Confirmation 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 janv. 2021, n° 19/21809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 29 octobre 2019, N° 19/09228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CBRE PROPERTY MANAGEMENT c/ Société SPARTDEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21809 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB6M
Décision déférée à la cour : jugement du 29 octobre 2019 -juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 19/09228
APPELANTE
Société […]
N° SIRET : 334 630 019 00076
[…]
[…]
représentée par Me Marcel Porcher de la Selas Porcher & associés, avocat au barreau de Paris, toque : G0450 substituée par Me Audrey Henanff, avocat au barreau de Paris, toque : D0116
INTIMÉE
SNC SPARTDEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 831 642 541 00039
12 Rond-point des Champs Elysées
[…]
représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la Scp Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent Santana, avocat au barreau de Paris, toque : C1004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 26 novembre 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société CBRE Property Management (la société CBRE), en date du 4 décembre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 29 octobre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte par la société en nom collectif Spartdéveloppement et rejeté sa demande d’octroi de dommages et intérêts, la cour statuant à nouveau, à titre principal, in limine litis, se déclarer incompétent territorialement [sic], à titre principal, «'constater'» l’irrecevabilité des demandes de la société Spartdéveloppement, très subsidiairement, débouter la société Spartdéveloppement de ses demandes et de son appel incident, la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Spartdéveloppement, en date du 9 décembre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 29 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence et l’irrecevabilité soulevées, procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire en prononçant la condamnation de la société CBRE à en payer le montant et condamné cette dernière au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réformer le jugement en ce qu’il a ramené à la somme de 1 200 euros le montant de l’astreinte journalière liquidée, dire que le montant de l’astreinte journalière doit être «' fixé'» à 2 000 euros, subsidiairement, à 1 600 euros, condamner en conséquence la société CBRE au paiement du montant de l’astreinte provisoire liquidée, soit 248 000 euros ou, subsidiairement, 198 400 euros, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Spartdéveloppement, condamner la société CBRE au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution du chef du jugement du 18 avril 2019, au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 31 octobre 2017, la société Spartdéveloppement a acquis un ensemble immobilier, composé de locaux commerciaux, situé au […] à Versailles et, par contrat en date du même jour, en a confié la gestion à la société CBRE laquelle était déjà gestionnaire de l’ensemble depuis
plusieurs années.
Par jugement en date du 18 avril 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la résiliation du contrat par la société CBRE, effectuée par lettre recommandée avec accusé réception du 24 septembre 2018 à effet au 30 décembre 2018, dépourvue d’effet pour être non conforme aux dispositions contractuelles, dit que le contrat de mandat de gestion a été reconduit au 1er janvier 2019, condamné la société CBRE à exécuter le contrat de mandat de gestion immobilière, condamné la société CBRE à remettre à la société Spartdéveloppement au plus tard dans les 8 jours de la signification du jugement et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai pendant 4 mois, les pièces de fin de mandat, notamment, la comptabilité de l’immeuble, la reddition des comptes relatifs à l’immeuble au 31 décembre 2018 et à la date à laquelle elle aura restitué l’intégralité des autres documents énoncés dans ce jugement ainsi que la reddition des comptes relatifs aux relations financières entretenues avec la société Spartdéveloppement à la date à laquelle elle aura restitué l’intégralité des autres documents énoncés dans ce jugement, prononcé la résiliation du contrat de mandat effet au 1er juin 2019, condamné la société CBRE à payer à la société Spartdéveloppement la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 26 avril 2019. Il est frappé d’appel.
Par jugement du 8 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a alloué à la société Spartdéveloppement la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de la décision du 18 avril 2019, la société CBRE ne s’étant pas conformée au dispositif la condamnant à poursuivre le contrat jusqu’au ler juin 2019.
L’appel formé par la société CBRE a été déclaré caduc.
