Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 févr. 2022, n° 19/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2019, N° 17/09695 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03247 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09695
APPELANTE
Madame E F X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0887
INTIMEE
SAS NORDIC PHARMA
216 boulevard Saint-Germain
[…]
Représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 1er mars 2012, Mme E F X a été engagée en qualité de responsable comptable et financier par la société Nordic Pharma
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective des industries pharmaceutiques.
Le 11 août 2017, Mme X et la société Nordic Pharma ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 novembre 2017 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 6 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
- débouté la société Nordic Pharma de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
- constater que la société Nordic Pharma n’a rémunéré aucune des heures supplémentaires qu’elle a réalisées,
- juger qu’elle doit être indemnisée au titre des préjudices subis du fait des manquements volontaires et répétés de la société Nordic Pharma à la législation relative au temps de travail,
- juger que l’absence volontaire de paiement des heures supplémentaires est constitutive de l’infraction de travail dissimulé,
- juger qu’elle est fondée à réclamer le paiement de rappel de rémunération variable au titre des années 2016 et 2017 ;
- condamner, par conséquent, la société Nordic Pharma à lui verser les sommes suivantes :
- 3.683,68 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2014,
- 368,37 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 23.107,55 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015,
- 2.310,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 23.107,55 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016,
- 2.310,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 13.732,74 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017,
- 1.373,27 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 16.000 € à titre d’indemnisation au titre des préjudices subis du fait du non-respect du contingent légal, de la durée hebdomadaire maximale de travail,
- 42.000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.400 € bruts à titre de rappel de prime sur objectifs 2016,
- 240 € bruts de congés payés afférents,
- 5.124 € bruts à titre de rappel de prime sur objectif 2017,
- 512,40 € bruts de congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de paye et de l’attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 €
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et la condamnation de la société Nordic Pharma aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution éventuels.
Selon ses conclusions transmises par la voie électroniques le 9 août 2019, la société Nordic Pharma conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 octobre 2021.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au X de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A titre liminaire, la société Nordic Pharma fait valoir que la rémunération de la salariée correspondait à une organisation hebdomadaire du travail basée sur 35 heures, plus des jours de RTT et renvoie sans autre précision au contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mais stipule que Mme X a droit à neuf jours de RTT par mois (article 6). Dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était de 35 heures, celle-ci peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Mme X soutient qu’elle travaillait en moyenne plus de 44 heures par semaine et produit :
- un décompte chiffrant journalièrement entre le 3 novembre 2014 et le 5 juillet 2017 le temps de travail effectué au cours de la journée, ainsi que la durée hebdomadaire de travail à la fin de chaque semaine,
- de nombreux courriels envoyés entre le 4 novembre 2014 et le 3 juillet 2017, à des horaires tardifs et dans lesquels Mme X soulignait parfois sa surcharge de travail,
- son entretien individuel de performance et de développement de 2016 dans lequel son supérieur hiérachique notait : 'dû au manque de temps/contrôle des tâches de ses collaborateurs, quelques erreurs en comptabilité ont été commises et corrigées. Ainsi la hiérarchie doit revoir sa charge de travail pour lui libérer du temps et augmenter la fiabilité/ éviter des erreurs',
- son entretien individuel de performance et de développement de 2012 dans lequel la salariée mentionnait une charge de travail importante,
- deux attestations par lesquelles M. G Y, comptable au sein de la société Nordic Pharma, a indiqué que Mme X, sa supérieure hiérarchique, avait une charge de travail importante et un rythme de travail soutenu. Ainsi, selon ses dires, Mme X restait après 18h pour finaliser ses dossiers et sautait souvent les pauses déjeuner pour respecter les délais. M. Y a également indiqué que lors du travail sur les prévisions de taxe, Mme X et lui pouvaient finir de travailler entre 19 et 20h. Il indiquait également que Mme X H le matin aux alentours de 9h et jamais après 9h30,
- une attestation par laquelle Mme Z, contrôleur de gestion de septembre 2011 à septembre 2013 au sein de la société Nordic Pharma, a indiqué que Mme X, 'ainsi que d’autres collègues avaient (…) des horaires à rallonge et partaient très rarement avant 20 heures (…)',
- une attestation par laquelle M. A, ancien membre du comité de direction de la société Nordic Pharma, indiquait que Mme X était présente au moment de son départ de l’entreprise vers 18h,
- une attestation par laquelle M. B, psychologue, a indiqué que les consultations de Mme X entre le 17 mars et le 6 juillet 2017, avaient dû être déplacées de 19h à 19h30 suite à ses retards pour contrainte professionnelles,
- une attestation par laquelle M. C, directeur général d’une entreprise spécialisée en informatique décisionnelle, a indiqué avoir échangé à plusieurs reprises avec Mme X sur un projet de dématérialisation fin 2016 entre 19h et 20h30 en raison de leurs charges de travail respectives,
- des attestations par lesquels M. D et Mesdames I-J, Montchenu et Genoud, travaillant à proximité du lieu de travail de Mme X, ont indiqué que celle-ci venait les saluer à sa débauche entre 19 et 20 heures,
Mme X soutient également n’avoir jamais été informée par son employeur qu’elle était en droit de réclamer des heures supplémentaires et que ce dernier avait faussement indiqué aux salariés de l’entreprise qu’ils étaient soumis au régime du forfait en jours.
