Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 4 mai 2021, n° 19/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2018, N° 17/12835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEDILLOT ET DUMAS, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 04 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01023 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/12835
APPELANTS
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0274
INTIMÉES
Société F ET Y
[…]
[…]
Inscrite au RCS de Paris sous le n° : D 335 231 239
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° : 775 652 126
Toutes deux représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et assistées de Me Marie-José GONZALEZ RIOS de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
Mme Z X et M. B X ont confié à la SCP G E F et C Y le règlement de la succession de leur père, D X, décédé le […].
Le 5 octobre 2015, l’administration fiscale a rappelé aux consorts X la nécessité de déposer la déclaration de succession dans le délai légal de six mois à compter du décès, avant de les mettre en demeure de le faire par courrier du 5 février 2016, puis de leur notifier une proposition de rectification le 29 juillet 2016 pour un montant, en intérêts et majoration, de 332'322 euros.
La déclaration de succession a été déposée le 1er août 2016 par l’étude F-Y.
Le 17 mai 2017, les consorts X ont accepté la transaction proposée par l’administration fiscale, limitant le montant des intérêts et majorations dus, à la somme de 53'589 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier signifiés les 13 et 15 septembre 2017, Mme Z X et M. B X ont fait assigner la SCP E F et C Y notaires associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal de grande instance de Paris, considérant engagée la responsabilité de l’étude G, du fait notamment du retard dans le dépôt de la déclaration de succession et du préjudice qui en est résulté.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris
— a condamné in solidum la SCP E F et C Y, notaires associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme Z X et M. B X les sommes de 5'000 euros en remboursement d’honoraires d’avocat, et celle de 2'000 euros chacun au titre du préjudice moral';
— les a déboutés du surplus du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts';
— a condamné in solidum la SCP E F et C Y, notaires associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, et à payer aux demandeurs la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 janvier 2019, Mme Z X et M. B X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 11 avril 2019, M. B X et Mme Z X demandent à la cour
— de confirmer le jugement en qu’il a reconnu l’erreur de la SCP F & Y dans la déclaration de succession quant à la valorisation de l’actif successoral net, fixée par le notaire à la somme de 1'354'117,82 euros';
— de l’infirmer en ce qu’il n’a pas reconnu sa faute au titre de son manquement à son devoir d’information et de conseil, en sa qualité de notaire à leur égard ;
— de l’infirmer en ce qu’il a retenu que la SCP F & Y était uniquement responsable d’un retard dans le dépôt de la déclaration de succession pour les mois d’avril à octobre 2015';
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes de condamner in solidum la SCP F & Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer 53'588 euros, correspondant aux intérêts de retard et majorations, et 5'000 euros au titre de leur préjudice moral';
— de le confirmer en qu’il a condamné in solidum la SCP F & Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 5'000 euros au titre des honoraires d’avocat';
et, statuant à nouveau,
— de juger que la SCP F & Y a commis une faute au titre de son défaut de diligence, qui a entraîné un retard dans le dépôt de la déclaration de succession litigieuse d’avril 2015 à août 2016';
— de condamner in solidum la SCP F & Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur payer
— la somme de 53'588 euros augmentés des intérêts de retard à compter du 22 février 2017, au titre des intérêts de retard et des majorations, maintenus par l’administration fiscale,
— la somme de 5'000 euros chacun, au titre du préjudice moral subi par les consorts X, soit 10'000 euros au total';
et, y ajoutant,
— de condamner in solidum la SCP F & Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juillet 2019, la SCP F – Y, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour
— de déclarer mal fondés M. B X et Mme Z X en leur appel du jugement dont appel ;
— de dire et juger leurs demandes mal fondées';
— de déclarer la SCP F & Y, notaires à Paris, et la Société M. M.A. IARD Assurances Mutuelles recevables et bien fondées en leur appel incident du jugement dont appel et, y faisant droit,
— d’ infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2018'en ce qu’il
— les a condamnées in solidum à payer à M. B X et Mme Z X les sommes de 5'000'€ au titre des honoraires d’avocat, 2'000'€ chacun au titre du préjudice moral,
— les a condamnées in solidum aux dépens,
— les a condamnées à leur payer la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B X et Mme Z X du surplus de leur demande de dommages et intérêts, et rejeté leur demande tendant au remboursement d’une somme 53'588'€';
Statuant de nouveau,
— de dire et juger que M. B X et Mme Z X ne rapportent pas la preuve qu’une faute personnelle et directement imputable à la SCP F & Y;
et, en tout état de cause,
— de dire et juger que M. B X et Mme Z X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice actuel et certain et direct';
— de les débouter de toutes leurs demandes';
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les manquements allégués et la responsabilité de la Scp
Après avoir rappelé qu’il incombait au notaire assistant une personne dans le règlement d’une succession , au titre de son devoir de conseil, d’appeler son attention sur l’obligation de souscrire une déclaration de succession et de payer les droits dus dans les six mois du décès, sur les sanctions encourues en cas de déclaration ou de paiement tardifs, et sur la possibilité de solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement différé ou fractionné, et, au titre de son devoir de diligence, d’accomplir les démarches utiles pour respecter le délai précité et s’assurer de l’exactitude de la déclaration de succession, le tribunal a considéré que l’étude G avait correctement rempli son obligation d’information.
