Infirmation partielle 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 3 nov. 2021, n° 18/10896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2018, N° F17/03157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10896 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OSA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 17/03157
APPELANT
Monsieur G X
[…]
94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633
INTIMEE
6 rue Sainte-Lucie
[…]
représentée par Me G ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Madame Véronqiue MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G X a été embauché à la billetterie générale par contrat à
durée déterminée par la société MARIANNE INTERNATIONAL puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, en qualité de régisseur, statut agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200,
La société MARIANNE INTERNATIONAL est un prestataire de services en matière d’accueil et notamment dans les lieux de culture et de loisirs.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Monsieur X s’est vu notifier un avertissement pour manquement dans la mise à jour du livret de procédures de la régie du Parc Zoologique de PARIS le 26 juillet 2016.
Par courrier en date du 8 août 2016, Monsieur X a démissionné en ces termes : '.;je ne veux plus subir le management par la terreur de Madame Y , le non respect de ses employés son ton condescendant sa faible capacité d’écoute associée à sa manière violente de couper ses interlocuteurs… et ses actions très limites au niveau légal ne me donne plus la motivation de travailler. J’ai des témoins pour tous les faits que je vous ai mentionnés, pas au niveau des salariés actuels de la billetterie , car ils auont trop peur de le faire mais au niveau des anciens , puisque je sais avec certitude qu’elle est reponsable -volontairement ou non – du départ de 5 encadrants qui ont quittés le parc depuis le mois de mars dernier …. C’est pour cela que je vous présente aujourd’hui ma démission .
Afin de lever toute ambiguïté éventuelle sur les raisons qui me pousse à partir,
elles sont dues uniquement au management de Madame Y, aucun
autre facteur ne rentre en compte '
Par jugement en date du 3 mai 2018, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Monsieur X demande à la Cour d’appel de céans
d’INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble ses demandes , de JUGER que sa démission doit produire les effets d’un licenciement nul pour harcèlement,
d’ANNULER l’avertissement injustifié en date du 26 juillet 2016 ; de CONDAMNER la société MARIANNE INTERNATIONAL à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
• 914,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
• 3.538,86 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
• 353,88 euros de congés payés afférents ;
• 217,70 euros à titre de rappels de salaire pour fractionnement des congés payés; 7.153,20 euros à titre de rappel de salaire en raison du statut cadre ;
• 715,32 euros au titre des congés payés afférents ;
• 28.310,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
• 14.155,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait du caractère injustifié de l’ avertissement en date du 26 juillet 2016 ;
d’ ORDONNER la remise par la société MARIANNE INTERNATIONAL à Monsieur X ses documents de fin de contrat rectifiés conformes aux termes de l’arrêt à intervenir (Attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire et certificat de travail') à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la juridiction de céans se réservant la liquidation de ladite astreinte en référé ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MARIANNE INTERNATIONAL à verser à Monsieur X la somme de 7.858,52 ' en réparation du préjudice subi en raison de la privation abusive du statut cadre attaché à ses fonctions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MARIANNE INTERNATIONAL à verser à Monsieur X la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MARIANNE INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MARIANNE INTERNATIONAL demande à la cour de : JUGER que la demande nouvelle de reconnaissance du statut cadre est
irrecevable faute de se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant, que la démission de Monsieur X a bien valeur de démission; que l’avertissement du 26 juillet 2016 est bien fondé ; que la clause de non-sollicitation inscrite à l’article 12 de son contrat n’est pas une clause de non-concurrence ; que Monsieur X ne peut réclamer des congés de fractionnement
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur X à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Irrecevabilité de la demande nouvelle relative au statut cadre
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif
d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par
des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un
lien suffisant.
L’article 70 du Code de procédure civile dispose quant à lui que les demandes
reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce bien que Monsieur X soutienne que sa demande relative au statut cadre se rattache par un lien suffisant à ses précédentes demandes puisqu’elle est en lien avec l’exécution de son contrat de travai , il convient de constater qu’il s’agit d’une demande autonome qui n’a pas été évoquée avec sa demande de prise d’acte et qui est sans lien avec le harcèlement invoqué .
