Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 11 juin 2021, n° 19/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 juin 2017, N° 15/01423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROMETAL, SA ALLIANZ IARD, SA A2MC, Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SAS BOUYGUES IMMOBILIER, SAS DUFAY MANDRE, SAS CABINET MGS, SA MAAF ASSURANCES, Société DECORATION DE SOUSA, Société ALPHA TP, Société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS, SA MMA IARD, Société SMABTP, SA AXA FRANCE IARD, Société VANHESSCHE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
(n° /2021, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG N° 19/06225 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SGS
Réinscription après radiation du dossier RG N° 17/13996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de Melun – RG n° 15/01423
REQUERANTS A LA SAISINE :
Monsieur F X
[…]
[…]
Assisté et représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Assisté et représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Société Z
[…]
[…]
SELARL SMJ, mandataire liquidateur de la SARL A2CM
[…]
[…]
Non assistées, non représentées
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Assistée de Me Cécile CAPRON, de la société PIN, Avocat au barreau de PARIS, toque : B39
Représentée par Me Sylvie O P de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie O P, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
14 boulevard T & Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA SMA SA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
[…]
[…]
Assisté de Me Jean-Philippe PELERIN, de la société MARTIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
Me B L, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société MGS
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
SAS I J
[…]
77173 CHEVRY-COSSIGNY
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée -remise à personne morale)
Société […]
[…]
[…]
Assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société DECORATION DE SOUSA
Z.I DES GRAVLERS
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS
[…]
[…]
Assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
161, avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Société PROMETAL
[…]
77400 LAGNY-SUR-MARNE
Non assistée, non représentée
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de laSELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société A
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société B T S G Q MARC SENECHAL, liquidateur de la société A
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société GROUPAMA ASSURANCES
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Q R S, mandataire liquidateur de la société EDR
[…]
[…]
Non assistée, non représenté,
Société Q T U, ès qualité de liquidateur de la société JEUX DE PLANS
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF-
[…]
[…]
Assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque D146
Représentée par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Société SMABTP assureur de la société PLUS ELEC
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société STE POUR L HABITAT SPH
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Sabine LEBLANC, Présidente et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
T-José DURAND, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sabine LEBLANC, Présidente et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2008, M. et Mme X ont conclu avec la société BOUYGUES IMMOBILIER une vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble sis 24, Chemin des Boissettes à BOISSISE-LA-BERTRAND (77350) moyennant un prix de 670.000 euros pour une livraison prévue fin octobre 2009.
Un procès-verbal de livraison a été établi avec réserves le 30 avril 2010 suivi d’une autre liste de réserves adressée à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 26 mai 2010.
Soutenant que l’immeuble était affecté de plusieurs désordres, M. et Mme X ont sollicité la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2011, M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 15 juillet 2014.
Par acte en date du 24 avril 2015, M. et Mme X ont assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER en paiement de la somme de 335 788 euros correspondant au montant des travaux de réparation des désordres.
Par acte en date du 15 octobre 2015, la société BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire :
— la SARL JEUX DE PLANS, architecte, et son assureur la Mutuelle des architectes,
— le Cabinet MGS, venant aux droits de la société MGS, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de pilotage pendant une partie de l’opération, et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD,
— la société Z, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de pilotage pendant une deuxième partie de l’opération,
— la société SPH, titulaire du lot gros oeuvre, et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES, chargée du lot carrelage, sols souples, peinture, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société […], chargée du lot VRD, et son assureur la SMABTP,
— la société EDR, en charge du lot ravalement couverture, et son assureur les MMA IARD,
— la société A, en charge des lots VMC solaire et son assureur, la SMABTP,
— la société ESTPM, en charge du lot portes de garages, et son assureur la société SAGENA, désormais la SMA SA,
— la société PROMETAL, en charge du lot menuiseries extérieures alu, et son assureur la MAAF,
— la société I J, en charge du lot clôtures, et son assureur la société GROUPAMA.
Par jugement en date du 20 juin 2017, rectifié le 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Melun a :
— déclaré forclose l’action engagée par Monsieur et Madame X contre la société BOUYGUES IMMOBILIER, à l’exception du défaut de conformité concernant le béton architectonique,
— condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser la somme de 20.000 € TTC en réparation du préjudice résultant de ce défaut de conformité,
— condamné les entreprises suivantes à verser à Monsieur et Madame X les sommes ci-dessous :
' la société PROMETAL : la somme de 2.976 € HT,
' la société I J : les sommes de 200 € HT et 400 € TTC,
' la société […] in solidum avec la SMABTP : la somme de 1.454 € HT, sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la SMABTP,
' les sociétés EDR, SPH, Z et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SPH, in solidum : la somme de 23.974,72 € HT,
' la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PLUS ELEC : la somme de 300 € TTC,
' la société A in solidum avec la SMABTP : la somme de 950 € HT, sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la SMABTP,
— dit que les sommes allouées hors taxes seront affectées de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au type de travaux concernés et que les sommes correspondant à des travaux à exécuter seront indexées sur la variation de l’indice de la construction en fonction de la date d’établissement des devis et du jour du prononcé du présent jugement,
— condamné in solidum les sociétés PROMETAL, I J, […], SMABTP, EDR, SPH, Z et A à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— condamné in solidum les sociétés PROMETAL, I J, […], SMABTP, EDR, SPH, Z et A aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. et Mme X ont interjeté appel le 11 juillet 2017, intimant les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, Z, PROMETAL, […], A, I J, CABINET MGS et les compagnies d’assurances MMA IARD, ALLIANZ IARD, SMABTP et MAAF ASSURANCES devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 11 octobre 2017 dont a fait l’objet la société CABINET MGS et a fait injonction aux parties de justifier de l’appel en la cause de Q B, mandataire liquidateur de la société CABINET MGS.
Par ordonnance en date du 15 février 2018, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties qui n’ont pas justifié de l’appel en la cause de Q B, mandataire judiciaire de la société CABINET MGS.
A la suite de la demande en date du 1er avril 2019 des époux X, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription.
