Infirmation partielle 25 mars 2015
Cassation partielle 8 juin 2017
Infirmation 29 septembre 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 29 sept. 2021, n° 17/21318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21318 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2017, N° 10/11995 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21318 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PXI
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 08 juin 2017 par la 3e chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° M 16-16.565) de l’arrêt rendu le 25 mars 2015 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 13/5121) sur appel d’un jugement rendu le 12 février 2013 par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil (RG 10/11995)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame P Y
née le […] à […]
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame X, R Z
née le […] à […]
domicile élu chez M. T Z
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant : Me Dan MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme P Y, propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis […], s’est plainte des nuisances liées à l’exploitation du lot n°25 situé au dessous de son appartement.
Ce lot n°25, qui est un local de 75m² appartenant à Mme X Z, a été loué, depuis février 2009 pour une activité de studio d’enregistrement musical.
Soutenant qu’il s’agit d’un lot à usage de réserve et qu’il porte atteinte aux droits des autres copropriétaires ainsi qu’à la destination de l’immeuble, Mme Y a fait assigner le 20 septembre 2010 Mme Z devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de faire cesser cette affectation et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit irrecevables les demandes relatives au changement d’affectation du lot de copropriété
n°25 tendant à voir condamner Mme X Z à rétablir l’affectation du local à usage de réserve, sous astreinte,
— débouté Mme P Y de toutes ses demandes,
— débouté Mme X Z de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme P Y à payer à Mme X Z la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme P Y aux dépens.
Mme P Y a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 mars 2013.
Par arrêt du 25 mars 2015, cette cour a :
Infirmant partiellement le jugement déféré,
— condamné Mme X Z à payer à Mme P Y la somme de 8.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores subies,
— condamné en outre Mme X Z à payer à Mme P Y la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par arrêt du 8 juin 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit irrecevables les demandes relatives au changement d’affectation du lot n°25 tendant à voir condamner Mme Z à rétablir l’affectation du local à usage de réserve, sous astreinte, l’arrêt de cette cour rendu le 25 mars 2015, entre les parties et remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, et a condamné Mme Z aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 3.000 '.
Mme P Y a saisi cette cour par déclaration du 20 novembre 2017.
Par ordonnance sur incident du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
— rejeté la demande de Mme Z tendant à déclarer irrecevable la déclaration de saisine régularisée le 20 novembre 2017 par Mme Y ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’appel signifiées le 20 mars 2018 et remises au greffe le 23 mars 2018 par Mme Y ;
— dit n’y avoir lieu au dessaisissement de la cour ;
— condamné Mme Y aux dépens de l’incident ;
— rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions régularisées devant cette cour autrement composée, en date du 9 décembre 2014 par lesquelles Mme P Y, demanderesse à la saisine, invite la cour, au visa, des articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1134 et suivants du code civil, du règlement de copropriété et de la théorie des troubles du voisinage, et de ses pièces,
— d’ordonner à Mme X Z, propriétaire du lot 25,
1°) de notifier à son locataire, la société «prise de son», un congé dans le mois de la signification du
jugement à intervenir et d’engager toutes voies de droit nécessaires pour
faire cesser toute affectation du lot 25 à un usage de studio d’enregistrement musical (y
compris, par une procédure judiciaire d’expulsion), et ce, sous astreinte de 150 ' par
jour de retard après expiration de ce délai,
2°) de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage de bureau de société commerciale, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour,
3°) de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage de «profession libérale», et ce,
sous astreinte de 150 ' par jour d’usage non conforme à la destination de « réserve »
prescrite pour ce lot par l’article 7 du règlement de copropriété,
4°) de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage non conforme à la destination de «réserve» prescrite pour ce lot par l’article 7 du règlement de copropriété, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour,
— de condamner Mme X Z à lui payer les sommes de :
* 15.000 ' en réparation des préjudices moraux causés par les nuisances occasionnées
par l’affectation du lot 25 à l’usage de studio d’enregistrement musical, depuis février 2009,
* 6.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme X Z aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 21 mai 2021 par lesquelles Mme X Z, défenderesse à la saisine, demande à la cour, au visa des dispositions expresses du règlement de copropriété et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
