Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 2 février 2022, n° 21/07850
TCOM Paris 15 avril 2021
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CA Paris
Confirmation 2 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Urgence justifiant la compétence du juge des référés

    La cour a confirmé que la condition d'urgence était remplie, justifiant ainsi la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Résiliations irrégulières des contrats

    La cour a jugé que les résiliations étaient valides et que les appelantes n'avaient pas démontré l'irrégularité des résiliations.

  • Rejeté
    Demande de restitution des garanties

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les résiliations étaient valides.

  • Rejeté
    Pratiques déloyales de l'intimée

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de pratiques déloyales.

  • Rejeté
    Procédure abusive des appelantes

    La cour a débouté l'intimée de sa demande, n'ayant pas établi de préjudice autre que celui indemnisable au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris qui avait rejeté la demande de la société SG Distribution France et de ses filiales (les appelantes) visant à ordonner la poursuite des contrats de franchise avec la société Sostrene Grene Import A/S (l'intimée), en attendant la décision de la juridiction compétente au fond. Les appelantes avaient invoqué l'article L 442-6 I du code de commerce pour contester la résiliation des contrats par l'intimée, arguant que celle-ci était irrégulière et avait entraîné l'ouverture de procédures de sauvegarde pour certaines filiales. Le juge des référés s'était déclaré compétent mais avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, faute de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. En appel, les appelantes ont omis de demander explicitement l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance dans leurs premières conclusions, ce qui a conduit la Cour à confirmer l'ordonnance pour défaut de précision dans les chefs critiqués, conformément aux articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile. La Cour a également rejeté les conclusions tardives des appelantes et les a condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer 5000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 21/07850
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07850
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2021, N° 2021011559
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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