Enfin, dans ses conclusions, elle chiffre ses demandes de rappel de salaire à :
- 3.683, 68 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2014, outre 368,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 23.107,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015, outre 2.310,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 23.107,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016, outre 2.310,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13.732,74 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017, outre 1.373,27 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il se déduit de ce qui précède que Mme X présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Nordic Pharma, qui assure le contrôle des heures effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des éléments objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, contrairement à l’affirmation de la société, il n’appartient pas à la salariée de prouver l’existence des heures supplémentaires dont elle demande le paiement. Ainsi, le fait que le décompte produit ait été établi unilatéralement par Mme X et qu’une partie des heures supplémentaires découlant de ce décompte ne soit pas prouvée par cette dernière au moyen de pièces justificatives sont sans conséquence, seul important la précision du décompte de nature à permettre à l’employeur de répondre, ce qui est le cas en l’occurrence puisque la société développe plusieurs arguments au soutien du rejet de la demande de la salariée.
En deuxième lieu, la société qui critique les éléments avancés par la salariée, ne produit aucun document récapitulant le temps de travail qu’elle aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
En troisième lieu, si la société fait valoir qu’elle n’a jamais demandé à Mme X d’effectuer des heures supplémentaires, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des entretiens individuels de 2016 et de 2012 précités, que Mme X a, à plusieurs reprises, évoqué une charge de travail importante, non réellement contestée par l’employeur. Compte tenu de celle-ci, les heures de travail exécutées pour y faire face ont été réalisées avec l’accord implicite de ce dernier. Si l’employeur énonce que cet accord implicite serait nécessairement limité aux heures ouvrant droit aux jours de RTT telles que prévus par le contrat de travail, il n’en justifie par aucune pièce versée aux débats. Par ailleurs, la cour précise qu’il importe peu que la salariée n’ait pas réclamé durant l’exécution du contrat le paiement d’heures supplémentaires.
En quatrième lieu, si la société conteste les heures supplémentaires de Mme X en produisant, d’une part, le règlement intérieur qui mentionne 'La plage horaire fixe de travail s’établit entre 9h30 et 16h30. L’accueil fonctionne de 8h30 à 18h30. De plus, l’accès des locaux est interdit de 21h à 8h30 ainsi que les week-ends' et, d’autre part, une charte sur le droit à la déconnexion qui prévoit que 'Les collaborateurs ne sont pas tenus de prendre connaissance des mails qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps effectif de travail', la cour constate que l’employeur ne précise pas les mesures qu’il a prises pour mettre en application ces directives et n’explique pas que des attestations versées aux débats font état d’une débauche postérieure à 19h00. La cour constate également, d’une part, que la charte sur le droit à la déconnexion produite par la société n’est pas datée et ne précise pas sa date d’entrée en vigueur et, d’autre part, qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017 du CHSCT qu’à cette date la charte n’avait pas été établie (pièce 2 salariée).
