Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 déc. 2021, n° 19/08545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2019, N° F17/08877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
(n°2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08545 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/08877
APPELANTE
S L M pour son établissement l’Hôpital L M , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIME
Monsieur I X
[…]
[…]
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Représenté par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la S L M le 14 décembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide soignant.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
M. X a fait l’objet de deux mises en demeure pour absence injustifiée le 28 mai 2013, puis le 8 avril 2014 avec rappel aux dispositions légales et conventionnelles.
M. X, membre du CHSCT depuis 2013, s’est porté candidat aux élections du CHSCT du 8 janvier 2016 sans être réélu. Il a bénéficié du statut de salarié protégé durant les six mois suivants.
En vertu d’une convention de partenariat du 25 février 2015, la S St Joseph a cédé le 25 février 2015 son activité gériatrie à la S M, laquelle lui a cédé son activité neurologie avec le transfert subséquent du contrat de travail des salariés du service.
Le 16 mars 2015, l’inspectrice du travail a refusé à la S M l’autorisation de transfert du contrat de travail de M. X, salarié du service exerçant alors un mandat de membre du CHSCT en estimant que les conditions de l’article L1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies.
La décision ayant été confirmée par le ministre du travail le 19 octobre 2015, M. X et la S M ont saisi le tribunal administratif de Paris qui a annulé par jugement du 14 juin 2016 ces décisions de refus et enjoint à l’inspecteur du travail d’accorder l’autorisation de transfert dans les trois mois de la décision.
Par décision du 30 septembre 2016 l’inspecteur du travail a dit n’y a voir lieu à statuer.
M. X a été convoqué le 2 mai 2016 à un entretien préalable fixé le 10 mai 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée le 31 mai 2016.
M. X a été convoqué le 5 juillet 2016 à un entretien préalable fixé le 13 juillet 2016 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
En l’absence de M. X à cet entretien préalable, la S L M a fixé un nouvel entretien préalable au 25 juillet 2016, reporté au 12 août 2016 à la demande du salarié en raison de son hospitalisation imminente.
Le Comité d’établissement a été consulté le 22 août 2016 sur la mesure de licenciement envisagée.
Par lettre du 24 août 2016, une demande d’autorisation de licenciement a été adressée à l’inspection du travail ; la décision de rejet implicite a été acquise au 26 octobre 2016, en l’absence de décision de l’inspection du travail dans le délai de 2 mois imparti.
M. X a été de nouveau convoqué le 23 novembre 2016 à un entretien préalable fixé le 2 décembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2016. M. X a été dispensé d’exécuter son préavis qui lui a été rémunéré.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 octobre 2017 qui, par jugement du 24 juin 2019, a :
— rejeté la demande de réintégration';
— condamné la S L M à payer à M. X la somme de 11.914,74'euros au titre de l’ancien article L.1235-3 du code du travail';
— débouté M. X du surplus de ses demandes';
— condamné la S L M aux dépens.
Le 30 juillet 2019, la S L M a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la S L M demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris';
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est légitime et bien fondé';
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes indemnitaires';
A titre subsidiaire,
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice au-delà du minimum légal';
— en conséquence, limiter strictement le montant des dommages-intérêts aux 6 mois de salaires soit la somme de 11.914,74'euros';
En tout état de cause,
— débouter M. X de ses autres demandes';
— condamner M. X aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de:
— confirmer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— infirmer pour le surplus';
En conséquence,
— condamner la S L M à lui verser un montant de 47.658,96'euros au titre de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— ordonner la réintégration au sein de la S L M';
— condamner la S L M à lui verser un montant de 5.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la procédure
Il est constant que le dernier bordereau de communication de pièces communiqué par M. X l’a été au pied de ses écritures du 17 janvier 2020 et qu’il contenait 24 pièces.
La cour constate que le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de M. X comporte un bordereau où figure 33 pièces et que ce bordereau n’a pas été communiqué conformément aux prescriptions du code de procédure civile.
Au visa de l’article 16 et de l’article 802 du code de procédure civile, la cour écarte d’office des débats les pièces N° 25 à 33.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à M. X d’avoir pris son poste le 2 juillet 2016 avec près d’une demi-heure de retard, d’être revenu de sa pause déjeuner dans un état d’excitation très important, d’avoir tapé sur la tête un patient à 15h, de s’être absenté du service à 16h et d’être revenu sentant l’alcool et d’avoir tenu des propos déplacés voire obscènes à certaines collègues, d’être revenu le dimanche matin dans un état d’excitation important, d’avoir coupé un patient en le rasant, de lui avoir laissé du shampooing sur la tête et de l’avoir laissé mouillé et à moitié habillé avant de rentrer chez lui vers 10h sur les conseils de ses collègues.
