Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 9 déc. 2021, n° 19/14660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 27 février 2018, N° 11-17-000572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE FREDERIC CUILLERIER c/ Société MAISONS PIERRE, Société ARKANE FONCIER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14660 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMCI
Décision déférée à la Cour : Jugement avant dire droit du 27 février 2018 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-000572 et Jugement du 5 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-000572
APPELANTE
La société GROUPE J K, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 582 026 878 00014
[…]
[…]
représentée par Me J LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550
INTIMÉS
Monsieur L I
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PN 37
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : PN 37
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0591
Madame G Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0591
La société MAISONS PIERRE, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 514 267 00029
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
La société ARKANE FONCIER, SELARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 418 357 117 00013
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
substitué à l’audience par Me Séverine MADEIRA de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe J K a obtenu le 13 mars 2009 un permis de lotir pour l’aménagement de la ruelle des Glaises à Brétigny-sur-Orge (Essonne) et y a procédé notamment à l’installation de réseaux.
Selon protocole d’accord du 14 décembre 2012, la société Groupe J K a concédé, moyennant un montant de 5 000 euros HT par terrain à bâtir, à M. E X et Mme G Y, propriétaires d’un fonds riverain divisé en trois lots, tant les autorisations que le droit de raccordement et d’utilisation des aménagements réalisés.
Par acte en la forme authentique du 19 février 2014, M. X et Mme Y ont vendu à M. L I et Mme C Z un des trois terrains à bâtir d’une superficie de 4,69 ares situé […].
Au mois de juin 2013, les acquéreurs ont confié à la SAS Maisons Pierre la construction de leur maison individuelle.
Estimant ne pas avoir accès aux fourreaux de télécommunication, M. I et Mme Z ont fait assigner, par actes d’huissier des 8 février 2017, 2 mars 2017 et 8 mars 2017, M. X, Mme Y et la société Groupe J K devant le tribunal d’instance de Longjumeau qui, par jugement avant-dire-droit du 27 février 2018, a notamment :
— requalifié en exception de nullité la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe J K ;
— rejeté l’exception de nullité ;
— rejeté les demandes principales de M. I et Mme Z à l’encontre de M. X et de Mme Y ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à M. I et Mme Z de faire intervenir dans la cause la société Arkane Foncier et les différents constructeurs ayant procédé à des travaux de terrassement lors de la construction de leur pavillon ;
— invité la société Groupe J K à faire connaître ses observations sur l’application en l’espèce de deux moyens relevés d’office :
* la transmission à l’acquéreur d’un immeuble de l’action directe en responsabilité contractuelle contre le constructeur, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, en tant qu’accessoire de l’immeuble ;
* la règle selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, la même juridiction a notamment condamné la société Groupe J K :
— à payer à M. I et Mme Z la somme de 7 560,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer à M. X et à Mme Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer à la société Les Maisons Pierre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Groupe J K ne prouvait pas avoir rempli son obligation résultant du protocole du 14 décembre 2012 de mise à disposition de fourreaux de télécommunication sur le terrain acquis pendant l’année 2014 par M. I et Mme Z, de sorte que la société avait commis un manquement contractuel constituant une faute délictuelle à l’égard de ceux-ci, leur causant un préjudice certain.
Le 16 juillet 2019, la société Groupe J K a interjeté appel des deux jugements.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2020, la société Groupe J K requiert la cour :
— d’infirmer le jugement avant-dire-droit du 27 février 2018 et le jugement du 5 décembre 2018 ;
— de débouter M. I et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes et, à tout le moins, les
ramener à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. I et Mme Z à lui restituer les sommes réglées en exécution du jugement ;
— de condamner la société Les Maisons Pierre à lui restituer les sommes réglées en exécution du jugement ;
— de condamner solidairement M. X et Mme Y à lui restituer les sommes réglées en exécution du jugement ;
— de condamner M. I et Mme Z à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le protocole d’accord du 14 décembre 2012 ne prévoyait pas l’installation de fourreaux de raccordement à la télécommunication et que son engagement consistait uniquement à autoriser l’utilisation des fourreaux existants. Elle se prévaut de l’attestation d’un géomètre-expert assermenté qui a confirmé la réalisation de trois points de raccordement. Elle ajoute que l’absence de réserve ou de caractère caché d’un éventuel vice fait obstacle à tout recours à son encontre.
Elle affirme que le seul manquement à une obligation contractuelle, même de résultat, est impropre en lui-même à caractériser une faute délictuelle et qu’au demeurant, M. I et Mme Z n’apportent aucune preuve de l’absence des fourreaux à la date de la signature du protocole d’accord.