à titre principal
— juger prescrite l’action de Mme P Y compte tenu d’une affectation à usage des professions libérales dans le lot numéro 25 depuis une durée supérieure à 10 ans ;
en conséquence,
— débouter Mme P Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
ce faisant,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a considéré irrecevable la demande d’un changement d’affectation du lot numéro 25 en usage de réserve uniquement,
à titre subsidiaire
— juger que seule l’action de Mme P Y à l’encontre d’une affectation du
lot n°25 pour une activité commerciale est recevable, à titre encore plus subsidiaire
— juger que le règlement de copropriété autorise l’affectation à usage des professions
libérales pour le lot 25 ;
— débouter Mme P Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— juger que l’affectation des parties privatives du lot 25 à un usage autre que l’usage de
« réserve » ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des
copropriétaires ;
— débouter Mme P Y de sa demande de voir le lot numéro 25 changer
d’affectation pour un usage de réserve uniquement ce, conformément au règlement de
copropriété qui l’y autorise ;
— juger de l’absence de nuisances sonores émanant du lot 25 qui ne cause ainsi aucun
trouble anormal de voisinage ;
— juger que l’usage de studio d’enregistrement musical, auquel est affecté le lot 25 ne
porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires,
en conséquence,
— débouter Mme P Y de sa demande qu’il soit jugé que l’affectation
des parties privatives du lot 25 à un usage autre que l’usage de « réserve » porte atteinte à
la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires ;
— débouter Mme P Y de sa demande qu’il soit jugé que l’usage de
«profession libérale» auquel a été affecté le lot 25 entre 1975 portait atteinte à la
destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires ;
— débouter Mme P Y de sa demande qu’il soit jugé que l’usage de
studio d’enregistrement musical, auquel est affecté le lot 25 porte atteinte à la destination
de l’immeuble et aux droits des copropriétaires ;
— débouter Mme P Y de sa demande qu’il lui soit ordonné, de notifier à son locataire, la société «Prise de Son», un congé et d’engager toutes les voies de droit nécessaires pour faire cesser toute affectation du lot 25 à un usage de studio d’enregistrement musical ;
— débouter Mme P Y de sa demande qu’il lui soit ordonné de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage de « profession libérale », et ce sous astreinte de 150 ' par jour ;
— débouter Mme P Y de sa demande qu’il lui soit ordonné de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage non conforme à la destination de « réserve » sous astreinte de 150 ' par jour ;
en tout état de cause,
— rejeter les pièces communiquées par Mme P Y devant la cour de
céans ;
— débouter Mme P Y de sa demande de la voir condamnée à expulser son locataire ;
— débouter Mme P Y de sa demande de la voir condamnée à lui verser la somme de 10.000 ' au titre des préjudices moraux ;
— condamner Mme P Y, à lui payer la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter l’intégralité des dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 783 ancien du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Aux termes de l’article 784 ancien du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Aux termes de conclusions en date du 21 mai 2021, Mme X Z a demandé à la cour d’ordonner la révocation de clôture et de dire qu’elle sera prononcée au jour de l’audience de plaidoirie ;
En l’espèce, Mme X Z, défenderesse à la saisine, a notifié des conclusions récapitulatives le 21 mai 2021 ;
Elle produit aux débats le certificat médical du docteur A en date du 19 avril 2021, certifiant que l’état de santé de son conseil, lui a imposé de rester à son domicile pendant 30 jours outre la prescription médicale du même jour ;
Dans ces conditions et en raison de cette cause grave, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats les dernières écritures de Mme X Z ;
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats, et de reporter la clôture au jour de l’audience de plaidoirie, soit à la date du 26 mai 2021 ;
Sur les pièces communiquées par Mme P Y
Aux termes de ses conclusions du 21 mai 2021, Mme X Z sollicite le rejet des pièces de Mme P Y AF à 66 communiquées les 22 et 25 mars 2021 ;
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2018, que les conclusions d’appel signifiées le 20 mars 2018 et remises au greffe le 23 mars 2018 par Mme Y ont été déclarées irrecevables de sorte que celle-ci est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
La demande de voir écarter des débats les pièces AF à 66 communiquées par Mme P Y les 22 et 25 mars 2021 apparaît donc fondée ;
Il y a lieu d’y faire droit ;
Sur les demandes relatives au changement d’affectation du lot n°25 tendant à voir condamner Mme Z à rétablir l’affectation du local à usage de réserve, sous astreinte
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause, les actions personnelles nées de l’application de ladite loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;
Il est constant que Mme X Z a acquis le lot n° 25 dans l’immeuble en copropriété sis […] à Saint-Maur-des-Fossés, selon acte authentique reçu le 11 juin 2009 par Maître B, Notaire Associé à Saint-Maur-Des-Fossés, le lot étant désigné ainsi : 'Un local à usage de réserve, situé au sous-sol du bal A.
