Confirmation 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 3 sept. 2021, n° 18/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00729 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00729 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V3J
NOUS, Florence BUTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE GROUPE EAU PURE INTERNATIONALE (GEPI)
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Christelle PEDRON, avocat au barreau de SENLIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaud DELAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposistion au greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Vu le recours formé par la société GROUPE EAU PURE INTERNATIONALE (ci-après GEPI) auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2018 à l’encontre de la décision rendue le 27 septembre 2018 signifiée les 8 et 18 octobre 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 870 euros HT soit 3 444 euros TTC, le montant total des honoraires dus par la société GEPI à Maître X Y ,
— dit en conséquence que la société GEPI devra verser à Maître X Y la somme de 2 870 euros soit 3 444 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2016, date de la mise en demeure, et les débours justifiés pour la somme de 210,40 euros,
— dit en outre que la société GEPI devra verser à Maître X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision.
Entendu à l’audience du 3 septembre 2021, Maître X Y représenté par son conseil a demandé à la cour de constater que la société GEPI ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée, de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande accessoire et y faisant droit, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, condamner la société GEPI en tous les dépens d’appel en ce compris les frais de citation, et condamner la société GEPI à payer à Maître X Y la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GEPI, qui n’a pas retiré la lettre de convocation à l’audience du 3 septembre 2021 et a été citée à comparaitre par acte du 14 juin 2021 – signification de l’acte à l’étude de l’huissier avec vérification du domicile – n’était ni présente ni représentée, et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur le bien fondé du recours :
La procédure étant orale et la société GEPI n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 septembre 2021 dont elle était régulièrement informée, la cour n’est ainsi saisie de sa part d’aucune demande ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires de Maître X Y :
La demande au titre de la capitalisation des intérêts est recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil, ce à compter de la demande à cette fin qui est ici celle de la signification de l’acte à l’étude de l’huissier.
En l’absence d’échanges de conclusions entre les parties – étant précisé que le conseil de la société GEPI dans le cadre du présent recours a indiqué par mail officiel daté du 13 avril 2021 qu’il n’intervenait plus dans le dossier – l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée.
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 juin 2021.
LAISSE les dépens à la charge de la société GROUPE EAU PURE INTERNATIONALE.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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