Infirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 nov. 2021, n° 17/09892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 juin 2017, N° 15/02016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09892 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Z6E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 15/02016
APPELANT
Monsieur D E X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMEE
SARL FRIGO TRANSPORTS 94
[…]
[…]
N° SIRET : 404 498 628
représentée par Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. B MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M B C, magsitrat honoraire
Mme fabienne ROUGE, présidente de Chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de Chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D H X a été embauché, le 15 février 1999, par la société Frigo Transport 94 en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ouvrier d’entretien, coefficient 115 M de la convention collective des transports routiers pour un salaire brut mensuel de 1.112,88 euros (7 300 frs).
Par avenant du 30 mars 2011, M. X est nommé aux fonctions de chef d’équipe, groupe 7, coefficient 150, grille ouvrière, pour une rémunération brute de base de 1.766,86 euros outre une prime de 30 euros versée trimestriellement.
La société a pour activité le transport et la logistique de produits frais de marée et occupe à titre habituel soixante et un salariés.
Le 27 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour préjudice financier et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par un jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a débouté de toutes ses demandes, débouté la société Frigo Transports 94 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à la charge de M. X.
Le 12 juillet 2017, M. X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société Frigo transports 94 à lui verser les sommes suivantes:
— 25.816,92 euros au titre du rappel de salaires de juillet 2010 à décembre 2017 ;
— 2.581,69 au titre des congés payés incidents ;
— 15.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
D’ordonner la remise du bulletin de salaire conforme au jugement, avec mention chef d’équipe avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient et groupe,
Condamner la société Frigo transports 94 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 30/07/15, avec capitalisation de plein droit, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Frigo Transports 94 demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire de juillet 2010 à février 2017 au titre des heures supplémentaires
M. X soutient que la société Frigo Transports 94 a procédé unilatéralement à une modification de son contrat de travail en réduisant le paiement de son salaire à 151,67 heures, sans diminution de la durée effective de travail.
Il fait valoir que les heures supplémentaires ainsi réalisées ne lui ont pas été rémunérées depuis début de l’année 2010.
La société soutient que la modification de la loi en 2000 a obligé les entreprises à modifier la durée de travail de 169 h à 151,67 h et que la loi s’applique pour la société et le salarié.
Elle fait valoir que le contrat de travail de M. X prévoit une durée de travail de 35 h par semaine et que l’action en paiement des salaires se prescrit par trois ans, M. X ayant saisi le conseil des prud’hommes le 20 juillet 2015.
La société précise que M. X ne justifie pas de ces demandes d’heures supplémentaires et qu’elle ne l’a jamais autorisé à en effectuer.
Sur la prescription des demandes d’heures supplémentaires
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il est qu’il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement.
Les demandes de M. X portent d’une part, sur des rappels de salaires pour lesquelles le point de départ du délai de prescription court à compter de leur date d’exigibilité soit pour les plus anciens du 1er janvier 2010.
L’action qui a été introduite le 27 juillet 2015, la société ayant été convoquée devant le bureau de conciliation le 2 novembre 2015, n’est pas prescrite au regard des délais applicables, M. X ne justifiant pas d’une réclamation antérieure au 27 juillet 2012.
La rémunération du mois de juillet 2012 étant exigible au 31 juillet de la même année, son paiement n’est pas prescrit.
L’action de M. X est dès lors recevable pour les salaires ou éléments de salaires à compter du
mois de juillet 2012 inclus.
Sur l’effectivité des heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, le salarié produit notamment:
— son contrat de travail initial,
— une lettre/avenant du 03 février 2007 avançant temporairement sa prise de poste,
— des attestations de trois autres salariés,
— l’avenant au contrat de travail du 3/08/2016 de M. Y, agent de maîtrise à l’horaire hebdomadaire de 37h50,
— le bulletin de salaire de décembre 2015, de ce dernier, comportant 13 heures supplémentaires,
— les procès verbaux des réunions des délégués du personnel du 29/07/2016 ayant à l’ordre du jour la question des élus sur l’existence de contrats de travail comportant des durées de travail différentes soit de 162 h, pour les ouvriers soit de 169 h pour l’encadrement et de celui du 11 août 2017 sur la demande des délégués du personnel de mise en place d’une pointeuse pour le personnel sédentaire,
— un courriel de la direction en réponse,
— ses bulletins de salaires depuis l’année 2007 et des plannings de l’année 2013.
Ainsi, M. X fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour relève que la société ne fait qu’alléguer d’une application depuis l’année 2000 de la durée légale de travail sans qu’elle justifie des conditions de l’horaire collectif des salariés sédentaires dont
de ceux de M. X, la cour constatant, par ailleurs, que le statut de chef d’équipe de ce dernier implique une communauté d’horaire avec les membres de son équipe.
En outre, si la société indique que le travail de M. X ne nécessitait aucun recours aux heures supplémentaires, elle ne fournit aucun élément contredisant l’existence de deux types de contrats de travail : 151,67 heures pour les ouvriers et 169 heures pour les agents de maîtrise.
Enfin, et malgré les demandes des représentants du personnel, il n’existe ni moyen automatique de contrôle de l’horaire de travail ni documents déclaratifs et individuels des salariés, la procédure alléguée par la société de contrôle par un document interne rempli exclusivement par le manager n’étant en rien justifié.
Au regard de l’inexistence d’éléments de contrôle des horaires de travail, et dans les limites de la prescription, la cour relève que M. X a effctué des heures supplémentaires dans une proportion moindre que sollicité, les calculs ayant été effectué sur douze mois par an sans tenir compte des absences diverses dont celles au titre des congés payés.
