Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 févr. 2021, n° 20/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2020, N° 19/58143 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UNSA Libres ensemble la marque autonome ; UNSA TPE ; UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4410335 ; 4410314 ; 4297790 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210034 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) c/ C (Alain), SYNDICAT INDÉPENDANT DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE (SIMA), N (Louis), G (Denis) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 02 février 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général:20/01969 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLWO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 janvier 2020 – Président du TJ de Paris – RG n°19/58143
APPELANTE
SYNDICAT UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93170 BAGNOLET FRANCE Représenté et assisté de Me Guillaume S de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404
INTIMÉS
Monsieur Alain C Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Philippe S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
Monsieur Denis G Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Philippe S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
Monsieur Louis N Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Philippe S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
SYNDICAT INDÉPENDANT DES MÉTIERS DE L’AÉROPORTUAIRE – SIMA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 94300 VINCENNES Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assisté de Me Philippe S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Madame Isabelle DOUILLET, présidente, chargée du rapport, laquelle a été préalablement entendue en son rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHEE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (ci-après, l’UNSA) se présente comme une union nationale syndicale interprofessionnelle fondée en 1994, regroupant des syndicats et des fédérations, et ayant pour objet la représentation et la défense des salariés au niveau national.
Elle est titulaire de :
* la marque française semi-figurative 'UNSA’ n° 17 4 410 335
enregistrée le 5 décembre 2017 pour des produits et services des classes 16, 35 et 48 :
* la marque française semi-figurative 'UNSA TPE’ n° 17 4 410 314
enregistrée le 5 décembre 2017 pour des produits et services des classes 16, 35 et 38 :
* la marque française verbale 'UNSA UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES’ n°16 4 297 790 enregistrée le 8 septembre 2016 pour des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 45.
Le SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (ci-après, SIMA), anciennement dénommé
SYNDICAT INDEPENDANT ICTS-UNSA (ci-après, ICTS-UNSA), créé le 15 octobre 2003 au sein de la société ICTS, se présente comme un syndicat ayant adhéré à l’UNSA et à la Fédération des métiers de la prévention et sécurité et des services annexes (ci-après, FMPS-UNSA). Messieurs Alain C, Denis G et Louis N en sont respectivement les trésorier, secrétaire général adjoint et trésorier adjoint.
L’UNSA expose que par décision de son bureau national en date du 20 juin 2018, elle a exclu la fédération FMPS-UNSA qui lui a en retour notifié sa 'désaffiliation’ le 22 janvier 2019, qu’ainsi cette fédération ne peut plus utiliser la dénomination UNSA et les marques semi- figuratives et verbales de l’UNSA et que pour conserver la possibilité d’user de ces marques, logos et dénominations, le syndicat ICTS- UNSA avait été informé le 20 juillet 2018 qu’il devait s’affilier à la Fédération Commerce et Services – UNSA (FCS-UNSA).
L’UNSA a estimé que l’ICTS-UNSA avait déposé le 7 février 2019, à la mairie de Bagnolet, des nouveaux statuts reproduisant sa marque semi-figurative n°17 4 410 335 et imitant sa marque verbale n°16 4 297 790. Après avoir adressé des mises en demeure à ce syndicat et à MM. C, G et N et y avoir été autorisée, par ordonnance du 4 juillet 2019, les a fait assigner en référé, par actes d’huissier en date des 2 et 3 juillet 2019, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de leur voir interdire tout usage des signes litigieux et d’obtenir une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— a dit qu’il existe une contestation sérieuse,
— en conséquence, s’est déclaré incompétent,
— a condamné l’UNSA à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, au Syndicat indépendant ICTS-UNSA, à MM. Alain C, Denis G et Louis N,
— condamné l’UNSA aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 janvier 2020, l’UNSA a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 9 septembre 2020, l’UNSA demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé et statuant à nouveau :
— à titre principal,
— vu l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle,
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de juger qu’il n’existe pas de contestation sérieuse,
— vu l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle,