Elle ajoute qu’une éventuelle aggravation du préjudice subi par M. I et Mme Z, en raison de la non-réalisation de travaux, leur serait imputable.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2020, M. I et Mme Z sollicitent que la cour :
— confirme le jugement du 5 décembre 2018 avec toutefois une réactualisation à la somme de 8 669,28 euros de la condamnation au titre des travaux nécessités pour le fourreau télécom ;
— déboute la société Groupe J K de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la société Groupe J K à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, en raison du préjudice subi pour absence d’internet, téléphone, télévision et non-branchement d’alarme depuis le 19 février 2014 ;
subsidiairement,
— infirme le jugement du 27 février 2018 ;
— condamne M. X et Mme Y à leur payer la somme de 8 669,28 euros avec intérêts à compter du 8 février 2017 ;
très subsidiairement,
— ordonne une mesure d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamne la société Groupe J K et « toute partie succombant » à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société Groupe J K se devait d’acheminer les réseaux publics au droit des trois lots après division par les vendeurs et que, les concernant, cette société n’a pas rempli son obligation de mise à disposition des fourreaux. Ils soutiennent pouvoir invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle les manquements contractuels de la société Groupe J K leur ayant causé un dommage.
A titre subsidiaire, ils affirment que M. X et Mme Y avaient l’obligation de vendre un lot viabilisé après division et que ceux-ci, en ne vérifiant pas la réalisation effective du point de raccordement comprenant deux fourreaux de télécommunication, n’ont pas rempli leur obligation de délivrance. Ils ajoutent que les vendeurs auraient dû porter à leur connaissance le protocole d’accord conclu avec le Groupe J K, de sorte qu’il y a aussi eu manquement à l’obligation d’information.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2021, M. X et Mme Y sollicitent que la cour :
— confirme le jugement du 27 février 2018, en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. I et Mme Z ;
— déboute M. I et Mme Z de toutes leurs demandes subsidiaires ;
— confirme le jugement du 5 décembre 2018, en ce qu’il a condamné le Groupe J K à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. I et Mme Z ou « tout succombant » à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’acte de vente du 19 février 2014 en la forme authentique ne contient aucune obligation de remise par les vendeurs de fourreaux de raccordement au réseau de télécommunication. Ils soutiennent avoir parfaitement respecté leurs obligations de délivrance et d’information. Ils ajoutent que M. I et Mme Z ne rapportent, de toute façon, aucune preuve.
Ils exposent que le Groupe J K devait poser les fourreaux de télécommunication sur le lot A leur appartenant et que ce groupe n’a pas respecté les obligations contractuelles qu’il supportait à leur égard.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2020, la société Maisons Pierre sollicite que la cour confirme les deux jugements, puis :
— dise que sa responsabilité n’est pas engagée pour les travaux de raccordement ;
— prononce sa mise hors de cause ;
— condamne le Groupe J K au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son sous-traitant, la société ABS, a pris le soin d’indiquer, dans une fiche de suivi de chantier, que le « tabouret France Télécom » était manquant. Elle ajoute que ce terrassier n’est intervenu que dans les limites de l’implantation géographique du pavillon sur le terrain et non pas au niveau des limites du terrain – et donc de l’endroit où se trouvaient les fourreaux de raccordement au domaine public.
Elle considère que la société Groupe J K n’a aucune preuve d’un quelconque manquement de sa part pour les prestations lui incombant.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 janvier 2020, le cabinet Arkane Foncier sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, et la condamnation du Groupe J K à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’aucune demande de condamnation à son encontre n’a été présentée tant en première instance qu’en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 8 juin 2021, la clôture a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Groupe J K ne conteste pas s’être engagée, par acte authentique des 18 et 23 novembre 2009, à une obligation de faire à l’égard de M. X et de Mme Y, en contre-partie de la cession d’une parcelle de terrain de 60 m2.
Cet acte n’est pas produit, mais il résulte d’un courrier adressé le 16 novembre 2009 par la société Groupe J K à Mme Y que cette obligation consistait notamment en « la mise en place des fourreaux nécessaires aux réseaux (…) télécoms afin d’éviter les travaux de traversée de chaussée, lors des branchements des lots ».
Le protocole d’accord du 11 décembre 2012 fixant le coût du droit de raccordement et d’utilisation des aménagements à un montant de 5 000 euros HT par terrain faisait mention des branchements réalisés par le Groupe J K. Il ajoutait que les fourreaux étaient déjà « en attente » et qu’il « conviendra(it) d’informer, impérativement, les concessionnaires de la présence de ces fourreaux ».
