Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 17 févr. 2021, n° 21/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2021
(n° 57, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00287 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC35Q auquel est joint N° RG 21/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC36H
Décision déférée : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris et Ordonnance rendue le 15 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris
Nature de la décision : contradictoire
Nous, R S-T, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
assistée de Yael Q, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 18 janvier 2021 :
— Monsieur Z X
né le […] à LIVRY-GARGAN
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Samim BOLAKY, avocat au barreau de Paris, toque : E156
APPELANTS
et
— LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
Cabinet BSIR
[…]
[…]
représenté par M. A B, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ
et
LE MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par Yves Micolet, avocat général
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 janvier 2021, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 17 Février 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris (ci-après JLD) a délivré le 2 décembre 2020 une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies de documents, données et leurs supports (n° 2020/313), sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à l’encontre de M. Z X domicilié […], à […].
Il indiquait qu’il avait été saisi par une requête du 1er décembre 2020 du représentant de l’Etat dans le département de la Seine-et-Marne concernant M. Z X né le […] à Livry Gargan (93), domicilié […].
Il visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Meaux (77) et l’avis du Procureur national anti-terroriste du 1er décembre 2020.
Il résultait des documents joints, de la requête du représentant de l’Etat et de l’ordonnance du JLD que le comportement de M. Z X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
L’ordonnance du JLD était ainsi motivée 'Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure administrative susvisée que M. Z X, ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny sur Marne , fermée administrativement, est en proximité avérée avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ;
Attendu que les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de M. Z X, qu’en effet son comportement caractéristique d’une radicalisation islamiste démontre qu’il existe une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Sur ces éléments, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris autorisait les opérations de visite des locaux situés : […], à […] ainsi que leurs dépendances, de même que la saisie des documents et données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut -être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite, en application des dispositions de l’article L 229-1 du CSI.
La visite domiciliaire se réalisait le 7 décembre 2020 au domicile de Z X qui se voyait notifier l’ordonnance du JLD du 2 décembre 2020.
A l’issue de cette visite domiciliaire, un ordinateur de bureau blanc de marque HP (type all in love n° de série 8 CC 8200TR2) avec son cable d’alimentation était saisi.
Suite à la requête du Préfet du 14 décembre 2020, le JLD concluait à la régularité de la saisie et rendait une ordonnance aux fins d’exploitations des documents et données saisies le 15 décembre 2020 ( n° 313/20), ainsi motivée :
'Attendu que les données susceptibles d’être contenues dans cette pièce saisie présentent un lien avec les agissements de Z X et avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ; qu’en effet Z X a été signalé comme un ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny sur Marne et qu’il a participé aux prières au parc des spots de Lagny ; qu’il est en contact avec des personnes connues pour leur radicalisation; que ses enfants sont scolarisés à l’école confessionnelle musulmane hors contrat à Clichy sous Bois, étant précisé que cet établissement est fréquenté par des personnes connues pour leur radicalisation ; et leur repli identitaire ; l’examen de l’ordinateur Lenovo a mis en évidence un cliché photographique portant l’image du drapeau de daesh, que l’ ordonnance du 2 décembre 2020 a mis en lumière les éléments en lien avec le terrorisme ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’autoriser l’exploitation des pièces et données saisies, afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, conformément à l’article L229- 5 ll alinea 1 du code de la sécurité intérieure.'
M. Z X interjetait appel le 17 décembre 2020 (par déclaration au greffe de son conseil déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris) de l’ordonnance du JLD du 2 décembre 2020 sur le fondement de l’article L 229-3 du CSI (RG 21/00287) et de l’ordonnance du JLD du 15 décembre 2020 sur le fondement de l’article L 229-5 du CSI (RG 21/00295).
Les affaires étaient audiencées en date du 18 janvier 2021 A cette audience la jonction des dossiers était évoquée, à l’issue la décision était mise en délibéré au 17 février 2021.