La lettre de licenciement rappelle que des faits similaires s’étaient produits deux mois auparavant ayant donné lieu à une mise à pied de deux jours, que les engagements pris par M. X lors de cette sanction n’ont pas été tenus et que la crainte engendrée chez certains collègues par son comportement, alliée à une attitude intolérable et dangereuse envers des patients fragiles constitue une violation caractérisée rendant impossible le maintien de la relation de travail et incompatible avec les valeurs de la S.
sur la prescription
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Il est constant que la convocation de M. X à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 5 juillet 2016 a interrompu le délai de prescription de deux mois.
Cette procédure engagée alors que M. X était salarié protégé a connu son terme avec la décision de rejet implicite de la demande d’autorisation acquise au 26 octobre 2016, en l’absence de décision de l’inspection du travail dans le délai de 2 mois imparti.
Dès lors, la prescription qui a recommencé à courir à cette date n’était pas acquise lorsque l’employeur, en un temps où le salarié n’était plus protégé, a engagé une nouvelle procédure le 23 novembre 2016, soit moins de deux mois après cette date.
sur le bien-fondé
L’employeur verse aux débats une attestation de Mme Y, directrice adjointe, qui indique n’avoir été alertée que le 4 juillet 2016 du comportement de M. X pendant le week-end du 2-3 juillet par certains salariés inquiets pour eux et la sécurité des patients. Elle explique que la mise à pied à titre conservatoire de M. X a été décidée afin d’entendre et recueillir des témoignages.
Mme Z, responsable RH atteste avoir conduit cette enquête et entendu Mme G E, Mme N D, Mme H C, Mme O B, et Mme A, salariés présents sur le service durant le week-end. Elle relate leurs témoignages en soulignant la réticence des salariés à dénoncer le comportement de leur collègue.
Cependant, hormis Mme A, qui le considère simplement comme 'j’m'en foutiste', tous lui ont fait état, de façon plus ou moins elliptique, de signes d’alcoolisation de M. X pendant le service.
Ainsi, Mme Z indique que Mme B lui a déclaré qu’elle a trouvé M. X un peu déshinibé le samedi 2, mais que cela ne lui pose pas de problème et qu’elle sait s’adapter quand elle travaille avec lui.
Mme C lui a déclaré avoir trouvé M. X dans un état d’agitation très fort après déjeuner le samedi et avoir constaté, tout comme Mme G E qui a ajouté qu’il P l’alcool, qu’il avait les yeux rouges et était dans un état euphorique.
Si Mme D a spontanément déclaré à Mme Z que M. X n’était ni alcoolisé, ni maltraitant le samedi, mais excité car 'il avait rencontré son ex', elle a précisé qu’elle ne travaillait pas directement avec M. X le samedi, et a ajouté qu’il avait un problème avec l’alcool mais pris un rendez-vous avec un centre spécialisé.
Mme Z relate par ailleurs que Mme G E lui a déclaré que M. X, qu’elle avait
trouvé excité et énervé à son retour de pause, avait tenu un patient agité par le poignet et lui avait 'mis une tape sur la tête'.
Mme Z atteste aussi que Mme B lui a confirmé avoir aussi été témoin de ce comportement.
Enfin, Mme E a déclaré à Mme Z qu’à son retour de pause, alors que M. X était excité, celui-ci avait tenu des propos obscènes.
S’agissant du comportement de M. X le dimanche, Mme F, qui précise qu’elle nettoyait les chambres et avait placé son chariot devant celle où se trouvait M. X, atteste l’avoir vu sortir un patient de la salle de bains nu, en le bousculant, l’avoir vêtu d’une chemise d’hôpital sans l’essuyer, que le patient avait des coupures au visage et du shampooing sur la tête et qu’elle avait entendu M. X lui dire 'alors dépêche, tu vas pas me faire chier pauvre con'. Elle ajoute que M. X P l’alcool et qu’elle ne l’avait jamais vu comme ça.
Mme Z indique que Mme C lui a déclaré avoir aussi vu le patient agité dont M. X faisait la toilette dans le couloir, mal rasé et encore mouillé et que Mme D lui a indiqué, en précisant l’avoir fait 'dans la mesure où G et H ont été interpellées par la manière dont I avait géré la toilette’ de ce patient agité, avoir conseillé et demandé à M. X de quitter son poste et de rentrer chez lui.
