Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 mars 2022, n° 20/01173
TCOM Marseille 3 septembre 2019
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CA Paris
Confirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la rupture du contrat par la société Z sans respecter un préavis adéquat constitue une rupture brutale des relations commerciales, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que la rupture du contrat par la société Oldis sans respecter un préavis adéquat constitue également une rupture brutale des relations commerciales, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Non-respect du terme contractuel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur X ne pouvait pas demander réparation du non-respect du terme contractuel sous couvert de la brutalité de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 septembre 2019. Le tribunal avait déclaré Monsieur A X irrecevable en ses demandes en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. Les sociétés Z et Oldis avaient demandé la confirmation de ce jugement. La cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir prise du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle a également rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de pouvoir de la juridiction spécialisée. La cour d'appel a constaté que les sociétés Z et Oldis avaient rompu brutalement les relations commerciales avec Monsieur X et les a condamnées à lui verser des dommages-intérêts. Elle a également confirmé la condamnation de Monsieur X aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 mars 2022, n° 20/01173
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01173
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 septembre 2019, N° 2018F02192
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 30 MARS 2022

(n° , 9 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01173 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJR5


Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2018F02192

APPELANT

Monsieur A X né le […] à […]

[…]

[…]


Représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347

INTIMEES

SAS Z prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 347 458 085

SARL OLDIS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 424 346 591


Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO

ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.

***

M. A X est un artisan exerçant une activité de nettoyage et d’entretien sous l’enseigne NIMS 83 (Nettoyage Industriel Maintenance Services).


La société Z exploite un hypermarché Leclerc et un Brico Leclerc à Hyères.


La société Oldis, dont les dirigeants sont identiques à ceux de la société Z, exploite un espace culturel Leclerc à Hyères.

M. X a signé le 13 octobre 2011 avec la société Z qui exploitait un hypermarché sous enseigne Leclerc à Hyères d’une part, un contrat d’entretien de l’hypermarché pour la période du 13 octobre 2011 au 31 décembre 2012 renouvelable par tacite reconduction par période d’un an et d’autre part, le 31 décembre 2011, un contrat d’entretien du parking de l’hypermarché Leclerc pour une période d’un an du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012.


Le 31 décembre 2011, M. X a également signé, avec la société Oldis qui exploitait un centre culturel Leclerc, un contrat d’entretien pour une période d’un an du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.


Le 17 janvier 2013, la société Z a signé un devis proposé par M. X pour l’entretien d’un Brico Leclerc.


Le 20 mai 2016, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Z notifiait à M. X sa décision de résilier le contrat relatif à la prestation de nettoyage de I’hypermarché Leclerc avec effet au 1er juillet 2016 mais qu’il restait son prestataire de nettoyage pour le Brico Leclerc, l’espace culturel Leclerc ainsi que le parking de l’hypermarché. Leclerc à Hyères, lui demandant de se rapprocher d’elle pour préparer un nouveau contrat.


Le 1er juillet 2016, Monsieur X signait d’une part, un contrat d’entretien pour le Brico Leclerc pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 résiliable avec un préavis d’un mois avant la date d’expiration, et d’autre part, un contrat d’entretien pour le parking de l’hypermarché Leclerc pour une période de 6 mois, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 résiliable avec un préavis d’un mois avant la date d’expiration.


Le 3 octobre 2016, la société Z notifiait à M. X sa décision de ne pas renouveler au 31 décembre 2016 les deux contrats signés le 1er juillet 2016 du Brico Leclerc et du parking de l’hypermarché Leclerc.


Par lettre du 3 octobre 2016, la société Z informait Monsieur X, de sa décision de ne pas renouveler le contrat portant sur l’entretien du centre culturel Leclerc, à compter du 31 décembre 2016.


Par lettre du 24 octobre 2016, la société Oldis informait Monsieur X, qu’à la suite de manquements dans la qualité de ses prestations et à sa demande de ne plus être en charge de l’entretien du centre culturel Leclerc, elle le libérait de ses obligations contractuelles à compter du 1er novembre 2016.