Il a ensuite retenu qu’ayant accompli les premières démarches, elle était restée inactive entre avril et octobre 2015, mais qu’ensuite le report de la signature de la déclaration de succession résultait d’une décision prise par les consorts X.
Il a donc imputé à l’étude sept mois du retard dans le dépôt de la déclaration, ainsi qu’une erreur dans la valorisation de l’actif successoral, soit un double manquement de nature à engager la responsabilité de la scp G sans pour autant que le préjudice en résultant soit établi par les consorts X.
Les consorts X soutiennent
— que ni l’envoi le 2 octobre 2014 par la Scp d’une note fiscale générale sur le règlement d’une succession, qu’ils n’ont ni paraphée ni signée, ni l’insertion le 21 octobre 2014 dans l’acte de notoriété d’un paragraphe rappelant l’obligation de déclaration dans les six mois, ne permettent à la société G de prétendre avoir correctement rempli son devoir d’information et de conseil,- que la SCP F – Y n’a ensuite entrepris entre avril et décembre 2015 aucune démarche ou action auprès des concluants visant à permettre de déposer la déclaration de succession dans les délais légaux, malgré les relances de l’administration fiscale et des consorts X, mais qu’au contraire, le 28 décembre 2015, en dépit de leur courriel manifestant leur intention de signer le projet de déclaration, la Scp les en a dissuadés, le dépôt n’étant pas davantage intervenu lors de la mise en demeure du 5 février 2016.
— que la déclaration finalement déposée le 1er août 2016, tardivement donc, était identique en tous points au projet de décembre précédent, et incomplète en ce que certaines parcelles n’étaient pas déclarées, ou déclarées pour une valeur inexacte ;
— que la Scp, qui n’a ensuite pris aucune part aux discussions avec l’administration fiscale pour aboutir à un redressement minoré, ne peut prétendre n’avoir pas disposé des informations nécessaires sur l’actif successoral, ni manqué des fonds nécessaires au règlement des droits, pour s’exonérer de l’obligation qui lui incombait de déposer la déclaration, alors qu’elle disposait des éléments nécessaires pour le faire : sa responsabilité est donc totale, et non limitée à sept mois comme en a décidé le tribunal;
— qu’elle a de même commis une faute en valorisant à 1'354'117,82 euros l’actif successoral, alors que l’administration fiscale en déterminait la valeur à 2'578'813 euros.
La SCP F-Y et la SA MMA Iard Assurances mutuelles répliquent
— que la Scp a pleinement respecté son obligation d’information, en fournissant aux héritiers dès l’ouverture du dossier une note d’information particulièrement précise et par les mentions figurant à l’acte de notoriété ; – qu’elle n’a pas davantage manqué à son obligation de diligence, ayant pris, en
l’état des informations dont elle disposait, toutes les initiatives possibles pour permettre le règlement d’acomptes sur les droits de succession et recueillir les éléments qui faisaient défaut sur l’évaluation des actifs, ayant réagi au courrier de relance adressé le 5 octobre 2015 aux consorts X par l’administration fiscale par l’établissement, fin décembre, d’un projet de déclaration de succession, dont les consorts X ont eux mêmes décidé de différer le dépôt, et n’ayant jamais été informée de la mise en demeure du 5 février 2016, seule cause de la majoration de 40 % appliquée par l’administration fiscale ;
— que de la même façon, sur la valorisation de l’actif, c’est en connaissance de cause que les consorts X ont régularisé la déclaration de succession avec des évaluations différentes de celles arrêtées par l’administration fiscale, dans la mesure où ils étaient en désaccord, recherchant un accord fiscal global sur lequel ils ont largement obtenu gain de cause.