Observation étant ici faite que les locaux ont été aménagés depuis l’origine de l’immeuble par un précédent propriétaire, en un local à usage de bureaux, dans lequel ont été installés des sanitaires et un point d’eau’ ;
A l’appui de son appel, Mme P Y expose que le local n°25 a été occupé par un cabinet d’architecte de 1975 à 1980, sans bail écrit, qu’un bail a ensuite été consenti à un autre cabinet d’architecte, lequel a été résilié en 1984, qu’entre 1984 et 2007 le lot a été affecté à un usage de réserve, conformément à sa destination, que le 23 mai 2007 le bien a été vendu à la société Imovie, laquelle a consenti un bail à la société Edifrance LBH, laquelle a quitté les lieux en septembre 2008, que depuis février 2009 un nouveau bail a été consenti à la société 'Prise de Son', laquelle a engagé une activité de studio d’enregistrement musical après y avoir réalisé des travaux d’aménagement technique ;
Sur la prescription, elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’activité d’architecte s’est poursuivie dans le lot 25 après le 1er septembre 1984, que le lot a été affecté à usage de profession d’architecte entre 1975 et le 1er septembre 1984, soit pendant moins de 10 ans à la date de signification de l’assignation du 27 septembre 2010 ;
Elle ajoute qu’à supposer que le lot ait été affecté à l’usage d’une profession libérale, que cela n’emporte pas prescription pour un usage autre que cet usage de profession libérale, comme par exemple un usage de studio d’enregistrement musical ;
Sur le fond, elle soutient que les usages auxquels a été affecté le lot n° 25 au cours des périodes comprises entre 1975 et 1984 et 2007 et ce jour, sont illicites, non conformes à la destination de l’immeuble, au regard du règlement de copropriété et des caractéristiques matérielles du lot ;
Elle ajoute qu’à supposer que l’affectation du lot à l’usage d’une profession libérale n’ait pas été illicite, les autres usages que l’usage de réserve le sont ;
Enfin, elle fait valoir que l’activité de studio d’enregistrement exercée dans le lot n° 25 par la société 'Prise de Son’ lui occasionne des nuisances sonores et olfactives ;
Mme X Z soutient que le lot n° 25 a été affecté à des fins professionnelles depuis une durée supérieure à 10 ans, conformément au règlement de copropriété le régissant ;
Elle ajoute que la société 'Prise de Son’ n’a jamais été occupante du lot n° 25 que c’est M. U V, personne physique, à compter de 2007 puis la société Mal Lune à compter de 2017, qui ont occupé ce lot ; qu’il y est exercée une activité libérale et non une activité commerciale ;
Elle fait valoir subsidiairement que seule l’action de Mme P Y à l’encontre d’une affectation du lot n° 25 pour une activité commerciale est recevable ;
Plus subsidiairement, elle soutient que le lot n° 25 a toujours pu en vertu du règlement de copropriété être affecté à l’exercice d’une profession libérale outre que les prétendues nuisances sonores n’auraient d’incidence que sur le locataire actuellement présent dans le local ;
En l’espèce, il appartient à Mme X Z qui invoque la prescription décennale prévue à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de prouver que l’action a été engagée après délai de prescription, le délai de prescription courant à compter du jour où l’action est née, c’est à dire à compter de la date à laquelle cet usage a commencé, et faire la preuve d’un usage illicite ininterrompu du lot privatif pendant une durée de 10 ans ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’entre 1975 et 1980, le lot n° 25 a été occupé par M. W AA, en qualité d’architecte, le lot étant ainsi affecté à un usage de profession libérale ;
Il ressort également des pièces (bail professionnel consenti à MM. C, Penne et D, courrier de résiliation, attestation de M. D), qu’entre 1980 et jusqu’au 1er septembre 1984, le local a été loué à cet autre cabinet d’architecte ;
A compter de cette date, il n’est plus démontré que le local a été loué à usage de profession libérale ;
En effet, il est produit aux débats une lettre de M. AB AC, architecte, datée du 21 août 1987, dans laquelle il expose renoncer à la location du local pour sa profession ;
Néanmoins, cette lettre est insuffisante à démontrer qu’entre le 1er septembre 1984 et cette date le local était loué à usage de profession libérale ;
