Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 avr. 2021, n° 18/12821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2018, N° 17/02777 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12821 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02777
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0200 constituée en lieu et place de Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, le 06 avril 2021
INTIMES
Etablissement ECOLE IRAKIENNE DE PARIS pris en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Jean-Claude ROSSOUX, avocat au barreau de PARIS
REPUBLIQUE D’IRAK prise en la personne de son ambassadeur y domicilié
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par l’Ecole Irakienne de Paris le 1er octobre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’enseignant.
La convention collective nationale de l’enseignement privé est applicable à la relation de travail.
M. X a été convoqué le 27 juin 2013 à un entretien préalable fixé le 4 juillet 2013 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2013.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 1er août 2013 pour contester les circonstances de la rupture du contrat de travail et demandé la condamnation de l’Ecole Irakienne de Paris à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail
Après plusieurs renvois à l’audience de jugement, l’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 17 septembre 2015 pour convocation de la République d’Irak prise en la personne de son ambassadeur.
Après deux renvois, une ordonnance de caducité a été rendue le 31 mars 2017, puis sur nouvelle saisine du 8 avril 2017, M. X, l’Ecole Irakienne de Paris et la République d’Irak prise en la personne de son ambassadeur ont été convoquées devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement.
Lors de l’audience du 5 juin 2018, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger que l’Ecole Irakienne est son employeur, de constater la rupture intervenue de fait le 8 juillet 2013, subsidiairement de dire le licenciement du 9 juillet 2013 sans cause réelle et sérieuse, de dire en tout état de cause la rupture abusive et de condamner l’Ecole Irakienne ou à défaut la République d’Irak à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable M. X irrecevables en ses demandes à l’encontre de l’Ecole Irakienne de Paris et déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi.
Le 9 novembre 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes de M. X sont recevables,
— Dire et juger que l’Ecole irakienne est l’employeur de M. X,
A titre principal,
— Constater la rupture du contrat est intervenue de fait le 8 juillet 2013,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement intervenu le 9 juillet 2013 dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de M. X,
— Condamner l’Ecole irakienne ou à défaut la République d’Irak aux sommes suivantes :
1.004,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
100,99 € au titre des congés payés incidents
1.004,99 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
259,35 € à titre de rappel de salaire du 1er au 8 juillet 2013,
25,93 € au titre des congés payés incidents,
1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales,
4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner à la remise d’un certificat de travail conforme, la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, ainsi que la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— Dire que les intérêts courront, conformément à l’article 1153 du Code civil, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Condamner l’Ecole irakienne ou, à défaut, la République d’Irak aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, l’Ecole Irakienne de Paris demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 2 juillet 2018 déclarant les demandes de M. Y X à l’encontre de l’Ecole Irakienne de Paris irrecevables;
— Subsidiairement, rejeter la totalité des demandes de M. Y X ;
— Le condamner au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2019, la République d’Irak, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 2 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
' A titre principal,
Dire et juger que les demandes de M. X à l’encontre de la République d’Irak sont irrecevables ;
' A titre subsidiaire,
— Dire mal fondée les prétentions de M. X à l’égard de la République d’Irak :
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la République d’Irak ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner M. Y X au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. X,
— Condamner M. Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrées conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère Public, dans un avis du 7 janvier 2021, a estimé que l’Ecole Irakienne était une personne morale de droit privé, dotée de la personnalité juridique et morale et que les demandes de M. X à son encontre sont recevables.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2021.
MOTIFS :
sur la recevabilité de l’action
L’Ecole Irakienne de Paris conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. X au motif qu’elle serait dépourvue de personnalité juridique, étant un établissement d’enseignement dépendant du ministère irakien de l’éducation nationale placé sous son contrôle. Elle observe par ailleurs n’être ni une société, ni une association et soutient que le fait qu’elle ait un numéro SIREN est dénué de portée s’agissant d’un déterminant statistique.
Elle soutient qu’est sans portée le fait qu’elle ait un compte bancaire, observant que la cour de cassation a dénié la qualité de personne morale à une société en participation.
M. X soutient quant à lui que l’Ecole Irakienne est son seul employeur, dispose d’un numéro Siren et Siret, est immatriculée à l’URSSAF, qu’elle est nécessairement immatriculée et qu’elle a donc la personnalité morale.
La République d’Irak conclut quant à elle que l’Ecole Irakienne est bien pourvue de la personnalité juridique, qu’elle est le seul employeur de M. X et que celui-ci est irrecevable en ses demandes dirigées contre elle.
Il est constant que l’Ecole irakienne est un établissement d’enseignement privé payant.
Le fait qu’elle ne soit pas inscrite comme association déclarée à la Préfecture de police de Paris n’est pas de nature à lui dénier la personnalité morale dès lors que la personnalité civile n’est pas une création de la loi et que d’autres groupements que des associations peuvent avoir une personnalité juridique, étant précisément relevé qu’elle a été enregistrée sous un numéro Siren et dispose d’un Siret sous la rubrique 'autre personne morale de droit privé'.
Si elle justifie être un établissement d’enseignement dépendant du ministère Irakien de l’éducation nationale et sous son contrôle, s’agissant de la pédagogie et de la nomination du directeur et si la République d’Irak est propriétaire de l’immeuble dans lequel elle exerce, elle n’en dispose pas moins d’une autonomie dans l’organisation de son activité d’enseignement, procédant en son nom au recrutement des salariés ainsi qu’il résulte de la déclaration Unique d’embauche faite à l’URSSAF, fixant leur organisation de travail ainsi qu’il résulte du règlement intérieur évoqué dans le contrat et exerçant sur les salariés son pouvoir de sanction.