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Monsieur X soutient que sa démission est équivoque et doit produire les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi qui se trouve à l’origine de cette décision
En l’espèce le salarié rejette la responsabilité de la rupture sur l’employeur en relevant des manquements aux obligations contractuelles commis par ce dernier et invoque le harcèment qu’il a subi du fait du comportement de Madame Y.
Le harcèlement
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction
Monsieur X invoque dans sa lettre de démission que :'Cependant, après plusieurs mois à prendre sur moi, de récents événements ont eu raison de mes forces et de ma patience et je ne veux plus subir le management par la terreur de Madame Y. '
Monsieur X verse aux débats une attestation de Madame Z qui expose que Madame Y et Monsieur A mettaient Monsieur X à l’écart en ne le faisant venir qu’en fin de réunion et que Madame Y lui avait demander de faire en sorte que Monsieur X’ signe’ expression de cette dernière pour dire démissionne
Les attestations de Messieurs B,et C, Madame D relatent des comportements négatifs de Madame Y, font état d’une ambiance plus lourde lorsque celle-ci est présente, qu’elle est désobligeante, met une pression quotidienne sur ses équipes,qu’elle ne tient aucun compte des surcharges de travail et du nombres d’heures travaillées et humilie les personnes travaillant avec elle.
Ainsi Madame D précise que suite à la plainte qu’elle relayait concernant des uniformes en laine qui se trouaient en raison du frottement de l’entrejambe Madame Y lui avait répondu qu’elle n’avait qu’à arrêter de manger un ou deux Mac Do par semaine pour règler le problème’ .
Monsieur B déclare avoir subi indirectement les effets de ses méthodes de management à l’égard des encadrants et avoir vu un de ses collègues, Monsieur F se décomposer psychologiquement jour après jour après avoir été nommé responsable de la billetterie
Madame M N le comportement de Madame Y « d’inapproprié » en évoquant des faits de manipulation et de mensonges et relate une scène lors de laquelle cette dernière a reproché à Monsieur X de ne pas lui avoir envoyé le book de procédure à jour .Elle précise 'le ton est monté très vite et de façon assez agressive de la part d’Amandine Y . Mes collègues et moi avons assistés à un recadrage de la part d’Amendine envers G ce qui nous a tous génés puisque cela s’est fait en plein milieu de la pièce back office de la billeterie avec un passage incessant de nos agents’ .
Un recadrage public quand bien même il serait justifié constitue une pratique humiliante qui ne peut être justifiée .
Monsieur X a été sanctionné par un avertissement de Madame Y le 26 juillet 2016 pour ne pas avoir mis à jour depuis 3 mois le book de procédure .
Il résulte des mails versés aux débats par le salarié que celui-ci a envoyé le book des procédures 29 mai avec un plan de formaion puis le 19 juin le book des procédures de la régie et enfin après des demandes de modification faites le 8 juillet , il le renvoyait finaliser le 9 juillet 2016
Dés lors ce reproche n’est pas fondé.
Sanctionner un salarié de manière non fondée est un élément précis qui peut relever d’un harcèlement
Monsieur X établi que les salariés étaient sous pression, subissaient les comportements agressifs de Madame Y et avoir lui même était victime d’un recadrage public et d’un avertissement non justifié . L’attestation de Madame Z affirme que Madame Y voulait que Monsieur X soit poussé à demissionner.
En outre la lecture du compte rendu de la délégation unique du personnel du 14 novembre 2017 confirme l’amosphère et les pratiques de Madame Y .
Il mentionne que Madame Y donnait des contreordres régulièrement qu’ainsi Monsieur F avait eu un avertissement pour avoir diffusé des compte rendus avec l’aval de Madame Y qui avait ensuite contesté avoir donné son accord.