Par ailleurs, il résulte de l’attestation rédigée le 1er décembre 2011 par les W-AA, qu’à compter de l’incident relaté par M. AB AC dans sa lettre, Mme AI W-AA a renoncé à mettre en location le local et qu’il a été utilisé pour stocker des meubles, effets personnels et archives professionnelles, jusqu’à sa vente à la société Immovie intervenue le 23 mai 2007 ;
Dans ces conditions, Mme X Z échoue à démontrer que le lot n° 25 a été utilisé pour un autre usage que celui de réserve pendant plus de 10 ans avant l’assignation du 27 septembre 2010 ;
L’action n’est pas prescrite ;
Le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives au changement d’affectation du lot de copropriété n° 25 tendant à voir rétablir l’affectation du local à usage de réserve, sera infirmé de ce chef ;
En application des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut user librement de ses parties privatives, à condition de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires ;
La transformation d’un local de réserve en local à usage professionnel ou à usage commercial ne doit pas entraîner de troubles anormaux de voisinage ;
Il résulte de l’acte de vente précité et du règlement de copropriété du 28 février 1974 que le lot n° 25 est un local privatif à usage de réserve ;
Le règlement de copropriété stipule que ce lot, tout comme le lot 34, situé en sous-sol, est soumis à des servitudes particulières et notamment que son propriétaire ne pourra y exercer aucune activité bruyante, malodorante, dangereuse ou polluante, ni susceptible de provoquer des nuisances ;
Il est précisé également que pour les locaux formant les lots 25 et 34, des travaux d’étanchéité n’ont pas été prévus et qu’ils sont susceptibles d’être affectés par des inondations ou de fortes infiltrations dues à la situation de l’immeuble dans ce secteur de Saint-Maur-des-Fossés et des crues éventuelles de la Marne ;
Mme X Z soutient que l’affectation à usage de profession libérale est autorisée par le règlement de copropriété ;
Néanmoins, Mme P Y fait valoir à juste titre que les caractéristiques matérielles du lot 25 le rendent inapte à un autre usage que celui de réserve, l’immeuble ayant été créé en zone inondable, sans que des travaux d’étanchéité n’aient été prévus pour le lot n°25 situé en sous-sol, ainsi que le rappelle le règlement de copropriété ;
Egalement, il n’est pas démontré que la transformation du local en cabinet d’architecte ait recueilli l’aval de la copropriété ;
Il n’est justifié d’aucune résolution de l’assemblée générale autorisant cette transformation ;
Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que les usages tant à titre de profession libérale, que commerciale du local, causent des nuisances aux autres copropriétaires ;
Il sera rappelé que le logement de Mme P Y est situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, au dessus du local de 75 m² situé en sous-sol qui constitue le lot n° 25 ;
Or, il résulte du courrier de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés du 2 juin 2008, que les nuisances sonores dénoncées par Mme P Y ont été confirmées par deux agents du service communal d’hygiène et de santé qui se sont rendus sur place et ont constaté chez elle, que les bruits de conversation provenant de l’activité étaient perceptibles à l’oreille chez elle, que ces bruits par leur durée, leur répétivité ou leur intensité, peuvent porter atteinte à la tranquillité du voisinage ;
En outre, sont produits aux débats, les courriers de Mme E du 6 décembre 2007, de M. et Mme F du 7 décembre 2007, de M. et Mme G du 10 décembre 2007, copropriétaires dans l’immeuble, qui se plaignent de nuisances très importantes causées par l’activité exercée dans le local à usage de réserve (va et vient incessant, odeurs persistantes de tabac, conversations, stationnement
gênant de voitures ou scooters, poubelles devant l’immeuble en dehors des sorties autorisées…) ;
S’agissant de l’activité commerciale à usage de studio d’enregistrement musical, étant précisé que si en effet le bail est au nom de M. AG AH V et de M. U V, et non de la société 'Prise de Son', l’activité est la même, soit la création audiovisuelle et musicale, cette activité occasionne de multiples nuisances ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats soit :
— le rapport d’enquête de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du 10 septembre 2009 ('La structure de ces locaux n’est pas suffisamment isolée, la moindre conversation est audible de l’appartement voisin..')