Par conclusions signifiées le 7 avril 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— les dire et au besoin les juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 20 juin 2017,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité leur indemnisation du fait du dol de la société BOUYGUES IMMOBILIER à 20.000 €,
Statuant à nouveau :
— dire et au besoin juger qu’il résulte pour eux un préjudice qui ne saurait être inférieur à 300.000 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré forclose leur action engagée contre la société BOUYGUES IMMOBILIER pour les autres désordres,
En conséquence :
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser la somme de 300.000 €, et subsidiairement, la somme de 200.000 € au titre du préjudice lié à l’absence de béton architectonique,
— condamner les sociétés PROMETAL, MGS, la compagnie MAAF ASSURANCES, la compagnie ALLIANZ IARD, conjointement et solidairement, à leur verser la somme de 5.282 € (désordres 1 et
4),
— à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 980 € au titre des lames trop courtes,
— condamner conjointement et solidairement la société PROMETAL, la société Z, la MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.124 € (désordre n°6) et condamner également la société PROMETAL au versement de la somme de 780 €,
— condamner conjointement et solidairement la société […] et la SMABTP à leur verser la somme de 4.024 € (désordres 10 et 11),
— condamner la société PROMETAL conjointement et solidairement avec la MAAF au paiement de la somme de 2.250 € (désordre n°13),
— condamner la SMABTP au paiement de la somme de 442,50 € (désordres 14 et 17),
— condamner conjointement et solidairement la société A et PLUSELEC, la SMABTP et la compagnie ALLIANZ IARD à leur verser une somme de 10.000 € (désordres 18 et 19),
— condamner la société A conjointement et solidairement avec la SMABTP à leur verser une somme de 1.975 € (désordre n°26),
— condamner l’entreprise DE SOUSA à leur verser la somme de 764,50 € (désordre 31),
— débouter l’ensemble des appels incidents formés à l’encontre du jugement rendu le 20 juin 2017 et rejeter l’ensemble des argumentaires développés par les intimés contraires à leur argumentaire,
— leur donner acte de leur désistement à l’égard de la société I J et de la compagnie MMA,
— condamner les intimés conjointement et solidairement à leur verser une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les succombants aux entiers dépens ont distraction au profit de Q K E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 3 mars 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu’elle a retenu que l’action des époux X à son encontre était forclose, s’agissant des vices et défaut de conformité apparents,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la demande des époux X relative au béton architectonique doit s’analyser en une demande de résolution partielle,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que les époux X échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une faute dolosive,
— Constater que les époux X sont forclos à agir à son encontre,
En conséquence :
— débouter les époux X de leurs prétentions, leurs demandes étant forcloses,
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’une non-conformité contractuelle relative au béton architectonique,
En conséquence :
— débouter les époux X de leurs prétentions, leurs demandes étant mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à son encontre :
— limiter la condamnation à son encontre aux montants retenus dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 20 juin 2017 et par jugement rectificatif en date du 4 juillet 2017,
— constater que ses appels en garantie formulés au titre des autres désordres ne le sont que dans l’hypothèse où des demandes seraient formulées à l’encontre de la concluante, soit par les époux X dans des conclusions ultérieures, soit par d’autres parties,
— dire et juger que n’étant intervenue qu’en qualité de Q d’ouvrage ' vendeur en l’état futur d’achèvement, elle n’a, par définition, pas exécuté matériellement de travaux et est bien fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est engagée et leurs assureurs,
— constater que l’expert judiciaire a mis en évidence les fautes imputables aux différents locateurs d’ouvrage au titre de chaque réclamation formulée par les époux X,
— dire et juger que, quelle que soit la qualification retenue par la Cour des désordres, la responsabilité des locateurs d’ouvrage suivants est, soit sur le terrain de la responsabilité décennale, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, engagée :
' La SARL JEUX DE PLANS,
' La société MGS
' La société Z
' La société SPH,
' La société DE SOUSA,
' La société […],
' La société EDR,
' La société PLUS-ELEC,
' La société A,
' La société ESTPM,
' La société PROMETAL,
' La société I J,
— dire et juger que les garanties des assureurs suivants peuvent être mobilisées :
' La société MAF,
' La société GAN EUROCOURTAGE,
' La société ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE,
' La société AXA FRANCE IARD,
' La société SMABTP,
' La société MMA,
' La société SAGENA,
' La MAAF,
' La société GROUPAMA,
— constater qu’elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MGS,
En conséquence :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses appels en garantie,
— condamner in solidum la SARL JEUX DE PLANS et son assureur la MAF, la société MGS, prise en la personne de son Commissaire à l’exécution du plan, Q L B, et son assureur GAN EUROCOURTAGE, ainsi qu’ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, la société Z, ses assureurs la SMABTP et GAN EUROCOURTAGE, la société SPH et son assureur AXA, la société DE SOUSA et son assureur AXA, la société […] et son assureur, la SMABTP, la société EDR et son assureur la compagnie MMA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PLUS-ELEC, la société A et son assureur la SMABTP, la société ESTPM et son assureur SAGENA, la société PROMETAL et son assureur la MAAF, la société I J et son assureur GROUPAMA, à la garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par les époux X,
— inscrire au passif de la société MGS la condamnation à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés JEUX DE PLANS et son assureur la MAF, la société MGS, prise en la personne de son Commissaire à l’exécution du plan, Q L B, et son assureur GAN EUROCOURTAGE, ainsi qu’ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, la société Z et ses assureurs la SMABTP et GAN EUROCOURTAGE la société SPH et son assureur AXA, la société DE SOUSA et son assureur AXA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PLUS- ELEC, la société EDR et son assureur la compagnie MMA, la société PLUS-ELEC et son assureur la SMABTP, la société A et son assureur la SMABTP, la société ESTPM et son assureur SAGENA, la société PROMETAL et son assureur la MAAF, la société I J et son assureur GROUPAMA, au paiement d’une somme de
9.000 € à son profit, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les sociétés JEUX DE PLANS et son assureur la MAF, la société MGS, prise en la personne de son Commissaire à l’exécution du plan, Q L B, et son assureur GAN EUROCOURTAGE, ainsi qu’ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, la société Z et ses assureurs la SMABTP et GAN EUROCOURTAGE, la société SPH et son assureur AXA, la société DE SOUSA et son assureur AXA, la société […] et son assureur, la SMABTP, la société EDR et son assureur la compagnie MMA la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PLUS-ELEC, la société A et son assureur la SMABTP, la société ESTPM et son assureur SAGENA, la société PROMETAL et son assureur la MAAF, la société I J et son assureur GROUPAMA, aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Q BOCCON-GIBOD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2020, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande à la cour de :