Le 8 août 2019, la société Spartdéveloppement a fait assigner la société CBRE aux fins de liquidation de l’astreinte précitée à hauteur de la somme de 248 000 euros et aux fins de fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 2 000 euros par jour de retard pendant six mois.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019, le juge de l’exécution a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CBRE, déclaré la société Spartdéveloppement recevable en son action, liquidé l’astreinte à la somme de 144 000 euros, condamné la société CBRE à payer cette somme à la société Spartdéveloppement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, rejeté la demande de la société Spartdéveloppement de fixation d’une nouvelle astreinte, sa demande de dommages-intérêts et a condamné la société CBRE à verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est la décision attaquée.
Sur la compétence :
L’appelante soutient que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny était incompétent, en raison de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de gestion et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris.
Cependant, la cour adopte les motifs du premier juge qui, pour rejeter l’exception d’incompétence, a relevé que selon les dispositions d’ordre public de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure, qu’en matière de liquidation d’astreinte, le législateur n’a prévu aucune règle spéciale de compétence territoriale, que le tribunal de grande instance de Paris ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte et que le litige portait, non
sur l’exécution du contrat de gestion, mais sur la liquidation de cette astreinte et que la débitrice avait son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’appelante soutient que les demandes de la société Spartdéveloppement tendent à modifier les dispositions du jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, se heurtent à l’autorité de la chose jugée en première instance et sont donc radicalement irrecevables.
Comme l’a relevé le premier juge, les prétentions de la société Spartdéveloppement ne s’opposaient et ne s’opposent aucunement à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 avril 2019 puisqu’elle sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par ce même jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel :
L’appelante soutient qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ne pouvait statuer sur les demandes formées par la société Spartdéveloppement.
Cependant, il résulte des dispositions des articles 500 et 526 du code de procédure civile, que l’effet dévolutif et suspensif de l’appel est sans effet sur une décision assortie de l’exécution provisoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel :
L’appelante soutient encore que la société Spartdéveloppement a formulé devant le tribunal de grande instance de Paris, puis devant le juge de l’exécution, puis devant la cour d’appel, des demandes totalement contradictoires qui sont, en conséquence, radicalement irrecevables.
Elle ajoute que l’intimée a tous les éléments en sa possession à l’heure actuelle et que la gérante a caché avoir vendu l’immeuble litigieux le 6 décembre 2019 dernier en réalisant une plus-value de 2 036 400 euros.
La cour adopte les motifs du premier juge qui, pour rejeter cette fin de non-recevoir, a relevé que constitue une fin de non-recevoir toute action qui serait composée de demandes contradictoires entre elles et qui seraient de nature à induire en erreur la partie adverse sur les intentions véritables du demandeur, qu’en l’espèce les prétentions présentées devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Spartdéveloppement tendaient à voir reporter la résiliation à une autre date que celle imposée par la société CBRE afin de pouvoir obtenir l’ensemble des documents utiles à la gestion de son immeuble et lui permettre de disposer du temps nécessaire à la désignation d’un nouveau mandataire, lui évitant ainsi toute vacance dans la gestion de son bien, que les demandes de la présente instance, tendant à l’obtention de documents dont la transmission est ordonnée par le jugement du 18 avril 2019, ne contredisent donc pas celles formulées lors du précédent litige.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il n’est pas discuté que les fonds détenus par la société CBRE pour le compte de sa mandante ont été restitués.
Pour minorer l’astreinte à la somme de 144 000 euros, le premier juge a, en substance, retenu que sur les vingts-quatre catégories de pièces dont la transmission était imposée, sous astreinte, par le jugement du 18 avril 2019, neuf n’ont pas fait l’objet de remises, soit du fait d’une absence totale de communication,soit parce qu’elle était incomplète, qu’en raison de cette exécution partielle, il apparaissait opportun de revoir le taux de l’astreinte provisoire à la somme de 1 200 euros au lieu de celle des 2 000 euros prévus par jour de retard pendant quatre mois.