L’étude G F-Y a adressé à chacun des consorts X, par courrier du 2 octobre 2014, une note portant sur le «'volet fiscal du règlement d’une succession » informant les héritiers de leurs obligations et options en la matière, notamment quant à l’obligation de déclarer la succession dans les six mois et aux sanctions applicables, assortie d’un courrier les invitant à « la lire attentivement ».
Ce document de dix pages mentionne certes en page 1 l’obligation de dépôt dans les six mois de la déclaration de succession, mais sans un quelconque signe – caractère gras ou autre – destiné à attirer l’attention sur cette mention, et sans y associer la question des sanctions, qui n’est exposée qu’au bas de la page suivante, faisant corps avec les explications sur le paiement des droits. Il ne comporte aucune signature ni mention propre à indiquer que le notaire en aurait donné lecture aux consorts X, ou qu’il se serait attaché par quelque moyen à vérifier qu’ils en avaient effectivement pris connaissance. De même le paragraphe de rappel figurant dans l’acte de notoriété, sous le paragraphe « obligations fiscales » en page 4, est une information des héritiers, mais donnée dans le cadre de l’exercice formel de lecture de l’ensemble des dispositions de cet acte en l’étude du notaire, elle n’attire pas spécialement l’attention.
Autrement dit, l’information donnée a été purement formelle, ce qui, contrairement à ce que soutient la Scp, n’ a pas pu la dispenser d’avoir à rappeler cette obligation de déclaration aux héritiers dans la suite du traitement du dossier, ni surtout de leur donner les conseils appropriés permettant d’y satisfaire.
Or il est manifeste qu’à cet égard, l’étude G est restée passive, quand elle n’a pas donné aux consorts X des conseils inverses. Ainsi,
— Ayant accompli les premières démarches – acte de notoriété le 21 octobre 2014, inventaire le 14 novembre 2014, interrogation des parties sur la composition de la succession en octobre 2014, acompte au fisc le 31 mars 2015 -, elle est restée inactive jusqu’au 27 octobre 2015, laissant ainsi passer l’année suivant le décès de D X qui constituait, après le premier délai de six mois ouvert, le second délai qui, s’il avait été respecté, aurait selon l’article 1728 du code général des impôts évité l’application de majorations de retard ;
— Ayant rédigé un projet de déclaration de succession fiscale pour répondre à la lettre de rappel adressée aux consorts X par l’administration fiscale, le clerc en charge du dossier, qui leur avait adressé ce projet par mail le 28 décembre 2015, recevant de Z X une réponse du même jour lui indiquant que « nous allons signer ce projet de succession et vous le renvoyer par courrier dès que possible » , répondait lui même dans un mail du lendemain du 29 décembre :
« Chère Z, cher B , l’avant- projet de déclaration que je vous ai adressé avait pour but de vérifier l’ordre de grandeur des droits de succession compte tenu de l’ajout du compte courant de la société FEVE. Il ne me paraît pas utile de le signer aujourd’hui car il peut être modifié… » : Bien que
la scp intimée soutienne le contraire, les consorts X ont bien ainsi reçu de sa part le conseil de différer la signature qu’ils étaient prêts à donner ;
— Une fois cette information sur FEVE obtenue, le 26 janvier 2016, la Scp s’est ensuite abstenue de contredire les consorts X lorsqu’ils ont exprimé le souhait de reporter encore la signature de la déclaration jusqu’après la vente d’un appartement dont le prix devait permettre le règlement du solde des droits : à ce stade, étant tenue au dépôt de la déclaration, il lui appartenait, au contraire, de leur rappeler le caractère impératif du délai et de leur faire état des moyens de pallier leur absence de liquidités pour payer les droits, par exemple en sollicitant une autorisation de paiement différé ;
— Le fait que l’étude n’aurait pas été informée de la mise en demeure du 5 février 2016, assez peu crédible au demeurant compte tenu de la proximité manifeste entre les consorts X et l’étude et du caractère régulier d’échanges informels entre eux dans le cadre desquels, notamment, le notaire avait été informé de la lettre simple de rappel d’octobre – ne peut avoir aucun effet exonératoire : Compte tenu notamment de cette première lettre, du retard important pris pour effectuer la déclaration, et le montant de l’actif successoral n’étant pas anodin, elle ne pouvait ignorer l’imminence d’une mise en demeure dont, manifestement, elle ne s’est nullement inquiétée ;
— elle ne peut davantage exciper de la méconnaissance de l’évaluation de certains actifs qui, outre qu’elle n’est pas avérée, n’interdisait pas l’établissement d’une déclaration provisoire, et d’ailleurs la déclaration finalement déposée en août 2016 était la même que celle proposée en décembre précédent, les évaluations ayant ensuite été discutées entre les consorts X et les services fiscaux.
