Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 9 mars 2021, n° 19/10561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2019, N° 16/16776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 09 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10561 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16776
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
INTIME
Monsieur Y I Z né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 16 octobre 2019 n° 2019/045538 accordée par le bureau d’aide uridcirionnelle du TGI de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. Y I Z, né le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel formé le 16 mai 2019 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. Y Z n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2020 par M. Y Z qui demande à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 25 juin 2019.
M. Y Z soutient qu’il est français pour être né d’un père français, A J H, né le […] à […], lui-même né de A Z, né le […] à X (Madagascar), lequel s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de X du 16 novembre 1931.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. Y Z de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française. La charge lui incombe plus particulièrement de rapporter la preuve d’une chaîne de filiation avec A Z, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il n’est pas contesté que par jugement du 16 novembre 1931, A Z, né le […] à X, s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français au visa du décret du 21 juillet 1931.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. Y Z disposait d’un état civil fiable et probant en considérant que son acte de naissance avait été rectifié, s’agissant de l’orthographe du nom de son père et d’autre part, que l’auteur de la déclaration de naissance, « B C » était, aux termes d’une attestation du 2 novembre 2018 du chef de service de gestion du personnel administratif au ministère de la santé publique, adjoint d’administration à la maternité, et avait ainsi pour attribution de déclarer les naissances de la maternité à la mairie du 4e arrondissement de X au titre « de la personne chez qui la mère sera accouchée » visée dans la loi du 9 octobre 1961.
Le ministère public soutient en premier lieu que la décision du 18 février 2003, rendue par le tribunal de première instance d’Antananarivo ayant ordonné la rectification de l’acte de naissance de l’intéressée (orthographe du nom du père) n’est pas probante en raison de la discordance entre l’intitulé de l’extrait « jugement » (pièce n°14 de l’intimé) et de l’expédition « ordonnance » (pièce n° 16 de l’intimé) et ce d’autant que pour quatre des frères et s’urs de l’intéressé la décision rendue par le même tribunal est un jugement. Mais, ces discordances d’intitulés alors que le numéro de la décision, la date et la rectification ordonnée sont identiques ne peut ôter sa force probante à l’expédition de la décision produite, délivrée par un greffier dont le nom et la signature sont apposés au même titre que le cachet du tribunal. S’agissant de la comparaison effectuée avec les décisions rectificatives des actes de naissance de certains frères et s’urs de l’intéressé, il sera relevé que si les décisions proviennent du même tribunal, elles n’émanent pas toutes du même juge, ce qui peut expliquer la différence d’intitulé. Au demeurant, pour toutes les décisions rectificatives, la procédure suivie a été identique avec notamment communication de la procédure au ministère public, ce qui tend à démontrer que l’intitulé de la décision ne traduit pas de différence de traitement des procédures. Ainsi, ce jugement est opposable en France en application de l’article 2 de l’annexe II de la convention franco malgache du 4 juin 1973 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions.
S’agissant de l’auteur de la déclaration de naissance, selon l’article 26 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile de la personne chez qui elle sera accouchée. Le deuxième alinéa ajoute qu’en ce qui concerne les accouchements auxquels ont assisté les médecins et sages-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les délais fixés à l’article 24, de faire parvenir à l’officier de l’état civil du lieu de l’accouchement, une attestation indiquant que la naissance de l’enfant est survenue tel jour à tel endroit déterminé. L’intimé produit en appel une nouvelle attestation du directeur adjoint administratif du centre hospitalier universitaire de gynécologie et obstétrique de Befelatanana en date du 20 décembre 2018 qui confirme que B C était durant son affectation à la maternité de 1972 à 1995 chargé de déclarer les naissances auprès de la mairie du 4e arrondissement d’Antananarivo « pour le compte de la maternité et par la transmission des attestations de naissances. »
Le ministère public qui allègue enfin que l’acte de naissance ne comporte pas la mention selon laquelle la déclaration de naissance a été faite conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 ne rapporte pas la preuve qu’une telle mention est exigée. L’acte de naissance de M. Y Z doit donc être considéré comme probant.