— de juger que les statuts du syndicat indépendant ICTS-UNSA (SIMA) déposés auprès de la mairie de Bagnolet en date du 7 février 2019 :
— qui reproduisent à l’identique en haut à gauche de chacune des pages le logo « rond » de l’UNSA, constituent des contrefaçons par reproduction de la marque semi-figurative n° 17 4 410 335 (logo « rond »),
— dans lesquels le syndicat est dénommé syndicat indépendant ICTS- UNSA, constituent des contrefaçons par reproduction de la marque verbale n° 16 4 297 790 (« UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes »),
— de juger que la signature par MM. C, G et N des feuilles de présence à des réunions de négociation avec l’employeur au sein de l’entreprise ICTS, en inscrivant en capitales à côté de leur signature « ICTS- UNSA » ou « UNSA-ICTS », lors des réunions des 26 mars, 9 mai, 17 mai et 4 juin 2019, constituent des contrefaçons par reproduction de la marque verbale n° 16 4 297 790 (« UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes »),
— vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle,
— de juger que les statuts du syndicat indépendant ICTS-UNSA du 7 février 2019 qui contiennent en haut à gauche de chacune des pages le logo « rond » de l’UNSA avec insertion des initiales ICTS dans un cartouche constituent une contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative n° 17 4 410 314 (UNSA TPE), susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public,
— subsidiairement, vu l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile, de juger que les faits visés ci-dessus sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— en tout état de cause,
— de juger que MM. Alain C, Denis G et Louis N ont commis une faute détachable de leurs fonctions,
— de condamner, à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi :
— le Syndicat Indépendant des Métiers de l’Aéroportuaire ' SIMA, anciennement dénommé ICTS UNSA, à lui payer 6 000 euros,
— M. C à lui payer 4 000 euros,
- M. G à lui payer 3 000 euros,
— M. N à lui payer 1 000 euros,
— de faire interdiction au Syndicat Indépendant des Métiers de l’Aéroportuaire ' SIMA, anciennement dénommé ICTS UNSA, de reproduire ou imiter, en tout ou partie, la marque verbale de l’UNSA n° 16 4 297 790 (« UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes »), ainsi que les marques semi-figuratives de l’UNSA n° 11 3 842 434 (logo UNSA « rectangulaire ») et n° 17 4 410 335 (logo UNSA « rond »), ainsi que la dénomination « UNSA », sur quelque support et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de juger que cette interdiction sera pareillement applicable à MM. C, G et N sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (l’apposition de la dénomination « UNSA » à côté de sa signature sur une feuille de présence à une réunion avec l’employeur constituant par exemple une infraction),
— de condamner solidairement les défendeurs à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 octobre 2020, le syndicat SIMA, MM. C, G et N demandent à la cour :
Vu les articles 484, 835 alinéa 2 et 834 du code de procédure civile,
— de déclarer l’UNSA mal fondée en son appel,
— de dire qu’il existe une contestation sérieuse, tant en ce qui concerne les demandes formées à l’égard du syndicat SIMA qu’à l’égard de MM. C, G et N et en conséquence, de se déclarer incompétente,
— très subsidiairement, de juger que MM. C, G et N n’ont pas commis une faute détachable de leurs mandats et de les mettre hors de cause,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de débouter l’UNSA de ses demandes,
— de condamner l’UNSA à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat SIMA, la somme de 3 000 €,
— à M. C, M. G et M. N, chacun, une somme de 1 500 €,
— de condamner l’UNSA au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est du 10 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’affiliation directe du syndicat ICTS-UNSA à l’UNSA
Le juge des référés a estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur la question de l’affiliation directe de l’ICTS-UNSA (désormais SIMA) à l’UNSA, étant souligné qu’une affiliation directe rendrait légitime l’usage par l’ICTS-UNSA (SIMA) des signes distinctifs dont l’UNSA est titulaire.
L’UNSA demande l’infirmation, soutenant qu’il n’est pas démontré que le syndicat ICTS-UNSA ait adhéré à l’UNSA et que les pièces qu’elle verse aux débats établissent au contraire l’absence de toute adhésion directe.
Le SIMA soutient que c’est à juste raison que le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse au motif qu’un juge du fond (le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois) a reconnu la réalité d’une adhésion directe de l’ICTS-UNSA du fait des mentions figurant à ses statuts. Il fait valoir que la cour, statuant en référé, n’est pas juge d’appel des décisions rendues par le tribunal d’instance d’Aulnay- sous-Bois et que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 3 septembre 2020, dont il résulte que la mention dans les statuts du syndicat ICTS-UNSA est insuffisante à établir une adhésion directe, démontre de plus fort que la question ne peut être tranchée que par une juridiction du fond.
