Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 13 janvier 2021, n° 20/13101
TCOM Bobigny 31 juillet 2020
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CA Paris 13 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les moyens d'annulation ou de réformation présentés par la société ne présentent pas de caractère sérieux, le juge des référés ayant agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les circonstances manifestement excessives n'étaient pas établies, la pérennité de l'entreprise de Monsieur X Y n'étant pas menacée.

  • Rejeté
    Subordination de l'exécution provisoire à une caution bancaire

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Salini Immobilier a interjeté appel d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Bobigny qui l'obligeait à verser des sommes à M. X Y. Elle demandait l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance, arguant de moyens sérieux d'annulation et de conséquences excessives. Le tribunal de première instance avait accordé la provision, considérant que la créance était non sérieusement contestable. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les moyens d'annulation présentés par Salini Immobilier n'étaient pas sérieux et que les conséquences financières pour M. X Y n'étaient pas manifestement excessives. La Cour a donc débouté Salini Immobilier de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 janv. 2021, n° 20/13101
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13101
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 2020R00096
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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