En cinquième et dernier lieu, la cour constate que la société fait état, à juste titre, de contradictions entre les bulletins de paye versés aux débats et le décompte produit par la salariée. Ainsi, par exemple, Mme X mentionne qu’elle a travaillé du 3 au 6 mai et du 9 au 11 mai 2016, alors que, selon les bulletins de paye, elle était en arrêt maladie durant cette période, ce qu’elle ne conteste pas dans ses conclusions.
Par conséquent, au X de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il en ressort que Mme X a bien accompli des heures supplémentaires au delà de la durée hebdomadaire de 35 heures convenue. Compte tenu du comptage de ces heures par la cour au regard du décompte produit, de la prise en compte des contradictions entre ce décompte et les bulletins de salaire versés aux débats et également du taux de majoration des heures supplémentaires, tel que prévu à l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à l’article L. 3121-36 du même code dans sa version postérieure à cette loi, la créance de Mme X au titre des heures supplémentaires effectuées au titre des années 2014 à 2017 doit être arrêtée à la somme de 36.200 euros bruts, outre 3.620 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Mme X sollicite la somme de 16.000 euros au titre des préjudices subis du fait du non-respect du contingent légal de la durée hebdomadaire maximale de travail, sans autre précision.
L’employeur conclut au débouté de cette demande, soutenant seulement que la salariée n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
L’article D. 3121-14-1 prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à 220 heures par salarié et l’article 18 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose que la contrepartie obligatoire en repos, pour les entreprises de plus de vingt salariés, est fixée à 100 %.
Enfin, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de demander la prise de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, indemnisation qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Eu égard au décompte produit par Mme X, il apparaît que le contingent annuel de 220 heures a été dépassé en 2015, 2016 et 2017 et que la société Nordic Pharma est ainsi redevable de la somme globale de 9.120 euros au titre de ces années en réparation du préjudice subi par la salariée.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est 'réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu''En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’élément intentionnel nécessaire à la sanction du travail dissimulé relève de l’appréciation des juges du fond qui se déterminent au X de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et des pièces versées aux débats.
Mme X soutient que l’élément intentionnel se déduit du fait que l’employeur a fait croire aux salariés de l’entreprise qu’ils étaient soumis à une convention de forfait en jours, afin de les dissuader de solliciter des heures supplémentaires.
Elle produit ainsi :
- son contrat de travail qui ne comporte aucune mention sur sa durée de travail,
- un procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017 du CHSCT au cours de laquelle la représentante de l’employeur indiquait aux élus que tous les salariés de l’entreprise étaient au forfait jour,
- un procès-verbal de la réunion du 23 mars 2017 de la délégation unique du personnel au cours de laquelle l’employeur reconnaissait, d’une part, que seuls certains salariés étaient soumis au forfait jour et, d’autre part, que 'les contrats permettent une flexibilité de chacun, on ne badge pas chez Nordic, en conséquence, le paiement des heures supplémentaires n’est pas possible. Cela peut se régler avec le manager. Il y a des plages horaires fixes 9h30-16h30. Le société reste à taille humaine. Le paiement des heures supplémentaires a comme préalable le pointage des heures',
- une attestation par laquelle Mme Z, contrôleur de gestion de septembre 2011 à septembre 2013 au sein de la société Nordic Pharma, a indiqué que 'la direction nous disait que nous étions au forfait jours! Ce qui nous permettait de justifier qu’aucun heure supplémentaire ne serait rémunérée',
- une attestation par laquelle M. A, ancien membre du comité de direction de la société Nordic Pharma, indiquait qu’à sa connaissance, les heures supplémentaires n’étaient pas prises en compte par l’entreprise et donc non rémunérées.
En défense, l’employeur considère que l’élément intentionnel n’est pas démontré dans la mesure où 'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter le temps de travail des salariés : temps de travail mensuel précisé sur les bulletins de paye, jours de repos, règlement intérieur, charte sur la déconnexion'.
Toutefois, la cour constate que contrairement aux allégations de la société Nordic Pharma, les bulletins de paye versés aux débats ne mentionnent pas le temps de travail de la salariée.
