Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 21/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 août 2016, N° 14/15498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00938 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/15498 confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 03 octobre 2018, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 2020
APPELANTES
PO.LYMMONT IT SERVICES (anciennement NOVIA SYSTEMS) représentée par son mandataire liquidaire la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre J Y
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
POLYMONT IT SERVICES (anciennement NOVIA SYSTEMS) représentée par son mandataire liquidataire la S.C.P. Z prise en la personne de Maître L A
[…]
[…]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
INTIMES
Monsieur N X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine GERGAUD LERBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0264
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, né en 1961, a été engagé par la société Gédas France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de Senior Specialist. Son contrat de travail a été transféré, en mars 2008, à la société T-Systems puis, en juin 2013, à la société Novia System devenue Polymont IT Services. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’ingénieurs d’études.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Par lettre datée du 17 juillet 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2014 avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 5 septembre 2014.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 8 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
La société Polymont It Services a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020, les sociétés MJA, en la personne de Mme Y et Z, en la personne de M. A, ayant été désignées en qualité de liquidateurs.
Le 3 décembre 2014, M. X a saisi la juridiction prud’homale notamment de demande en fixation de sa créance au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Paris par jugement du 25 août 2016, auquel la cour se réfère pour
l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— fixé sa créance au passif de la société Polymont IT Services aux sommes de :
* 12.534,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1253,46 euros à titre de congés payés afférents,
* 12.418,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 71.029,74 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
* 25.069,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes,
— ordonné le remboursement des allocations de chômage à l’organisme concerné dans la limite d’un mois,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes
— déclaré les créances opposables à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limites légales.
Par déclaration du 4 octobre 2016, la société Polymont It Services ainsi que Maître B, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et Maître A ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 6 septembre 2016.
Par un arrêt du 3 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions ayant accordé une indemnité complémentaire de licenciement et des dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement,
Statuant à nouveau,
— fixé au passif de la société Polymont IT Services la créance de M. X à la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest qui ne devra sa garantie qu’à titre subsidiaire et dans les limites légales,
— débouté M. X de ses demandes d’indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement et du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise à M. X par la société Polymont IT Services, Maître B et Maître A, ès qualités, des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de la procédure collective de la société Polymont IT Services.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris mais 'seulement en ce qu’il déboute M. X de ses demandes en paiement d’une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé et de reclassement'.
Elle remet ainsi sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, la SELAFA MJA représentée par Maître Y et la SCP Z représentée par Maître A, ès-qualités de liquidateurs de la SAS Polymont IT Services demandent à la cour de :
— dire et juger Maître Y et Maître A ès qualités de liquidateurs de la société Polymont IT Services bien fondés et recevables en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 août 2015 en ce qu’il a accordé à M. X une indemnité complémentaire de licenciement et des dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à l’accord de méthode, en dommages-intérêts pour privation injustifiée de l’indemnité complémentaire de licenciement et pour perte de bénéfice du congé de reclassement, ainsi que de toute autres demandes,
— dire que toute fixation au passif de la liquidation, de toute somme devra être déclarée opposable à l’AGS / CGEA Ile de France, qui devra procéder à l’avance des fonds,
— condamner M. X à verser à Maître Y et Maître A ès qualités de liquidateurs de la société Polymont IT Services la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 août 2016 en ce qu’il a fixé au passif de la société Polymont-It Services les sommes de :
* 71.029,74 euros net à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
* 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 9 décembre 2014, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— fixer au passif de la société Polymont-It Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre au passif de la société Polymont-It Services les entiers dépens d’instance,
— déclarer les créances de M. X opposables à l’Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2021, l’Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
Sur les demandes de M. X :
— infirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 août 2015 en ce qu’il a accordé à M. X une indemnité complémentaire de licenciement et des dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à l’accord de méthode, en dommages-intérêts pour privation injustifiée de l’indemnité complémentaire de licenciement et pour perte du bénéfice du congé de reclassement, ainsi que de toutes autres demandes,
Sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la SELAFA MJA représentée par Maître Y et la SCP Z représentée par Maître A, ès-qualités de liquidateurs de la SAS Polymont IT Services soutiennent en substance que M. X a été licencié pour motif disciplinaire en raison d’un refus d’une mission alors qu’il se trouvait en inter contrat et avait toutes les compétences requises, et ce en septembre 2014 pour des faits datant de juillet 2014, soit un an après la cession de la société T-Systems à la société Novia System devenue Polymont IT Services, à une date à laquelle la société Polymont IT ne rencontrait pas de difficultés économiques ; que rien n’impose qu’une mission soit proposée à un consultant dans des formes particulières. Ils affirment qu’une réunion s’est tenue en présence de M. X et qu’au cours de celle-ci, la mission lui a bien été proposée ; que le licenciement de M. X n’a donc pas été monté de toutes pièces ni dicté par des motifs économiques ; que si la cour venait à considérer au-delà du problème procédural de notification du licenciement plus d’un mois après l’entretien préalable, que les griefs convoqués n’étaient pas constitutifs d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse, cela ne donnera pas de facto au licenciement un caractère économique dès lors qu’il est prouvé que c’est le comportement de M. X et son refus de
mission lors de la réunion du 16 juillet 2014 qui ont déclenché le licenciement ; que dès lors, les conditions du licenciement économique n’étant pas réunies, le salarié ne peut bénéficier des dispositions de l’accord de méthode du 19 décembre 2012.