M. X verse aux débats de nombreux témoignages de collègues et de médecins issus notamment de son précédent service, faisant l’éloge de ses qualités professionnelles et humaines, mais qui ne constituent pas un témoignage direct contredisant le comportement qui lui est prêté aux jours mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il produit aussi une attestation de Mme D (pièce 18) qui n’a pas à être écartée des débats au motif qu’elle est dactylographiée, celles produites par la S l’étant aussi pour la plupart, ni au motif qu’elle ne comporte pas de pièce d’identité, dès lors que la signature est la même qu’une précédente attestation de Mme D, laquelle comporte une pièce d’identité.
Si dans cette attestation, Mme D explique que M. X est arrivé en retard suite à un problème de transport, elle ne fait que relater la déclaration du salarié, qui ne verse aucune pièce pour justifier de ce que son retard, qui n’était pas le premier, ne lui était pas imputable.
S’agissant des faits du dimanche 3 juillet, elle explique que M. X, par sa force physique, était l’un des seuls du service à accepter de prendre en charge le patient, la plupart refusant de le faire de crainte de se faire agresser. Elle ajoute que les coupures au visage s’expliquent pas la qualité médiocre des rasoirs mis à disposition et justifie les restes de shampooing par l’agressivité et l’opposition totale aux soins de ce dernier.
Elle ajoute que juste avant cette douche, le patient venait d’agresser une dame âgée et qu’il avait été douché car il venait de déféquer sur elle.
Si ce témoignage est de nature à recontextualiser les faits reprochés à M. X, même s’il convient d’observer que Mme D n’affirme à aucun moment avoir été personnellement témoin des faits dont elle allègue, ce témoignage ne donne aucune
justification quant aux insultes proférées par M. X à cette personne, manifestement démente, et qui sont énoncées dans l’attestation circonstanciée de Mme F.
Il résulte des éléments de l’espèce que si M. X était un collègue apprécié, voir protégé par nombre de ses collègues, il a fait preuve de façon répétée, et alors qu’il avait fait l’objet de rappels à
l’ordre pour absence injustifiées, puis d’une mise à pied disciplinaire pour un retard alliée à un comportement perturbant, d’un comportement de même nature pendant le service, exposant les patients pris en charge par la S à un comportement incompatible avec des soins prodigués à des personnes vulnérables, fussent-elles agitées.
Ces retards et ce comportement inadaptés ne peuvent être expliqués ni justifiés par une éventuelle absence de formation à la prise en charge des patients du service neuro-psychologique gériatrique où M. X avait été affecté à la suite du refus de transfert de l’inspecteur du travail, ni par les conditions de travail difficiles de M. X, aide soignant expérimenté.
Enfin, si M. X l’allègue dans ses écritures, il ne justifie nullement avoir alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail, et ne présente pas le moindre élément de fait au soutien d’un quelconque dénigrement.
Il est constant que M. X avait fait quelques semaines plus tôt l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits de même nature.
Mme Y explique dans une attestation avoir reçu le 30 avril 2016 un appel de M. Q R que M. X était agité, titubait, tenait des propos incohérents et avait par inattention fait tomber une patiente dans le couloir en la bousculant. Elle ajoute avoir été alertée le 1er mai 2016 à 11 h50 de ce que M. X, qui avait pris son service le 30 avril à 10h30 au lieu de 7h40, était de nouveau en retard de plusieurs heures au motif d’un train raté, était arrivé à 12h40 puis avait pris une pause sans autorisation à 13h30. Elle ajoute avoir été alertée à 17h00 de se déplacer dans le service en raison de l’état de M. X et de la perturbation de l’équipe, celui-ci, très volubile, ne se souvenant pas de son comportement du week-end et s’excusant en pleurs en promettant de ne plus recommencer.
Pour sa part, Mme J, aide soignante, atteste que M. X P fort l’alcool et tenait des propos incohérents le 1er mai et qu’il avait même été physiquement agressif avec elle en la bousculant et en voulant jeter son portable au sol parce qu’elle avait tenté d’appeler au téléphone ses collègues pour les alerter.
Le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du 31 mai 2016 prononcée à la suite de ces faits n’est pas discuté.
Dans un contexte où cette dernière sanction disciplinaire n’a pas été de nature à éviter la réitération de retards à la prise de service et la répétition d’un comportement inadapté envers ses collègues ou les patients lié à une intempérance manifeste, le choix d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour des faits qui auraient pu justifier une faute grave constitue une sanction disciplinaire proportionnée.
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de réintégration et infirmé en ce qu’il a condamné la S L M à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail.
M. X sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE D’OFFICE des débats les pièces 25 à 33 figurant au dossier de plaidoirie remis par le conseil de M. X;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de réintégration,
L’INFIRME pour le surplus et statuant sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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