***
En ce qui concerne l’appel contre L’ORDONNANCE AUTORISANT LA VISITE DOMICILIAIRE :
Par conclusions écrites du 17 décembre 2020 et soutenues à l’audience du 18 janvier 2021, le Conseil de M. Z X fait valoir :
Le conseil de l’appelant fait d’abord valoir que celui-ci interjette appel dans les délais légaux par la négation la plus formelle et la plus ferme d’un quelconque lien avec le terrorisme islamiste.
Il est soutenu que l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire se fonde sur des motifs fallacieux et injustifiés.
Les griefs selon lesquels le comportement de Z X est caractéristique d’une radicalisation islamiste et démontre une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordres publics reposent sur des informations fallacieuses.
Monsieur X Z est originaire de Seine-Saint-Denis et s’est installé dans la région . La mosquée de Villeparisis se trouvant à plus de 30 mn en voiture, il se rapproche naturellement d’une mosquée en pré-fabriqué à Lagny sur Marne en 2014.
Une nouvelle association entreprend de louer un terrain en concordance avec la mairie pour installer une nouvelle mosquée avec des bungalows.
Monsieur X Z tient un garage automobile avec son frère à Lagny sur Marne.
Il rejette toute proximité avec des personnes radicales et également toute radicalisation islamiste de sa part.
Il se peut, sans qu’il le sache, que certains des clients de son garage soient concernés, sans même qu’il puisse en être tenu responsable d’une quelconque manière.
Aucun indice valable ne permettait de soupçonner monsieur X Z, qui est étranger à toute radicalisation ou toute affiliation terroriste.
Il résulte donc de ce qui précède que :
— la décision administrative comporte de nombreuses inexactitudes
— la décision administrative n’était pas fondée
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public.
A l’audience, M. Z X déclare se sentir humilié par la visite domiciliaire vis à vis de ses voisins, qu’il se sent stigmatisé et pense à quitter la France, qu’il n’a fréquenté la mosquée que 6 mois, qu’ après la fermeture des prières ont été organisées au parc des sports, il y est allé même si cela n’était pas autorisé, il confirme que ses enfants sont scolarisés dans l’école de Clichy Sous Bois, qui est une école musulmane, même si c’est éloigné.
Par observations écrites du 15 janvier 2021, soutenues à l’audience du 18 janvier 2021, la Préfecture de Seine et Marne fait valoir :
I Faits et procédure.
Il est rappelé le déroulement des faits et de la procédure, Z X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD du 2 décembre 2020 en application de l’article L229-1 du CSI.
II Sur les conclusions aux fins d’annulation.
Le requérant soutient que l’ordonnance du JLD se fonde sur des faits inexacts ne permettant pas de regarder les conditions posées par l’article L 229-1 du CSI comme remplies en l’espèce.
Il est rappelé la teneur de l’article L 229- 1 du code de la sécurité intérieure concernant l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le JLD.
L’intéressé ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause les motifs de l’ordonnance matériellement établis par la note des services de renseignement jointe à la requête qui fait état d’éléments précis et circonstanciés concernant le caractère de la menace que représente l’intéressé. Il est indiqué une jurisprudence administrative (décision du Conseil d’Etat du 11/12/2015), qui a confirmé la valeur probante des notes de renseignement qui ont été versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestées.
Cette logique peut-être transposable au contentieux présent.
A- les faits sur lesquels se fonde l’ordonnance attaquée ne sont entachés d’aucune inexactitude.
Le représentant de la préfecture précise que les éléments ayant servi de base à l’ordonnance d’autorisation de visite sont définitifs et ne peuvent être contestés, il rappelle quelques éléments de contexte.
Il est rappelé que l’ordonnance du JLD est principalement motivée par le fait que:
M. X est un ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny- Sur -Marne fermée
administrativement
Or, l’appelant confirme avoir fréquenté cette mosquée.
Il est souligné que cette mosquée a fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté préfectoral du 1er décembre 2015, confirmé par le Conseil d’État par ordonnance en date du 25 février 2016, en raison de ce qu’elle représentait, par son fonctionnement et sa fréquentation, une menace grave pour la sécurité publique.