Pour confirmation, M. X réplique que son licenciement, au-delà d’être nécessairement dépourvu de cause réelle comme notifié plus d’un mois après l’entretien préalable, il ne repose sur aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse de sorte que son véritable motif que le juge a la charge de rechercher, est totalement étranger à la personne du salarié et qu’il doit être jugé comme un licenciement pour motif économique ; qu’en tout état de cause, faute de reposer sur une cause réelle et sérieuse, M. X doit pouvoir prétendre aux indemnités supra-légales que la société avait pris l’engagement de verser pour tout autre mode de rupture à son initiative intervenant dans les 18 mois du transfert du contrat de travail.
Il ajoute qu’il lui est reproché d’avoir refusé une mission qui lui aurait été proposée, ce refus révélant, selon la société, d’une « insubordination » aux directives de son management et une « violation » de ses obligations contractuelles ; que toutefois, la société ne démontre pas lui avoir proposé formellement une affectation sur une mission spécifique ; qu’il n’a jamais refusé la mission évoquée lors de la réunion du 11 juillet 2014, sollicitant simplement des précisions sur celle-ci.
L’Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est fait valoir que le refus injustifié de M. X de participer à cette mission était bien constitutif d’une faute grave ; que l’accord de méthode du 19 décembre 2012 n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un licenciement économique ou lié à l’insuffisance professionnelle ou la mobilité ; qu’elle s’en remet aux explications fournies par les mandataires judiciaires.
***
Dans son arrêt du 18 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, 'après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme prononcé plus d’un mois après l’entretien préalable, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, retient que le motif du licenciement ne correspond pas aux cas prévus par l’accord de méthode, soit notamment les licenciements économiques ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la véritable cause de son licenciement était économique, la cour d’appel n’a pas satisfait à l’article 455 du code de procédure civile'.
En l’espèce, dans le cadre de la cession du fonds de commerce SI Systems France à la société Novia System, celle-ci s’était engagée à appliquer les conditions de l’accord de méthode signé le 19 décembre 2012 entre les organisations syndicales et T-Systems France prévoyant le versement d’indemnités complémentaires de licenciement aux salariés visés par le plan de sauvegarde de l’emploi en sus de l’indemnité légale ou conventionnelle ainsi qu’un congé de reclassement de 12 mois pour tous salariés âgés d’au moins 45 ans, aux personnes transférées pour une durée de 18 mois à compter de leur date de transfert effectif,
— pour tous les licenciements économiques,
— pour les licenciements liés à l’insuffisance professionnelle ou la mobilité,
ce dont il doit être déduit que l’indemnité complémentaire est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire.
Il convient de rechercher la véritable cause de licenciement quels que soient les motifs allégués dans la lettre de licenciement.
Selon la lettre de licenciement du 5 septembre 2014, il est reproché à M. X les faits suivants :
' Au début du mois de juillet 2014 (vous étiez alors en situation d’inter-contrat), votre manager, M. C, vous a proposé une mission pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable, au sein de l’équipe étude § développement de la division CarBase située sur votre lieu de travail habituel à Saint Denis. Les tâches requises entraient parfaitement dans vos compétences et correspondaient à vos expériences professionnelles. Afin de vous présentez très précisément le travail attendu par le client, un réunion a été spécifiquement organisée le vendredi 11juillet 2014 à 11H dans les bureaux de la division Car Base en présence notamment de votre manager M. D, du directeur de projet M. E, du développeur M. F. Au cours de cette réunion, les personnes précitées vous ont expliqué que ce projet portait sur le développement d’une nouvelle version du progiciel existant afin d’aboutir au progiciel dénommé CarBase NG. Il vous a été expliqué que ce projet stratégique dédiée aux concessionnaires automobiles représentait tant pour la division que pour l’ensemble de la société, des enjeux financiers considérables… Cette réunion s’est poursuivie par l’apport de réponses à vos interrogations et notamment celles relatives au mode de fonctionnement de l’équipe et du client. Il vous a notamment été précisé que les spécifications du client n’étaient pas écrites, ce qui ne posait pas de problème particulier aux autre salariés de l’équipe bénéficiant de compétences techniques et fonctionnelles identiques aux vôtres, travaillant habituellement sur le projet. Or cette réponse ne vous a pas datait satisfait. Vous vous êtes alors braqué et avez affirmé de façon péremptoire que dans ces conditions, vous refuseriez catégoriquement de travailler sur la mission. A partir ce cet instant, cous vous êtes placés en constante opposition avec tous les arguments et toutes les explications invoqués par votre hiérarchie. Votre refus systématique et répété de débuter cette mission a même contraint les organisateurs de cette réunion à y mettre fin prématurément. En dépit du délai de réflexion que nous vous avons laissé et de tentatives de M. C pour vous raisonner, vous vous êtes obstinez à maintenir cette position de refus alors vous étiez en situation d’inter contrat, que la mission correspondait parfaitement à vos compétences et que votre lieu de travail restait identique. Le motif que vous vous êtes obstiné à invoquer reposant sur 'l’absence de spécifications écrites du client’ tait un prétexte fallacieux pour refuser de travailler et demeurer ainsi en situation d’inter contrat. Vous avez refusé d’entendre que les autres salariés de l’équipe qui travaillaient habituellement selon ce mode de fonctionnement, ne se heurtaient pas à des problèmes particuliers. Un tel refus de votre part révèle une insubordination aux directives de votre management et une violation de vos obligations contractuelles… Vous ne voulez pas travailler et demeurer ainsi en situation d’inter contrat. Sans compter qu’un profit de votre compétence était indispensable sur ce projet et que nous n’avons pas trouver d’autre collaborateur dans l’urgence. Vous avez ainsi mis en péril notre organisation du travail et donc du projet au profit de notre client. Le dommage que nous avons subi est donc réel, certain et lié directement à votre comportement inacceptable. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons pas maintenir votre contrat de travail. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave interdisant votre maintien même temporaire au sein de la société.'