M. Y Z a produit l’acte de mariage de ses parents A J H et D E, dressé le 6 mai 1972 devant l’officier d’état civil du premier arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo. Il est mentionné en marge que l’acte a été rectifié par jugement n°1.023 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo le 19 février 2003 en ce que l’époux se nomme H A J (au lieu de K A L). Le ministère public considère que cet acte de mariage n’est pas probant dès lors que l’extrait de la décision du 19 février 2003 (pièce 15 du ministère public) est intitulé « extrait de jugement » et la copie de la décision (pièce 16 du ministère public) est intitulée « ordonnance ».
Toutefois, cette seule discordance alors que le numéro de la décision, la date et la rectification ordonnée sont identiques ne peut ôter sa force probante à l’expédition de la décision produite délivrée par un greffier dont le nom et la signature sont apposés au même titre que le cachet du tribunal.
M. Y Z a produit la copie de l’acte de naissance de son père, A J H n°1603 dressé le 3 juillet 1928 aux termes duquel il est né le […] de A Z, comptable, âgé de 21 ans et de F G, couturière, âgée de 19 ans. Il est mentionné en marge que par jugement du tribunal de 1re instance de X du 16 novembre 1931, Z A, père de A J H a été reconnu français. Après que le ministère public a soutenu que cet acte était irrégulier aux motifs qu’il ressortait d’une vérification in situ réalisée par les agents du consulat général de France à X le 13 avril 2012 que cet acte de naissance figurait sur un registre reconstitué, n’était pas signé par l’officier d’état civil et ne comportait aucun sceau, M. Y Z a produit un jugement du tribunal de première instance de X du 26 septembre 2017 qui rectifie l’acte en ordonnant l’annulation de la mention marginale faisant référence au jugement du 16 novembre 1931 et en ordonnant à l’officier d’état civil d’apposer sa signature et le cachet de la commune sur la page de registre concernant cet acte. Il a versé une nouvelle copie d’acte de naissance transcrivant ce jugement.
Le ministère public soutient que ce jugement ne remplit pas les conditions requises par l’article 8 de l’annexe 2 de la convention franco malgache du 4 juin 1973 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions pour être reconnu en France dès lors qu’il n’est pas « suffisamment motivé » et est ainsi contraire à l’ordre public international français.
Mais le jugement rendu le 26 septembre 2017 comporte une motivation -même si elle est brève – et se réfère à des pièces précises ainsi qu’à des témoignages recueillis à l’audience de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à l’ordre public international.
Le ministère public soutient encore que l’intéressée ne produit pas le jugement ayant ordonné la reconstitution du registre alors qu’une telle procédure est pourtant imposée tant par la loi du 9 octobre 1961 que par les dispositions applicables antérieurement.
Si l’acte de naissance de A H n’a pas été reconstitué à la suite d’un jugement, il n’en demeure pas moins que son caractère authentique n’est pour autant pas contesté, l’agent consulaire ayant indiqué « acte authentique bien que non conforme ». En outre, M. Y Z produit un procès-verbal de constat, établi le 8 décembre 2020 par un huissier malgache, dûment autorisé par le président du tribunal de première instance de X. L’huissier a constaté l’existence de l’original du registre de l’état civil de la mairie du 1er arrondissement d’Antananarivo des naissances pour l’année 1928 et précisé que la signature et le cachet de l’officier d’état civil de l’époque étaient apposés sur les fragments d’actes. Il a précisé qu’aucune mention de décision judiciaire ordonnant la reconstitution du registre n’était inscrite sur le registre original et que l’archiviste avait ainsi indiqué que la reconstitution avait été effectuée avant la promulgation de la loi 61-025 relative à l’état civil. Les photographies annexées attestent de l’existence d’actes établis le 3 juillet 1928. Mais surtout l’acte issu du registre reconstitué a été soumis au tribunal de première instance d’Antananarivo qui, par jugement opposable en France, en a ordonné la rectification et la régularisation par l’apposition de la signature de l’officier d’état civil. Cet acte doit donc être considéré comme probant.
Il n’est pas contesté que la filiation de A J H est établie à l’égard de A Z dès lors que le mariage de ce dernier avec F G a été célébré le 9 avril 1927, antérieurement à sa naissance.
M. Y Z rapporte donc la preuve de l’existence d’une chaîne de filiation interrompue avec A Z, né le […] à X. Le jugement est
confirmé en ce qu’il a dit qu’elle était de nationalité française.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public qui est condamné à verser à M. Y Z la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à M. Y Z la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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