Par lettre du 18 novembre suivant, M X contestait auprès de Oldis d’avoir demandé à être déchargé de ce chantier et expliquait le contexte d’exécution de ses prestations.


En dépit d’échanges épistolaires et d’entrevues au cours des mois de novembre et décembre 2016, aucun accord n’était trouvé pour poursuivre les relations au-delà du 31 décembre 2016.


Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 février 2017, le conseil de M. X se raprochait vainement des sociétés Z et Oldis pour obtenir une indemnisation.


C’est dans ces conditions que par acte du 20 novembre 2017, Monsieur X a fait assigner les sociétés Z et Oldis devant le tribunal de commerce de Toulon.


Par jugement du 14 juin 2018, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Marseille.

Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :


Déclaré Monsieur A X irrecevable en ses demandes en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,


Condamné Monsieur A X à payer à la Société Z S.A.S. et à la Société OLDIS S.A.R.L. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,


Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,


Laissé à la charge de Monsieur A X les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 € (quatre-vingt-quinze euros et trente centimes T.T.C.).


Par déclaration du 07 janvier 2020, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de Monsieur A X déposées et notifiées le 10 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

Vu les contrats d’entretien conclus entre Monsieur X et la SAS Z,

Vu le contrat d’entretien conclu entre Monsieur X et la SARL OLDIS, Vu l’article L 442-6, I, 5° du Code de Commerce devenu l’article L 442-1 II alinéa 1,


RECEVOIR M. X en son appel et le déclarer fondé,


REFORMER le jugement entrepris,


CONSTATER que la société Z a résilié unilatéralement, sans motif, et avant son terme le contrat de nettoyage conclu avec M. X et portant sur le nettoyage de l’hypermarché LECLERC de HYERES,


CONSTATER que la société OLDIS a résilié unilatéralement, sans motif, et avant son terme le contrat de nettoyage conclu avec M. X et portant sur le nettoyage de l’espace culturel LECLERC de HYERES,


CONSTATER que les sociétés Z et OLDIS ont ainsi rompu brutalement toutes relations commerciales avec Monsieur X,


EN CONSEQUENCE,


DIRE ET JUGER que les sociétés Z et OLDIS ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. X pour avoir rompu brutalement leur relations commerciales,


AU PRINCIPAL,


CONDAMNER la société Z à payer à M. X en réparation de son préjudice, apprécié en considération de la perte de facturation jusqu’à l’échéance prévue aux contrats, à la somme de 147 756,54 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2017 date de la lettre de mise en demeure et subsidiairement à compter du 20 novembre 2017 date de la notification de l’assignation,


CONDAMNER la société OLDIS à payer à Monsieur X en réparation de son préjudice, apprécié en considération de la perte de facturation jusqu’à l’échéance prévue au contrat, la somme de 1 286,09 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 9 février 2017 date de la lettre de mise en demeure et subsidiairement à compter du 9 février 2017 date de la lettre de mise en demeure et subsidiairement à compter du 20 novembre 2017 date de la notification de l’assignation,


SUBSIDIAIREMENT


CONDAMNER in solidum les sociétés Z et OLDIS à payer à M. X en réparation de son préjudice, apprécié en considération de la perte de marge lié à la rupture brutale de toutes relations commerciales, la somme de 124 000 € avec intérêts de droit à compter du 9 février 2017 date de la lettre de mise en demeure et subsidiairement à compter du 20 novembre 2017 date de l’assignation valant mise en demeure,


EN TOUTE HYPOTHESE,


DIRE ET JUGER que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil,


CONDAMNER in solidum les sociétés Z et OLDIS à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions des sociétés Z et Oldis déposées et notifiées le 25 juin 2020, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :


Au principal,

1°) Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 3 septembre 2019 en ce qui a :


Déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur X en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles,


Condamné A X au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société OLDIS et à la société Z ainsi qu’aux entiers dépens,


Subsidiairement,

2°) Constater le défaut de pouvoir de la juridiction de céans sur la demande principale de Monsieur X visant les sociétés Z et OLDIS en réparation de son préjudice, apprécié en considération de la perte de facturation jusqu’à l’échéance prévue aux contrats,


En tout état de cause,

3°) Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

4°) Condamner A X au paiement de la somme de 5000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société OLDIS et également 5000 € à ce titre à la société Z,

5°) Condamner A X aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR


Le rejet de la fin de non-recevoir prise de la cessation d’activité de M. X n’est pas contesté, ni davantage la disposition du jugement qui a déclaré Monsieur A X irrecevable en ses demandes en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.