À l’appui de sa demande d’infirmation de cette liquidation, l’appelante soutient avoir procédé à trois communications, les 15 et 20 mars 2019 et le 26 avril 2019.
Cependant, le jugement du 18 avril 2019, avant d’énumérer les pièces à communiquer aux termes de son injonction, a tenu compte des communications effectuées les 15 et 20 mars 2019, correspondant à neuf cartons d’archives et à deux clefs USB de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les communications antérieures.
L’appelante ajoute qu’elle pouvait, aux termes de l’injonction, communiquer indifféremment les pièces sous format électronique ou sur papier et qu’elle a, par ailleurs, produit des documents en original.
Cependant, l’injonction prend soin de préciser, par type de documents, ceux qui doivent être restitués en original, et ceux qui peuvent faire l’objet d’une communication sur support électronique, de sorte qu’à défaut de ces précisions, il convient de retenir, contrairement au premier juge, que la communication des autres documents devait se faire sous format papier.
La société CBRE estime aux termes d’un tableau figurant aux pages 16 à 20 de ses dernières écritures, avoir transmis l’ensemble des documents en sa possession, ne pouvoir les transmettre ou les avoir transmis sous format électronique.
L’intimée répond à ce tableau pages 19 à 28 de ses dernières écritures.
Les moyens soutenus par les parties quant à l’exécution des injonctions ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf à préciser que sur 6 points la production a été faite sous format électronique alors qu’elle aurait dû se faire sous format papier.
Il sera ajouté que rien ne permet d’établir que la production d’une correspondance ou de pièces comptables est complète ou non ou encore que l’appelante détient d’autres documents. Il lui appartient de répondre devant le juge du fond des conséquences de la perte éventuelle des documents
réclamés et de sa gestion, l’action en liquidation de l’astreinte qui porte sur une obligation de communiquer ne pouvant tendre qu’à la remise des seuls documents que l’intimée détient effectivement, et non de ceux qu’elle aurait dû établir ou conserver.
Le comportement de la débitrice de l’obligation démontrant sa volonté d’exécuter l’injonction, le fait qu’elle n’invoque pas de difficultés particulières ou insurmontables d’exécution permettent de confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le montant de l’astreinte à la somme de 144 000 euros et condamné l’appelante à payer cette somme.
Sur les dommages-intérêts':
À l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de condamnation de la société CBRE à lui payer la somme de 20 000 euros àce titre, l’intimée soutient que l’attitude de l’appelante l’a contrainte à engager de nombreuses démarches auprès de fournisseurs et à reconstituer des situations comptables.
Cependant la cour adopte les motifs du premier juge qui, pour débouter la société Spartdéveloppement de ce chef de demande, a retenu que ces éléments relevaient d’une exécution fautive du contrat de gestion pour lequel elle avait été indemnisée tant par le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris et que le jugement du juge de l’exécution en date du 8 octobre 2019 l’avait indemnisée de l’inexécution de ce jugement qui avait ordonné la poursuite du contrat de gestion jusqu’au 1er juin 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société CBRE Property Management à payer à la société Spartdéveloppement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tahiti ·
- Ouvrage ·
- Aluminium ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Exécution ·
- Défaut ·
- Béton ·
- Expert ·
- Coûts
- Expropriation ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Viande ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Réseau ·
- Offre
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oxygène ·
- Champagne ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Informatif
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Contrat de prêt ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Pays
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Défaut d'entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Ancienneté ·
- Origine
- Consolidation ·
- Transporteur ·
- Tiers payeur ·
- Dépense de santé ·
- Passerelle ·
- Avion ·
- Global ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Dépense
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Voyage ·
- Accès gratuit ·
- Crédit industriel ·
- Avantage en nature ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cerise ·
- Tomate ·
- Pourparlers ·
- Bail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Négociations précontractuelles ·
- Demande ·
- Cellule ·
- Préjudice
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Effet dévolutif ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Suisse ·
- Ordre des avocats ·
- Extradition ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Relation professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.