Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 mai 2022, n° 19/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2019, N° 18/03659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | son syndic [ 3 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 2 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07079 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFY3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03659
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] représenté par son syndic [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [Z] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. [3], d’un jugement rendu le 31 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite de l’absence de déclaration pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018, l’URSSAF Île de France a délivré au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une mise en demeure du 1er juin 2018 pour la somme de 29 310, 20 euros dont 27'582 euros de cotisations, 294, 20 euros de pénalités et 1 434 euros de majorations de retard objet d’une taxation provisionnelle ; que faute de paiement, elle a délivré une contrainte le 30 juillet 2018, signifiée le 17 août 2018 ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la S.A.S. [3], en a formé opposition le 22 août 2018.
Par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal a déclaré irrecevable le recours présenté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et mis à sa charge les dépens, exposant que le recours avait été introduit par Madame [S] [C] qui n’était pas la gérante du syndic et n’avait donc pas qualité pour être signataire.
Le jugement a été signifié à une date indéterminée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 8 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour de :
— déclarer le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 31 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— déclarer parfaitement recevable l’opposition à contrainte du Syndicat des copropriétaires formée le 17 août 2018 ;
— prononcer la nullité de la contrainte signifiée par l’URSSAF au Syndicat des copropriétaires le 17 août 2018 ;
— condamner l’URSSAF Île de France à lui payer la somme de 2 000 euros chacun au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Île de France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Manuel Raison.
Par conclusions développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île de France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 mars 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— sur la recevabilité de l’opposition
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] expose que conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’auteur de l’opposition à contrainte est le débiteur lui-même ainsi que toute personne physique ou morale habilité à le représenter devant le Tribunal saisi ; que l’opposition à contrainte a été effectuée par le mandataire du Syndicat des copropriétaires, le syndic [3] ; qu’en d’autres termes, conformément aux dispositions légales, l’opposition à contrainte a été effectuée par le mandataire du débiteur ; qu’il convient de préciser que la loi ne régit pas l’organigramme du mandataire du débiteur et le Code de la Sécurité sociale ne précise pas qui, au sein de la personne morale du mandataire du débiteur, peut signer l’opposition à contrainte ; qu’ainsi, s’il s’avérait que le syndic avait outrepassé le cadre de son mandat en signant l’opposition à contrainte, seul le Syndicat des copropriétaires, son mandant, peut s’en prévaloir ; que la signataire avait qualité pour former opposition en application de l’article R 142-20 du code de la sécurité sociale ; que l’opposition à contrainte pour le compte d’une société peut être formée par les salariés du débiteur.
L’URSSAF Île de France réplique que la salariée de la S.A.S. [3], non munie d’un pouvoir spécial, ne pouvait former opposition à la contrainte.
En la présente espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. [3] est le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et qu’il dispose du pouvoir de le représenter en justice et d’agir dans en ses qualités au regard de sa désignation par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2018.
Toutefois, l’article 117 du code de procédure civile dispose que :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article R 142-20 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2019 énonçait que :
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
L’article 416 du code de procédure civile énonce en outre que :
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
En application de ces textes, les personnes qui prétendent représenter un plaideur devant une juridiction de sécurité sociale doivent justifier non seulement de leur qualité entrant dans l’énumération limitative de l’article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale mais encore du mandat qu’ils ont reçu. En effet, selon l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-10.230).
L’opposition à contrainte a été formée au nom du syndic par Madame [S] [C], salariée de la S.A.S. [3]. Cette société ne démontre pas que sa salariée disposait d’une délégation de pouvoir générale ou spéciale pour agir en justice en son nom. Le fait que cette salariée puisse être habilitée à représenter son employeur devant la juridiction de jugement, sur mandat exprès de son employeur, ne lui confère pas le pouvoir de former opposition à une contrainte, qui constitue un acte de saisine d’une juridiction, sans y être dûment habilitée.
La société ne démontre pas de régularisation du pouvoir, de telle sorte que Madame [S] [C] n’avait pas le pouvoir de former opposition à la contrainte délivrée le 30 juillet 2018 par l’URSSAF Île de France.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. [3] ;
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.
La greffière,Le président,
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