Sur la fin de non-recevoir prise du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle


Le tribunal a déclaré M. X irrecevable en ses demandes en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.


Les sociétés intimées maintiennent que M. X est irrecevable en ses demandes à hauteur d’appel en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.


Mais l’appelant indique ne plus solliciter désormais l’indemnisation de son préjudice que sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce.


La fin de non-recevoir prise du non-cumul des responsabiiltés contractuelle et délictuelle ne peut qu’être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pouvoir de la juridiction spécialisée


Dès lors que M. X ne fonde ses demandes devant la Cour que sur les seules dispositions de l’article L 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés
Z et Oldis tendant à voir requalifier les demandes de M. X en demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun relevant de la compétence du tribunal de commerce de Toulon et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne peut qu’être rejetée.


Il sera ajouté que le tribunal de commerce de Toulon, initialement saisi par M. X, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille par jugement du 14 juin 2018 et que l’appel d’un jugement fondé même à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions de l’article D 442-3 du code de commerce.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies


L’appelant soutient en premier lieu que la société Z a engagé sa responsabilité en rompant brutalement par lettre du 20 mai 2016 à effet du 1er juillet suivant, sans raison valable, le contrat d’entretien de l’hypermarché Leclerc conclu le 13 octobre 2011 avant la date d’expiration du contrat fixée le 31 décembre 2016 et sans respecter un délai de préavis de six mois compte tenu de l’ancienneté de leurs relations.


Il soutient en second lieu que la société Oldis a engagé sa responsabilité en rompant brutalement de manière anticipée le contrat d’entretien du centre culturel Leclerc conclu le 31 décembre 2011 et ce, par lettre du 24 octobre 2016 à effet du 1er novembre suivant.


Les sociétés intimées contestent l’existence de relations commerciales établies en présence d’un contrat à durée déterminée d’une année renouvelée par tacite reconduction depuis moins de cinq ans au moment de la dénonciation. Elles excluent toute brutalité de la rupture au regard d’un accord commun pour mettre un terme à ce marché, faisant état à cet égard de la lettre du 20 mai 2016 de la société Z rappelant à M. X que celui-ci demeurait prestataire de nettoyage pour Brico Leclerc, le centre culturel et le parking Leclerc. Elles soutiennent qu’il y a lieu de considérer la relation dans la globalité des 4 contrats et invoquent un rééquilibrage concerté de la relation comme en témoigne la signature des nouveaux contrats d’entretien du parking et du Brico Leclerc le 1er juillet 2016, expliquant que le tarif prohibitif de la prestation initialement conclue justifiait la renégociation globale des accords.

Sur ce,


L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels.


En l’espèce, M. X est en relations commerciales établies avec la société Z depuis le 13 octobre 2011, date de la signature d’un contrat d’entretien de l’hypermarché pour la période du 13 octobre 2011 au 31 décembre 2012 renouvelable par tacite reconduction par période d’un an et renouvelé tacitement jusqu’au 1er juillet 2016, date à laquelle Z y a mis fin par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2016, puisqu’en effet, ces relations présentent un caractère suivi, stable et habituel.


Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement.


Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Or, en l’espèce, Z a résilié le contrat à effet du 1er juillet 2016 avec un préavis d’un mois alors que le terme contractuel était fixé au 31 décembre 2016


Contrairement à ce que soutient Z, il n’est pas justifié d’un accord commun pour mettre un terme à ce marché ; la circonstance que la lettre du 20 mai 2016 précise que M. X demeurait prestataire de nettoyage pour Brico Leclerc, le centre culturel et le parking Leclerc est à cet égard inopérante.


Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, sous couvert de la durée insuffisante du préavis accordé au soutien de la rupture brutale, c’est le non-respect du terme contractuel qui est en cause. L’appelant sollicite d’ailleurs à titre principal, l’indemnisation des six mois de fin de contrat manquant de juillet à décembre 2016 en se fondant sur une perte de facturation.

M. X qui indique se fonder exclusivement sur les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, ne peut sous couvert de la brutalité de la rupture, seule indemnisable sur ce fondement, demander réparation du non-respect du terme contractuel, de sorte qu il doit être débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur une perte de facturation.


Il en est de même de sa demande dirigée contre la société Oldis avec laquelle. M X était en relations commerciales établies depuis le 31 décembre 2011, date de la signature du contrat d’entretien du centre culturel Leclerc d’une durée d’un an. M. X reproche en effet à Oldis d’avoir rompu le contrat avant le terme contractuel du 31 décembre 2016, par lettre du 24 octobre 2016 à effet du 1er novembre suivant et sollicite à ce titre une perte de facturation sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du cde de commerce.


En revanche, s’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant concernant la société Z, il est sollicité réparation du préjudice au titre de la perte de marge fondée sur un préavis manquant de six mois.


La Cour estime que la rupture du contrat par Z avec un préavis d’un mois alors que celle-ci avait noué des relations commerciales établies avec l’intéressé depuis près de 5 ans, présente un caractère brutal et fixe à 3 mois le délai qui aurait dû être accordé à M. X pour se réorganiser, s’agissant de prestations de nettoyage, soit un préavis manquant de 2 mois.


Le préjudice subi s’entend de la perte de marge sur coûts variables durant les mois de préavis manquants.


Au vu des pièces comptables produites et des factures de nettoyage concernant le contrat en cause (24 626 € par mois), et retenant un taux de marge de 80%, la somme de 39 000 euros sera allouée à M. X au titre de la perte de marge sur coûts variables que la société Z sera condamnée à lui verser sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.


S’agissant de la demande subsidiaire de l’appelant au titre de la perte de marge concernant la société Oldis, la demande de condamnation in solidum doit être rejetée s’agissant de sociétés juridiquement distinctes et de contrats différents.


La Cour estime cependant que la rupture du contrat par Oldis avec un préavis d’un mois alors que celle-ci avait noué des relations commerciales établies avec l’intéressé depuis près de 5 ans, présente un caractère brutal et fixe à 3 mois le délai qui aurait dû être accordé à M. X pour se réorganiser, s’agissant de prestations de nettoyage, soit un préavis manquant de deux mois.


Au vu des pièces comptables produites et des factures de nettoyage concernant le contrat en cause (1 286 € par mois), et retenant un taux de marge de 80%, la somme de 2 057 euros sera allouée à M. X au titre de la perte de marge sur coûts variables que la société Oldis sera condamnée à lui verser sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du cde de commerce.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. X, partie perdante, aux dépens et en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Z et à la société Oldis.


En cause d’appel, les sociétés Z et Oldis, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens. Elles sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnées in solidum à payer à M. X la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS


Statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :


- condamné M. A X à payer à la Société Z S.A.S. et à la Société OLDIS S.A.R.L. la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,


- laissé à la charge de M. A X les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 € (quatre-vingt-quinze euros et trente centimes T.T.C.) ;


Y ajoutant,

CONSTATE que M. A X se fonde exclusivement en cause d’appel sur les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;

REJETTE en conséquece la demande tendant à voir déclarer M. A X irrecevable en ses demandes en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

REJETTE de même la fin de non-recevoir prise du défaut de pouvoir de la cour d’appel de PARIS pour statuer sur la réparation du préjudice invoqué par M. A X ;

CONDAMNE la société Z à payer à M. A X la somme de 39 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

CONDAMNE la société OLDIS à payer à M. A X la somme de 2 057 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Z et OLDIS aux dépens d’appel et à payer à M. A X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
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