— dire la société BOUYGUES IMMOBILIER mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute condamnation à son encontre,
— débouter Monsieur et Madame X et la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à la société JEUX DE PLANS et aux tiers lésés en l’absence de déclaration du risque,
En tout état de cause :
— dire et juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens que Q M N pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 août 2020, la société GROUPAMA PVL, en sa qualité d’assureur de la société I J, demande à la cour de :
S’agissant des demandes des époux X :
— donner acte aux époux X de leur désistement à l’égard de la société I J,
S’agissant des demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER :
— constater que les époux X ont abandonné leurs prétentions s’agissant des désordres n° 9 et 28,
— constater que les époux X ne formulent aucune demande à l’encontre de la société I J, ni à son encontre,
— dire et juger en conséquence que l’appel en garantie formé par la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre, à raison de toute demande éventuellement formée par les époux X, est sans objet,
— dire et juger mal fondé l’appel en garantie formé par la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre,
— rejeter toute demande formée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Q RUDERMANN, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2021, la SARL ESTPM et son assureur, la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, demandent à la cour de :
A titre principal, confirmation du jugement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré forclose l’action des époux X dirigée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER du chef du désordre n°13,
— dire sans objet la demande en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER dirigée à leur encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité des époux X du chef du désordre n°13,
A titre subsidiaire, absence de responsabilité de la SARL ESTPM :
— dire que le désordre n°13 n’est pas imputable à la SARL ESTPM,
— constater que les époux X ne formulent aucune demande de ce chef à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
En tout état de cause, limites des garanties :
— dire la SMA SA bien fondée à opposer la franchise applicable en matière de garanties facultatives,
— condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser, à chacune, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Q Patricia HARDOUIN conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2018, la société MMA IARD demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
A titre principal, sur les irrecevabilités :
— infirmer partiellement le jugement dont appel avec toutes conséquences en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action engagée par les époux X, selon acte du 15 mars 2015 sur la base d’un acte de propriété du 24 avril 2008 (pièce adverse n°13),
' l’acte d’appel régularisé le 11 juillet 2017 n’étant pas justifié par la qualité de propriétaires des appelants qui ne justifient pas non plus de la persistance d’un intérêt « direct, certain et actuel »,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les demandes de condamnations des époux X dirigées à son encontre sont radicalement irrecevables (désordre n°13) car relèvent de l’exception de demande nouvelle,
En conséquence :
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la forclusion existante des appelants à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER concernant les « vices apparents et défauts de conformité »,
A titre subsidiaire, sur le mal fondé (appel incident) :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé sa condamnation pour les désordres n°12 et 30 :
' Le jugement dont appel ayant omis de tenir compte de ses conclusions signifiées le 7 juin 2016 par RPVA par lesquelles elle contestait sa garantie ouvrant droit à l’infirmation car l’appelante incident étant privée du premier degré de juridiction de ce fait,
' N’étant pas l’assureur de SPH, tel que retenu par les premiers juges,
' Aucune impropriété à destination n’étant caractérisée au regard du rapport d’expertise en l’absence de fissure infiltrante et faute de caractérisation des atteintes à la propriété de l’habitation dans le délai de 10 ans (réception du 15 mars 2010 et livraison au 30 avril 2010) tel que retenu vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD selon jugement dont appel,
' L’absence de livraison d’un béton architectonique mentionné à la notice descriptive (article 2.2.2) n’étant pas imputable à la SARL EDR et les désordres étant mineurs (photos n°68 à 78) s’agissant des fissures à peine visibles et ponctuelles,
' Aucune condamnation in solidum ne pouvant par ailleurs aboutir,
En conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause avec toutes incidences financières que de droit,
Dire et juger que les demandes de condamnation en garantie effectuées par la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SA SPH) à l’encontre de la SA MMA IARD sur appel incident sont mal fondées en tout état de cause,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que la quote-part de responsabilité imputable à la SARL EDR ne saurait dépasser les 35% retenus par l’expert,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter l’application de la franchise opposable à tous qui est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 353 € et un maximum de 1.172 €,
— dire et juger qu’elle sera relevée indemne de toutes condamnations éventuelles via celle de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Z, la société MGS et la société SPH et la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SA SPH) et ce in solidum,
En tout état de cause :
— condamner les époux X à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2018, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action engagée par acte du 15 mars 2015 sur la base d’un acte de propriété du 24 avril 2008 (pièce adverse n°13) et ce avec toutes conséquences
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que les demandes des époux X sont radicalement irrecevables pour le désordre n°13 en raison de l’exception de demande nouvelle formulée à l’encontre de l’intimée tel que ci-dessus rapporté.
En conséquence,
DEBOUTER les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus s’agissant des désordres n°1, 4 et 6 tel que ci-dessus développé :
— Le désordre n°1 relevant d’une tentative d’effraction, selon les propres écrits des appelants devant les premiers Juges tel que relevé et ne pouvant être imputé à la SARL PROMETAL
— Les désordres n°4 et 6 relevant des vices apparents non signalés à la réception et à la livraison, aucun désordre de nature décennale n’étant par ailleurs caractérisé en l’espèce pour ceux-ci
— Aucune condamnation in solidum ne pouvant prospérer
En conséquence,
DEBOUTER les époux X de l’intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et accessoires en ce qu’elles sont dirigées contre l’intimée, y compris frais irrépétibles et dépens.
PRONONCER la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES.