Ceci étant exposé, le SIMA se prévaut, d’une part, des statuts du syndicat ICTS-UNSA qui prévoient (article 4) que 'Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le SYNDICAT INDEPENDANT I.C.T.S.-UNSA, adhère à l’UNSA, et à la Fédération des Métiers de la Prévention et Sécurité et
des services Annexes, […]' et, d’autre part, du fait que le siège de l’ICTS-UNSA était également celui de l’UNSA, […]. Il invoque également trois jugements rendus par le tribunal d’instance d’Aulnay- sous-Bois le 16 novembre 2018 qui, dans un litige opposant la société ITCS FRANCE à la Fédération des Commerces et Services UNSA (FCS-UNSA) et à un représentant syndical désigné par le syndicat ICTS-UNSA, a dit que ce dernier syndicat était directement adhérent de l’UNSA du fait de ses dispositions statutaires.
Cependant, l’UNSA observe à juste raison que l’adhésion alléguée ne se décrète pas par une simple mention dans les statuts mais que la demande d’adhésion doit être soumise au bureau national de l’Union, 'seul compétent pour l’accepter ou la refuser dans les formes définies par le règlement intérieur’ selon l’article 5 des statuts de l’UNSA (2003), et que l’article 4 invoqué par l’intimé figure sur une page non paraphée des statuts produits aux débats, dont l’authenticité n’est donc pas garantie, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat indépendant ICTS-UNSA du 15 octobre 2003, dûment signé, ne fait état que d’une adhésion à la fédération FMPS-UNSA. Elle justifie en outre que l’adresse […] était également celle du siège de la FMPS, ce qui suffit à expliquer que le syndicat ICTS-UNSA y a été également domicilié.
Par ailleurs, à l’appui de sa thèse selon laquelle le syndicat ICTS- UNSA ne lui a pas été affilié directement et s’est donc trouvé désaffilié par suite de l’exclusion de la FMPS-UNSA, l’UNSA argue d’abord que l’ICTS-UNSA ne peut justifier avoir obtenu un numéro d’organisation syndicale adhérente (OSA) qui lui aurait été attribué en cas d’affiliation. Elle fait encore valoir que lorsqu’elle a fait connaître au syndicat ICTS, par courrier du 13 mars 2019, qu’elle ne pouvait encaisser son chèque de cotisation faute d’adhésion et lui a rappelé qu’il n’était à ce jour 'toujours pas adhérent de l’UNSA', le syndicat n’a aucunement invoqué une adhésion directe.
L’UNSA fournit en outre, en cause d’appel :
— l’attestation de M. Charles M, ancien secrétaire général du syndicat ICTS-UNSA de 2015 à 2017, qui indique : '(…) Pendant toute la période où j’ai été secrétaire général, j’atteste que le syndicat ICTS- UNSA versait une cotisation à la FMPS ('). Quand j’étais secrétaire général, j’atteste que le syndicat ICTS n’a jamais versé de cotisation à l’UNSA. Quand j’étais secrétaire général, il n’a jamais été évoqué le fait que le syndicat ICTS aurait adhéré directement à l’UNSA en plus de son adhésion à la FMPS. Selon moi, le syndicat ICTS n’a jamais adhéré directement à l’UNSA’ ; la valeur probante de cette attestation ne peut être remise en cause par le seul fait que M. M se serait rallié à l’UNSA après avoir quitté l’ICTS-UNSA, son 'exclusion’ de ce dernier syndicat étant alléguée mais non établie par l’intimé ; en outre, le témoignage de M. M est corroboré par d’autres éléments ;
— celle de M. J T, trésorier général de l’UNSA, qui atteste que '(') si le syndicat ICTS avait adhéré directement à l’Union (UNSA) il aurait disposé d’un numéro d’OSA et versé sa cotisation nationale. Ce n’est pas le cas. Il n’y a, dans nos certifiés (sic) par un commissaire aux comptes, aucune trace de versement de cotisation de la part du syndicat ICTS…' ;
- celle de M. Philippe L, trésorier national du syndicat UNSA SPAEN, syndicat adhérent à la fédération UNSA industrie et adhérent direct de l’UNSA nationale, qui confirme que son syndicat, doublement affilié, doit verser chaque année une cotisation à la fédération (part fédérale) et à l’Union nationale (part nationale) ; or, il est constant que lorsque l’ICTS-UNSA a adressé un chèque de cotisation à l’UNSA, celle-ci lui a opposé son absence d’affiliation ;
— les procès-verbaux des bureaux nationaux de 2003 et 2004 de l’UNSA faisant apparaître les demandes d’adhésion et l’absence de toute demande émanant du syndicat ICTS-UNSA,
— le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant les syndicats FORCE OUVRIERE ICTS et UDFO 93 à la société ICTS FRANCE et au syndicat FCS UNSA, notamment, qui a retenu que la preuve n’était pas rapportée de ce que le syndicat ICTS était directement adhérent à l’UNSA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’absence d’adhésion du syndicat ICTS-UNSA à l’UNSA.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée.