Il apparaît ainsi que la Scp, par ses manquements à ses obligations d’information, de diligence et de conseil et le retard dans le dépôt de la déclaration de succession dont le tribunal ne lui a à tort imputé que sept mois, a engagé sa responsabilité professionnelle .
Quant au grief de sous valorisation de l’actif successoral formulé à l’encontre de la Scp G, l’écart entre le montant figurant dans la déclaration de succession -1.354 117 euros – et la première proposition de l’administration fiscale – 2 578 813 euros – s’est trouvé réduit après discussion avec l’administration fiscale, pour s’établir à un montant correspondant à peu de chose près à la valeur de 1 775 701 euros transactionnellement proposée par les consorts X.
S’agissant d’un actif successoral composite, constitué d’immeubles urbains, de parcelles de bois et de prés, de parts de sociétés civiles immobilières et de groupements fonciers, de divers véhicules, comptes bancaires et autres meubles, plusieurs de ces biens étant en outre indivis entre D X et ses soeurs, son évaluation était nécessairement complexe, les discussions avec l’administration fiscale , au vu en particulier de la réclamation formulée en mars 2017 par la société d’avocats Alerion, conseil fiscal des consorts X, ayant porté sur des divergences d’évaluation de plusieurs appartements et parcelles.
Si le total des écarts rectifiés est significatif, aucun bien pris individuellement n’a fait l’objet d’une erreur d’évaluation grossière qui traduirait un manquement du notaire, l’acceptation par les consorts X de la transaction rapidement conclue avec l’administration fiscale accréditant d’ailleurs l’affirmation selon laquelle les actifs étaient à l’origine sciemment sous évalués dans la perspective d’une négociation globale, dont le résultat leur a été favorable.
En définitive d’ailleurs, le seul grief effectivement articulé à l’encontre de l’étude à cet égard, selon le courrier adressé par Alerion à l’étude le 22 février 2017, est d’avoir omis d’inclure à l’actif plusieurs parcelles de forêts en Corrèze dont pourtant l’existence lui avait été signalée. Cette omission n’a eu qu’un effet mineur sur la revalorisation d’ensemble de l’actif successoral, qui reste pour l’essentiel indépendante de cette faute de l’étude, mais elle est cependant fautive et la cour, comme l’a fait le tribunal, la relève comme telle.
Au vu des motifs ci dessus se substituant à ceux des premiers juges, la cour confirme l’appréciation du tribunal quant à l’existence, quoique dans des proportions différentes, d’un double manquement de la part de la Scp G.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu
— sur l’erreur de valorisation de l’actif commise par le notaire, qu’elle n’avait pas eu d’incidence sur le montant des droits, intérêts et majoration appelés par l’administration fiscale, mais a suscité une discussion avec le fisc, nécessitant, pour les demandeurs, l’assistance d’un avocat spécialisé, justifiant la prise en charge des frais y relatifs par la Scp G ;
— que s’agissant des intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, les consorts X ne démontrant pas que l’avantage financier que leur a procuré la conservation du montant de l’imposition dans leur patrimoine serait inférieur au montant des intérêts de retard réclamés, le montant de ces intérêts ne peut être considéré comme un préjudice réparable ;
— en ce qui concerne la majoration de retard appelée par le fisc, qu’il n’était pas démontré que la somme de 41 735 euros finalement payée à ce titre, qui représente 6,2 % des droits de succession -à rapprocher des 40 % initialement réclamés – aurait pu être évitée si le notaire avait été plus diligent, dans la mesure où, même sans le retard de sept mois causé par ce dernier, le délai d’un an à compter du décès pour déposer la déclaration de succession aurait en toute hypothèse été dépassé, ouvrant ainsi droit, pour le fisc, à une majoration de 10'%;
— qu’en revanche, les tracas occasionnés par la procédure de rectification fiscale, qui sont une composante du préjudice moral des consorts X, étaient en partie imputables au défaut de diligence de la SCP F-Y.