En effet, entre 2010 et 2014, cette salle de prière a été présidée par M. D E, connu pour prôner le rejet des valeurs de la République, l’hostilité aux chrétiens et aux chiites, et pour faire l’apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr, et a également servi de lieu d’endoctrinement et de recrutement de combattants volontaires, dont plusieurs ont rejoint les rangs de Daech ou du front Al-Nusra, groupe djihadiste affilié à Al-Qaeda.
Par ailleurs, il ressort de la note de renseignement que depuis la fermeture de cette mosquée, M. Z X participe activement aux prières sauvages organisées par la communauté musulmane locale, notamment au parc des sports de LAGNY-SUR-MARNE et à ORLY PARC.
En outre, il est toujours en contact régulier avec les autres fidèles de la mosquée, par l’intermédiaire de l’école confessionnelle musulmane dans laquelle sont scolarisés ses enfants.
Il est en proximité avérée avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste
Il est soutenu que l’appelant se borne à nier cette affirmation, sans produire toutefois des éléments susceptibles de la remettre sérieusement en cause.
Il est argué que la note de renseignement contient plusieurs éléments précis et circonstanciés.
Tout d’abord, M. X a été aperçu en 2020, au rythme d’un vendredi sur deux, au sein de la salle du mini club sis voie Christine et F G à THORIGNY-SUR-MARNE (77), en présence de plusieurs personnes suivies au titre de la radicalisation. Suite à la fermeture de la salle, il a été vu prier dans le parc des Samoreaux à THORIGNY-SUR-MARNE ainsi qu’au domicile d’une fratrie suivie par un service partenaire au titre de la radicalisation.
Par ailleurs, l’appelant a scolarisé ses trois enfants à l’école confessionnelle musulmane hors contrat ' Bellevue’ à CLICHY-SOUS-BOIS (93).
Il est indiqué que cet établissement, qui compte 368 élèves, est fréquenté par des familles connues pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale et emploie des personnes connues pour leur repli identitaire ou leur proximité avec la mouvance radicale.
Parmi les parents d’élèves, figurent 13 individus appartenant à la sphère radicale de SEINE-ET-MARNE, dont notamment MM. H I et K L M, ayant tous les deux fait l’objet d’une visite domiciliaire sur le fondement des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Il est précisé que les appels interjetés contre les ordonnances autorisant ces visites ont été, dans les deux cas, rejetés.
Il est souligné que M. Z X et son frère Y figurent également sur cette liste de 13 individus et que l’appelant confirme fréquenter ce dernier – dont le domicile a aussi fait l’objet d’une visite domiciliaire – car il travaille avec lui dans un garage automobile de LAGNY-SUR-MARNE.
B les conditions prévues à l’article L 229-1 du CSI sont parfaitement remplies en l’espèce
Il est fait valoir que les arguments développés supra satisfont les conditions prévue à l’article L. 229-1 du CSI, relatives au comportement de la personne faisant l’objet d’une visite.
En effet, il a été démontré que M. Z X présente le comportement d’un individu radicalisé, notamment au regard de sa pratique religieuse, sans que celui-ci apporte le moindre élément prouvant le contraire.
De surcroît, il entre en relation depuis plusieurs années et de manière habituelle avec des personnes radicalisées, dont certaines sont connues comme incitant ou facilitant des actes de terrorisme.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, non sérieusement contestés, que le comportement de M. Z X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
III Sur l’application des dispositions de l’article 7OO du CPP.
Le Préfet sollicite l’application de l’article 700 et demande la somme de 500 euros (rédaction des conclusions et présence à l’audience).
Par conséquent, le Préfet de SEINE-ET-MARNE demande le rejet de l’appel de M. Z X et sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis écrit en date du 11 janvier 2021, confirmé à l’audience du 18 janvier 2021, le Ministère public rappelle que deux ordonnances ont été rendues à l’encontre de M. Z X.