CONDAMNER les époux X à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 3.000 €
sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les époux X aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2020, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société MGS et par conséquent la mise hors de cause d’ALLIANZ,
En tout état de cause :
— constater que la déclaration d’ouverture de chantier concerné n’est pas versée aux débats,
— constater que le chantier a démarré en 2009,
— constater que les époux X n’allèguent aucune impropriété à la destination, ni aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER, les époux X ou toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, prise en sa qualité d’assureur de la société MGS
— débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, prise en sa qualité d’assureur de la société Z et ce en l’absence de police souscrite par cette société auprès du GAN EUROCOURTAGE,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner solidairement :
' La MAAF, assureur de la société PROMETAL
' La société PROMETAL
' La société BOUYGUES IMMOBILIER
' La SMABTP
' La société […]
' La société MMA IARD
' La société Z
À la garantir en sa qualité d’assureur de la société MGS, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner les époux X et la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Q O P en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2020, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et la société AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
In limine litis :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation sollicitée par les époux X à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
Au fond, à titre principal :
— donner acte aux époux X de ce qu’ils ne forment, en l’état, aucune demande à leur encontre,
— juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne fonde aucunement son appel en garantie formé in solidum sans effort de détail et d’individualisation de ses recours,
— débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER et plus généralement toutes parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, et écarter leurs pièces des débats,
En tout état de cause :
— confirmer partiellement le jugement querellé et les mettre hors de cause,
— y substituer comme motivation et infirmer le jugement querellé, l’absence d’engagement de responsabilité de la société SPH dans la survenance des fissures et cloques sur l’enduit de façade du bâtiment,
A titre subsidiaire :
— les juger bien fondées en leurs appels en garantie et y faire droit :
' Au titre de la différence de teinte d’un galet composant le revêtement de sol de la douche à l’italienne :
— juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société MGS engagent leurs responsabilités dans la survenance de ce phénomène,
— condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la Compagnie ALLIANZ, venant au droit de GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société MGS à garantir la société AXA FRANCE IARD et son assurée la société DECORATION DE SOUSA FRERES des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par l’arrêt à intervenir sur ce chef,
' Au titre des fissures et cloques sur l’enduit de façade du bâtiment :
— juger que les sociétés EDR et AM2C engagent leurs responsabilités dans la survenance de ce désordre,
— condamner in solidum les MMA IARD, assureur de la société EDR et la société Z à garantir la société AXA FRANCE IARD France IARD, recherchée comme assureur de la société SPH des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par l’arrêt à intervenir sur ce chef,
' Au titre de l’absence de réalisation de façades en béton architectonique :
— juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société AM2C engagent leurs responsabilités dans la survenance de ce phénomène,
— condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société Z à garantir la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société SPH des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par l’arrêt à intervenir sur ce chef,
— juger que la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et SPH à opposer à tous tiers ses limites, plafonds et franchises contractuelles,
A l’accessoire :
— débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER ou toute autre partie de leurs demandes à l’accessoire notamment formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et SPH, et de la société DECORATION DE SOUSA FRERES car mal fondées,
— condamner tous succombants au paiement au profit de la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et SPH, et de la société DECORATION DE SOUSA FRERES d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2021, la société […] et la SMABTP demandent à la cour de :
A) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL […] et de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL […] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X du chef du désordre n° 10, faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute de la SARL […] et d’un lien de causalité entre les deux,
— infirmer la décision entreprise du chef du désordre n° 11, les appelants ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice imputable à la SARL […],
B) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL PLUS ELEC :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X du chef des désordres n° 14, 17, 18 et 19, faute pour ces derniers d’administrer la preuve pour chacun de ces postes de l’existence d’un préjudice, d’une faute de la SARL PLUS ELEC et d’un lien de causalité entre les deux,
— infirmer la décision entreprise du chef du désordre n° 15, la preuve d’un manquement de la SARL PLUS ELEC à l’origine du préjudice allégué n’étant pas rapportée,
C) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS A :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X du chef du désordre n° 26, faute pour ces derniers d’administrer la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute de la SAS
A et d’un lien de causalité entre les deux,
— infirmer la décision entreprise du chef du désordre n° 25, la preuve d’un manquement de la SAS A à l’origine du préjudice allégué n’étant pas rapportée,
D) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL Z :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X du chef du désordre n° 6,
— infirmer la décision du chef du désordre n° 12, la preuve d’un manquement de la SARL Z à l’origine du préjudice allégué n’étant pas rapportée,
E) Sur les demandes en garantie dirigées à l’encontre de la SMABTP :
— débouter la SA BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de condamnation in solidum,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet la demande en garantie de la SA BOUYGUES IMMOBILIER dirigée à l’encontre des concluantes,
— débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande en garantie,
F) En tout état de cause : limites des garanties :
— dire la SMABTP bien fondée à opposer la franchise applicable en matière de garanties facultatives,
— condamner Monsieur et Madame X à verser à chacune des concluantes la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Q Patricia HARDOUIN conformément à l’article 699 du même code.
La société cabinet MGS, placée en liquidation judiciaire, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2021.
MOTIFS
Sur la qualité à agir des époux X :
Les sociétés MAAF ASSURANCES et MMA IARD soutiennent que les époux X doivent justifier lors de l’appel de l’existence d’un intérêt à agir direct, certain et actuel et que la simple communication de l’acte notarié est insuffisante pour l’établir.
Cependant, aux termes de l’acte authentique de vente, les époux X ont acquis l’immeuble le 24 avril 2008.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de M. C en date du 2 février 2018 (pièce n° 50 des époux X), du courrier du 27 septembre 2017 de M. D (pièce n°49 des époux X) et des différents devis produits par les époux X qu’ils apparaissaient toujours comme propriétaires de l’immeuble au moment où ils ont assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER et où ils ont interjeté appel.
Les sociétés MAAF ASSURANCES et MMA IARD ne produisent aucun élément tendant à remettre en cause la qualité de propriétaires des époux X et leur défaut d’intérêt à agir.
En tout état de cause, l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures, non démontrées au surplus en l’espèce, qui l’auraient rendu sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les époux X avaient qualité à agir.