De même, l’article 9 du règlement intérieur relatif au temps de travail prévoit seulement que 'la durée du travail s’entendant au travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, le personnel doit être à son poste aux heures fixées pour le début et la fin du travail. Les durées quotidiennes et maximales de travail doivent être respectées strictement en toutes circonstances, sauf exception prévue par les dispositions légales. Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de la direction'. La cour constate ainsi que le règlement intérieur ne fixe pas la durée hebdomadaire ou mensuel de travail des salariés. Il en est de même de la charte sur la déconnexion versée aux débats qui, comme il a été dit précédemment, n’est pas datée et ne précise pas sa date d’entrée en vigueur.
En l’espèce, la cour considère au regard des pièces versées aux débats que, d’une part, l’employeur a sciemment entretenu l’idée que les contrats de travail des salariés de l’entreprise étaient au forfait jour, alors qu’il reconnaît expressément dans ses conclusions que tel n’était pas le cas et, d’autre part, que le paiement des heures supplémentaires était impossible dans la mesure où celui-ci était conditionné au pointage des heures, non mis en place dans l’entreprise. Il s’en déduit que l’élément intentionnel du travail dissimulé est établi.
Dans la mesure où il résulte des bulletins de paye versés aux débats que le salaire brut de Mme X est d’un montant de 5884,62 euros, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 35.307,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur la prime d’objectifs :
Mme X sollicite un rappel de salaire :
- d’un montant de 2.400 euros bruts au titre de la prime d’objectifs 2016, outre 240 euros bruts de congés payés afférents,
- d’un montant de 5.124 euros bruts au titre de la prime d’objectifs 2017, outre 512,40 euros bruts de congés payés.
Elle soutient avoir atteint ses objectifs dans la mesure où elle a bénéficié d’une note de performance supérieure à 3/4 à savoir 3,4/4 au titre de l’année 2016 et de 3,5/4 au titre de l’année 2017.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
- son contrat de travail dont l’article 3 stipule : 'le salaire annuel statutaire brut pourra être accompagné d’une prime pouvant aller jusqu’à 10% de la rémunération brute annuelle et basée sur la réalisation d’objectifs personnels qualitatifs et quantitatifs définis en accord avec sa hiérarchie',
- son entretien d’évaluation 2016 évaluant ses résultats obtenus en fonction de ses objectifs à hauteur de la note 3,4/4.
En défense, l’employeur conclut au débouté de la demande. S’il ne conteste ni les notes obtenues par la salariée en 2016 et 2017, ni les montants sollicités par celle-ci, il précise cependant que le versement de la prime d’objectifs nécessite une note de 4/4 et celle-ci n’était donc pas exigible au titre des années considérées. En outre, il soutient avoir versé à la salariée la somme de 55.733,65 euros lors de la rupture conventionnelle du contrat de travail ce qui comprenait, dans l’esprit des parties, le règlement pour solde de tout compte de tous les salaires.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En premier lieu, la cour constate que le reçu pour solde de tout compte versé aux débats par l’employeur, établi suite à la rupture conventionnelle (pièce 7), n’est pas signé des parties et ne fait pas mention des primes d’objectifs 2016 et 2017. Par suite, la société Nordic Pharma ne peut valablement s’opposer au paiement de ces primes en se fondant sur ce reçu.
En second lieu, la cour constate que l’employeur ne justifie par aucune pièce versée aux débats que la note nécessaire pour bénéficier de la prime d’objectifs est 4/4 et non 3/4 comme l’allègue la salariée.
Par suite, dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, les montants sollicités par la salariée ne sont pas contestés, la cour fait droit aux demandes de cette dernière et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société Nordic Pharma, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de la condamner à payer à Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Nordic Pharma à verser à Mme E F X les sommes suivantes :
- 36.200 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre 2014 et 2017, outre 3.620 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9.120 euros au titre du préjudice subi du fait du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017,
- 35.307,72 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 2.400 euros bruts au titre de la prime d’objectifs 2016, outre 240 euros bruts de congés payés afférents,
- 5.124 euros bruts au titre de la prime d’objectifs 2017, outre 512,40 euros bruts de congés payés ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE la remise par la société Nordic Pharma de bulletins de paye et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la société Nordic Pharma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nordic Pharma aux dépens de première instance et d’appel.
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