Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 19/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 octobre 2018, N° F17/02826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00490 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02826
APPELANTES
Madame Z A EPOUSE H I
appart 235 16 clos des perroquets
[…]
ET
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[…]
[…]
Représentées par Me D X, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
SAS ENTREPRISE B C
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A a été embauchée par la société Entreprise B C suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2009, en qualité d’agent de service.
La convention collective des entreprises de propreté était applicable à la relation de travail.
A la suite de la perte du marché, le contrat de travail de Madame Z A a été transféré à une autre entreprise au mois de décembre 2014.
Sollicitant le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour l’application illicite d’un abattement forfaitaire, Madame Z A et le syndicat CNT-SO ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 12 octobre 2018, a :
— condamné la société Entreprise B C à payer à Madame Z A les sommes suivantes, avec intérêts légaux et exécution provisoire de droit :
* 921,70 euros au titre du complément de 13e mois,
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté Madame Z A du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat CNT-SO de l’ensemble de ses demandes.
Madame Z A et le syndicat CNT-SO ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration transmise au greffe le 21 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, Madame Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 921,70 euros au titre du complément de 13e mois avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, et la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 68,30 euros de rappel de salaire sur la journée de solidarité 2014,
* 6,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de versement des salaires,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
— condamner la société à verser à Maître D X la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société Entreprise B C aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, le syndicat CNT-SO demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,n
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société Entreprise B C demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter Madame Z A et le syndicat CNT-SO de leurs demandes,
— les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Z A fait valoir que :
— au mois de novembre 2014, elle n’a reçu qu’une partie de sa prime de 13e mois, alors qu’elle n’a quitté les effectifs de la société Entreprise B C que le 31 décembre 2014, et que l’accord d’établissement ne prévoit aucune condition d’ancienneté pour les salariés en contrat à durée
indéterminée,
— la société pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8 à 10 % sur le salaire brut qui sert d’assiette de calcul des cotisations sociales ; en effet, elle ne justifie pas avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002, étant précisé que Madame Z A était affectée sur un site unique et qu’elle ne pouvait prétendre au versement d’aucune de ces indemnités qui sont liées à une mobilité professionnelle,
— cette déduction forfaitaire lui cause un préjudice économique puisqu’elle a perçu des allocations chômage et va percevoir des allocations retraite minorées de 10 %,
— elle a fait l’objet de retenues sur ses salaires auxquelles elle n’a jamais consenti, la société Entreprise B C invoquant la journée de solidarité au soutien d’une telle pratique,
— l’accord d’établissement qui met en place ce dispositif moins favorable est illégal,
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la pratique illicite de retenues sur salaires au titre de la journée de solidarité, elle n’a eu d’autre choix que d’emprunter la voie judiciaire afin d’obtenir la modique somme de 68,30 euros, les règles de prescription ne lui permettant pas d’obtenir des éléments de salaire qui lui étaient dus sur la période antérieure à 2014 et le seul versement des rappels de salaires dus à la salariée ne saurait à lui indemniser la totalité de son préjudice.
Le syndicat CNT-SO fait valoir que :
— la pratique illicite de l’abattement forfaitaire par la société cause nécessairement un préjudice direct aux intérêts de la profession en ce qu’elle a pour effet de réduire drastiquement à la fois la rémunération et les droits sociaux des ouvriers du nettoyage,
— le préjudice est d’autant plus grave qu’il s’agit d’une pratique généralisée dans le secteur de la propreté.