Dans son avis concernant le recours contre l’ordonnance du 2 décembre 2020, il soutient que la lecture de l’ordonnance du 2 décembre 2020 met en évidence que le JLD a autorisé cette visite sur le fondement de la fréquentation par M. Z X de la mosquée radicale de Lagny sur Marne, fermée administrativement et sur sa 'proximité avérée avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste', que cette mosquée a été fermée depuis plus de 5 ans, que cette fréquentation ancienne ne peut donc constituer un élément démontrant une radicalisation islamiste toujours avérée. De plus, les documents présentés par la Préfecture arguant de la proximité de Z X avec des personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ne mentionnent aucune identité.
La Cour se trouve dans l’incapacité de vérifier si les conditions de l’article L 229-1 du CSI sont remplies quant à 'la relation habituelle de Y X avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participation à des actes de terrorisme….'
Le PNAT dans son avis préalable du 26 novembre 2020 avait exprimé des doutes quant aux conditions de fond de l’article L 229-1 du CSI.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à constater que les conditions de l’article L 229-1 du CSI ne sont pas remplies et prononcera l’annulation de l’ordonnance.
***
En ce qui concerne l’appel contre L’ORDONNANCE AUTORISANT L’EXPLOITATION DES DONNEES ET SUPPORTS INFORMATIQUES SAISIS.
Par conclusions écrites du 17 décembre 2020 et soutenues à l’audience du 18 janvier 2021, le Conseil de Z X fait valoir :
Le conseil de l’appelant fait d’abord valoir que celui-ci interjette appel dans les délais légaux conformément à l’article L 229-5 du CSI, par la négation la plus formelle et la plus ferme d’un quelconque lien avec le terrorisme islamiste, que l’autorisation se fonde sur une autorisation de visite fallacieuse et injustifiée.
Les griefs selon lesquels le comportement de M Z X est caractéristique d’une radicalisation islamiste et démontre une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordres publics reposent sur des informations fallacieuses.
Monsieur X Z est originaire de Seine-Saint-Denis et s’est installé dans la région . La mosquée de Villeparisis se trouvant à plus de 30 mn en voiture, il se rapproche naturellement d’une mosquée en pré-fabriqué à Lagny sur Marne en 2014.
Une nouvelle association entreprend de louer un terrain en concordance avec la mairie pour installer une nouvelle mosquée avec des bungalows.
Monsieur X Z tient un garage automobile avec son frère à Lagny sur Marne.
Il rejette toute proximité avec des personnes radicales et également toute radicalisation islamiste de sa part.
Il se peut, sans qu’il le sache, que certains des clients de son garage soient concernés, sans même qu’il puisse en être tenu responsable d’une quelconque manière.
Aucun indice valable ne permettait de soupçonner M. Z X, qui est étranger à toute radicalisation ou toute affiliation terroriste.
Concernant l’autorisation d’exploitation, elle mentionne que M. Z X a été signalé comme un ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny sur Marne, qu’il a participé aux prières du parc de Lagny, qu’il est en contact avec des individus connus pour leur radicalisation, que ses enfants sont scolarisés à l’école confessionnelle de Clichy sous Bois, que cet établissement est fréquenté par des personnes connues pour leur radicalisation et repli identitaire, que l’examen de l’ordinateur Lenovo a mis en évidence un cliché photographique du drapeau Daesh.
M. Z X conteste tout ce faisceau d’indices fallacieux et l’existence d’un quelconque cliché du dapeau de Daesh et demande à la Cour d’appel d’annuler cette décision.
Il résulte donc de ce qui précède que :
— la décision administrative comporte de nombreuses inexactitudes
— la décision administrative n’était pas fondée
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public.
A l’audience, M. Z X conteste avoir eu dans son ordinateur un cliché du drapeau de Daesh.
Par observations écrites du 15 janvier 2021, soutenues à l’audience du 18 janvier 2021, la Préfecture de Seine-et-Marne fait valoir :
I Faits et procédure.
