Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 6 janv. 2021, n° 18/09641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 9 juillet 2018, N° F16/00699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09641 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 16/00699
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
SARL LES JARDINS DE PONTAULT COMBAULT Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zac de Pontillault
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z A, épouse X, est devenue salariée de la société Les Jardins de Thiais, devenue la Sarl Les jardins de Pontault-Combault et qui exerce une activité de jardinerie à l’enseigne Botanic, dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail à compter du 1er août 2002, avec reprise d’ancienneté au 20 novembre 1984.
Mme X qui s’est vue confier, suivant avenant du 14 décembre 2009, les fonctions de « merchandiser », a été déclarée, à la suite de deux visites du médecin du travail effectuées les 2 et 23 mai 2016 et consécutives à un arrêt de travail du 3 septembre 2015 au 30 avril 2016, inapte à son poste de travail.
Ayant décliné par lettre du 24 juin 2016 une offre de reclassement proposée par l’employeur le 15 juin 2016, Mme X a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suivant lettre du 15 juillet 2016.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et d’une discrimination au sein de l’entreprise, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 18 octobre 2016 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— « confirmé » le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement,
— débouté Madame X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné l’employeur au paiement de 10 991,70 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal,
— donné injonction, sous astreinte, de rectifier les bulletins de salaires de Mme X et lui remettre une attestation Pôle emploi, unreçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement,
— condamné la Sarl Les jardins de Pontault-Combault au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 890,04 euros.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise par son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2018.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a confirmé le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude a pour origine un harcèlement moral et une discrimination dont elle estime avoir été victime au sein de l’entreprise, la salariée demande que la société Les jardins de Pontault-Combault soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
-3 780,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-378 euros au titre des congés payés afférents,
-65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
-1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL Les jardins de Pontault-Combault conteste la réalité du harcèlement et de la discrimination invoqués par Mme X, tient pour partie prescrits les faits dont cette dernière fait état et demande ainsi à la cour de confirmer le jugement prud’homal et de lui allouer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020.
SUR CE
1) Sur la nullité du licenciement
Mme X initialement engagée en 1984 pour exercer dans l’entreprise des responsabilités à caractère administratif (secrétaire puis responsable administrative avec des missions de comptabilité), soutient avoir « sans aucune justification » été rétrogradée à partir de l’année 2002 à des fonctions d’hôtesse de caisse, puis d’assistance commerciale, de jardinière et enfin de « receptioner merchandiser », situation caractérisant ,de son point de vue, un harcèlement moral et une discrimination qui est à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
La SARL Les jardins de Pontault Combault qui conteste tout harcèlement et toute discrimination, objecte que les faits évoqués par la salariée, antérieures au 18 décembre 2014, sont prescrits en application de l’article L. 1471-1 du code du travail posant le principe que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qu’il exerce à connu ou aurait dû connaître ».
Cette prescription sera néanmoins écartée dès lors que Mme X ne pouvait engager son action visant, quelle que soit l’ancienneté des circonstances invoquées , à contester au principal la rupture du contrat de travail, que postérieurement au 15 juin 2016, date de son licenciement, soit moins de deux ans après la saisine de la juridiction prud’homale, interruptive de prescription, le 18 octobre 2016.
Sur le fond, il sera constaté, à l’examen des pièces produites, que si Mme X a vu ses responsabilités évoluer au sein de l’entreprise, passant de fonctions à caractère administratif à des tâches commerciales et d’exécution à partir de l’année 2002, ses changements d’attributions, sans réduction de salaire, ont tous donné lieu, ainsi que le soutient l’employeur, à des avenants au contrat de travail dont la régularité n’est pas discutée, le dernier, lui confiant les fonctions de « marchandiser » (pièce 4), étant daté du 14 décembre 2009, soit plus de 5 ans avant le licenciement.
D’autre part, aucun document ne permet de retenir que Mme X, née en 1954 et aujourd’hui retraitée, n’était pas en mesure, en raison de son âge ou de son état de santé, d’occuper, avant le constat de son inaptitude en 2016, le poste de « marchandiser » dans l’entreprise ou que l’employeur aurait failli à ses obligations, notamment en matière de santé ou de sécurité, en lui confiant ou la maintenant dans ces fonctions.
L’évolution professionnelle de Mme X au sein de l’entreprise, manifestement en lien avec l’évolution de sa structure et de son organisation n’apparaît donc pas devoir être retenue comme un fait de harcèlement ou de discrimination au sens de l’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Mme X ne produit, non plus, aucune pièce pouvant objectiver la réalité du comportement humiliant ou vexatoire « visant à la pousser à la démission » qu’elle prête à l’employeur, une lettre du directeur de l’établissement Denis Julien du 6 octobre 2015, en réponse à une lettre de doléances non étayées du 17 septembre précédent (pièces 14 et 15 de l’intimée), étant, au contraire, de nature à établir sa sollicitude comme son attitude attentive à l’égard de sa collaboratrice.
Enfin aucune conclusion ne saurait être tirée des documents à caractère médical ou évoquant l’état de santé de Mme X (ses pièces 3,4,12,13), quant à l’existence d’une situation de harcèlement ou de discrimination dès lors qu’ils ne contiennent aucune constatation directe et objective sur sa situation au sein de l’entreprise.
L’ensemble des éléments d’appréciation dont la cour dispose ne permet pas de retenir l’existence d’une situation de harcèlement ou de discrimination pouvant être considérée comme à l’origine de l’inaptitude de Mme X.
En l’état de ces constatations, la décision prud’homale en ce qu’elle a écarté la nullité du licenciement et rejeté toutes les demandes à ce titre sera confirmée.
2) Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme X qui a été déclarée, selon le derniers avis du médecin du travail daté du 23 mai 2016, « Inapte au poste de merchandiser cariste actuellement occupé dans l’entreprise. (') Capacité restante : Pourrait remplir des tâches administratives, activité en bureau, accueil personnes, accueil téléphonique) pour maximum 4 heures par jour dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise », s’est vue proposer par l’employeur le 15 juin 2016, ce qu’elle a refusé, un poste de reclassement à mi-temps en qualité d’assistante accueil à Archamps (74).
Si la salariée qualifie dans ses écritures cette proposition de reclassement de « simulacre » (page 7), elle n’explicite ni ne soutient, en quoi la mise en oeuvre de l’obligation de reclassement aurait été insuffisante au regard ,notamment, de la structure et de l’activité de l’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu, en l’absence de toute autre irrégularité invoquée, de tenir, subsidiairement, le licenciement pour dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3) Sur les autres demandes
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle étant, aux termes de l’article L 1226-4 du code du travail, privatif de toute indemnité de préavis, le rejet de cette demande sera confirmé.
La SARL Les jardins de Pontault Combault ne contestant pas dans ses écritures d’appel ses condamnations au titre du solde d’indemnité de licenciement et de la délivrance des documents de fin de contrat, la décision prud’homale sera confirmée sur ces points.
Il y a également lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’il ont alloué à Mme X 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’exige pas, en revanche, qu’il lui soit alloué une indemnité complémentaire à ce titre en cause d’appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la SARL Les jardins de Pontault Combault qui succombe partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Melun du 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SARL Les jardins de Pontault Combault.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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