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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 févr. 2021, n° 20/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2016, N° 13/12036 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Février 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05665 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJHA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/12036
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 substitué par Me Lisa ROUBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
S.A.S. EUROGEM
[…]
[…]
N° SIRET : 402 822 019
représentée par Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814 substituée par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’ BLANC, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente ors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Eurogem est une filiale du groupe international Atalian qui a pour
activité la fourniture de prestations multiservices aux entreprises qui externalisent leurs fonctions supports et notamment la gestion des services de propreté, des services multi-techniques, des services d’accueil, des services de sécurité, de surveillance.
Le Groupe Atalian emploie ainsi plus de 65.000 salariés.
La société Eurogem founit des prestations de ' facilities management’ à savoir d’une part des prestations multi-techniques et d’autre part des prestations
multiservices, la société relevant des dispositions la Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Monsieur Z X a été engagé le 10 février 1994 par le groupe GFF en qualité de Directeur du Pôle gestion.
A compter de 1998, compte tenu de l’acquisition de l’activité ' administration de biens’ du groupe GFF, celui-ci était promu aux fonctions de Directeur de l’arbitrage et du développement.
Le salarié avait ainsi en charge le développement commercial et
l’administration de biens de patrimoines institutionnels de la clientèle ' grands comptes'.
A compter du ler janvier 2006, le contrat de travail de Monsieur Z X a été transféré auprès de la société Icade Eurogem, filiale du groupe Icade, développeur immobilier de la caisse des dépôts et consignations.
Compte tenu de la cession de la société Icade Eurogem au groupe Atalian,
dénommé précédemment groupe TFN, le contrat de travail de Monsieur X était transféré le ler septembre 2009.
Monsieur Z X exerçait dès lors les fonctions de Directeur du
développement des sociétés Eurogem et MTO, autre filiale technique du groupe
Atalian, statut cadre, coefficient 600, en charge de deux activités principales, à savoir l’activité de
'facilities management’ et l’activité de 'Public Private Partnership'(PPP), à savoir les contrats de partenariats entre des entreprises privées et l’Etat.
Le 26 juillet 2010, alors que le salarié sortait d’un rendez-vous professionnel et
traversait un passage piéton, il était renversé par une camionnette, cet accident de la circulation étant reconnu comme accident de travail.
Compte tenu de son état de santé, le salarié était arrêté par son médecin traitant au titre de cet accident de travail jusqu’au 30 septembre 2010.
A compter du mois d’octobre 2010 et compte tenu de son état de santé, Monsieur X reprenait ses fonctions en mi-temps thérapeutique jusqu’au 9 janvier 2011, date à laquelle il reprenait ses fonctions à temps plein.
A la suite de désaccords avec son employeur, Monsieur Z X informait la société le 31 juillet 2013 qu’il était contraint de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’entreprise compte tenu des manquements graves et persistants de celle-ci à ses obligations contractuelles.
Le 1er août 2013, Monsieur Z X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris des chefs de demandes suivants :
— Ordonner à la société EUROGEM, sur le fondement des articles 138. 139,140 et 142du Code de Procédure civile et des articles 143 et 144 du même Code les décomptes des sommes réglées au titre des indemnités journalières de l’IPSEC ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur X aux torts exclusifs de la société EUROGEM ;
— paiement des salaires jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 370.000,00 € Net ;
— Indemnité contractuelle de licenciement 92.230,30 € nets et à titre subsidiaire 75.038,23 € Nets ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 88.811,04 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 8.881,10 € ;
— Paiement de la rémunération variable au titre de l’exercice de septembre 2009 à octobre 2010 : 72.086,00 € ;
— Congés payés afférents : 7.208,60 € ;
— Prime de 13e mois au titre de l’année 20l2,2013,20l4 : 24.659,46 € ;
— Congés payés afférents : 2.465,93 € ;
— Rappel de maintien de salaire au titre du 01/01/2012 au 15/1 1/12 : 105.987,18 € ;
— Congés payés afférents : 10.598,71 € ;
— Dommages et intérêts en réparation du paiement tardif de l’indemnité IPSEC relative au mi-temps
thérapeutique : 20.000,00 € nets ;
— Dommages et intérêts en réparation des paiements tardifs des indemnités IPSEC versées au titre de l’arrêt du 14/11/2011 : 30.000,00 € nets ;
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 89.298,00 € nets ;
— Article 1147 du Code Civil : 50.000,00 € nets ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.500,00 € nets ;
— Intérêts au taux légal ;
— Dépens ;
— Exécution provisoire
— article 515 code de procédure civile ;
— Salaires à fixer : 14.80l,84 euros.