Selon l’attestation de M. G, dont il n’est précisé ni le lien avec les parties, ni la profession, et qui n’est pas désigné comme ayant assisté à la réunion du 11 juillet 2014, le projet que la société Novia voulait confier à M. X ne nécessitait pas de 'spécifications écrites du client' s’agissant d’une projet de 'migration technique un pour un (consistant) à prendre un écran FORMS du logiciel existant et à la migrer dans le nouvel environnement ADF à l’identique, même règles de gestion, même zone sur l’écran, par conséquent les écrans existants avec leurs règles de gestion associées représentaient les spécifications'. Pour autant, il appert que lors de la réunion du 11 juillet 2014, il avait été précisé à M. X que s’il n’existait pas de spécifications du client écrite, il bénéficierait des explications ultérieurement. En outre, M. X produit une attestation de M. H selon laquelle 'un informaticien qui connaît ORACLE et PL/SQL mais qui ne connaît ni FORMS, ni ADF, ni la technologie JAVAEE ne pourra pas être opérationnel pour faire la migration de CARBASE 3G vers CARBASE NG', étant observé que les langages FORMS et ADF ne sont pas mentionnés dans le curriculum vitae de M. X au titre de ses compétences techniques.
Alors que M. X devait avoir des explications sur la mission 'ultérieurement', l’employeur estimant donc que celles-ci étaient nécessaires ou à tout le moins non superflues, la société a remis au salarié, dès le 17 juillet 2014, la convocation à l’entretien préalable au licenciement, soit 6 jours après la réunion relative à la mission. Si la société prétend ainsi avoir laissé un délai de réflexion, ce délai de 6 jours lui laissait aussi l’opportunité de communiquer les explications nécessaires sur la mission à M. X étant observé en outre qu’elle ne justifie nullement que la mission devait être réalisée dès le 15 juillet 2014 et qu’aucune pièce formalisant la dite mission n’est versée aux débats.
Enfin, le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. I représentant du personnel, révèle que la M. X a expliqué qu’il ne refusait pas la mission mais qu’il craignait de ne pas être opérationnel en l’absence de cahier des charges et de spécifications ; que par ailleurs il avait proposé de rédiger ses spécifications.
Il s’ensuit que le refus de M. X de réaliser la mission dans ce contexte ne constitue pas un manquement présentant une gravité de nature à empêcher le maintien du contrat de travail, pas plus qu’il ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au constat que le licenciement est irrévocablement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dès lors que la société Novia Systems s’était engagée, dans le cadre de la cession du fonds de commerce SI de T-Systems France, à appliquer les conditions de l’accord de méthode signé le 19 décembre 2012 aux personnes transférées pour une durée de 18 mois à compter de leur date de transfert effectif pour tous les licenciements économiques et pour les licenciements liés à l’insuffisance professionnelle, M. X est en droit de prétendre au paiement de l’indemnité complémentaire de l’accord de méthode qui n’est exclue qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire.
En conséquence, au vu des modalités de calcul exposées par le salarié et non contredites, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Polymont IT Services les sommes de 71.029,74 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement et de 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice du congé de reclassement.
Dans les limites du renvoi après cassation partielle, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation de la société Polymont IT Services. Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la cassation partielle et du renvoi prononcés par la chambre sociale de la Cour de cassation selon arrêt du 18 novembre 2020,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Polymont IT Services les sommes de 71.029,74 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement et de 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour la perte du bénéfice du congé de reclassement,
DIT que l’Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
DIT que l’Unédic Délégation AGS CGEA Ile de France Est ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
DIT n’y avoir lieu à indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Polymont IT Services les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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