Sur la demande des époux X au titre de l’absence de béton architectonique dirigée contre la société BOUYGUES IMMOBILIER :
Les premiers juges ont retenu que la société BOUYGUES IMMOBILIER avait manqué à son obligation de délivrance conforme puisque le gros oeuvre de l’immeuble n’avait pas été réalisé avec du béton architectonique, contrairement à ce qui était prévu au contrat, que la demande des époux X devait s’analyser en une demande de résolution partielle de la vente, revenant à une réduction du prix compte tenu de la non-conformité du matériau utilisé et qu’il convenait de leur allouer la somme de 20 000 euros.
Les époux X soutiennent que le béton architectonique a été remplacé par la société BOUYGUES IMMOBILIER par un béton courant et qu’elle a commis une faute dolosive, que le béton architectonique présente des caractéristiques mécaniques garantissant à ce matériau une totale pérennité dans l’état où il est mis en oeuvre, qu’il ne nécessite aucun revêtement ni ravalement, que le revêtement des façades s’est très rapidement dégradé et ils sollicitent l’infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées par les premiers juges.
La société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir, à titre principal, que les époux X sont forclos à agir car ils se fondent nécessairement sur le terrain des désordres et non sur celui du défaut de conformité, à titre subsidiaire, qu’elle n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’a été retenue par l’expert que pour les désordres n°12 et 24 et de façon résiduelle aux côtés de celle des locateurs d’ouvrage et qu’il n’a pas retenu de non-conformité et que compte tenu de la rédaction de la notice descriptive, les époux X ne rapportent pas la preuve d’une non-conformité au titre du béton architectonique.
***
Il résulte de la notice descriptive établie par la société BOUYGUES IMMOBILIER et annexée à l’acte de vente en date du 24 avril 2008 que « Les murs de façades, les allèges, les trumeaux et les encadrements de baies en élévation seront réalisés en béton architectonique, en blocs de béton creux ou en briques creuses (terre cuite) de 20 cm d’épaisseur minimale hourdées au mortier de ciment sur toute la hauteur. » (Pièce n° 13 des époux X)
Le plan figurant dans la notice fait également apparaître une réalisation en « béton architectonique blanc ». (pièce n°13 des époux X)
De même, les quatre plans annexés à la demande de permis de construire du lot n°10, maison jumelle des époux X, […] en date du 24 janvier 2007, mentionnent également un « béton architectonique blanc »(pièce n°45 des époux X).
Le dossier marché du lot n°10 signé le 24 janvier 2007 par la société BOUYGUES IMMOBILIER, Q d’ouvrage, et la société d’architecture JEUX DE PLANS indique que les parties maçonnées des façades seront réalisées en béton architectonique gris clair. (Pièce n°46 des époux X).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces documents, et plus particulièrement de ceux annexés à l’acte de vente des époux X, que la société BOUYGUES IMMOBILIER s’est engagée à réaliser leur maison avec des murs en béton architectonique.
Or, il n’est pas contesté que l’immeuble effectivement livré aux époux X n’a pas été construit avec du béton architectonique, mais avec un béton classique.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux obligations du contrat.
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la société BOUYGUES IMMOBILIER a donc manqué à son obligation de délivrance conforme.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que les époux X seraient forclos à agir en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Cependant, aux termes de ces textes, dans leur version applicable au litige, la livraison de l’immeuble ayant eu lieu postérieurement à la loi du 25 mars 2009, le délai annal de forclusion n’a vocation à s’appliquer qu’aux vices de construction ou aux défauts de conformité apparents.
En l’espèce, et contrairement à ce qui est soutenu par la société BOUYGUES IMMOBILIER, l’immeuble n’est pas affecté d’un vice mais il ne correspond pas aux prévisions du contrat, cette non conformité n’étant pas apparente au moment de la livraison, les époux X l’ayant découverte après l’apparition de désordres sur l’enduit de façade du bâtiment.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société BOUYGUES IMMOBILIER est engagée, sans que la démonstration d’une faute dolosive soit nécessaire, et le délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil ne peut être opposé aux époux X.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute en ce qui la concerne à l’exception des désordres n°12 et 30 pour lesquels il a constaté une responsabilité résiduelle.
Cependant, l’expert judiciaire s’est contenté de donner un avis technique sur les désordres de l’enduit de façade du bâtiment pour lesquels il a retenu qu’ils avaient pour origine un défaut d’exécution et dont la responsabilité a été attribuée, pour l’essentiel, aux sociétés EDR, en charge du lot ravalement, et SPH, en charge du lot gros oeuvre.
Les désordres constatés par l’expert ont donc pour origine un défaut d’exécution du ravalement et sont sans lien avec l’absence de délivrance par la société BOUYGUES IMMOBILIER du béton architectonique auquel elle s’était engagée.
Au surplus, dans un compte rendu de réunion de lancement en date du 19 novembre 2008, à laquelle était présente la société BOUYGUES IMMOBILIER, il est expressément mentionné que le « MO confirme la suppression du béton architectonique pour les lots 9 et 10 ».
Cette modification d’un élément substantiel du contrat, sans en aviser les acquéreurs, constitue bien un manquement contractuel, même s’il ne peut être qualifié de faute dolosive.
En tout état de cause, le manquement à l’obligation de délivrance conforme suffit à entraîner la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société BOUYGUES IMMOBILIER avait manqué à son obligation de délivrance conforme et qu’elle devait être
condamnée à réparer le préjudice des époux X.
Comme en première instance, les époux X sollicitent, à titre principal, la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer la somme de 300 000 euros correspondant au montant total des ravalements qu’ils auront à débourser au cours des années futures.
Cependant, ils ne versent aux débats aucun élément pour justifier de ce préjudice qui ne présente pas, au surplus, de lien direct et certain avec le manquement de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son obligation de délivrance conforme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
A titre subsidiaire, les époux X demandent que leur soit allouée la somme totale de 200000 euros correspondant à l’écart de prix de leur maison, la perte de valeur de celle-ci et le montant du ravalement fissuré.
Les premiers juges ont retenu que le préjudice des époux X devait être fixé à la somme de 20 000 euros correspondant à une réduction du prix de vente compte tenu de la non-conformité du matériau utilisé.