Sur la contrefaçon
L’UNSA soutient, au visa de articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur version applicable à l’espèce, que les statuts de l’ICTS-UNSA en date du 7 février 2019, déposés à la mairie de Bagnolet, reproduisent à l’identique sa marque semi- figurative n° 335 et comportent une imitation de sa marque semi- figurative n° 314, et que le syndicat ICTS-UNSA y est dénommé 'Syndicat Indépendant ICTS-UNSA', ce qui constitue également une reproduction de sa marque verbale n° 790, tous ces usages concernant des produits ('produits de l’imprimerie') et services ('services juridiques’ et 'médiation') visés à l’enregistrement de ses marques et intervenant dans la vie des affaires. Elle ajoute que les signatures, par MM. G, C et N, des feuilles de présence à des réunions de négociation, mentionnant, à côté de leurs noms, 'ICTS UNSA’ ou 'UNSA-ICTS’ ou 'ICTS-UNSA', constituent également des reproductions de sa marque verbale n°790 pour des services correspondant aux 'services juridiques’ et à la 'médiation’ visés à
l’enregistrement de cette marque, cet usage intervenant également dans la vie des affaires.
Le SIMA ne développe pas d’argumentation sur ces points, précisant toutefois que MM. G, C et N ne pouvaient être convoqués à ces réunions de négociation par la société ICTS, en application des articles L. 2242-8 et L. 2232-17 du code du travail, qu’en considération de leurs mandats existants, qui étaient ceux, non contesté par l’UNSA, du syndicat ICTS-UNSA.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon(…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente (…)
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (…)
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable (…)»
Selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. (…)» En application de l’article L. 713-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour de produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.
En ce qui concerne les statuts du syndicat ICTS-UNSA
Les statuts du syndicat ICTS-UNSA en date du 7 février 2019, tels qu’enregistrés à la mairie de Bagnolet sous le n° 93 006 B 0365, comportent en haut à gauche de chacune de leurs 6 pages, un logo
reproduisant le rond bleu avec l’inscription 'UNSA’ tel que constituant la marque semi-figurative opposée n° 335, avec en plus un petit cartouche rectangulaire blanc, apposé en surimpression sur la partie basse des lettres N et S, dans lequel sont inscrites les lettres majuscules I (en rouge) CTS (en bleu).
Les produits concernés par l’usage litigieux, à savoir les statuts d’un syndicat pouvant être imprimés et reproduits, sont identiques aux 'produits de l’imprimerie’ visés en classe 16 à l’enregistrement de la marque n° 335, l’appelante soulignant à juste raison que toute personne en faisant la demande auprès de la mairie de Bagnolet peut obtenir une copie des statuts du syndicat intimé.
Le signe litigieux est identique à la marque opposée dans la mesure où, s’il ne reproduit pas, sans modification ni ajout, les éléments constituant cette marque, la différence consistant dans l’ajout du petit cartouche blanc comportant les lettres ICTS est si insignifiante qu’elle pourrait passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen.
L’UNSA plaide à juste raison que l’usage litigieux est réalisé dans la vie des affaires dans la mesure où la notion d’usage dans la vie des affaires s’applique à des utilisations de marque à des fins non commerciales, un usage pouvant être considéré comme relevant de la vie des affaires lorsqu’il ne se situe pas dans le domaine privé et tend à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. Tel est le cas de l’usage d’un logo par un syndicat qui défend les intérêts moraux mais également matériels de ses adhérents et qui a vocation à augmenter le nombre de ses adhérents.