La société Entreprise B C fait valoir que :
— elle a conclu, avec trois organisations syndicales, le 17 juin 2008 un accord d’établissement portant sur « les modalités d’application de la loi sur la journée de solidarité personnes âgées et handicapées », et les salariés travaillent bien un jour de plus puisque le lundi de pentecôte qui était légalement chômé ne l’est plus depuis 2009,
— au titre de la journée de solidarité est retenue 0,55 heures par mois laquelle correspond très exactement à un douzième d’une journée de travail des salariés à temps partiel du site de l’hôpital F,
— cet accord permet d’appliquer les prélèvements dus au titre de la journée de solidarité à chaque salarié à hauteur de la mensualisation de son contrat de travail, à chaque salarié de prouver factuellement qu’il a rempli son obligation et à quelle hauteur par le truchement de la mention portée chaque mois sur les bulletins de paie, d’éviter toute discrimination puisque tous les salariés de l’établissement, auquel sont rattachés les salariés du site de l’hôpital F, sont traités de la même façon,
— le système mis en place est équitable puisque le salarié quittant l’entreprise ne participe à la journée de solidarité qu’à hauteur du temps passé dans l’entreprise,
— Madame Z A est incapable d’expliquer en quoi aurait constitué son préjudice ; s’il s’agit du rappel de salaire, celui est déjà réparé par la demande formée à ce titre,
— s’agissant de la prime d’ancienneté, la cour retiendra l’exigence d’une ancienneté minimale d’un an sur le site et le fait que le montant de la prime varie en fonction de l’ancienneté ainsi que cela résulte du dernier et seul accord versé aux débats par la demanderesse,
— un arrêté de 2002 modifié par un arrêté de 2005 prévoit une déduction forfaitaire pour frais professionnels, laquelle permet de réduire l’assiette des cotisations sociales, les salariés percevant une rémunération nette supérieure ; chaque salarié dispose de la faculté de renoncer à cet abattement pour l’année suivante en en faisant part à la société au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède, le silence valant acceptation ; les professions susceptibles de bénéficier du dispositif sont celles qui figurent à l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des impôts et la doctrine fiscale assimile les ouvriers du nettoyage à ceux du bâtiment,
— conformément à l’article 9 de l’arrêté précité, au sein de la société, les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement informées non seulement des évolutions administratives sur ce point mais également de la poursuite de l’application de l’abattement,
— s’agissant de l’action du syndicat, la société n’a fait qu’appliquer les accords relatifs à la journée de solidarité et à la prime de fin d’année ; s’agissant de la remise en cause de l’abattement forfaire, le syndicat croit défendre les intérêts des salariés alors qu’il permet également à ceux-ci de percevoir une rémunération nette supérieure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 11 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime de treizième mois
Le protocole d’accord applicable à l’établissement des entreprises de propreté conclu entre la société Entreprise B C et les représentants du personnel le 16 mars 2010, prévoit, pour l’hôpital E F sur lequel était affectée Madame Z A :
« II ' TREIZIEME MOIS (13e mois)
Le treizième mois est attribué en fonction de l’ancienneté des salariés sur le site.
Il est versé au mois de novembre.
Ce treizième mois est proratisé en cas d’absence sauf pour les périodes assimilées à du travail effectif et dont la durée est supérieure à un mois.
En 2010, les salariés en contrat à durée déterminée, ayant au moins six ans d’ancienneté, bénéficieront d’un treizième mois (13è mois) égal à un salaire de base mensuel et versée au prorata du temps de présence.
Dans le cas où une prime à caractère annuel serait octroyée conventionnellement au niveau de la branche celle-ci se substituerait de plein droit à la prime annuelle définie par le présent accord. »
La cour observe que cet accord, qui ne fait nullement référence à l’accord du 15 mars 2007, conclu au surplus par une autre société (Gom Propreté), n’a pas précisé le montant des primes qui devaient être allouéesn aux salariés en contrat à durée indéterminée selon leur ancienneté, de sorte que Madame Z A est bien fondée à en solliciter le paiement intégral.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de la déduction forfaitaire spécifique
Selon l’article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005, dispose que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagnée d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts énumère une liste de professions.
Si les ouvriers de nettoyage de locaux ne sont pas nommément visés par l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, ils sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Z A travaillait sur un chantier unique.
Par lettre ministérielle adressée au directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances ont demandé de ne plus retenir la condition multi-sites aux entreprises du secteur de la propreté.
La cour observe, toutefois, que cette lettre, sans valeur normative, ne s’impose pas à la juridiction.
Dès lors, la société Entreprise B C a appliqué de manière irrégulière la déduction forfaitaire spécifique, ce qui a causé un préjudice à Madame Z A, en raison de la diminution de l’assiette de calcul des cotisations sociales et de la minoration des droits sociaux en découlant.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et la société Entreprise B C sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée de solidarité
Aux termes de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
L’article L. 3133-8 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit :
« Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L’accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises […]."