Elle dispose d’un patrimoine puisqu’ayant un compte bancaire à son nom.
Elle fait au demeurant preuve de l’autonomie d’une personne morale ayant des intérêts distincts à défendre en justice de ceux de la République d’Irak, puisqu’elle adopte en la présente instance une position parfaitement opposée à celle-ci, laquelle soutient pour sa part que l’école a une personnalité juridique autonome.
Ayant seule procédé au recrutement, à la rémunération et au licenciement de M. X, elle a seule qualité d’employeur.
M. X est dès lors recevable en ses demandes dirigées contre l’Ecole Irakienne de Paris et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
M. X est irrecevable en ses demandes dirigées contre la République d’Irak, qui n’a pas la qualité d’employeur et ne s’est pas immiscé dans la relation de travail.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point.
sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du code du travail 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article'.
M. X soutient que la rupture du contrat de travail est antérieure à la notification de la lettre de licenciement.
Il apparaît que l’attestation Pole Emploi établie par l’employeur porte mention d’une rupture du contrat intervenue le 8 juillet 2013 pour faute grave, le document signé par l’employeur étant daté du 8 juillet 2013.
Le certificat de travail porte également mention d’une rupture du contrat intervenue le 8 juillet 2013.
La lettre de licenciement est quant à elle datée du 9 juillet 2013 et a été notifié au salarié le 10 juillet 2013.
L’employeur affirme que la date du 8 juillet est celle de l’établissement des documents et ne précède 'ce qui est très normal’ que d’un seul jour la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Cependant, dès lors que la date de rupture du contrat de travail mentionnée tant sur l’attestation Pole Emploi que sur le certificat de travail est le 8 juillet 2013, la lettre de licenciement datée du 9 juillet 2013 est nécessairement postérieure à la rupture du contrat de travail fixée par l’employeur lui-même à la date du 8 juillet 2013.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article 3.9.1. de la convention collective applicable , 'Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l’ancienneté dans l’entreprise’ .
M. X, ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans a droit à un préavis de 1 mois.
Il ne justifie pas de façon habituelle de l’exécution d’heures complémentaires. Eu égard à son salaire mensuel brut de 884,94 euros, l’Ecole Irakienne de Paris sera condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de 884,94 euros, outre 88,49 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail alors applicable, l’indemnité ne peut être accordée si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, que lorsqu’il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les conditions ne sont pas remplies et
M. X sera débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
L’Ecole Irakienne de Paris n’établit pas qu’elle employait 0 salarié lors du licenciement comme mentionné sur la déclaration à Pôle Emploi, dès lors qu’elle produit plusieurs attestations de salariés de l’école.
Dès lors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du nombre de salariés, il sera fait application de l’article L1235-3 du code du travail en sa version applicable à l’espèce. Ainsi, l’indemnité à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois qui représentent, au vu des pièces produites, une somme de 5.669,79€.
La relation de travail a duré un peu plus de dix mois, délai de préavis inclus.
L’Ecole Irakienne de Paris sera condamnée à verser une somme de 6.000€ à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas été payé entre le 1er et le 8 juillet 2013.
L’attestation Pôle emploi mentionne une somme de 360,15€ à ce titre. Une somme correspondant à un mois complet figure sur le solde de tout compte au titre du salaire du mois, document dépourvu de la mention d’approbation de ce compte par le salarié.
En outre, l’Ecole Irakienne de Paris, à qui incombe la charge de la preuve du paiement, ne conclut pas sur ce point.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. X et l’Ecole Irakienne de Paris sera condamnée à lui verser une somme de 259,35€, outre 25,93€ au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales obligatoires
Si l’employeur, qui ne verse pas d’avis d’aptitude, ne justifie nullement que le salarié a vu un médecin du travail par la seule production de la déclaration unique d’embauche, le salarié ne peut fonder sa demande de dommages et intérêts sur un 'préjudice nécessaire’ et justifie pas qu’il en ai subi un.
M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties
d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit 4 septembre 2013.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme et d’une attestation Pôle emploi rectifiée sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’Ecole Irakienne de Paris sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner l’Ecole Irakienne de Paris à lui verser une somme de 2.500€ à ce titre.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la République d’Irak dès lors qu’elle dirige ses demandes contre M. X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. X est recevable en ses demandes dirigées contre l’Ecole Irakienne de Paris ;
DIT que M. X est irrecevable en ses demandes dirigées contre la République d’Irak ;
CONDAMNE l’Ecole Irakienne de Paris à payer à M. X les sommes suivantes :
— 259,35€ à titre de rappel de salaire, outre 25,93€ au titre des congés payés afférents,
— 884,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 88,49 euros de congés payés afférents,
l’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013,
— 6.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE la remise par l’Ecole Irakienne de Paris d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
ORDONNE à l’Ecole Irakienne de Paris de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
DÉBOUTE M. X de ses demandes d’indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement et des visites médicales obligatoires ;
CONDAMNE l’Ecole Irakienne de Paris aux dépens ;
CONDAMNE l’Ecole Irakienne de Paris à payer à M. X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Ecole Irakienne de Paris et la République d’Irak de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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