Madame Y avait lors d’une réunion traité un encadrant de menteur, que sa méthode était de diviser pour mieux regner. La Dup insistait sur le fait que ces situations étaient intervenues de façon orale mais que plusieurs sites mentionnaient de façon convergente et répétées ces types de fonctionnement.
Il était également mentionné que celle-ci refusait tout dialogue, qu’elle minimisait régulièrement le travail des chargés de production qu’elle avait un comportement et un ton agressif et que cela mettait les collaborateurs dans un état de stress permanent, les empêchant de travailler correctement en raison de cette peur constante de se faire reprendre agressivement .
Il était évoqué un management par la peur, confirmé par la survenue de trois arrêts maladie concommittants dans l’équipe culture du siège, en lien direct avec elle. Ce compte rendu précise que la majorité des agents qui se sont manifestés n’ont pas de conflits ouverts avec celle-ci car ils prennent sur eux pour éviter une relation difficile .
Cette situation dure depuis plus d’un an et la peur a empêché les agents de s’exprimer, une salarié a mentionné ne pas avoir rencontré de problème avec Madame Y mais a dit qu’elle se sentait très mal à l’ aise des comportements qu’elle observait .
Monsieur A le directeur déclare avoir vu qu’elle ne prenait pas de gant mais que cela ne relevait pas juqu’à présent de la gravité des faits qui remontaient lors de cette séance .
Enfin ce compte rendu souligne le laps de temps qui a été necessaire pour que la parole réussise à se libérer . Il sera souligné que ce compte rendu mentionne ce que Monsieur X avait dénoncé dans sa lettre de démission
Il produit ainsi des éléments laissant supposer un harcèlement et un contexte de souffrance au travail .
La société MARIANNE INTERNATIONAL conteste ces éléments en versant aux débats de nombreuses attestations de salariés heureux d’avoir travaillé avec Madame Y dont ils vantent la bienveillance, la pondération et l’équité .
Madame J qui travaillait au Musée du Luxembourg déclarait n’avoir jamais constaté de comportement déplacé de Madame Y , Madame K qui travaillait au palais de Tokyo mentionnait la pondération de Madame Y .
Madame L indiquait que Monsieur X ne semblait pas comprendre qu’il n’avati pas d’avis à émettre en tant que prestataire sur l’ensemble des sujets et qu’il manquait de discrétion . Ce qui était confirmé par Madame O .Néanmoins ces éventuelles indiscrétions ne lui pas été reprochées par Madame Y.
Cependant ces attestations ne contredisent pas celles qui dénoncent un comportement autoritaire et un ton agressif, Madame Y pouvant avoir un comportement différent en fonction de ses interlocuteurs .
La Société MARIANNE INTERNATIONAL conteste avoir été lors de la démission de Monsieur X informée de cette situation , il est cependant établi que celle-ci ne s’est livrée à aucune enquête suite au contenu de la lettre de démission alors même que Monsieur A avait lui même constaté que Madame Y’ ne prenait pas de gant'
L’ensemble de ces élements démontrent que le management de Madame Y se faisait sur un mode agressif mettant sous pression les salariés travaillant sous ses ordres l’employeur échouant à démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Il est établi que Monsieur X a demissionné en raison du harcèlement subi . Ce seul manquement de son employeur justifie que la prise d’acte sollicitée par le salarié soit prononcée aux torts de l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs
Celle-ci produira les effets d’un licenciement nul .
Il sera dés lors fait droit à la demande d’indemnité de licenciement qui au vu du montant du salaire de 2000,53' sera de 775,60'
Au vu de ces éléméents il sera alloué en réparation du licenciement nul la somme de
20 000'
Sur l’avertissement
Il résulte des motivations antérieures que cet avertissement n’est pas fondé , il sera annulé et sera justement réparé par la somme de 2000, 53'
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit
« Article 12- non détournement de clientèle
Le salarié s’interdit dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de
travail, quelle qu’en soit la cause, de se faire embaucher directement par un client
chez lequel il aura été amené à effectuer des prestations au titre du présent contrat
de travail » .