Le syndicat ICTS-UNSA qui n’a pas directement adhéré à l’UNSA, comme il a été vu, n’était de ce fait pas autorisé à faire usage d’un signe identique à celui détenu par cette union syndicale.
Le rond bleu comprenant l’inscription 'UNSA’ de la marque opposée est repris à l’identique et l’acronyme ICTS dans le petit cartouche blanc pourra passer inaperçu aux yeux du consommateur moyen concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui pourra en tout état de cause penser que l’UNSA-ICTS est un syndicat affilié à l’UNSA, alors qu’il n’en est rien. Il y a donc atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir la provenance des produits et services, le consommateur étant amené à attribuer au syndicat ICTS une même origine et les mêmes caractéristiques qu’un syndicat affilié à l’UNSA.
Ces éléments rendent vraisemblable la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative n°335 de l’UNSA.
Par ailleurs, le logo bleu avec l’inscription 'UNSA’ et le cartouche blanc dans lequel sont inscrites les lettres majuscules I (en rouge) CTS (en bleu) est identique à la marque semi-figurative 'UNSA TPE’ n° 314
de l’UNSA, seules les lettres dans le cartouche étant différentes (ICTS dans le signe litigieux / TPE dans la marque opposée). Cette différence consistant dans l’apposition des lettres ICTS dans le cartouche au lieu des lettres TPE est si insignifiante qu’elle pourrait passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen.
Les produits concernés par l’usage litigieux, à savoir les statuts d’un syndicat pouvant être imprimés et reproduits, sont identiques aux 'produits de l’imprimerie’ visés en classe 16 à l’enregistrement de la marque n° 314.
Il y a comme précédemment un usage dans la vie des affaires et une absence d’autorisation du titulaire de la marque opposée.
Le rond bleu comprenant l’inscription 'UNSA’ avec un cartouche sont repris à l’identique et le consommateur moyen ne portera pas nécessairement son attention sur le contenu du cartouche et en tout état de cause pourra penser que l’UNSA-ICTS est un syndicat affilié à l’UNSA ou attribuer au syndicat ICTS une même origine et les mêmes caractéristiques qu’un syndicat affilié à l’UNSA. Il y a donc atteinte à la fonction essentielle de la marque.
La contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative 'UNSA TPE’ n° 314 de l’UNSA paraît ainsi vraisemblable.
Enfin, les statuts du 7 février 2019 enregistrés à la mairie de Bagnolet portent également en en-tête, en gros caractères gras, le titre 'STATUTS Syndicat Indépendant ICTS-UNSA', ce qui rend vraisemblable la contrefaçon par imitation de la marque verbale 'UNSA UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES’ n° 790 de l’UNSA. En effet, il y a comme précédemment un usage dans la vie des affaires et une absence d’autorisation du titulaire de la marque opposée. Les services concernés par l’usage litigieux sont similaires aux 'services juridiques’ et de 'médiation’ couverts par l’enregistrement de cette marque, en ce que l’objet du syndicat, défini à l’article 2 desdits statuts, vise notamment à 'l’amélioration des conditions d’existence économique, sociales et morales des salariés et des retraités des métiers relevant de ses champs de compétence', 'à négocier et (…) conclure des conventions collectives et des accords portant sur toutes les questions concernant les professions relevant de ses champs de compétence', à 'établir de liens de solidarité entre tous ces salariés et retraités’ et 'coordonner et (…) impulser les luttes syndicales nécessaires à la défense de intérêts matériels et moraux de ces salariés et retraités'. Le risque de confusion – ou du moins d’association – résulte du fait que le consommateur moyen concerné ayant sous les yeux copie des statuts pourra être amené à penser que le syndicat ICTS-UNSA est un syndicat affilié à l’UNSA ou à lui attribuer une même origine et les mêmes caractéristiques qu’un syndicat affilié à l’UNSA. Il y a donc atteinte à la fonction essentielle de la marque.
Les éléments de preuve soumis à la cour rendent ainsi vraisemblable qu’il a été porté atteinte aux droits de l’UNSA sur ses marques françaises semi-figuratives n° 335 et n° 314 et sur sa marque française verbale n° 790.
