Confirmation 8 juin 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 8 juin 2021, n° 18/21656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2018, N° 16/12569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21656 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/12569
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. X Y de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 avril 2016, jugé que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 3 octobre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2020 par M. X Y qui demande à la cour de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de dire que M. X Y est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2019 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel, subsidiairement de confirmer le jugement, de rectifier l’erreur matérielle y figurant au deuxième paragraphe de sa page 4 en ce que les mots « [du] jugement ayant constaté son extranéité » seront remplacés par les mots « de l’arrêt de non admission du pourvoi », d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 9 juin 2020 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
M. X Y a souscrit le 15 avril 2016 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis. Le même jour, le greffier en chef lui a notifié son refus d’enregistrer la déclaration au motif que les documents produits ne permettaient pas d’établir la possession d’état de Français.
M. X Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris, pour contester ce refus, par assignation en date du 2 août 2016 et solliciter l’enregistrement de sa déclaration.
Après avoir rappelé qu’un jugement en date du 11 mars 2011 du tribunal de grande instance de Paris avait constaté l’extranéité de M. X Y, que par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 janvier 2012, ce jugement avait été confirmé, que par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation avait déclaré non admis le pourvoi et que cet arrêt de non-admission avait été signifié à l’intéressé à la demande du procureur général près la cour d’appel de Paris le 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance pour rejeter la demande d’enregistrement a considéré que la déclaration de nationalité française n’avait pas été souscrite dans un délai raisonnable à partir du moment où l’intéressé avait eu connaissance de son extranéité et que c’est par fraude que la possession d’état avait été ainsi maintenue.
Le tribunal a énoncé qu’ « ainsi en souscrivant une déclaration de nationalité française le 15 avril
2016, soit plus 18 mois après le prononcé du jugement ayant constaté son extranéité, M. X Y avait laissé perdurer une situation équivoque pendant plus d’une année et demie alors qu’il avait connaissance de son extranéité et de ce que faute de nouvelles démarches, il ne pouvait plus prétendre à la nationalité française ».
Il résulte de l’article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d’agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.028).
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Selon l’article 26-3, 2e alinéa du code civil, le déclarant qui se voit opposer une décision de refus d’enregistrement dispose d’un délai de six mois pour la contester devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, qui court à compter de sa notification.
M. X Y s’étant vu notifier la décision de refus le 15 avril 2016, en assignant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 2 août 2016, il a saisi de sa contestation cette juridiction dans le délai de six mois de l’article 26-3 du code civil. Son action est donc recevable.
Lorsque le tribunal est saisi de cette contestation, il examine, sans être lié par le motif de refus qui a été opposé au déclarant par le greffier en chef, si le déclarant remplit les conditions requises par l’article 21-13 du code civil. Il en est de même de la cour, statuant à la suite des premiers juges.
Il appartient donc à M. X Y d’apporter la preuve qu’il a agi dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance de son extranéité et de justifier d’une possession d’état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration, constante, continue, non équivoque, et qui n’a pas été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Le délai raisonnable pour réclamer la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-13 du code civil s’apprécie à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de son extranéité et ne se confond pas avec le délai de six mois de l’article 26-3 du code civil pour agir en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration.
En l’espèce, dès l’année 2011, l’extranéité de M. X Y a été constatée par un jugement contradictoire, confirmé en janvier 2012 par un arrêt d’appel également contradictoire. L’arrêt de non-admission de son pourvoi en cassation a été rendu le 10 juillet 2013 et il ne conteste pas que cet arrêt de non-admission lui a été signifié le 16 octobre 2014. Dès lors, M. X Y qui savait qu’il n’était plus considéré comme français par les autorités françaises, qu’étaient épuisés tous les moyens de recours légaux et qu’il avait donc perdu la possession d’état de Français au plus tard à compter de cette dernière date, n’ a pas agi dans un délai raisonnable en attendant encore dix-huit mois après cette dernière date pour souscrire, le 15 avril 2016, sa déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
En outre, M. X Y, dont il avait été déjà jugé de manière irrévocable qu’il n’était pas français par filiation, a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 2 août 2016 à la suite du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-13 du code civil pour voir constater sa possession d’état constante de Français pendant les dix années précédant sa déclaration et voir dire en conséquence qu’il est français en application de l’article 21-13 du code civil. Or, dès lors qu’il n’a pas souscrit la déclaration d’acquisition de la nationalité française par possession d’état dans un délai raisonnable suivant la connaissance de son extranéité, qu’il ne satisfait pas aux conditions de l’article 21-13 du code civil et qu’il est jugé que sa déclaration ne peut
en conséquence être enregistrée, l’intéressé ne peut voir juger qu’il est français sur le fondement de la possession d’état, au motif allégué que selon l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’il a la qualité de Français.
Le jugement qui a refusé l’enregistrement de la déclaration de M. X Y et dit que M. X Y n’est pas français doit en conséquence être confirmé.
La cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel qui opère pour le tout, n’a pas à se prononcer sur la prétendue erreur matérielle contenue dans les motifs du jugement dont appel, alors qu’elle substitue ses propre motifs à ceux des premiers juges. Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront supportés par M. X Y qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la déclaration d’appel n’est donc pas caduque,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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