Les consorts X estiment
— que la faute du notaire leur a causé un préjudice , correspondant au montant des intérêts et majorations résultant du protocole de transaction avec l’administration, soit une somme totale de 53'588'€ correspondant à 5'442 euros d’intérêts et 20'110 euros de majorations pour M. B X, et 6'411 euros d’intérêts et 21'625 euros de majorations pour Mme Z X ;
— qu’en rejetant leur demande de ce chef, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisqu’ayant imputé à la faute de la scp sept mois du retard à déposer la déclaration de succession, il aurait dû a minima mettre à sa charge 70 % des majorations et intérêts qui leur ont été réclamés par l’administration fiscale ;
— que le motif avancé pour leur refuser le paiement des intérêts est de même erroné,
— qu’ils ont en outre subi un préjudice moral, s’étant trouvés contraints, dans un contexte de deuil, de prendre en charge la défense de leurs intérêts au titre d’une taxation d’office émise par la direction générale des finances publiques, ce qui a été particulièrement éprouvant’et que le tribunal a sous-évalué, le jugement devant par ailleurs être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la Scp G une partie des frais de l’avocat qu’ils ont dû charger de la négociation du montant des majorations avec l’administration fiscale.
Les intimées soutiennent
— que les consorts X sont à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, et qui est sans lien avec la faute imputée au notaire ;
— que la somme de 53'588 euros est assise sur un actif net de la succession rectifié par le redressement opéré et alors même que la Scp ne disposait pas d’informations suffisantes pour procéder à une déclaration de succession complète, et qu’il s’agissait pour les consorts X de contester l’évaluation de l’administration fiscale, la preuve n’étant pas non plus rapportée que les droits auraient pu être payés concomitamment à la déclaration de succession si elle avait été déposée plus tôt ;
— que les appelants sont donc seuls responsables des intérêts de retard et des pénalités qui leur ont été appliqués, les intérêts ne constituant pas un préjudice, et ce d’autant moins qu’ils ne rapportent pas la preuve de les avoir payés';
— qu’eu égard au redressement fiscal dont ils ont fait l’objet, les frais d’avocats engagés par les consorts X ne sont pas liés à la faute reprochée au notaire, car le contentieux les opposant à l’administration fiscale ne concernait pas uniquement le redressement au titre des droits d’enregistrement, mais également de l’impôt sur la fortune auquel le notaire est étranger ;
— qu’enfin le préjudice moral allégué n’est en rien démontré, pas plus dans son principe que dans son quantum, les tracasseries dont se plaignent les consorts X n’étant en lien qu’avec l’importance et la difficulté d’évaluation de l’actif successoral.
En n’attirant qu’insuffisamment leur attention sur le caractère impératif du respect des délais de dépôt de la déclaration de succession, en laissant s’étirer les délais sans accomplir de diligences, puis en ne donnant aucun des conseils utiles pour que la déclaration de succession soit déposée dans les conditions permettant d’éviter l’application des majorations de retard, la Scp G a laissé croire aux consorts X, non professionnels qu’elle avait pour tâche de conseiller, qu’aucun rythme ne s’imposait à eux pour régler les questions en suspens, notamment celles relatives à l’évaluation de plusieurs des actifs successoraux: sa faute, matérialisée par le retard dans le dépôt de la déclaration de succession qui lui incombait, est ainsi la cause directe et exclusive de ce que les consorts X se sont vus imputer les majorations sanctionnant ce retard.
L’existence de discussions relatives au montant de l’actif successoral, et le fait, invoqué par les intimées, que les sommes demandées soient assises sur un actif net de succession rectifié, sont indifférents à l’existence de ce rapport causal, le débat avec le fisc sur l’évaluation des actifs pouvant se nouer de la même manière indépendamment de la question de la majoration de 40 % des droits, qui ne se serait pas posée si l’étude avait fait valoir la nécessité déposer la déclaration de succession en décembre, ou en tout cas au plus vite à partir de cette date.
