Confirmation 26 mars 2021
Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 26 mars 2021, n° 20/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01471 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 novembre 2019, N° 11-19-0030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2021
(n° 2021 / 141 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01471 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-0030
APPELANTE
Madame Z Y née X
[…]
[…]
Née le […] à […]
De nationalité française
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assistée de Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque 1296
INTIMÉE
La société « SCI BP MIXTE », société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°478 282 452, ayant son siège social 111, […], représentée par CITYA IMMOBILIER SAS, immatriculée au RCS de TOURS sous le […], dont le siège social est […], représentée par son président.
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELARL LABARTHE – de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport et de Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2021, prorogé au 26 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI BP MIXTE, filiale de LA POSTE, est propriétaire d’un immeuble situé […].
Cet ensemble immobilier, en cours de restructuration en vue de la réalisation de 83 logements, dont 45% seront des logements sociaux, comprenait, outre un établissement de LA POSTE, des logements pour ses agents.
Z Y, agent de LA POSTE jusqu’au 2 décembre 2005 date de sa mise en retraite de la fonction publique, a bénéficié d’un logement accessoirement à son emploi de Postier.
A la suite d’un premier « engagement de location » signé le 30 septembre 1980 avec LA CAISSE NATIONALE D’EPARGNE, entité dépendant de l’administration postale, Z Y avait, en effet, signé le 2 novembre 1990 une convention dont la nature et la portée sont discutées entre les parties. A l’époque, Z Y était toujours agent de la poste en activité.
Cette convention d’occupation temporaire a été révisée par voie d’avenants en 1994 et 2000 en ce qui concerne le montant de la redevance, qui est en juin 2019 de 852,47 €, charges comprises.
LA POSTE a fait apport de ce bien à la SCI BP MIXTE à compter du 1er avril 2005, après que l’immeuble fit l’objet d’une désaffectation du domaine public et que la Poste devint une société anonyme de droit privé.
Par LRAR du 30 juin 2015, Z Y a été informée par LA POSTE, et non par la SCI BP MIXTE, de sa demande de se voir restituer le logement avant le 30 juin 2016.
Après une demande en référé qui fut rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, la SCI BP MIXTE a saisi le Tribunal d’Instance de PARIS le 29 avril 2019 afin d’obtenir l’expulsion de l’inressée et la fixation de l’indemnité d’occupation.
Par jugement entrepris du 7 novembre 2019, le Tribunal a ainsi statué :
— REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par madame Z Y ;
— DIT que le moyen d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir constitue une exception d’irrecevabilité formée à l’encontre de l’assignation du 29 janvier 2019 pour défaut de pouvoir ;
— REJETTE l’exception de nullité formée à l’encontre de l’assignation du 29 janvier 2019;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation précaire conclue le 2 novembre 1990 entre l’Etat aux droits duquel vient la SCI BPMIXTE et madame Z Y concemant l’appartement à usage d’habitation situé […], sont réunis à la date du 2 décembre 2005 ;
— ORDONNE en conséquence à madame Z Y et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour madame Z Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI BP MIXTE venant aux droits de l’Etat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— CONDAMNE madame Z Y à verser à la SCI BP MIXTE venant aux droits de l’Etat une indemnité mensuelle d°occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— FIXE le montant de Pindemnité mensuelle d’occu ation à un monta égal au montant de la redevance et de scharges qui auraient été dus en l’ansence de la résiliation de la convention, soit un montant 761 € outre charges et révisions annuelles ;
— CONDAMNE madame Z Y à verser à la SCI BP MIXTE venant aux droits de l’Etat la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame Z Y aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé du 24 avril 2018 et à l’exclusion du coût de la sommation du 10 mars 2017 ;
— REJETTE toute autre demande ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2020, Z Y, appelante, demande à al Cour de :
— Réformant le jugement dont appel et faisant droit à l’appel de Madame Y,
A titre principal :
— Dire que seule la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 doit recevoir application ;
— Déclarer prescrite l’action de la SCI BP MIXTE ;
A titre subsidiaire, si la Cour n’accueillait pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Débouter la SCI BP MIXTE de toutes ses prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la Convention du 2 novembre 1990 doit recevoir application :
— Renvoyer l’entier litige devant le Tribunal administratif de Paris afin qu’il statue sur la validité intrinsèque de la Convention litigieuse ;
En toute hypothèse :
— Condamner la SCI BP MIXTE au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI BP MIXTE au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par dernière sconclusions du 17 juin 2020, la société BP MIXTE, intimée, demande à la Cour de :
Confirmant le jugement entrepris, la SCI BP MIXTE demande à la Cour de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame Y ;
— de déclarer non prescrite ses demandes ;