Il est rappelé le déroulement des faits et de la procédure, la visite domiciliaire a été réalisée le 7 décembre 2020, Z X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD du 15 décembre 2020 en application de l’article L229-5 II al 4 du CSI.
II Les conclusions aux fins d’annulation.
Le requérant soutient que l’ordonnance du 15 décembre 2020 se fonde sur des faits inexacts et donc que l’appréciation du JLD est erronée, ce qui justifierait d’annuler l’ordonnance. Il est rappelé la rédaction de l’article L 229-5 du CSI.
L’ordonnance du JLD est principalement motivée par le fait que Z X :
— a été signalé comme un ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny Sur Marne
— a participé aux prières au parc des sports de lagny -su Marne
— a été en contact avec des personnes connus pour leur radicalisation
— a ses enfants scolarisés à l’école confessionnelle musulane hors contrat à Clichy / Bois ( établissement fréquenté par des personnes connues pour leur radicalisation et leur repli identitaire).
M Z X se borne à contester ces éléments sans apporter d’éléments probants à l’appui de ses allégations.
Les éléments mentionnés dans l’ordonnance caractérisent parfaitement une situation de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. La découverte de l’ordinateur de bureau de marque HP, qui n’a pu être exploité durant la visite domiciliaire au regard du nombre important de données contenues dans cet appareil est relatif à cette menace.
En ce qui conerne la mention dans l’ordonnance du cliché portant l’image du drapeau de Daesh, il s’agit d’une erreur , acr aucune image de ce type n’a été retrouvée sur l’ordinateur saisi. Ce motif peut être neutralisé, les autre motifs figurant dans l’ordonnance étant suffisants pour justifier légalement le dispositif.
Dans ces conditions, il était nécessaire et légitime au regard des dispositions précitées de l’article L 229-5 du CSI, de demander au JLD l’autorisation d’exploiter les données et supports saisis au domicile de M Z X, ainsi le JLD n’a commis aucune erreur
de fait ni d’appréciation en autorisant l’exploitation des données et supports saisis sur le fondement de l’article L 229-5 du CSI.
III Sur l’application des dispositions de l’article 7OO du CPP.
Le Préfet sollicite l’application de l’article 700 et demande la somme de 500 euros (rédaction des conclusions et présence à l’audience).
Par conséquent, le Préfet de SEINE-ET-MARNE demande le rejet de l’appel de M. X et sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis écrit en date du 11 janvier 2021, confirmé à l’audience du 18 janvier 2021, le Ministère public rappelle que deux ordonnances ont été rendues à l’encontre de M. Z J.
Dans son avis concernant le recours contre l’ordonnance du 15 décembre 2020, il soutient que la lecture de l’ordonnance querellée met en évidence que le JLD a autorisé cette visite sur le fondement de la fréquentation par M. Z X de la mosquée radicale de Lagnysur Marne, fermée administrativement et sur sa 'proximité avérée avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste', que cette mosquée a été fermée depuis plus de 5 ans, que cette fréquentation ancienne ne peut donc constituer un élément démontrant une radicalisation islamiste toujours avérée. De plus, les documents présentés par la Préfecture arguant de la proximité de M. Z X avec des personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ne mentionnent aucune identité.
La Cour se trouve dans l’incapacité de vérifier si les conditions de l’article L 229-1 du CSI sont remplies quant à 'la relation habituelle de Y X avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participation à des actes de terrorisme….'
Le PNAT dans son avis préalable du 26 novembre 2020 avait exprimé des doutes quant aux conditions de fond de l’article L 229-1 du CSI.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à constater que les conditions de l’article L 229-1 du CSI ne sont pas remplies et prononcera l’annulation de l’ordonnance autorisant l’exploitation des données et supports informatiques saisis.
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SUR CE
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 21/00287 (appel contre ordonnance de visite domiciliaire) et sous le numéro de RG 21/00295 (appel contre ordonnance d’exploitation des données), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (21/00287).