Les intimées ne peuvent invoquer plus utilement le manque de certitude sur la capacité qu’auraient eue les consorts X de payer les droits concomitamment au dépôt de la déclaration, alors que précisément l’un des griefs faits à la Scp G est de ne pas les avoir informés ni appuyés dans une demande de paiement différé ou fractionné qui leur aurait permis d’éviter les pénalités encourues en cas de retard de paiement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont refusé de mettre le montant des majorations de retard à la charge de la Scp, à qui il incombait de faire toutes diligences pour déposer la déclaration de succession dans les délais, dès lors qu’il est avéré qu’elle s’en est abstenue.
En ce qui concerne les intérêts, c’est à tort encore que le jugement a rejeté cette demande.
Il est en effet constant que les consorts X ne disposaient d’aucune liquidité, les fonds liquides de la succession ayant été bloqués chez le notaire et employés au versement de deux acomptes, l’attente, encouragée à tort par la Scp, pour déposer la déclaration de succession, étant celle de la vente d’un appartement dont le produit pouvait payer les droits. C’est d’ailleurs ainsi que s’est concrétisé ce paiement avec l’accord de l’administration, qui a parfaitement pris en compte la situation, alors que
leur revenu au titre de l’année du paiement ( 2015) n’était fait que de revenus fonciers de l’ordre de 3000 euros par mois.
Il est dès lors établi que le retard et sa sanction n’ont généré aucun profit concomitant pour les consorts X qui n’ont pu conserver par devers eux, dans l’attente du paiement, des fonds dont ils ne disposaient pas .
En infirmation du jugement, il sera donc mis à la charge des intimées la somme de 53 588 euros demandée par les consorts X pour réparer le dommage né de l’obligation dans laquelle il se sont trouvés de régler ces majorations et intérêts de retard.
Réclamant les intérêts sur ces sommes à dater du 22 février 2017, avec capitalisation, les consorts X ne s’expliquent pas sur le choix de cette date, et en toute hypothèse, s’agissant de la fixation d’une créance indemnitaire, les intérêts ne courront que de la date du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel incident de la scp G et les frais d’avocat
La participation de la société G aux frais d’avocat exposés par les consorts X dans le cadre de leur défense fiscale, sur laquelle la Scp forme un appel incident, décidée par le tribunal après lui avoir imputé la responsabilité de la sous-évaluation de l’actif successoral, reste parfaitement justifiée même après que la cour a minoré cette responsabilité. En effet, outre la question de l’évaluation des actifs, celle des majorations de retard de 40 % appliquées dans un premier temps qui représentaient à l’origine 143 380 euros pour Z X, et 151 380 euros pour B X, était une part importante de la négociation. Du fait de la responsabilité de la Scp G dans le retard du dépôt de la déclaration de succession, génératrice des majorations ainsi discutées, la cour, écartant l’appel incident, confirmera par substitution de motifs la décision des premiers juges sur ce point, à la fois dans son principe et dans son quantum justement évalué à la somme de 5000 euros.
Sur le préjudice moral
Rien de nouveau n’est apporté devant la cour au débat sur la question du préjudice moral des consorts X, dont le principe est indiscutable dès lors que , précisément en raison des éléments de fait mis en avant à tort par les intimées pour s’exonérer – l’importance et la parcellisation de l’actif successoral, les difficultés de son évaluation, et leur absence de disponibilités financières – , ils étaient, tout au contraire, en droit d’attendre de leur notaire les conseils efficaces et éclairés qui leur ont en l’espèce, au moins en partie, fait défaut. Quant à leur montant, il a été justement évalué par les premiers juges, et la cour confirmera donc également sur ce point la condamnation des intimées à payer à chacune d’eux la somme de 2000 euros de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie la condamnation des intimées à payer aux consorts X la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leurs demandes, les intimées seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les consorts X de leur demande principale en dommages intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Scp F-Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme Z X et M. B X la somme de 53 588 euros, avec intérêts au taux légal à dater du présent arrêt, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Condamne la Scp F-Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme Z X et M. B X la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp F-Y et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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