— le rapport d’enquête de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du 11 février 2010 ('Il a été constaté chez Mme Y, un bruit nettement perceptible, provenant de la sonnerie du téléphone et chez Mme H, un bruit nettement perceptible, émanant de la sono du studio d’enregistrement')
— le rapport d’enquête de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du 16 juin 2011 (chez Mme Y 'Il a été constaté dans les toilettes, une très forte odeur de fumée de cigarette se dégageant de la bouche d’aération et se diffusant dans l’appartement')
— le rapport d’enquête de la ville de Saint-Maur-des-Fossés du 24 octobre 2013 indiquant qu’il a été constaté chez Mme Y que la musique, le chant (sans en saisir les paroles) ainsi que les basses provenant du studio d’enregistrement étaient perceptibles dans le couloir menant aux chambres à coucher ainsi que dans une chambre et précisant que cette nuisance identifiée de jour est plus gênante en soirée
— les témoignages de Mme I, M. et Mme J, Mme F, Mme K, Mme L, M. M de N, M. O, qui corroborent ces rapports et les plaintes de Mme P Y
— la note signée par quatre résidents de l’immeuble déplorant des travaux bruyants le week-end dans le studio d’enregistrement ;
Dans ces conditions, compte-tenu de la configuration des lieux et des nuisances établies, il sera fait droit aux demandes de Mme P Y visant à ordonner à Mme X Z de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage de bureau de société commerciale, à un usage de «profession libérale» et de toute affectation du lot 25 à un usage non conforme à la destination de «réserve» prescrite pour ce lot par l’article 7 du règlement de copropriété, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
En revanche, la demande visant à ordonner à Mme X Z de notifier à son locataire, la société «Prise de Son», un congé dans le mois de la signification du jugement à intervenir et d’engager toutes voies de droit nécessaires pour faire cesser toute affectation du lot 25 à un usage de studio d’enregistrement musical (y compris, par une procédure judiciaire d’expulsion), et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard après expiration de ce délai, sera rejetée ;
En effet, la société «Prise de Son» n’a jamais été locataire des lieux et un nouveau bail a été consenti à M. AD AE à effet du 1er novembre 2020 ;
Sur la demande en réparation des préjudices moraux causés par les nuisances occasionnées
par l’affectation du lot 25 à l’usage de studio d’enregistrement musical, depuis février 2009
L’arrêt précédent de cette cour a statué sur cette demande sans être cassé de ce chef ;
La demande est partant irrecevable devant cette cour de renvoi ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme X Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X Z dans le cadre de la présente procédure ;
La demande formulée de ce chef par Mme P Y est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 mai 2021 ;
Fixe la clôture de la procédure au jour de l’audience de plaidoirie, soit à la date du 26 mai 2021 ;
Rejette les pièces de Mme P Y AF à 66 communiquées les 22 et 25 mars 2021 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme P Y relatives au changement d’affectation du lot de copropriété n° 25 tendant à voir rétablir l’affectation du local à usage de réserve ;
Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme P Y relatives au changement d’affectation du lot de copropriété n° 25 tendant à voir rétablir l’affectation du local à usage de réserve ;
Ordonne à Mme X Z de s’abstenir de toute affectation du lot 25 à un usage de bureau de société commerciale, à un usage de «profession libérale» et de toute affectation du lot 25 à un usage non conforme à la destination de «réserve» prescrite pour ce lot par l’article 7 du règlement de copropriété, et ce, sous astreinte de 150 ' par jour, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme P Y visant à condamner Mme X Z à lui payer les sommes de :
* 15.000 ' en réparation des préjudices moraux causés par les nuisances occasionnées
par l’affectation du lot 25 à l’usage de studio d’enregistrement musical, depuis février 2009,
* 6.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme X Z aux dépens de la présente procédure ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verger ·
- Lot ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Marais ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Immobilier
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Métallurgie ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Classes ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Condamnation
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Ancienneté ·
- Absence prolongee ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Provision ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préjudice d'affection ·
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Mouton
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- État de santé, ·
- Fait ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Euribor
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Backlink ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Moteur de recherche ·
- Redirection ·
- Lien
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte ·
- Lingot ·
- Demande ·
- Procuration ·
- Pièces ·
- Recel successoral ·
- Vente ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.