Le 13 décembre 2012, la société a facturé à M. X et Mme Y un montant de 15 000 euros HT (17 940 euros TTC) correspondant à trois droits de raccordement.
Il ressort de ces énonciations que l’appelante était contractuellement tenue à l’égard de M. X et de Mme Y de procéder à l’installation de fourreaux permettant le raccordement au réseau de télécommunication pour chacun des trois terrains issus de la division de leur fonds.
Or M. I -qui a acquis avec Mme Z, le 19 février 2014, un des terrains- a adressé un message électronique le 29 décembre 2014 au notaire pour indiquer que les fourreaux de télécommunication ne pouvaient pas être localisés.
Dans la fiche de suivi de chantier du mois de novembre 2014, le terrassier a constaté la présence d’un relevé de compteur d’eau, d’un coffret EDF et d’un coffret GDF, mais l’absence de « tabouret France Télécom ».
Selon attestation du 12 décembre 2017, M. B.P., gérant de l’entreprise Rénovation Bâtiment, précise avoir réalisé, dans le courant de l’année 2015, une tranchée de 8 mètres de long, 0,5 mètre de largeur et 0,8 mètre de profondeur afin de rechercher les fourreaux de télécommunication sur la propriété de M. I et de Mme Z, mais sans succès.
Une photographie (pièce n° 10) montre que dépassaient en limite du terrain un fourreau jaune, un
bleu et un rouge, mais aucun fourreau vert susceptible de correspondre aux gaines de télécommunication et vidéo en plein terre.
La société Groupe J K produit une facture émise par la société Essonne TP du 30 avril 2013 qui fait état de la pose de fourreaux de télécommunication, mais sans précisions relatives à l’emplacement.
L’appelante verse aussi aux débats une attestation du 28 février 2014 d’un géomètre-expert, M. M.G., qui indique que trois points de raccordement ont été réalisés et que, sur chaque point, ont été posés notamment « 2 fourreaux 25/28 pour le raccordement télécom ». Toutefois, cette attestation est sans incidence, le jugement du 5 décembre 2018 mentionnant que, lors de l’audience du 4 octobre 2018, M. M.G. avait indiqué l’avoir établie sur la base du seul plan de récolement et sans aucune vérification sur le terrain.
En définitive, c’est de façon pertinente que le premier juge a estimé que la société Groupe J K ne prouvait pas avoir rempli son obligation de mise à disposition de fourreaux de télécommunication au droit du terrain acquis par M. I et Mme Z.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, M. I et Mme Z subissent un préjudice certain résultant de la carence de la société Groupe J K, en ce que, d’une part, ils devront réaliser à leurs frais les travaux de raccordement à la télécommunication et que, d’autre part, ils ont été privés depuis plusieurs années de la possibilité de bénéficier, dans des conditions optimales, du réseau téléphonique, d’internet et de télévision.
Il ne peut pas être fait grief à M. I et Mme Z de ne pas avoir fait procéder aux travaux, alors qu’ils sollicitaient, fût-ce à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire qui nécessitait de maintenir les lieux en l’état.
En conséquence, la société Groupe J K est condamnée à leur payer :
— au titre des travaux à réaliser, la somme de 8 669,28 euros TTC, selon devis du 12 juin 2020 établi par la société Dubrac TP et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 (date de l’assignation en première instance) sur la somme de 8 000 euros ;
— la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société Groupe J K de restitution de sommes qu’elle a dû verser en exécution du jugement de première instance, ces demandes étant sans objet.
La demande de M. X et Mme Y tendant au débouté de toutes les prétentions exposées à titre subsidiaire par M. I et Mme Z, ainsi que les demandes de la société Maisons Pierre, sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme les jugements des 27 février 2018 et 5 décembre 2018, sauf le montant de la condamnation en paiement de 7 560,30 euros et le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par M. L I et Mme C Z au titre du préjudice subi ;
Statuant à nouveau des deux chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe J K à payer à M. L I et Mme C Z pris ensemble :
— la somme de 8 669,28 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 sur la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice matériel ;
— la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance ;
— Rejette les autres demandes des parties ;
— Condamne la SAS Groupe J K aux dépens d’appel ;
— Condamne la SAS Groupe J K à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. L I et Mme C Z pris ensemble la somme de 2 000 euros ;
— à M. E X et Mme G Y pris ensemble la somme de 1 500 euros ;
— Dit n’y avoir lieu d’allouer à une autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La greffière La présidente
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