Monsieur X soutient que cette clause est une clause de non concurrence déguisée et qui est non valable puisqu’elle ne prévoit pas notamment de contrepartie financière .
La société MAARIANNE INTERNATIONAL soutient que cette clause ne vise que le Parc zoologique de Paris elle ne saurait s’apparenter à une clause de non concurrence qui limite la liberté du salarié d’exercer des fonstions équivalentes chez un concurrent .
En l’espèce Monsieur X a exercé ses fonctions auprès du Parc zoologique de Paris et le sens précis de la clause litigieuse l’empêche de se faire embaucher par le client chez lequel il a effectué des prestations soit le parc zoologique de Paris .
Cette clause ne mentionne nullement tous les clients de la société MARIANNE INTERNATIONAL .
La clause de non-détournement n’ est ni très large ni imprécise et n’ aboutit nullement à
interdire au salarié l’accès aux entreprises 'uvrant dans un secteur qu’il connaît et donc à
lui interdire l’exercice d’une activité conforme à sa formation et à son expérience
professionnelle. Elle ne peut donc s’analyser en une clause de non-concurrence déguisée
Monsieur X sera débouté de cette demande
Sur le fractionnement de congés
Lorsque le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période dite principale (1er mai au 31 octobre), il a droit à des jours de congés supplémentaires. Ce sont les jours supplémentaires pour fractionnement. Et selon le nombre de congés payés qu’il lui reste à prendre après le 31 octobre, le salarié peut bénéficier jusqu’à 2 jours supplémentaires de congés (articles L 3141-19 et L 3141-23 du code du travail).
Monsieur X soutient que dans le courant de l’année 2015, il a été contraint de prendre ces congés aux dates suivantes :
— du 17 au 30 août 2015, soit 12 jours ouvrables ;
— du 9 au 22 novembre 2015, soit 11 jours ouvrables.
La période légale de congés prenant fin au 31 octobre de chaque année, Monsieur X a donc pris 11 jours ouvrables de congés en dehors de la période légale au titre de l’année 2015.
Or, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à son contrat de travail, Monsieur X aurait donc dû pouvoir bénéficier de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires, lesquels ne lui ont pourtant été ni accordés, ni rémunérés
La société MARIANNE INTERNATIONAL soutient que les congés ont été demandés par anticipation, Monsieur X ne disposant au 31 octobre 2015 plus que de 3,56 jours de congés, soit un nombre inférieur à sa cinquième semaine de congés payés.
Il résulte du bulletin de salaire du mois d’octobre 2015 qu’il lui ne restait que 3 jours 56 à prendre , ces congés étaient donc demandés par anticipation et ne pouvaient donc bénéficier du fractionnement
Il sera débouté de cette demande .
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes relatives à la clause de respect de clientèle et sur le fractionnement des congés
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande nouvelle sur le statut cadre
Statuant à nouveau
Requalifie la démission en licenciement nul
Annule l’avertissement du 26 juillet 2016
CONDAMNE la société MARIANNE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X les
sommes de :
— 20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 775,60euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2000,53 ' en réparation de l’avertissement annulé
— Ordonne la remise par la société MARIANNE INTERNATIONAL à Monsieur X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MARIANNE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société MARIANNE INTERNATIONAL .
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Magasin
- Sociétés ·
- Parking ·
- Contrat de travail ·
- Parc de stationnement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ville ·
- Licenciement ·
- Parc ·
- Code du travail
- Sociétés ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commande ·
- Technique ·
- Fournisseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Souscription ·
- Europe ·
- Plus-value ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- International ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Huissier
- Horaire ·
- Méditerranée ·
- Entreprise ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation ·
- Engagement ·
- Provision ·
- Constat ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Profane ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Trouble de jouissance
- Prévention ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Poste ·
- Agent de maîtrise ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Salaire ·
- Opérateur ·
- Classification
- Fermages ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment ·
- Baux ruraux ·
- Carrière ·
- Installation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Biens ·
- Titre
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Amiante ·
- Père ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Déclaration
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Livre foncier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.