Aux termes de la documentation technique versée aux débats, le béton architectonique est doté de qualités esthétiques et il présente également l’avantage d’un entretien réduit (pièces n°47 et 51 des époux X).
Selon le rapport établi par M. C, architecte, le montant de l’écart entre le prix des murs de façades en béton gris avec ravalement du parement visible qui ont été réalisés et les façades en béton architectonique initialement prévu dans le contrat est de 66 990 euros TTC. (Pièce n° 50 des époux X).
La société BOUYGUES IMMOBILIER ne verse aux débats aucun élément sur l’écart de prix entre la prestation commandée et celle qui a été effectivement réalisée, se contentant d’indiquer que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il convient d’ailleurs de relever qu’elle ne fournit aucune explication sur les raisons de ce changement et la « suppression du béton architectonique » comme mentionné dans le compte rendu de réunion du 19 novembre 2008.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé une économie substantielle au préjudice des époux X alors que ceux-ci ont investi une somme conséquente pour faire réaliser leur maison.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice des époux X résultant du manquement de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son obligation de délivrance conforme sera fixé à la somme de 50 000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser la somme de 20.000 € TTC en réparation du préjudice résultant du défaut de conformité.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 50 000 euros.
En ce qui concerne leur demande au titre du ravalement à hauteur de 28 673, 78 euros, non formulée contre la société BOUYGUES IMMOBILIER devant les premiers juges, il a été relevé
précédemment que les désordres des façades étaient sans lien avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Il convient d’ailleurs de constater que les sociétés EDR, SPH, Z ont été condamnées in solidum à payer aux époux X la somme de 23.974,72 € HT en réparation des désordres sur les façades qui trouvent leur origine dans la mauvaise exécution du ravalement effectué.
La demande des époux X de ce chef sera donc rejetée.
Leur demande d’un montant de 100 500 euros pour la perte de valeur de la maison en cas de revente, non formulée en première instance, sera également rejetée, dès lors que ce préjudice n’est pas certain et que les époux X ont déjà été indemnisés au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Enfin, en ce qui concerne le devis d’un montant de 253 811, 80 euros pour la restauration des façades, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande puisque celle-ci ne figure pas dans le dispositif des conclusions des époux X.
Sur les autres demandes des époux X dirigées contre la société BOUYGUES IMMOBILIER :
Les époux X sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré forclose leur action dirigée contre la société BOUYGUES IMMOBILIER pour les autres désordres.
Cependant, ils ne font valoir aucun moyen de ce chef et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré forclose l’action engagée par M. et Mme X contre la société BOUYGUES IMMOBILIER, à l’exception du défaut de conformité concernant le béton architectonique.
Sur les demandes des époux X dirigées contre les intervenants à la construction :
— Sur le désordre de la porte d’entrée (n°1 de l’expertise judiciaire) :
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X au motif que le montant du cadre de la porte d’entrée avait été abîmé en partie basse à l’occasion d’une tentative d’effraction et que la société PROMETAL n’avait commis aucune faute.
Les époux X soutiennent que la société PROMETAL n’a jamais fait de déclaration de sinistre et qu’ils n’ont pas à souffrir du manque de sécurité sur le chantier alors que la maison ne leur avait pas encore été livrée.
Cependant, dès lors que le désordre n’a pas pour origine un manquement contractuel de la société PROMETAL, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre elle et son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
De même, il n’est pas démontré que la société MGS était encore en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution lorsque cette effraction s’est produite ni une quelconque faute de sa part, l’expert ne l’ayant d’ailleurs pas retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux X dirigée contre la société MGS et son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Sur le désordre du coffret de volet de la cuisine (n°4 de l’expertise judiciaire) :
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X aux motifs que le vice était apparent et n’avait pas été réservé et que la responsabilité pour faute prouvée n’était pas applicable.
Les époux X soutiennent qu’aux termes d’un complément de réserves notifié à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 26 mai 2010, ils ont bien signalé ce désordre imputable à la société PROMETAL.
Cependant, le courrier adressé à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 26 mai 2010 ne fait nullement état de ce désordre, les époux X n’en faisant mention que dans un nouveau courrier en date du 28 mars 2011. (Pièces n°16 et 17 des époux X)
En tout état de cause, dès lors que ce désordre était apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception ni lors de la livraison de l’immeuble, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux X dirigée contre la société PROMETAL et son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
De même, il n’est pas démontré que la société MGS était encore en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution lors de la réalisation du coffret de volet de la cuisine ni une quelconque faute de sa part, l’expert ne l’ayant d’ailleurs pas retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux X dirigée contre la société MGS et son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Sur le désordre du volet roulant (n°6 de l’expertise judiciaire) :
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X au motif qu’il s’agissait d’un désordre apparent n’ayant pas fait l’objet de réserve lors de la réception ou de la livraison.
Les époux X font valoir qu’ils avaient formulé un complément de réserves le 26 mai 2010.
Cependant, ce désordre était apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception ni lors de la livraison de l’immeuble, la simple mention dans un courrier adressé à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 26 mai 2010 de ce que « plusieurs volets se bloquent » étant manifestement insuffisante.
Au surplus, il n’est pas démontré que la société PROMETAL a sectionné les fils d’alimentation de l’alarme de la maison lorsqu’elle a procédé à l’installation du volet roulant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux X dirigée contre la société PROMETAL et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, et la société Z, Q d’oeuvre d’exécution.
Sur le passage piétons (n°10 de l’expertise) :
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X au motif qu’aucun désordre n’avait été constaté par l’expert.
Les époux X soutiennent que l’expert judiciaire a constaté la problématique de la mauvaise réalisation du passage piéton et qu’un devis lui a bien été adressé.
Cependant, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci n’a constaté aucun désordre lors de la réunion du 13 mars 2012 (page 32 du rapport d’expertise).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la
société […] et de son assureur, la SMABTP.
Sur la contrepente côté portail (désordre n°11 de l’expertise judiciaire) :
Les premiers juges ont retenu l’existence d’un désordre ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 1454 euros HT correspondant à celle proposée par l’expert.