En ce qui concerne les feuilles de présence aux réunions de négociation
L’UNSA produit quatre feuilles de présence en date des 26 mars, 9 mai, 7 mai et 4 juin 2019 signées, entre autres, par MM. G, C et N qui ont rajouté de façon manuscrite, en marge de leurs signatures, à l’instar des autres signataires et participants aux réunions, leur syndicat d’appartenance, en l’occurrence pour eux, l''ICTS-UNSA’ ou 'UNSA-ICTS'.
Ces mentions, qui visent seulement à préciser le syndicat d’origine des participants aux réunions de négociation avec l’employeur, la société ICTS FRANCE, ne paraissent pas constituer des usages dans la vie des affaires mais concerner exclusivement l’exercice de fonctions syndicales dans leur entreprise par MM. G, C et N, les intimés expliquant, sans être utilement démentis, que les convocations à ces réunions de négociation étaient conditionnées par les mandats syndicaux exercés par les salariés concernés. La circonstance que les intimés aient été destinataires de lettres de mises en demeure datées du 18 avril 2019 de la part de l’UNSA leur enjoignant de cesser de faire usage des dénominations, initiales, marques et logos de l’UNSA est à cet égard indifférente.
La vraisemblance de l’atteinte alléguée aux droits de l’UNSA sur sa marque française verbale n° 790 n’est de ce chef pas caractérisée.
Sur le trouble manifestement illicite
La demande formée par l’UNSA au titre du trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile, est sans objet puisqu’il a été fait droit à la demande principale sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce.
En tout état de cause, il est justifié que les statuts du syndicat ICTS- UNSA ont été modifiés le 27 janvier 2020, ce syndicat se nommant désormais SIMA et ayant abandonné toute référence à L’UNSA.
Sur les fautes détachables de MM. C, G et N
L’UNSA fait valoir que MM. C, G et N exerçaient des fonctions de responsabilité au sein du syndicat ICTS-UNSA et qu’ils ont pourtant persisté à faire usage des signes litigieux en signant des feuilles de présence avec la mention 'ICTS-UNSA’ ou 'UNSA-ICTS’ après avoir
été personnellement destinataires de lettres recommandées de mise en demeure leur rappelant qu’ils ne pouvaient plus faire usage de ses dénomination, marques et logos. Pour l’appelante, ils ont ainsi participé de façon active et personnelle à des actes de contrefaçon, ce qui constitue une faute personnelle détachable engageant leur responsabilité personnelle.
Les intimés objectent à juste raison que leur faute prétendue n’est pas détachable de leur mandat de représentants syndicaux, qu’ayant été convoqués aux réunions de négociation en tant que délégués syndicaux du syndicat indépendant ICTS-UNSA, ils ne pouvaient signer les feuilles de présence qu’en considération des mandats qui étaient les leurs à l’époque et que le caractère détachable de la faute supposerait une intention frauduleuse que le contexte de l’indication de leurs noms à côté des mentions litigieuses suffit à écarter.
La vraisemblance d’une faute commise par MM. C, G et N qui serait détachable de leurs fonctions syndicales n’est donc pas établie.
Les demandes de condamnation dirigées contre MM. C, G et N seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d’interdiction et la provision
Il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande d’interdiction selon les modalités définies au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte, le syndicat ICTS-UNSA se nommant désormais SIMA et ayant abandonné toute référence à l’UNSA.
La contrefaçon entraîne nécessairement un préjudice pour le titulaire de droits auxquels il a été porté atteinte. L’existence du préjudice de l’UNSA n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Il lui sera accordé une provision de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à ses trois marques.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SIMA, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge du SIMA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’UNSA peut être équitablement fixée à 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il est vraisemblable que le SYNDICAT INDEPENDANT ICST- UNSA, désormais SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA), a porté atteinte aux droits de l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) sur ses marques françaises semi-figuratives 'UNSA’ n° 17 4 410 335 et 'UNSA TPE’ n° 17 4 410 314 et verbale 'UNSA UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES’ n° 16 4 297 790, Fait interdiction au SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA) de reproduire ou d’imiter, en tout ou partie, les marques semi-figuratives de l’UNSA n° 17 4 410 335 et n° 17 4 410 314 et sa marque verbale n° 16 4 297 790, ainsi que la dénomination UNSA, sur quelque support et de quelque manière que ce soit,
Condamne le SIMA à payer à titre provisionnel à l’UNSA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne le SIMA aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à l’UNSA de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
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