En infirmation du jugement, la société doit être condamnée à verser à M. X, au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et dans les limites de la prescription, la somme de 13 267,93 euros outre 1.326,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de repositionnement et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
La discrimination syndicale, définie à l’article L. 2141-5 du code du travail, est le fait pour un employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération, d’octroi d’avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Conformément à l’article L.1134-1 de ce code, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l’atteinte au principe d’égalité de traitement, de fourniture de travail de promotion puis à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
M. X fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune augmentation de salaire et de promotion professionnelle depuis 2011 malgré ses bons résultats. Il avance que cela est dû à sa désignation en qualité de délégué syndical en 2012 puis à son élection comme délégué du personnel titulaire en 2014.
Il sollicite, d’une part, son repositionnement sur la grille des agents de maîtrise, entre les coefficients 150 et 225, avec reprise de son ancienneté et, d’autre part, qu’il soit enjoint à la société de procéder à ce reclassement, avec ses conséquences financières sur ses bulletins de salaire outre le versement de dommages et intérêts pour discrimination.
M. X verse aux débats deux courriers des 3 mai 2010 et 27 avril 2015 ainsi qu’une déclaration de main courante du 8 mars 2016 où il dénonce la discrimination syndicale dont il est victime. En outre, il produit plusieurs attestations de MMS. Kunda, Z, Diakite et de M. A, allant dans le même sens, outre les grilles des rémunérations conventionnelles des agents de maîtrise pour les années 2015 et 2016 et ses bulletins de salaires depuis janvier 2010.
Ainsi, M. X justifie que depuis sa désignation en qualité de délégué syndical en 2012, il n’a bénéficié que des augmentations conventionnelles ou collectives sans aucune promotion ni
augmentation individuelle et, malgré ses fonctions d’encadrement, qu’il est toujours rémunéré sur la grille ouvrière.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une situation de discrimination syndicale.
La société indique que M. X est un ouvrier sédentaire au coefficient 150 et non un agent de maîtrise et qu’il a bénéficié d’augmentations de salaire comme tous les salariés. Elle indique qu’il n’a pas vocation à être rémunéré dans la grille agent de maîtrise alors qu’il bénéficie déjà d’une rémunération 20 % au-delà du salaire d’embauche de sa catégorie ouvrière.
La société indique que M. X n’encadre aucun autre salarié que lui-même et que sa fonction de chef d’équipe n’est pas incompatible avec une rémunération dans la grille ouvrière et qu’il a été sanctionné d’un avertissement le 30 septembre 2015.
*
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que la société reconnaît qu’à l’exception des augmentations collectives et conventionnelles M. X n’a bénéficié d’aucune promotion ou augmentation individuelle depuis sa désignation en qualité de délégué syndical et, d’autre part, que l’avertissement du 30 septembre 2015, contesté le même jour par M. X, concernait l’absentéisme d’un autre salarié placé sous les ordres de ce dernier, la société reconnaissant que le nettoyage du quai a bien été réalisé malgré cette absence.
Par ailleurs, la cour relève que plusieurs courriels attestent que M. X assurait l’encadrement de plusieurs salariés y compris ceux d’une société prestataire de service, démontrant qu’il effectuait des fonctions d’encadrement et relevait, ainsi, de la grille de rémunération « maîtrise ».
Enfin, il y a lieu de noter que le taux horaire de 12,02 euros, dont bénéficie M. X, correspond au taux d’embauche d’un agent de maîtrise au coefficient 185 alors qu’il possédait, lors de sa demande initiale de positionnement dans la grille maîtrise le 7 mars 2015 de plus de 15 ans d’ancienneté impliquant, au regard de la grille de rémunération 'maitrise’ , un taux horaire brut de 13,823 euros et un salaire annuel garanti de 25 913,17 euros.
Ainsi, la société ne justifiant nullement que la disparité de traitement de M. X repose sur des éléments étrangers à toute discrimination, la cour constate l’existence d’une discrimination à son encontre.
La cour ordonne, à compter du 1er avril 2015, le positionnement de M. X au coefficient 185 de la grille « agent de maîtrise », le paiement de la rémunération y afférent sur la base d’un salaire horaire de 13,823 euros, la remise des bulletins de salaire mentionnant son positionnement de chef d’équipe dans la grille « maîtrise » et du coefficient 185, la société étant par ailleurs condamnée à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre du préjudice issu d’une discrimination d’origine syndicale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financiers, la cour relève que le défaut de paiement sera réparé par l’octroi des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de convocation devant le conseil des prud’hommes.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à
la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 30 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X a été victime d’une discrimination d’origine syndicale
Ordonne son repositionnement chef d’équipe dans la grille « Agent de maîtrise » au coefficient 185 et au taux horaire de 13,823 euros
Condamne la société Frigo transports 94 à lui verser les sommes suivantes:
— 13 267,93 euros outre au titre du rappel de salaires de juillet 2012 à décembre 2017 ;
— 1 326,79 euros au titre des congés payés incidents ;
— 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 30 juillet 2015, pour les salaires et éléments de salaire et à la notification du présent pour les dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts légaux étant ordonnée.
Ordonne la remise des bulletins de salaire conformes, avec mention de la qualité de chef d’équipe avec le statut d’agent de maîtrise, coefficient 185 et d’un salaire horaire de 13,823 euros.
Déboute les parties du surplus des demandes.
Condamne la société Frigo transports 94 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Frigo transports 94 aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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