Les époux X soutiennent que l’expert judiciaire a fait, à tort, une confusion entre le devis de la société […] concernant le désordre n°10 et le devis émanant de la société SERMAT concernant le désordre n°11.
La société […] et son assureur, la SMABTP font valoir que les stagnations d’eau ont disparu de sorte qu’il ne subsiste plus aucun désordre généré par la contrepente.
Cependant, et comme l’ont exactement relevé les premiers juges, ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve à la réception, a bien été constaté par l’expert lors de la réunion du 13 mars 2012.
L’expert judiciaire a retenu que ce désordre, nécessitant la réalisation d’une pente vers le siphon de sol, trouvait son origine dans un défaut d’exécution de la société […].
La correspondance des époux X en date du 28 mars 2011 est insuffisante pour remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société […] et son assureur, la SMABTP, au paiement de la réparation de ce désordre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 1454 euros HT, l’expert ayant retenu le devis de la société […], et pas celui de la société SERMAT à hauteur de 2570 euros HT, les époux X ne démontrant pas qu’il y ait eu une confusion entre les désordres n°10 et 11.
Sur les fissures et cloques sur l’enduit de façade du bâtiment (désordres n°12 et 30 de l’expertise):
Les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés EDR, SPH, Z et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SPH à payer aux époux X la somme de 23974, 72 euros HT.
La société MMA IARD sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée en qualité d’assureur décennal de la société EDR pour ces désordres dès lors que le jugement n’a pas tenu compte de ses conclusions signifiées le 7 juin 2016, qu’elle n’est pas l’assureur de la société SPH et qu’aucune impropriété à destination n’est établie.
La société AXA FRANCE IARD demande l’infirmation du jugement en ce que les premiers juges ont retenu à tort la responsabilité de la société SPH puisque les désordres trouvent leur cause dans une fuite de la pompe à chaleur et que les défauts d’exécution du revêtement n’impliquent pas la qualité et les conditions d’exécution des travaux de gros oeuvre, et la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause aux motifs adoptés de l’absence de responsabilité de cette dernière dans la survenance de ce désordre non décennal.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société Z, sollicite l’infirmation du jugement de ce chef car les fissures et cloques dont témoignent les photographies annexées au rapport sont ponctuelles et dépourvues de gravité et que l’expert n’a pas caractérisé de manquement de la société Z dans l’exécution de sa mission.
***
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire qu’il a constaté le 13 mars 2012 un décollement en partie basse sur la façade Est et une fissure en reprise de bétonnage.
Selon l’expert, ce désordre a bien pour origine un défaut d’exécution dont la responsabilité incombe notamment aux sociétés EDR, entreprise titulaire du lot ravalement, SPH en charge du lot gros oeuvre mais également à la société Z en sa qualité de Q d’oeuvre d’exécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés EDR, SPH et Z à payer aux époux X la somme de 23974, 72 euros HT.
Il convient d’ailleurs de constater que la SMABTP, qui sollicite l’infirmation du jugement, n’a fait l’objet d’aucune condamnation de ce chef.
La société MMA IARD fait valoir, à juste titre, que ses conclusions devant les premiers juges n’ont pas été prises en considération et qu’elle n’est pas l’assureur de la société SPH, mais celui de la société EDR.
En cause d’appel, les époux X mentionnent dans le dispositif de leurs conclusions qu’ils se désistent à l’égard de la compagnie MMA.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la société MMA IARD a été condamnée à payer en qualité d’assureur de la société SPH aux époux X la somme de 23974, 72 euros HT.
Les époux X n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre la société AXA FRANCE et n’ont formulé aucun moyen de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre la société AXA FRANCE.
Sur le non fonctionnement de la porte de garage (désordre n°13 de l’expertise judiciaire) :
Les époux X sollicitent la condamnation conjointe et solidaire de la société PROMETAL et de la MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 2250 euros correspondant à celle retenue par l’expert judiciaire.
La société MAAF ASSURANCES soutient que cette demande est irrecevable car elle n’a pas été formulée devant les premiers juges.
Selon le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 20 juin 2017, les époux X n’ont formé aucune demande de condamnation à l’encontre d’une entreprise en ce qui concerne ce désordre.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande est donc nouvelle, et partant irrecevable.
Sur l’absence de correspondance disjoncteur/utilisation sur le tableau électrique (n°14 de l’expertise) :
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X dès lors que la preuve de ce désordre n’était pas rapportée.
Les époux X soutiennent que ce désordre est constitué et relève d’une faute commise par la société PLUS ELEC.
Cependant, et comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’expert n’a constaté aucun dysfonctionnement, se contentant de mentionner le dire du 14 septembre 2012.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre l’assureur de la société PLUS ELEC, la SMABTP.
Sur le passe-fils sur applique tôle en terrasse à reprendre (n°15 de l’expertise judiciaire) :
Les premiers juges ont condamné la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PLUS ELEC, à payer aux époux X la somme de 300 euros TTC.
La SMABTP, es qualités d’assureur de la société PLUS ELEC, demande l’infirmation du jugement car la preuve d’un manquement de la SARL PLUS ELEC à l’origine du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Le rapport et les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de caractériser le désordre ni de déterminer quelle faute aurait été commise par la société PLUS ELEC.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande dirigée contre la SMABTP sera rejetée.
Sur l’absence d’affectation de l’interrupteur situé dans le garage (n° 17 de l’expertise) :
Les premiers juges ont rejeté cette demande en relevant que les époux X n’avaient produit aucun justificatif à l’appui de leur demande d’indemnisation.
En cause d’appel, ils ne versent aux débats aucun élément complémentaire alors qu’au surplus, l’expert n’a pas retenu ce désordre qu’il a qualifié de mineur. (Page 36 du rapport d’expertise)
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dirigée contre l’assureur de la société PLUS ELEC, la SMABTP.
Sur le problème de température de chauffage (n°18 et 19 de l’expertise) :
Les premiers juges ont rejeté la demande des époux X aux motifs qu’ils ne justifiaient ni d’une faute des entreprises visées ni d’un préjudice.
