre motif de récupération de ces sommes, soit 'régul cotisations sociales ANVA TEL dues en maladie’ n’est pas expliqué ni justifié, aucune pièce n’étant produite.
Pour les sommes régularisées au titre de la reprise de congés payés pour la période de mars 2010 à décembre 2010, aucune explication n’est fournie de même qu’aucun bulletin de paie de sorte que les sommes mentionnées comme étant dues par le salarié ne sont pas justifiées.
Les sommes mentionnées sous l’item 'reprise dette suivant QS’ d’août 2015 à février 2016' ne sont pas plus expliquées ni justifiées.
En l’absence d’explication et de pièces justificatives, la société La Poste est redevable de la somme de 4.480,46 euros qui a été indûment prélevée sur les sommes dues au salarié au titre du solde de tout compte.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la société La Poste
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société La Poste est rejetée dans la mesure où l’abus du droit d’agir de M. X n’est pas démontré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a
— alloué une somme de 17 727,84 euros à M. X au titre de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents,
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. X une somme de 32.639,09 euros au titre du préjudice en résultant,
— rejeté les demandes formulées par M. X au titre des jours de réduction du temps de travail, de la somme indûment prélevée dans la cadre du solde de tout compte, du rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. F X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère
indemnitaire:
— 1.683,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice au titre des jours de réduction du temps de travail,
— 4.480,46 euros nets au titre d’une somme indûment prélevée sur le solde de tout compte,
— 756,25 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 140,33 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société La Poste au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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