SUR L’APPEL CONTRE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA VISITE DOMICILIAIRE
— Sur le moyen selon sequel l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire se fonde sur des informations fallacieuses.
Il convient de rappeler que l’article L229-1 du CSI prévoit que le JLD ' peut autoriser la visite par une ordonnance écrite et motivée', que l’ordonnance du 2 décembre 2020 comporte une motivation qui , bien que brève, se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments selon lesquels 'le comportement de Z X caractéristique d’une radicalisation islamiste démontre qu’il existe une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Le JLD dans sa motivation retient qu''il résulte des éléments de la procédure administrative susvisée que M. Z X, ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny sur Marne, fermée administrativement, est en proximité avérée avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste', que la fréquentation de M. Z X de la mosquée de Lagny sur Marne est établie et non réellement contestée par l’appelant, que son caractère radical et les circonstances de sa fermeture sont établis par la note de renseignement de la préfecture de Seine-et-Marne produite à l’appui de la demande d’ordonnance auprès du JLD, que la note précise que M. Z X a été vu depuis cette fermeture et aussi participer à des prières
'de rue’au parc de Lagny et courant 2020 à des prières dans un parc public à Samoreaux, que si la fermeture de la mosquée date de 2015, cela ne démontre aucunement que M. Z X ne présente plus une radicalisation islamiste actuelle mais qu’ au contraire son adhésion aux thèses radicales islamistes est ancienne et toujours d’actualité, que son ancrage dans cette mouvance est solide, qu’ en ce qui concerne sa proximité avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, celle-ci est parfaitement établie par la note de renseignement de la préfecture, qui précise qu’il a été vu en présence de plusieurs personnes suivies au titre de la radicalisation, courant 2020, que si le nom des personnes n’est pas cité, il résulte de la note que cet élément a été établi par les services compétents. De plus, les enfants de M. Z X sont scolarisés au sein du groupe scolaire Bellevue de Clichy sous Bois, (368 élèves, école fréquentée par des familles connues pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale et présence de personnels connus pour leur repli identitaire ou leur proximité avec la mouvance radicale), qu’à l’audience M. Z X a confirmé que cette situation était toujours actuelle, que cette école est une école confessionnelle musulmane dont une partie des enseignants sont très ancrés dans la mouvance tabligh, que de nombreux parents d’élèves de cette école ont gravité dans la sphère latignacienne et fréquenté la mosquée de Lagny sur Marne, que si le JLD ne précise pas nominativement les 'personnes suivies au titre de la radicalisation', cela ressort de la note de la préfecture qui constitue l’acte de saisine du JLD, que l’ordonnance du JLD est motivée conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ainsi, le moyen selon lequel l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire se fonde sur des informations fallacieuses sera réjeté.
-Sur le moyen selon lequel le comportement de M. Z X n 'est pas caractéristique d’une radicalisation islamiste et ne démontre pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il résulte de la décision du JLD que celui-ci retient dans sa motivation que ' Z X, ancien fidèle de la mosquée radicale de Lagny sur Marne, fermée administrativement, est en proximité avérée avec plusieurs personnes suivies dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste', que la requête du préfet permet de retenir que ces éléments sont avérés, que d’ailleurs l’appelant tend à minimiser la portée de ses comportements, qu’il conteste les faits mais n’apporte aucune pièce à l’appui de ses arguments qui demeurent au stade des allégations.
Ainsi, il en résulte que les éléments retenus pour la motivation de l’ordonnance du JLD suffisent à établir que le comportement de M. Z X est caractéristique d’une radicalisation islamiste et démontre une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics , conformément à l’article L229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, l’ordonnance rendue le 2 décembre 2020 par le JLD autorisant les opérations de visite et saisies sera confirmée.
SUR L’APPEL CONTRE L’ORDONNANCE AUTORISANT L’EXPLOITATION DES DONNEES ET SUPPORTS INFORMATIQUES SAISIS
-Sur le moyen selon lequel l’ordonnance du JLD comporte de nombreuses inexactitudes et n’est pas fondée.
