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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 janv. 2021, n° 20/13101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 2020R00096 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Carole CHEGARAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2021 (n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13101 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLEO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2020 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020R00096
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SALINI IMMOBILIER 42, […]
Représentée par Me Alison LEROY substituant Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
à
DEFENDEUR
Monsieur X Y A, […]
Représenté par Me Manon FRANCISPILLAI substituant Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Décembre 2020 :
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 juillet 2020, le tribunal de commerce Bobigny a:
- rapporté l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2020,
- ordonné que la présente décision soit mentionnée en marge de la décision rapportée et des expéditions qui en seront délivrées,
- ordonné à la SAS Salini Immobilier de payer à M. X Y les sommes de :
* 54 392 euros HT montant de la provision accordée
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Salini Immobilier,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 14 août 2020, la société Salini Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 23 septembre 2020, la SAS Salini Immobilier a fait assigner M. X Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 517 à 522 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal,
- arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, A titre subsidiaire,
- subordonner l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 31 juillet 2020 à la constitution par M. X Y d’une caution bancaire couvrant l’intégralité du montant des sommes mises à la charge de la société Salini Immobilier, A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la société Salini Immobilier à consigner le montant de la condamnation entre les mains de M. le Bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats au barreau de Paris, En tout état de cause,
- condamner M. X Y à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X Y aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2020, M. X Y demande à la juridiction saisie de : Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1192, 1353, 1347 et 1347-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société Salini Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Salini Immobilier à payer à M. X Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Salini Immobilier aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 514-3 nouveau du code de procédure civile applicable au présent litige dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions d’arrêt de l’exécution provisoire tenant pour l’une à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l’autre aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de ladite décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la société Salini Immobilier expose que spécialisée dans la construction et la réhabilitation de bâtiments à usage commercial ou industriel, elle a confié à M. X Y, artisan exerçant sous le nom commercial DTM Terrassemment, des travaux de VRD sur le site de Servon comprenant l’évacuation de terres en décharge pour le paiement desquels le juge des référés est entré en voie de condamnation à son encontre à hauteur d’un montant provisionnel de 54 392 euros. Elle fait valoir à titre de moyens sérieux d’annulation ou de réformation que le juge des référés a excédé ses pouvoirs puisqu’il ne pouvait accorder une telle provision, dès lors que la facture dont M. X Y réclame le paiement à hauteur du solde de 84 425 euros ne constitue pas un titre et ne correspond pas à des prestations dûment réalisées et qu’à supposer la créance invoquée par M. X
Y établie, elle a vocation à être compensée avec la créance que la société Salini Immobilier détient sur M. X Y dont l’abandon de chantier a nécessité des frais pour permettre son achèvement. Quant aux conséquences manifestement excessives, la société Salini Immobilier se prévaut de ce que M. X Y ne sera pas en mesure de procéder à la représentation des fonds perçus en cas d’infirmation, puisqu’il a lui-même maintes fois évoqué les difficultés financières qu’il rencontrait, mentionnant l’existence d’une trésorerie négative, de plusieurs fournisseurs à payer, de la contrainte de mettre un terme au contrat de travail du salarié récemment embauché et de résilier les contrats de location longue durée de certaines machines et véhicules faute de pouvoir payer les salaires et les échéances, allant même jusqu’à affirmer que la survie de son entreprise était en jeu. La société Salini Immobilier sollicite à titre subsidiaire pour cette raison que l’exécution provisoire soit subordonnée à la fourniture d’une caution bancaire par M. X Y à titre de garantie ou plus subsidiairement encore à la consignation par elle du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
M. X Y assure rapporter la preuve des prestations qu’il a effectivement réalisées pour la société Salini Immobilier et faisant l’objet de la condamnation de celle-ci, les quantités de terre enlevées étant incontestables au vu des bons d’enlèvement et de déchargement, et soutient que la créance alléguée par la société Salini Immobilier au titre du prétendu abandon de chantier n’est pas sérieuse au vu du procès-verbal de constat dressé près de 4 mois après la fin du chantier le 1er octobre 2019. Il conteste ne pas être en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation de l’ordonnance, la présentation faite par la demanderesse de l’état de santé financier de son entreprise étant contraire à la réalité, seule l’inexécution de la société Salini Immobilier le plaçant dans une situation difficile. Il s’oppose à l’aménagement de l’exécution provisoire dès lors qu’il n’existe aucun risque de non-recouvrement de la créance de la société Salini Immobilier en cas d’annulation ou d’infirmation.
Il convient de rappeler, en application de l’article 873 du code de procédure civile, que le juge des référés n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et qu’il détient le pouvoir de fixer discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société Salini Immobilier n’établit pas au vu des arguments qu’elle avance et des pièces produites que le premier juge a excédé ses pouvoirs en allouant une provision pour le montant non sérieusement contestable qu’il a de manière motivée fixé à la somme de 54 392 euros, écartant par ailleurs la contestation liée à la compensation à raison des désordres affectant les travaux de M. X Y jugée là encore de manière motivée non sérieuse. Les moyens d’annulation ou de réformation présentés par la société Salini Immobilier ne présentent donc pas de caractère sérieux au sens de l’article 514-3 précité.
Il ressort de la liasse fiscale DTM Terrassement pour l’année 2019 et du bilan et compte de résultat du 1er semestre 2020 que si l’entreprise de M. X Y a réalisé un résultat net de -29521 euros sur l’année 2019, celui-ci a été porté à 89 447 euros sur les six premiers mois de l’année 2020, si bien que la pérennité de l’entreprise n’est pas menacée. En revanche, il est certain que le non-paiement de sa créance par la société Salini Immobilier a gravement obéré le fond de roulement de l’entreprise, M. X Y ayant dû affecter la quasi totalité de sa trésorerie à la réalisation des prestations commandées par la société Salini Immobilier (location de camions, d’une pelleteuse, d’une balayeuse notamment) dans l’attente d’en recevoir le paiement total. En conséquence, les circonstances manifestement excessives tirées du risque de non recouvrement en cas d’infirmation ne sont pas établies.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, la société Salini Immobilier sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire sera également rejetée pour les raisons ci-avant exposées.
La société Salini Immobilier qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Salini Immobilier de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 31 juillet 2020 du tribunal de commerce de Bobigny et d’aménagement de ladite exécution provisoire,
Condamnons la société Salini Immobilier aux dépens,
Condamnons la société Salini Immobilier à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’appel de Paris O r d o n n a n c e d u 1 3 Janvier 2021 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 20/13101 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLEO 4ème page
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