Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 16 déc. 2021, n° 19/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 octobre 2018, N° 11-18-211733 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01195 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-211733
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur Z X A X Y
né le […] en MAURITANIE
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 décembre 2016, la SAS Sogefinancement a consenti à « X Y Z-X-D » un crédit « expresso » d’un montant de 10 000 euros remboursable en 36 mensualités de 295,24 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 4 % l’an.
Après mise en demeure du 2 mai 2017, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 23 mai 2017.
Par acte d’huissier remis à parquet le 29 mai 2018, la société Sogefinancement a fait assigner M. Z X A X Y devant le tribunal d’instance de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2018, a rejeté l’ensemble des demandes du prêteur et dit que celui-ci conserverait la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, au visa des articles 56 et 58 du code de procédure civile, que le contrat signé par M. « X Y Z-X-D » ne permettait pas à la société Sogefinancement -qui ne versait aux débats ni pièce sur la solvabilité de l’emprunteur ni même copie des documents d’identité remis lors de la souscription du prêt- d’assigner une personne avec une identité incomplète.
Le 17 janvier 2019, la société Sogéfinancement a interjeté appel.
Dans ses conclusions d’appel déposées par voie électronique le 17 avril 2019, la société Sogefinancement requiert la cour d’infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 11 068,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 24 mai 2017 sur la somme de 10 257,90 euros et au taux légal pour le surplus ;
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’article 58 du code de procédure civile ne requiert, pour
le défendeur, que l’indication des nom, prénom et domicile. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’incertitude sur l’identité de M. X Y et que la mention incomplète du prénom de celui-ci sur l’offre de crédit n’est susceptible de remettre en cause ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande.
Elle détaille sa créance.
La société Sogefinancement a fait signifier par actes d’huissier remis à parquet le 21 mars 2019 sa déclaration d’appel, puis le 25 avril 2019 ses conclusions d’appel.
M. X Y n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la citation
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 684 du code de procédure civile que l’acte destiné à être notifié à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
En l’espèce, au vu du titre de séjour spécial produit par le prêteur, M. X Y était attaché à l’ambassade de la République Islamique de Mauritanie.
La société Sogefinancement lui ayant fait remettre à parquet tant sa déclaration que ses conclusions d’appel, M. X Y a été valablement cité.
Sur l’identité de l’emprunteur
Il ressort tant du titre de séjour spécial établi par le ministère français des affaires étrangères que du passeport de l’intéressé que son nom de famille est X Y et son prénom Z X A.
Le contrat litigieux a été établi avec l’identité « X Y Z-X-D », la synthèse des garanties des contrats d’assurances faisant plus précisément apparaître X Y comme nom et Z-X-D comme prénom.
L’assignation devant le tribunal d’instance, la première page du jugement, l’acte d’huissier du 21 mars 2019 comme celui du 25 avril 2019 font bien mention de « X Y Z-X-A ».
Le jugement est donc infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement en raison du caractère incomplet de l’identité au regard d’incertitudes sur le nom de l’emprunteur.
Sur la créance
Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors
applicable, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu :
— de l’offre préalable acceptée le 2 décembre 2016 ;
— du tableau d’amortissement ;
— de l’historique du compte ;
— des mises en demeure des 2 mai 2017 et 31 mai 2017 ;
— du décompte de la créance au 24 mai 2017 ;
M. X Y est condamné à payer :
1 576,20 euros de mensualités impayées ;
+ 8 681,70 euros de capital restant dû ;
+ 10,95 euros d’intérêts de retard ;
+ 694,53 euros d’indemnité de 8 % (calculée sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme hors échéances impayées)
soit un total de 10 963,38 euros.
Cette somme doit être augmentée à compter du 1er juin 2017, date de présentation de la mise en demeure postérieure à la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 4 % l’an sur la somme de 10 257,90 euros et au taux légal sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Condamne M. Z X A X Y à payer à la SAS Sogefinancement, selon décompte du 24 mai 2017, la somme de 10 963,38 euros augmentée à compter du 1er juin 2017 des intérêts au taux contractuel de 4 % l’an sur la somme de 10 257,90 euros et au taux légal sur le surplus ;
— Condamne M. Z X A X Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix et Mendes-Gil, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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