Par courrier en date du 15 juin 2015, la société EUROGEM licenciait Monsieur Z X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 16 février 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Paris a :
— Dit le licenciement causé ;
— Condamné la société EUROGEM à payer à M. X Z les sommes
suivantes :
* 22.160 € à titre complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 62.543 € à titre de rémunération variable;
* 6.254,30 à titre de congés payés afférents ;
— Avec intérêts au faux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
— Rappelé qu 'en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
— Fixé cette moyenne à la somme de 14.801,84 €;
— Débouté M X Z du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société EUROGEM de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SOCIÉTÉ EUROGEM aux dépens.
Par arrêt en date du 15 mai 2018, auquel il est expressément fait référence, cette cour a :
— Déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur Z X ;
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Par requête en date du 17 janvier 2020, Monsieur Z X a saisi cette cour d’une requête aux fins de réparer une omission de statuer.
Il demande à la cour de :
— réparer l’omission de statuer de l’arrêt du 15 mai 2018 concernant la demande de rappel de salaire du 10 janvier au 15 juin 2015 ;
En conséquence :
— de condamner la société EUROGEM à lui payer la somme de 30.451,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 janvier au 15 juin 2015, outre la somme de 3.045,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande est recevable au regard des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 15 juin 2015 :
L’avenant au contrat de travail de Monsieur X, qui a été négocié dans le cadre de l’acquisition d’EUROGEM par le Groupe ATALIAN le 1er septembre 2009, précise dans son deuxième article que :
« la rémunération de Monsieur Z X comprend une partie fixe (salaire de base) et une partie variable (prime d’objectifs, performance générale).»
Par conséquent, lorsque Monsieur X a été déclaré inapte le 10 décembre 2014, la société EUROGEM devait appliquer l’article L. 1226-4 du Code du travail en reprenant le versement de son salaire.
En l’espèce, s’agissant d’un salarié dont la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, la cour d’appel a exactement décidé que le salaire correspondant à l’emploi que l’intéressé occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l’employeur est tenu en application de l’article L. 122 tiré 24- 4 du code du travail comprend l’ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié.
En conséquence, la société Eurogem devait maintenir la rémunération fixe et variable de Monsieur X après l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude et jusqu’à son licenciement.
En l’espèce, la rémunération du Salarié était composée des sommes suivantes :
— une rémunération mensuelle fixe de 10.424,77 € bruts sur 12 mois (= 9.622,87 € bruts x 13 mois / 12 mois) ;
— ainsi qu’une rémunération mensuelle variable de 5.211,91 € (= 62.543 € / 12 mois) ;
soit une rémunération mensuelle moyenne de 15.636,69 € bruts (= 9.622,87 € + 5.211,91 €).
Or, en l’absence de fixation d’objectifs depuis l’exercice 2009/2010,la Société reste devoir à Monsieur X la somme de 80.683,77 €
(=15.636,39 € bruts x 5,16 mois du 10 janvier 2015 au 15 juin 2015, date de son licenciement), déduction faite des sommes perçues par le Salarié concernant cette période, soit 6.562,65 € du 10 au 31 janvier 2015 + 9.687,73 € x 4 mois + 4.918,56 € du 1er au 15 juin 2015.
En conclusion, il y lieu de réparer l’omission de statuer en complétant l’arrêt du 15 mai 2018 et la société Eurogem sera condamnée à verser à Monsieur de
Sachs 30.451,64 € bruts à titre de rappel de salaire du 10 janvier au 15 juin 2015, outre la somme de 3.045,16 € bruts en paiement des congés payés afférents, dès lors que Société n’a pas maintenu l’intégralité de la rémunération du Salarié.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Constate que l’arrêt rendu le 15 mai 2018 par cette cour est affecté d’une omission de statuer ;
Complète le dit arrêt de la façon suivante :
'Condamne la société Eurogem à payer à Monsieur Z X la somme de 30.451,64 € bruts à titre de rappel de salaire du 10 janvier au 15 juin 2015, outre la somme de 3.045,16 € bruts en paiement des congés payés afférents ;'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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