— constater que la convention d’occupation temporaire signée le 2 novembre 1990 entre Madame Y et l’ETAT, aux droits duquel la SCI BP MIXTE intervient, a été résiliée de plein droit à la date de son départ en retraite, soit le 2 décembre 2005, et, subsidiairement, à compter du 9 octobre 2013, date à laquelle, la SCI BP MIXTE a mis fin à la convention ;
— ordonner l’expulsion de Madame Y et des occupants de son chef des biens occupés (appartement et locaux accessoires) situés dans l’immeuble du […] à […],
et
Réformant le jugement entrepris,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame Y, outre les charges, à hauteur de la somme de 3.000 € par mois du 2 décembre 2005 au 30 mai 2016 et à hauteur de 5.000 € par mois du 1 er juin 2016 à la date de restitution des clefs et de la condamner, d’ores et déjà, par provision, au paiement de la somme de 40.000 € ; – débouter Madame Y de sa demande en réparation ;
— et la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 1.000 € pour la 1 ère instance et de 5.000 € pour l’instance d’appel, outre au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci comprenant, notamment, le coût du commandement du 10 mars 2007, de l’assignation en référé du 24 avril 2018 ;
SUR CE ;
Considérant qu’en sa qualité d’employée de la Poste, Z Y a bénéficié d’un engagement de location dans l’appartement litigieux, qui appartenait à un immeuble propriété de la CNE, filiale de La Poste, et dont il n’est pas contesté qu’il est désormais propriété de l’intimée ;
Considérant que suite à une première convention d’occupation temporaire datée du 30 septembre 1980, l’appelante a signé une seconde concention le 2 novembre 1990 qui stipule:
'En tout état de cause, la convention prendra fin automatiquement en cas de cessation des fonctions administratives de l’occupant, d’affectation de l’immeuble à un service public ou en cas de vente du bien par l’Etat'.
Considérant que les avenants de 1994 et 2000 n’ont pas modifié ces points ; que seule le montant de la redevance a été réactualisé, ce qui exclut qu’il puisse s’agir d’une novation, qui ne peut être présumée ; que cette convention est toujours l’acte qui régit les parties ;
Considérant qu’il résulte de cette situation que la mise à disposition consentie avait un terme ; que lors de son départ à la retraite survenu le 2 décembre 2005, Z Y savait qu’elle ne bénéficiait plus de droits sur le bien puisque la mise à disposition avait 'pris fin automatiquement’ ;
Considérant que cette disposition du bail excluait que, contrairement aux explications de Z Y, le bail puisse avoir été considéré comme un bail d’habitation de droit commun ;
Considérant que le bénéficiaire d’une telle convention, à l’instar de tout détenteur, ne peut prescrire contre celui qui lui a mis à disposition le bien ; que cette possibilité n’est ouverte qu’au possesseur de bonne foi ;
Considérant encore qu’il ne saurait être reproché aux différents propriétaires la mansuétude dont ils ont fait preuve envers Z A pour venir leur opposer aujourd’hui un droit au maintien dans les lieux qui n’a janais été concédé ; que d’ailleurs il a été demandé à Z A à plusieurs reprises, ainsi qu’elle l’explique elle-même dans ses écritures, de quitter les lieux ;
Considérant que, sur la compétence de la juridiction judiciaire, qui ne peut être abordée qu’à présent, la demande sur ce point présentant un caractère subsidiaire des demandes de l’appelante, la mise à disposition concédée ne relève pas du droit administratif ; que le contrat a été conclu entre deux personnes privées ; qu’il ne relève pas de l’exécution d’une mission de service public ; qu’il ne concerne pas le domaine public mais un bien relevant du domaine privé de l’Etat ;
Considérant que les dispositions ed l’article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom qui duispose que '
'Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun'
ne prévoient qu’une possiblilité pour les biens concernés de voir leur régime modifié pour recouvrer un régime de droit privé ; que cependant sur ce point aucun acte n’est présenté concernant les rapports entre les parties et régissant l’occupation du bien litigieux par Z Y ;
Considérant que le juge judiciaire, juge de droit commun, est le juge chargé de procéder à l’expulsion d’un bien occupé sans droit ;
Considérant que par ailleurs il n’est pas établi ni même soutenu par Z A qu’elle bénéficierait d’un droit statutaire ou social à bénéficier de ce logement après sa retraite ;
Considérant que la Cour observe au demeurant dans les pièces du dossier, ainsi que le souligne l’intimée, qu’il lui a été proposé une aide pour son relogement et son déménagement ;
Considérant que la fixation de l’indemnité d’occupation ne peut avoir pour fin de contraindre l’interessée à quitter les lieux ; qu’elle est limitée à l’indemnité représentative des loyers impayés ; que le jugement sera là encore confirmé ;
Considérant qu’il en va de pour la demande de 40.000€ de dommages-intérêts à titre de provision,
qui n’est étayée par auncun élément autre que le fait que la présence sans droit de l’interessée gêne les opérations, géne sur laquelle il n’est apporté aucun élément pour caractériser le montant de la somme demandée ;
Considérant qu’il y a lieu dès lors, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que Z A sera condamnée à payer la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais de procédure qu’elle a contraint la SCI BP MIXTE à exposer pour faire libérer son bien ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant
— Condamne Z A à payer à la SCI BP MIXTE la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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