La règle fixée par le législateur est donc pour les salariés de travailler en plus sans être rémunéré, soit un jour férié précédemment chômé, soit un jour de repos, soit pendant sept heures précédemment non travaillées.
Par accord d’établissement fixant les modalités d’application de la loi sur « La journée de solidarité personnes âgées ou handicapées », conclu le 17 juin 2008, la société C et les organisations syndicales représentatives ont prévu, pour l’établissement dit « FEP » de l’entreprise, les dispositions suivantes :
« Article 1 :
Le lundi de Pentecôte redevient férié, pour 2008, le lundi 12 mai. Les salariés qui auraient travaillé ce jour là sont rémunérés selon les modalités en vigueur dans la convention collective concernant les jours fériés.
Article 2 :
Il a été convenu entre la direction et les représentants syndicaux que pour 2008, 1 heure par mois de juin à décembre 2008 serait déduite directement sur le bulletin de paie.
Article 3 :
A partir de 2009, 35 min par mois seront prélevées sur le bulletin de paie de janvier à décembre 2009, ces 35 minutes représentant 1/12e de 7 heures.
Article 4 :
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail […]".
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être considéré à la lecture de l’accord que le lundi de Pentecôte est normalement travaillé, puisque l’article 1 dudit accord prévoit que le lundi de Pentecôte « redevient férié », l’indication « 2008 » ayant seulement trait au 12 mai de l’année 2008.
Ces modalités prévues par l’accord du 17 juin 2008 qui consistent à dispenser les salariés de travailler une journée supplémentaire et à procéder à la déduction sur leur rémunération d’une heure de salaire par mois de juin à décembre 2008, puis de 35 minutes de salaire chaque mois suivant, ce qui leur est préjudiciable, sont contraires aux dispositions de l’article L. 3133-8 susvisé qui prévoient de manière limitative les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, peu important la spécificité alléguée par la société de l’activité de son établissement.
En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre Madame Z A, la perte effective de rémunération contractuelle qu’a entraînée la réduction opérée par la société s’analyse en une modification du contrat de travail qui exigeait une acceptation claire et non équivoque de la salariée.
En conséquence, Madame Z A est bien fondée en sa demande d’un rappel de salaire au titre des sommes indûment retenues sous la rubrique « jour solidarité » de janvier à décembre 2014, lequel s’élève, au vu du décompte produit non contesté en son mode de calcul, à la somme de 68,30 euros, outre celle de 6,83 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la société sera condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de versement des salaires
La cour observe, à titre liminaire, que l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel n’est pas soulevée.
Aux termes de l’article 1153 du Code civil, devenu l’article 1231-6, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame Z A, qui fait valoir qu’elle a été contrainte d’emprunter la voie judiciaire aux fins d’obtenir le règlement de la totalité de sa rémunération, n’en justifie pas, étant précisé qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle a sollicité le paiement des rappels de salaire litigieux auprès de son employeur avant son action en justice.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
L’application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique porte un préjudice à l’intérêt de la
profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés qu’elle entraîne.
Il y a lieu en conséquence, par application de l’article L. 2132-3 du Code du travail, de condamner la société à payer au syndicat CNT-SO la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de bulletins de salaire
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, dans les termes du dispositif.
Sur les frais de procédure
La société Entreprise B C, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Maître X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 1 000 euros au syndicat CNT-SO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Entreprise B C à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
— 921,70 euros au titre du complément de treizième mois,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise B C à payer à Madame Z A les sommes suivantes :
— 68,30 euros de rappel de salaire sur la journée de solidarité pour l’année 2014,
— 6,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour pratique illicite de la déduction forfaitaire spécifique,
Condamne la société Entreprise B C à payer au syndicat CNT-SO les sommes suivantes :
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame Z A de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de versement des salaires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt ou du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la société Entreprise B C à Madame Z A d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la société Entreprise B C à payer à Maître X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Entreprise B C aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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