Irrecevabilité 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 mars 2022, n° 18/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 novembre 2017, N° F16/00351 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01195 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44MJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F16/00351
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Yann HERVE DU PENHOAT, avocat au barreau de PARIS (cabinet administré par Me Nicolas HRASKO)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B-C, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B-C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame A B-C, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé le 20 janvier 2012, à effet du 1er février 2012, en qualité de gestionnaire de parc, niveau IV, position I, coefficient 250 de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne (ETAM).
La société emploie plus de 11 salariés.
Par lettre du 19 novembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 novembre suivant.
Le 8 décembre 2015, il a été licencié pour faute professionnelle.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 10 avril 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 21 novembre 2017, cette juridiction a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- Mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. X, comprenant les frais relatifs aux actes éventuels de procédure d’exécution forcée par voie d’huissier de justice et de la présente décision, par application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2021.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 mars 2018,
il demande à la cour :
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et de condamner la société Forensol dans les termes suivants :
A/ Sur le complément d’indemnité de préavis :
- de condamner la société Forensol au versement des sommes suivantes :
- 113,77 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 11,37 euros de congés payés afférents, au titre du report du terme du préavis (article L.1234-3 du code du travail).
- 776,46 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,64 euros de congés payés afférents, sur la base du calcul du salaire rectifié ;
Soit un complément de préavis d’un montant principal de 113,77 euros + 776,46 euros = 890,23 euros outre 89,02 euros de congés payés afférents.
B / Sur la nullité de la prétendue convention de forfait et le rappel de salaires qui en résulte.
- de dire et juger que la prétendue convention individuelle de forfait signée le 27 janvier 2015 est nulle pour quatre motifs :
- elle a été imposée à M. X et non acceptée par celui-ci,
- elle masque une augmentation du temps de travail avec diminution corrélative du salaire horaire moyen,
- elle ne respecte pas l’un des traits caractéristiques du forfait (libre organisation du temps de travail par le salarié)
- elle doit être requalifiée de modification illégale du contrat de travail.
- de dire et juger que la nullité de la prétendue convention de forfait entraîne l’application pure et simple de la législation sur les heures supplémentaires ;
- de condamner par conséquent la société Forensol à la somme de 5 182,87 euros brut au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2015 à la date de fin du préavis – 11 février 2016, outre 518,28 euros au titre des congés payés afférents.
C / Sur le salaire mensuel moyen au moment du licenciement :
C1 / A titre principal :
- de dire et juger que le salaire mensuel moyen versé à M. X devait s’élever à la somme de 2 958,23 euros.
C2/ A titre subsidiaire :
- de dire que le salaire mensuel moyen de M. X dans les derniers mois précédant le licenciement s’élève à 2 570,00 euros.
D / Sur le licenciement :
- de dire et juger que le licenciement notifié à M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de dire et juger que M. X a été licencié pour un motif disciplinaire et que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail.
- de dire et juger en outre que les faits ne sont pas établis ou qu’ils sont dépourvus de toute portée.
- de condamner la société Forensol à verser à M. X la somme de 29 582,30 euros correspondant à dix mois de salaire, sur le fondement de l’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, tel qu’applicable à la date des faits.
- d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail.
E / de condamner la société Forensol à verser à M. X la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant son attitude violente à l’égard de son salarié pendant les deux derniers mois de travail (octobre et novembre 2015)
F / Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
- de condamner la société Forensol à verser à M. X la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cent Euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre cumulativement de la procédure de première instance et d’appel.
- de condamner la société Forensol aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 mars 2020, la société Forensol demande à la cour :
- de juger, pour les causes sus énoncées, que la déclaration d’appel qui ne défère à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué est privée de tout effet dévolutif,
- En conséquence, de dire la Cour non saisie de l’appel.
Très subsidiairement,
- de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes,
- de dire et juger que le licenciement de M. X est justifié,
- de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le conseiller de la mise en état s’était déclaré incompétent pour connaître de l’incident portant sur l’absence de l’effet dévolutif de l’appel, avait réservé les dépens et débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 décembre 2021.
MOTIFS
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du même code dispose quant à lui que la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel de M. X, formalisée le 29 décembre 2017 comporte à la rubrique 'Objet/portée de l’appel', la mention: 'jugement du conseil des prud’hommes de Longjumeau du 21 novembre 2017 n° RG 16/00351.'
Cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique des chefs du jugement.
Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de trois mois imposé à l’appelant par l’article 908 pour conclure, dès lors qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été formalisée dans ce délai, le fait que les conclusions comportent les chefs de jugement critiqués ne permettant pas de considérer qu’une régularisation de la déclaration d’appel ait été ainsi faite.
Faute d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. X, la cour n’est pas saisie et ne peut donc statuer sans commettre un excès de pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 29 décembre 201 contre le jugement du 21 novembre 2017,
DIT en conséquence la cour d’appel non saisie.
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