Dans ses conclusions concernant l’ordonnance du 15 décembre 2020 M. Z X conteste la motivation de l’ordonnance constituée selon lui d’un 'faisceau d’indices fallacieux’ et conteste l’existence d’un quelconque cliché du dapeau de Daesh dans son ordinateur.
Il convient de rappeler que la visite domiciliaire a eu lieu au domicile de M. Z X le 7 septembre 2020, de 14H35 à 15H30, en présence de Mme N O P, occupante des lieux, qu’au cours de la visite les services de police ont constaté 'la présence de nombreux livres de prières rangés dans la chambre du couple, environ une trentaine d’ouvrages, des corans ou des livres d’éducation pour enfants sur l’école coraniques GSPB (groupe scolaire privé de Bellevue) de Clichy sous Bois', qu’à l’issue de la visite domiciliaire, ils ont saisi un ordinateur de marque HP et son cable d’alimentation.
Il convient de rappeler que la Préfecture a présenté une requête au JLD sur le fondement de l’article L 229-5 II du CSI, que le JLD a rendu une ordonnance le 15 décembre 2020 constatant la régularité de la saisie et autorisant l’exploitation des données et supports informatiques saisis concernant l’ordinateur de bureau de marque HP (série n° 8 CC8200TR2).
La motivation de l’ordonnance reprend en partie la motivation de l’ordonnance autorisant la saisie en date du 2 décembre 2020 en ajoutant des précisions : il est précisé en effet que M. Z X a participé à des prières au parc des spots de Lagny, il est également précisé dans quelles circonstances celui-ci est en lien avec des personnes connues pour leur radicalisation (fréquentation de l’école bellevue par des personnes connues pour leur radicalisation et leur repli identitaire). L’appelant fait état d’un 'faisceau d’indices fallacieux', alors qu’il a lui même recnnu à l’audience avoir participé à des prières de rue non autorisées et qu’il confirme que ses enfants sont scolarisés à l’école Bellevue de Clichy malgré l’éloignement. De plus les éléments contenus dans la motivation de l’ordonnance du 15 décembre 2020 sont parfaitement établis par la requête du Préfet et la note qui l’accompagne.
En ce qui concerne le ' cliché photographique de l’image du drapeau de Daesh’ dans l’ordinateur saisi au domicile de M. Z X, cette constatation ne résulte pas du procès verbal de visite, l’appelant conteste cet élément et la Préfecture évoque une erreur matérielle.
Si cette inexactitude est particulièrement regrettable dans l’ordonnance du JLD, cela ne remet pas en cause le bien fondé de l’ordonnance. En effet selon l’article L 229-5 I du CSI, 'si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal […] ', qu’il résulte des constatations faites pendant la visite domicilaire que la saisie de l’ordinateur était justifiée, et que l’autorisation d’exploitation des donnée saisies était fondée.
Ainsi, le JLD a pu autoriser l’exploitation des données et supports informatiques saisis même en l’absence du 'cliché photographique de l’image du drapeau de Daesh’ dans l’ordinateur portable, en effet les éléments révélés pendant la visite sus mentionnés sont constitutifs de 'documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée', tels que prévus par l’article l 229-5 I du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, l’ ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le JLD autorisant l’exploitation des données et supports informatiques saisis sera confirmée .
Enfin , les circonstances du dossier justifient l’ application des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
-Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro de RG 21/00287 (appel contre
ordonnance de visite domiciliaire) et sous le numéro de RG 21/00295 (appel contre ordonnance d’exploitation des données), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (21/00287) ;
- Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 2020/313 d’autorisation de visite et de saisies de documents et données délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 2 décembre 2020 ;
- Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 313/20 d’autorisation d’exploitation des documents et données saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 décembre 2020 ;
-Rejetons toute autre demande ;
- Disons y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la préfecture de Seine-et-Marne à charge de M. Z X pour un montant de 500 euros (cinq cents euros) ;
- Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT
Yael Q R S-T
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