Les époux X ne produisent en cause d’appel aucun élément qui démontrerait la faute des sociétés PLUS ELEC, A et MGS, se contentant de critiquer les conditions d’intervention de l’expert judiciaire.
Au surplus, il résulte des conclusions de celui-ci qu’il n’a pas constaté les désordres dénoncés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
Sur la détérioration des supports des panneaux solaires (n°25 de l’expertise) :
Les premiers juges ont condamné in solidum la société A et la SMABTP à payer aux époux X la somme de 950 euros en réparation de ce désordre.
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société A, sollicite l’infirmation du jugement car la preuve n’a pas été rapportée de ce que cette prestation était contractuellement due par la société A.
Cependant, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que l’isolant polystyrène est friable, que ce
désordre a pour origine un défaut d’exécution et que la responsabilité de celui-ci incombe à la société A, titulaire du lot plomberie, VMC, solaire.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le désordre sonore dû à la création d’une descente d’eaux pluviales supplémentaire (n°26 de l’expertise judiciaire) :
Les premiers juges ont rejeté cette demande en retenant que les époux X ne rapportaient pas la preuve de l’imputabilité à la société A de ce désordre présumé ni d’un préjudice.
Les époux X soutiennent que l’expert judiciaire a bien retenu l’existence d’un désordre, lequel est dû à une mauvaise exécution par la société A du toit terrasse de la maison.
Cependant, l’expert judiciaire s’est contenté de préciser qu « Il y a un bruit en cas de pluie selon M. X ».
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux X, l’expert judiciaire n’a donc constaté aucun désordre ni faute pouvant être attribués à la société A.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef.
Sur la reprise d’un galet en salle d’eau (n°31 de l’expertise) :
La société DECORATION DE SOUSA FRERES soutient que la demande formée par les époux X d’infirmation du jugement et de condamnation à la somme de 764, 50 euros est irrecevable, car formée tardivement, puisque l’appel n’était pas dirigé contre elle et que ce n’est que dans les conclusions n°3 signifiées le 7 octobre 2019, puis dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 avril 2020 qu’elle a été formulée.
Il résulte des conclusions versées aux débats que les époux X n’ont formé leur demande à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA que le 7 octobre 2019, c’est à dire au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Pour autant, la société DECORATION DE SOUSA ne sollicite pas la caducité de la déclaration d’appel à son endroit prévu par ce texte.
Si l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées à l’article 908 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette disposition, issue du décret du 6 mai 2017, entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2017, n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que l’appel a été formé le 11 juillet 2017.
De même, il ne peut être soutenu que la demande s’analyserait en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle a bien été soumise aux premiers juges.
En conséquence, la demande d’infirmation du jugement et de condamnation des époux X dirigée contre la société DECORATION DE SOUSA FRERES est recevable.
Les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs que le désordre était apparent et ne figurait ni sur le procès-verbal de réception, ni sur le procès verbal de livraison.
Les époux X soutiennent qu’il s’agit de la reprise de tous les galets qui ont tendance à se désolidariser, que la douche est à reprendre en totalité, que l’entreprise DECORATION DE SOUSA
FRERES s’était engagée à reprendre ce désordre, que leur action est recevable puisqu’elle a été engagée sur un fondement contractuel et que le désordre est apparu au fil du temps dans son étendue et sa gravité.
Cependant, les époux X ne contestent pas que ce désordre, qui était apparent, n’a fait l’objet d’aucune réserve, que ce soit au moment de la réception ou au moment de la livraison.
Ils affirment, sans en apporter la preuve, que le désordre ne se serait révélé dans son étendue et sa gravité que postérieurement.
L’expertise judiciaire ne permet pas de confirmer leurs dires sur ce point.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef dirigées contre la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes de garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER :
Les premiers juges ont rejeté la demande de garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER concernant sa condamnation au titre de la non conformité du béton dirigée contre la société MGS et son assureur, la société GAN EUROCOURTAGE.
En cause d’appel, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite l’infirmation du jugement de ce chef mais également la garantie de la société SPH et des MMA, en leur qualité d’assureur de la société SPH.
Cependant, il convient de constater que l’assureur de la société SPH est la société AXA FRANCE IARD, et non les MMA.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de Q d’ouvrage, qu’elle n’avait pas les compétences techniques pour connaître les conséquences du remplacement du béton architectonique et que la société MGS, Q d’oeuvre des travaux et la société SPH, titulaire du gros-oeuvre, ont manqué à leur obligation de conseil.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu de la réunion du 19 novembre 2008, que la société BOUYGUES IMMOBILIER a confirmé la suppression du béton architectonique et le remplacement de celui-ci par un béton de moindre qualité.
En sa qualité de professionnelle de l’immobilier, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires pour apprécier les conséquences de ce changement.
En tout état de cause, pour les motifs retenus par les premiers juges, que la cour adopte, aucun manquement de la société MGS à son obligation de conseil n’est caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie dirigée contre elle et la société ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société EUROCOURTAGE.
En conséquence, les demandes dirigées contre les sociétés SPH et MMA IARD seront également rejetées.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée aux dépens et à payer la
somme de 5000 euros aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande des époux X de condamnation de la société PROMETAL et de la MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 2250 euros ;
Déclare recevable la demande des époux X dirigée contre la société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il :
— condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 20 000 € TTC en réparation du préjudice résultant du défaut de conformité ;
— condamne la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société SPH à payer aux époux X la somme de 23 974,72 € HT ;
— condamne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PLUS ELEC, à payer aux époux X la somme de 300 euros TTC ;
Statuant à nouveau de ces chefs:
— condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 50 000 euros ;
— constate que les époux X se sont désistés de leur demande à l’encontre de la société MMA IARD ;
— rejette la demande des époux X de condamnation de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PLUS ELEC, pour un montant de 300 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
— Y ajoutant,
Rejette les demandes des époux X de condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer les sommes de de 28 673, 78 euros et 100 500 euros ;
Rejette la demande de garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER dirigée contre les sociétés SPH et MMA IARD, ;
Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Q E en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 5000 euros aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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